Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 24 mars 2021, n° 18/05150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05150 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 31 octobre 2018, N° F16/00252 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2021
N° RG 18/05150
N° Portalis DBV3-V-B7C-S3AH
AFFAIRE :
SASU ORACLE FRANCE
C/
C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F16/00252
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Guillaume DESMOULIN
- Me Isabelle JONQUOIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU ORACLE FRANCE
N° SIRET : 335 092 318
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume DESMOULIN de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substitué par Me Simon BOSSON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant, assisté par Me Isabelle JONQUOIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0459
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur C X, ci-après M. X, a été embauché par la société Sun Microsystems France le 20 janvier 1993 en qualité d’ingénieur support logiciel, position cadre II.
A compter du 29 juin 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Oracle France.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Le 1er juin 2011, M. X a été nommé responsable d’équipe dans l’organisation 'Java
Sales’position 3.2, coefficient 210 pour une rémunération fixe et forfaitaire annuelle de 91 3219,205 euros brut à laquelle s’ajoutait une partie variable représentant pour une année pleine 59 285 euros bruts à 100 % des objectifs atteints tels que fixés dans le plan de rémunération individuel.
Par avenant du 3 juillet 2012, sa rémunération fixe a été portée à 98 000 euros bruts sur 12 mois et sa rémunération variable à 72 000 euros brut pour une année pleine à 100 % des objectifs atteints.
A compter du 15 août 2012, Monsieur X a occupé un poste de 'chef d’équipe- partenaires stratégiques dans l’organisation 'ISV/OEM’ et reçu à cette occasion un nouveau plan de commissionnement.
Par avenant du 17 octobre 2013, Monsieur X a été affecté à un poste de Directeur commercial position 3.2 coefficient 2010 et sa rémunération variable fixée à 98 000 euros bruts à 100 % des objectifs atteints, les autres stipulations du contrat de travail restant inchangées.
Par courrier du 10 juin 2015, Monsieur X a contesté auprès de la société Oracle France le montant des commissions que celle-ci lui avait attribué au titre de l’année fiscale 2013 couvrant la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 et réclamé les sommes complémentaire de 39 411 euros et 21 105,77 euros qu’il estimait lui rester dûes respectivement sur le plan de commissionnement 'Java Sales’ et le plan de commissionnement ' OEM/ISV'.
La société Oracle France n’ayant pas donné suite à ses demandes, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête du 2 février 2016 d’une demande de rappel de commissions pour l’année fiscale 2013.
Par jugement du 31 octobre 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— condamné la société Oracle France à payer à M. X la somme de 48 215,56 euros à titre de rappel de commissions sur l’année fiscale 2013 avec les intérêts capitalisés à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamné la société Oracle France à payer à M. X la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la société Oracle France de sa demande reconventionnelle ;
— ordonné l’exécution provisoire de ce présent jugement ;
— condamné la société Oracle France aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2018, la société Oracle France a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 18 mars 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 31 octobre 2018 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X des rappels de commissions à hauteur de 48 215,56 euros ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner reconventionnellement M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 4 juin 2019, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 31 octobre 2018 sur le rappel de commissions, les intérêts capitalisés, et l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Oracle France à lui payer les sommes de :
— 48 215,56 euros à titre de rappel de commissions sur l’année fiscale 2013 avec intérêts capitalisés à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
— 4.821,55 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions en date du 4 juin 2019 ;
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en complément de la somme accordée par le jugement dont appel ;
— condamner la société Oracle France aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS
1- Sur le rappel de salaire au titre des commissions
Le salarié soutient que lui est dû un rappel de salaire au titre des commissions :
— sur plusieurs ventes réalisées du 1er juin au 14 août 2012 dont une vente Nokia du 25 juin 2012, soit avant son changement de poste le 15 août 2012, son commissionnement devant intégrer le chiffre d’affaires réalisé par son équipe et notamment par M. Y qui a effectué la vente Nokia,
— au titre de la commande Nokia du 16 août 2012 sur son nouveau poste. Il précise à ce titre que son plan de commissionnement prévoyait que les revenus pour les nouveaux produits JAVA étaient générateurs de commissionnement et indique que l’affaire signée le 16 août 2012 comprenait une vente de nouvelle technologie « Oracle Java Wireless Client » à un client existant, la société Nokia, qui devait être intégrée dans les nouveaux produits Nokia.
La société soutient que le salarié est mal fondé à demander ces commissions pour les motifs suivants :
— concernant la vente du 25 juin 2012, elle indique qu’elle a été conclue par un autre salarié, M. Y, qui n’était pas affecté dans l’équipe de M. X et qu’aucun accord d’équipe permettant la répartition du commissionnement n’est produit par l’appelant,
— s’agissant de la vente du 16 août 2012, la société indique également que la demande doit être rejetée car elle a été conclue par M. Y qui n’était pas affecté dans l’équipe de M. X et qu’aucun accord d’équipe n’a été signé. Elle ajoute que cette vente était liée à un contrat commercial conclu sous l’empire du plan de commissionnement antérieur à sa mutation à son nouveau poste et qu’il ne pouvait donc pas percevoir de commission sur une vente conclue postérieurement à sa mutation.
L’avenant au contrat de travail de M. X signé le 1er octobre 2011 à effet du 1er juin 2011 stipulait qu’à son salaire fixe s’ajoutait une partie variable représentant pour une année pleine 59 285
euros à 100% d’atteinte des objectifs fixés dans son plan de rémunération individuel.
Un nouvel avenant signé le 3 juillet 2012 par le salarié a prévu qu’à compter du 1er juin 2012, la partie variable de sa rémunération représentait pour une année pleine la somme de 72 000 euros à 100% des objectifs atteints et que les objectifs et conditions d’application seraient ultérieurement précisés annuellement par un document annexe.
Les commissions litigieuses concernent l’année fiscale 2013, débutant le 1er juin 2012 et prenant fin le 31 mai 2013. Durant cette année fiscale 2013, M. X a changé de poste à compter du 15 août 2012.
1-1- Sur la période du 1er juin 2012 au 15 août 2012
Le plan de commissionnement personnalisé de Monsieur X pour la période du 1er juin 2012 au 14 août 2012 prévoyait un « objectif de vente Technology (Java Embedded) » d’un montant de 13 569 946 euros et un taux de commission progressif par palier, pour une rémunération variable cible de 72 000 euros.
M. X sollicite la somme de 31 362,60 euros à titre de commission sur la vente Nokia effectuée le 25 juin 2012 par M. Y dont il était le chef d’équipe jusqu’à son changement de poste au 15 août 2012, ainsi que pour d’autres ventes réalisées jusqu’au 14 août 2012.
Pour démontrer que M. Y était bien membre de son équipe au moment de la vente Nokia en juin 2012, M. X produit les éléments suivants :
— un courriel envoyé par le salarié le 1er juin 2012 aux membres de son équipe, dont M. Y, pour les remercier pour leur travail sur l’année fiscale 2012 et leur demander leur prévisionnel de ventes pour le premier trimestre de l’année fiscale 2013,
— la capture d’écran de l’outil informatique interne sur le plan de commissionnement de M. X au 31 juillet 2012 faisant figurer M. Y dans la liste de ses équipiers commerciaux directs et mentionnant qu’il relève du groupe de compensation de M. X,
— un courriel de Mme Z, des ressources humaines, du 13 février 2018 confirmant que M. Y faisait partie de son équipe durant l’année fiscale 2013 jusqu’à son changement de chef d’équipe au 4 août 2012,
— un courriel automatique du 4 août 2012 adressé à M. X, identifiant M. Y et mentionnant « Les archives Ressources humaines indiquent que la personne ci-dessus qui était équipier dans votre équipe a un nouveau chef d’équipe. SVP revoyez les comptes utilisateurs, les droits, rôles et liste de distribution de courriels ['] »
— un courriel de M. Y du 21 juin 2018 confirmant son changement de manager et d’équipe le 4 août 2012,
La société, qui conteste l’appartenance de M. Y à l’équipe de M. X, produit un extrait de tableau mentionnant une mise à jour du 1er juin 2012, faisant figurer seulement le nom de M. A (chef d’équipe allégué) et celui de M. Y aux côtés de trois autres salariés, sans légende ni identification des colonnes. La société produit également un courriel d’un salarié Oracle du 3 janvier 2018 indiquant que M. Y faisait partie de l’équipe de M. A durant l’année fiscale 2013. Or, M. X ne conteste pas que M. Y a été rattaché à compter d’août 2012 à l’équipe de M. A, soit durant la majorité de l’année fiscale 2013.
La société produit un courriel de Mme Z, des ressources humaines, daté du 12 mars 2019 et
indiquant qu’en raison de la réglementation RGPD, elle n’a plus accès aux informations sur les managers successifs de M. Y durant l’année fiscale 2013. Ce courriel n’est pas contradictoire avec le courriel qu’elle a adressé à M. X le 13 février 2018.
Ainsi, il résulte des pièces produites que M. Y faisait bien partie des commerciaux de l’équipe dirigée par M. X durant le mois de juin 2012.
M. X rapporte la preuve qu’il a perçu sur l’année fiscale antérieure, du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, un commissionnement sur le montant des ventes effectuées par les cinq membres de son équipe dont M. Y.
Il démontre également avoir perçu sur l’année fiscale litigieuse de 2013 une commission de 135 dollars pour une vente de 25 439 dollars réalisée par un membre de son équipe, M. B, au titre du plan de commissionnement, commercial figurant également sur la liste de ses équipiers commerciaux directs sur la capture d’écran de l’outil informatique interne sur son plan de commissionnement au 31 juillet 2012.
La société, qui allègue l’existence d’une obligation de conclure un accord d’équipe avec le commercial ayant réalisé la vente pour le partage de commission, ne rapporte pas la preuve que des accords d’équipe auraient été conclus sur l’année fiscale 2012 avec les cinq commerciaux subordonnés à M. X et avec M. B pour l’année fiscale 2013, preuve qui pèse sur l’employeur détenteur des documents permettant de déterminer le montant des commissions des salariés.
M. X est donc bien fondé à solliciter le paiement d’une commission sur une vente réalisée par un commercial membre de son équipe sur un produit éligible de la technologie Java.
M. X rapporte la preuve que le document interne de « demande d’approbation » du contrat Nokia mentionne M. Y comme commercial dans le cadre de cette vente et identifie M. X comme étant son chef d’équipe.
Est également produit le relevé de commission de M. Y mentionnant la vente Nokia facturée le 25 juin 2012 et réalisée le 29 juin 2012 pour un montant de 7 000 000 de dollars.
La société ne conteste pas que M. Y a réalisé la vente du produit informatique Java au client Nokia le 25 juin 2012 pour ce montant.
Le salarié produit le courrier qu’il a envoyé à la direction des ressources humaines le 10 juin 2015 afin de réclamer le paiement de commissions sur les ventes « Java » réalisées par son équipe pour un montant total de 7 428 012,45 dollars sur la période du 1er juin 2012 au 14 août 2012, incluant la vente du produit Java au client Nokia pour la somme de 7 millions de dollars.
Il appartenait à l’employeur de communiquer les factures détenues par lui dont le numéro, le client, la date et le montant sont précisément identifiés par M. X dans son courrier du 10 juin 2015 ci-dessus mentionné, afin de démontrer qu’aucune commission n’était due sur les ventes alléguées en raison du fait qu’elles n’avaient pas été réalisées par l’équipe du salarié ou qu’elles ne concernaient pas la technologie Java éligible au plan de commissionnement.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M. X, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées par la société, de percevoir la somme de 31 362,60 euros au titre des commissions sur les ventes réalisées du 1er juin 2012 au 14 août 2012.
1-2- Sur la période postérieure au 14 août 2012
Le 15 août 2012, M. X est devenu responsable d’équipe Partenaires Stratégiques dans l’organisation dite « coprime ISV/OEM ». Au sein de la société, une équipe dite « prime » est en charge des ventes des produits utilisés en interne par le client tandis que l’équipe « co-prime » est en charge des produits d’intégration et de revente par le client éditeur de logiciels.
Il résulte des pièces produites que la société lui a dans ce cadre appliqué un nouveau plan de commissionnement comportant un « objectif de vente technology (WW ISV/OEM) » d’un montant de 58 057 489 euros et un « objectif de vente technology (Java Embedded) » d’un montant de 1 531 435 euros.
Le document édité par la société Oracle relatif à l'« Eligibilité au commissionnement JAVA » prévoit que pour prétendre à un tel commissionnement il faut notamment conclure un nouveau contrat ou avenant pour un client déjà existant portant sur une nouvelle technologie Java (exemple : contrat en place pour JAVA ME qui est étendu à JAVA SE) ou un nouveau champ d’utilisation (exemple : contrat en place JAVA ME pour des téléphones smartphones qui est étendu à des tablettes).
M. X produit en outre un courriel électronique du 30 avril 2019 de Madame E F, salarié de la société Oracle de 1994 à 2018 et une attestation du 13 mai 2019 de Monsieur G B salarié de la société de 1992 à 2014, indiquant que les ventes chez un client présent dans le territoire d’une équipe « prime » et d’une équipe « co-prime » font l’objet d’un double commissionnement pour chacune des équipes selon leurs propres règles de commissionnement et critères d’éligibilité.
Il est acquis que la société Oracle a conclu avec la société Nokia une vente le 16 août 2012, Monsieur X indiquant que celle-ci portait sur la nouvelle technologie 'Oracle Java Wireless Client'.
La société s’appuyant sur les conditions générales de commissionnement de l’année fiscale 2013 soutient que le salarié ne peut prétendre à un tel commissionnement en l’absence d’accord d’équipe mais ne dit rien des conditions spécifiques posées par le document susvisé relatif à l’éligibilité au commissionnement Java.
Elle affirme simplement que la transaction du 16 août 2012 correspond à l’exécution par le client Nokia du même contrat commercial que celui ayant donné lieu à la première vente susvisée du 25 juin 2012.
Elle ne produit cependant aucun document, et notamment le contrat correspondant à cette première vente, permettant à la cour de s’assurer que la seconde vente procédait effectivement du même contrat, étant relevé que la première vente portait sur une somme de 7 millions d’euros quand la seconde a été conclue pour un prix de 25 millions d’euros.
Il est rappelé à ce titre que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire
Le document susvisé « Eligibilité JAVA » prévoit par ailleurs une procédure de réclamation pour les produits Java, par l’équipe ISV/OEM, pour l’attribution du chiffre d’affaires des ventes réalisées dans son secteur.
M. X a effectué cette réclamation pour un montant de 14 041 666,67 dollars pour l’affaire Nokia le 5 septembre 2013 au motif qu’il s’agissait d’un nouveau produit Oracle.
La société a refusé au seul motif que l’affaire Nokia était exclue des objectifs commerciaux fixés et qu’aucune personne de l’équipe ISV/OEM ne pouvait donc se voir attribuer ce chiffre d’affaires.
Le salarié a calculé sa commission sur une assiette de 14 041 666,67 dollars selon les modalités suivantes : montant facturé pour le contrat sur la nouvelle technologie moins ce que le client aurait payé pour l’ancienne technologie. Le montant n’est pas contesté par la société.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces pièces qu’une vente Nokia a été conclue le 16 août 2012 mais que la société a refusé que le chiffre d’affaires soit attribué à M. X au motif que l’affaire Nokia était exclue des objectifs commerciaux quand ces objectifs ont été fixés.
Or, le plan de commissionnement de M. X applicable le 16 août 2012 prévoyait un commissionnement sur les nouvelles technologies Java et ne comportait aucune indication sur une éventuelle exclusion de l’affaire Nokia des objectifs. La société ne rapporte pas la preuve d’une telle exclusion.
Dans ces conditions, la demande du salarié sera accueillie à hauteur du montant sollicité de 16 852,96 euros dont les modalités de calcul ne sont pas contestées par la société.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Oracle France à verser à M. X la somme de 48 215,56 euros. La société sera également condamnée à lui verser la somme de 4 821,55 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur les intérêts
La créance de rappel de commissions produit intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
La créance au titre des congés payés, demande présentée pour la première fois en appel, produit intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019, date de la communication des conclusions de l’appelant.
3- Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens. Elle sera également condamnée à supporter les dépens d’appel.
4- Sur l’indemnité de procédure
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser au salarié la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera également condamnée à verser au salarié la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Oracle France à payer à M. C X la somme de 4 821,55 euros au titre des congés payés afférents à la condamnation au titre du rappel de commissions,
CONDAMNE la société Oracle France à payer à M. C X la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Oracle France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Oracle France aux dépens de la procédure d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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