Infirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 janv. 2024, n° 23/02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 janvier 2024
N° RG 23/02872 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ2J
[O] [J]
c/
[Z] [I]
[C] [S]
[E] [X]
[U] [X]
[A] [F]
Société [15]
Société [13]
S.A. [18]
S.A. [23]
Société [12]
Société [20]
Société [14]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2023 (R.G. ) par le Juge des contentieux de la protection de bordeaux suivant déclaration d’appel du 09 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [Z] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Béatrice ALLAIN, avocate au barreau de BORDEAUX
S.A. [23]
demeurant [Adresse 9]
Représentée par la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOËT-HELAIN, Avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Monsieur [C] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [U] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [A] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Société [15]
demeurant [Adresse 11]
Société [13]
[Adresse 6]
S.A. [18]
[Adresse 2]
Société [12]
[Adresse 1]
Société [20]
[Adresse 16]
Société [14]
[Adresse 4]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Conseillère
M. Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 octobre 2018, la commission de surendettement de la Gironde a imposé à M [J] et Mme [T] [I] , son épouse, des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances pendant 24 mois, ces mesures étant subordonnées à la vente de deux des véhicules de M [J] et des parts détenues par lui dans une SCI.
Le 7 février 2022, M [J] a déposé un dossier devant la commission de surendettement .
Le 24 novembre 2022 la [17] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [J] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 12 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 2506 € , ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 480 000 €.
Statuant sur le recours de la société [22] et de Mme [Z] [I] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 30 mai 2023 a déclaré caduque la demande de la société [22], a infirmé les mesures imposées et prononcé la déchéance de M [J] de la procédure de surendettement.
Il a essentiellement retenu que M [J] était de mauvaise foi, car il n’avait pas mis à profit les précédentes mesures dont il avait bénéficié, d’une durée de 24 mois, pour vendre son bien immobilier et désintéresser ses créanciers.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2023, M [J] a formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 octobre 2023.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 décembre 2023, Mme [I] ayant conclu le 11 octobre 2023.
Par conclusions soutenues à l’audience, M [J] demande de :
— réformer partiellement le jugement
— dire que les mesures imposées par la commission de surendettement le 24 novembre 2022 seront confirmées
— débouter les créanciers de toutes leurs demandes
— statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel.
Il expose que :
— sa retraite s’élève à la somme de 5198,25 €, mais ses dépenses à la somme de 3104,09 €, plus la pension alimentaire de 750 € par mois au titre du devoir des secours entre époux mise à sa charge par une décision du 13 janvier 2023, en plus d’ une provision pour frais d’instance de
1000 €.
— Mme [Z] [I] est la mère de son épouse , et son recours s’inscrit dans le divorce très conflictuel opposant les époux ; elle ne démontre aucunement la mauvaise foi dont elle se prévaut
— il a mis en vente son seul bien immobilier ; celui-ci était occupé sans son accord jusqu’à très récemment et en tous cas à la date à laquelle a été rendu le jugement, par Mme [T] [I] et Mme [Z] [I], ce qui ne lui permettait donc pas de vendre cet immeuble.
Il précise que la jouissance du domicile conjugal, situé dans l’immeuble lui appartenant en propre, lui avait été attribuée, mais qu’il a été contraint d’avoir recours à une sommation pour obtenir le départ de son épouse, qui a quitté les lieux fin mars 2023.
Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [Z] [I] demande de :
— déclarer l’appel mal fondé
— constater la mauvaise foi de M [J]
— confirmer le jugement
— débouter M [J] de ses demandes
— le condamner à lui verser la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait valoir que :
— la mauvaise foi de M [J] est caractérisée par son refus de vendre son bien immobilier et de rembourser ses créanciers alors qu’il a des revenus considérables et mène un grand train de vie
— elle perçoit une faible retraite et l’échelonnement prévu par la commission de surendettement qui ne lui permettrait de ne percevoir que la somme de 128 € par mois est inacceptable, d’autant que M [J] ne lui a rien versé depuis janvier 2022, et qu’elle doit régler ses frais d’hébergement en [19]
— M [J] lui doit la somme de 23 434 € au titre d’un prêt que lui avait accordé ses beaux-parents
— depuis 2016, il promet à ses créanciers qu’il va vendre son immeuble, mais s’y refuse alors que le montant élevé de sa retraite lui permettrait facilement de se reloger.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société [24] demande de :
— confirmer le jugement
— subsidiairement, ordonner dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement , la restitution par M [J] du véhicule Mercedes – Benz classe E
— en tout état de cause condamner M [J] à lui payer 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
La société [26], pour [25], et la société [21] ont adressé un courrier à la cour, en rappelant le montant de leurs créances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance de M [J] du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement
En application de l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens, et toute personne qui sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de désendettement.
Aucun de ces agissements, limitativement énumérés par le texte, n’est allégué ni établi à l’encontre de M [J], qui n’encourt donc pas la déchéance du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement.
C’est donc à tort que, relevant la mauvaise foi de M [J], le premier juge a prononcé sa déchéance.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la bonne foi du débiteur
L’article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue .
Une précédente décision de recevabilité ne fait pas obstacle à une nouvelle appréciation de la bonne foi.
L’endettement total de M [J] s’élève à la somme de 472 712 €, dont celle de 311 868 € au titre d’emprunts souscrits auprès de particuliers.
M [J] est propriétaire d’un immeuble propre, au travers d’une SCI dont il détient toutes les parts.
Il ressort clairement de la situation que la vente de son immeuble lui permettrait de rembourser toutes ses dettes, ce qui n’a pu échapper à M [J] , puisque les premières mesures imposées au couple en 2018 était déjà subordonnées à la vente de cet immeuble.
M [J] a versé aux débats un mandat de vente exclusif de l’immeuble, pour le prix
de 729 000 €, signé par lui le 3 novembre 2023.
Les attestations d’agents immobiliers produites par lui révèlent qu’il n’a en fait jamais mis son immeuble en vente depuis 2018, puisque ces agents indiquent seulement avoir été en contact avec lui pour envisager cette vente, dont le projet a été suspendu en raison de problèmes familiaux.
L’immeuble n’ayant pas été mis en vente, il n’est pas démontré que la présence dans les lieux de son épouse et de la mère de celle-ci ait réellement constitué un obstacle à cette vente.
En outre, la jouissance de l’immeuble a été attribuée à M [J] par décision du juge aux affaires familiales du 13 janvier 2023 et son épouse et sa belle-mère ont quitté les lieux le 1 avril 2023.
Or, M [J] ne s’est résolu à mettre en vente l’immeuble que sept mois après cette date, pendant l’instance en appel, après réception des conclusions de Mme [T] [I] .
M [J] a ainsi, depuis les mesures imposées par la commission de surendettement en novembre 2022, déjà bénéficié de fait d’un délai d’un an qu’il n’a mis à profit ni pour engager de sérieuses démarches en vue de la vente de l’immeuble ni pour commencer à désintéresser ses créanciers, manifestant ainsi une absence volonté réelle et sérieuse de régler ses dettes.
Il ne peut donc être considéré comme un débiteur de bonne foi au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation et doit être par infirmation du jugement déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
M [J] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau
Déclare M [J] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
Y ajoutant
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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