Infirmation partielle 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 juin 2024, n° 21/04056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 juin 2021, N° F19/01764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/04056 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG2S
Monsieur [K] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 33063/02/21/18613 du 02/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
c/
S.A.R.L. R & L TRANSPORTS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juin 2021 (R.G. n°F 19/01764) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2021,
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
né le 26 mars 1970 à [Localité 4] de nationalité française Profession : Chauffeur SPL, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL R & L Transports, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 413 463 928
assistée de Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [J], né en 1970, a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la SARL R&L Transports, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2007.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 8 février 2019, un entretien a eu lieu entre le salarié et l’un des co-gérants de la société, M. [W] [L], au cours duquel celui-ci a demandé à M. [J] des explications quant aux raisons des détours observés à plusieurs reprises dans son itinéraire dans les relevés de géolocalisation de son camion, qui faisaient apparaître qu’il se rendait au cours de sa tournée à son domicile où il restait en laissant néanmoins l’appareil chronotachygraphe en position 'travail'.
Les parties sont en désaccord sur les circonstances précises de cet entretien :
— la société invoque un entretien téléphonique puis la venue brève du salarié dans les locaux de l’entreprise à 17 heures pour remettre une lettre de démission dont M. [W] [L] a accusé réception à 17h10 ;
— M. [J] prétend avoir été convoqué par téléphone dans les locaux de l’entreprise, par M. [W] [L] qui, au cours de l’entretien, a exigé sa démission sous la menace d’une plainte pénale et avoir été contraint de recopier une lettre de démission préparée par l’employeur.
Par courrier daté du 9 février 2019, M. [J] a dénoncé la situation, se référant aux pressions subies et à une situation psychologique fragilisée, et a demandé à l’employeur de régulariser une rupture conventionnelle afin de pouvoir bénéficier de l’assurance chômage en ces termes : « Je vous demande par la présente de bien vouloir me recevoir afin de pouvoir négocier une rupture conventionnelle, ce qui me permettrait de m’inscrire au chômage ».
Par courrier du 15 février 2019, la société R&L Transports a accusé réception de ce courrier ; contestant les reproches formulés par M. [J] quant aux circonstances de la rédaction de la lettre de démission, elle a indiqué qu’il n’était pas possible de revenir sur celle-ci qui était effective depuis le 8 février à 17h10 et lui a confirmé sa dispense de préavis accordée oralement lors de leur entretien.
Par courriers du 22 février 2019, la société a indiqué au salarié, qu’en l’absence d’explications de sa part sur le fait qu’il soit resté en position travail alors que son camion était stationné en cours de tournée à son domicile, lui seraient retenues 10,72 heures pour le mois de janvier et 1,58 heure pour la période du 1er au 8 février.
Le 19 décembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, soutenant que sa démission est nulle et que la rupture de son contrat doit s’analyser en un licenciement abusif.
Par jugement rendu le 22 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [J] à verser 800 euros à la société R&L Transports au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté la société R&L Transports du surplus de ces demandes.
Par déclaration du 12 juillet 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2024, M. [J] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société R&L Transports une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de :
— dire que sa démission du 8 février 2019 est nulle et que la rupture doit s’analyser en un licenciement abusif,
— condamner la société R&L Transports à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 5.473,12 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 547,31 euros,
* indemnité légale de licenciement : 8.285,70 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 30.440 euros,
* indemnité sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile : 2.000 euros,
— débouter la société R&L Transports de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société R&L Transports,
— condamner la société R&L Transports aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2021, la société R&L Transports demande à la cour de déclarer M. [J] recevable mais mal fondé en son appel, de l’en débouter, de confirmer la décision entreprise dans l’ensemble de ses dispositions et de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
Y faisant droit, ajoutant la décision entreprise,
— condamner M. [J] à lui payer :
* une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
* une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais et honoraires éventuels de l’exécution.
Par courrier du 15 avril 2024, la cour a demandé à la société de communiquer les relevés de géolocalisation du véhicule que conduisait M. [J] pour la période du 1er au 8 février 2024.
Celle-ci a versé aux débats un écrit de l’entreprise qui équipe et gère le système de géolocalisation des véhicules, indiquant que ces données ne sont conservées que 90 jours conformément aux recommandations de la CNIL.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour voir infirmer la décision déférée, M [J] soutient que sa lettre de démission a été rédigée au cours de l’entretien du 8 février sous la dictée de l’employeur qui l’a menacé de poursuites pénales pour avoir prétendument laissé le chronotachygraphe en position travail alors qu’il prenait une pause à son domicile.
Sa volonté claire et non équivoque de démissionner serait d’autant moins établie qu’ilr était fragilisé par un accident du travail survenu le 15 janvier 2019 au cours duquel il aurait subi une fracture de deux orteils ainsi que par le décès récent de deux proches, son père, le 11 décembre 2018 et une amie de longue date, le 3 février 2019.
Il souligne qu’il a dès le lendemain dénoncé les conditions de pressions dans lesquelles il avait rédigé ce courrier et qu’il a déposé lui-même le 1er mars 2019 une demande d’aide juridictionnelle qui ne désignait aucun avocat.
Il ajoute que peu importe le fait qu’il n’ait pas sollicité sa réintégration dans sa lettre du 9 février dès lors qu’il était évident qu’il ne lui serait jamais permis de reprendre le travail et explique avoir réalisé après coup que sa démission le privait de tout droit à chômage.
La société fait valoir que la relation contractuelle avait été émaillée par des avertissements antérieurs, en 2008, pour non-respect des temps de pause, en 2010, pour des équipements d’éclairage absents ou défaillants sur son véhicule et enfin, en janvier 2011, pour des excès de vitesse et la non-intégration d’un temps de pause de conduite réglementaire.
En janvier 2019, le système de géolocalisation mis en place dans l’entreprise en 2013, par une note de service dûment signée par M. [J], aurait démontré que le salarié avait maintenu en position le mode travail alors qu’il se trouvait à son domicile et ce, à plusieurs reprises représentant plus de 10 heures sur le mois.
Il en aurait été de même entre le 1er et le 8 février pour un total de 1,58 heures, la géolocalisation établissant également qu’il se rendait à son domicile pendant ses heures de travail.
C’est dans ce contexte que l’employeur a contacté téléphoniquement le salarié pour lui demander des explications, la société contestant l’avoir convoqué dans l’entreprise le vendredi 8 février 2019, contrairement à ce que celui-ci soutient.
La société explique ensuite que vers 17 heures, M. [J] s’est présenté au bureau et a remis à M. [W] [L] la lettre de démission qu’il avait lui-même établie.
La société conteste ainsi toute pression exercée sur le salarié, soulignant que la lettre de celui-ci datée du lendemain, mais envoyée le 12 février et reçue le 14 février, ne remet en cause sa démission que dans le seul but d’obtenir une rupture conventionnelle lui permettant de percevoir des allocations chômage.
***
Aux termes des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
La démission ne peut résulter que d’une d’une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat.
La lettre datée du 8 février 2019 signée par le salariée est ainsi rédigée :
« je soussigné Monsieur [K] [J] vous informe de ma démission au poste de chauffeur depuis le 02 juillet 2007 au sein de votre société R&L Transports , à compter de ce jour, soit le vendredi 08 février 2019.
Je vous demande par la présente, de Bien vouloir me dispenser de mon préavis d’une semaine conformément à la convention collective Nationale de Transports Routiers.
Veuillez agréer Monsieur l’expression de salutation distinguées.
Fait à [Localité 5] le 08 février 2019 ».
Suivent la mention ' reçu en main propre le 08/02/2019 à 17 H10' et la signature de [D] [L].
Par cette lettre, M. [J] a clairement manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail.
M. [J] prétend que sa volonté a été altérée par les pressions et la menace de plainte à la police de la part de M. [D] [L] au cours d’un entretien dans l’entreprise après que ce dernier l’a convoqué.
Il ne verse cependant aux débats aucune pièce de nature à établir ni la convocation par téléphone qui lui aurait été faite, ni qu’un entretien physique et non seulement téléphonique aurait eu lieu avec M. [D] [L], étant rappelé qu’il lui appartient de rapporter la preuve du vice du consentement qu’il allègue.
Or, la version donnée par la société, à savoir que le salarié est seulement venu remettre sa lettre de démission et est immédiatement reparti, est confortée par le témoignage du co-gérant de l’entreprise qui déclare qu’il a vu arriver M. [J] vers 17 heures 'd’un pas décidé’ et l’a vu repartir 3 minutes plus tard 'toujours d’un pas décidé et le sourire aux lèvres', le caractère mensonger de cette attestation ne pouvant résulter du seul fait de sa qualité.
Par ailleurs, la lettre datée du 9 février 2019, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a été envoyée par le salarié que le 12 février 2019 et reçue le 14 par l’employeur, n’est pas la démonstration des pressions alléguées par M. [J].
En outre, ce courrier ne contient pas une rétractation de sa volonté de rompre son contrat de travail mais est en réalité motivée par son souhait de voir le contrat rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle afin de pouvoir bénéficier des indemnités de chômage.
Enfin, si M. [J] fait état d’une 'fragilité psychologique’ liée aux décès récents de deux proches, les pièces qu’il produit n’établissent pas l’altération de son consentement lorsqu’il a rédigé la lettre de démission.
Quant à l’accident du travail survenu le 15 janvier 2019, ayant prétendument entraîné deux fractures au niveau des orteils, d’une part, le certificat médical produit portant arrêt de travail d’un jour, ne fait pas état de cette lésion, d’autre part, le résultat de la radiographie est daté du 11 février 2019, soit après l’envoi de la lettre de démission, et ne révèle pas deux fractures mais une 'fracture parcellaire de la tête de la phalange proximale du 5ème rayon'.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré, qui a considéré que la démission de M. [J] reposait sur une volonté claire et non équivoque et l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions, sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée par l’intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable, qui ne résultent pas du seul caractère infondé des prétentions formulées.
La société sera en conséquence déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
M. [J], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens mais eu égard à sa situation financière, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute la société R&L Transports de sa demande à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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