Infirmation partielle 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 oct. 2024, n° 23/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 décembre 2022, N° 22/00740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00077 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB2K
c/
Monsieur [N] [R] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 (R.G. n°22/00740) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2023.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me COULAUD
INTIMÉ :
Monsieur [N] [R] [G]
né le 29 Avril 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Mme [R] [G] [N] a été engagée par la société [5] [Localité 2] [Localité 3] au service des ressources humaines à compter du 1er octobre 1998.
Le 4 novembre 2021, l’employeur a établi, dans les termes suivants, une déclaration pour un accident du travail qui aurait eu lieu le 26 octobre 2021 : « Activités supports – Faux mouvement (sauf manutention) : Type, heure et lieu d’accident saisis par défaut. Aucune déclaration de l’agent. Accident connu le 02/11/2021 à la réception d’un arrêt de travail pour accident ».
Le certificat médical initial évoqué est daté du 28 octobre 2021 et constatait : « Etat de choc émotionnel depuis un entretien à son travail le 26.10 pour une mise à pied immédiate. A du mal à se concentrer depuis ».
Par décision du 26 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 8 mars 2022, Mme [R] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours à l’issue de sa réunion du 3 mai 2022.
Par courrier recommandé reçu le 10 juin 2022, Mme [R] [G] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a :
— fait droit au recours formé par Mme [R] [G] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 3 mai 2022 ;
— dit que l’accident dont Mme [R] [G] a été victime le 26 octobre 2021 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— débouté Mme [R] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse au paiement des dépens.
Par lettre recommandée du 4 janvier 2023, la caisse a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 juillet 2024, la caisse sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en ses demandes et l’en déclare bien fondée ;
— infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu ;
En conséquence,
— déboute Mme [R] [G] de ses demandes ;
— condamne Mme [R] [G] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse se prévaut de plusieurs arrêts rendus par la cour de cassation et des cours d’appel selon lesquels :
— constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle;
— il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations ;
— la victime ne saurait évoquer le bénéfice de la présomption d’accident du travail sans établie au préalable La matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel ;
— s’agissant d’un trouble psychosocial, l’assuré doit démontrer que l’arrêt de travail a été causé par une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les évènements survenus au temps et au lieu du travail ou en lien avec le travail ;
— le mal-être, le sentiment de dénigrement et la non reconnaissance au travail ne constituent pas une lésion ;
— les troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail uniquement si leur apparition est brutale et liée au travail ;
— à la différence de la maladie professionnelle, processus à évolution lente, l’accident du travail implique nécessairement une lésion apparue soudainement, qui ne doit pas être le résultat d’une dégradation progressive de l’état de santé du salarié.
Elle considère que le sinistre allégué par Mme [R] [G] ne remplit aucune des conditions précitées. La caisse rappelle ainsi la différence entre un accident du travail et une maladie professionnelle et insiste sur le fait que la dégradation progressive de l’environnement de travail ne peut constituer un accident du travail. Elle indique que les éléments du dossier ont permis de déterminer que l’employeur n’avait pas été avisé d’un incident avant le 2 novembre 2021 et qu’aucun fait générateur n’a été relevé au 26 octobre 2021. Mme [R] [G] aurait simplement été informée du déclenchement d’une mesure disciplinaire à son encontre et d’une mise à pied conservatoire. La caisse estime ainsi que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer ici.
Enfin, elle fait valoir un arrêt de la cour de céans selon lequel un employeur peut réunir à tout moment les membres de son service, y compris sans ordre du jour et pour une mise au point dans un contexte conflictuel, sans que cette réunion ne revête un caractère anormal et constitue un fait générateur d’un accident du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 août 2024, et reprises oralement à l’audience, Mme [R] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu’il a retenu qu’elle a bien été victime d’un accident du travail en date du 26 octobre 2021 ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu’il a condamné la caisse aux entiers dépens ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner la caisse à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de 1ère instance ;
Y ajoutant
— condamner la caisse à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la présente procédure d’appel.
Mme [R] [G] soutient que les faits qu’elle rapporte constituent bien un accident du travail dans la mesure où :
— elle a été victime d’un fait soudain caractérisé par un entretien court, inattendu et violent ayant débouché sur sa mise à pied immédiate ;
— cet évènement est intervenu au temps et au lieu de son travail ;
— elle a subi un choc émotionnel constaté par certificat médical initial du 28 octobre 2021.
Elle fait valoir que ses compétences n’avaient jamais été remises en cause jusque-là, en témoignent ses évaluations annuelles élogieuses et la promotion qui lui a été accordée en 2011 au poste de responsable des ressources humaines. Elle ajoute avoir été mentionnée au cours de l’année de son accident, comme éligible à la médaille du travail pour « service remarquable » et conteste l’existence d’une dégradation de son environnement professionnel, sa carrière s’étant déroulée sans heurt.
Mme [R] [G] se prévaut de plusieurs attestations d’acteurs du site de [Localité 2] corroborant sa version des faits et témoignant du caractère soudain et surprenant de cette mesure disciplinaire. Ils expliquent que le trouble de la salariée était visible et qu’il lui a été conseillé d’aller voir le médecin du travail et l’infirmière, présents dans les locaux.
Mme [R] [G] ajoute n’avoir pas pu obtenir de rendez-vous médical plus tôt en raison de la crise covid et précise que le choc subi aurait entrainé la mise en place d’un suivi psychologique et la constatation d’une dépression réactionnelle.
L’intimée s’étonne que l’employeur évoque une information tardive, étant lui-même à l’origine de l’accident du travail dont elle aurait été victime. Elle explique que sa direction ne pouvait ignorer la brutalité des faits, l’entrevue ayant été si courte qu’elle n’aurait même pas eu l’occasion de s’assoir.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait ou d’une série de faits à une ou plusieurs dates certaine(s), par le fait ou à l’occasion du travail et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique.
Lorsque la lésion est d’ordre psychique ou psychologique, elle doit résulter d’une brusque altération des facultés mentales du salarié en relation avec un évènement soudain.
À défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce Mme [R] [G] indique qu’il lui aurait été demandé le 26 octobre 2021, d’interrompre une réunion se déroulant en visio afin de se rendre dans le bureau d’un certain M. [F]. Cette personne disposant d’un pouvoir d’encadrement lui aurait immédiatement signifié qu’elle était mise à pied et qu’elle devait remettre sur le champ son badge ainsi que son téléphone et son ordinateur de fonction. M. [J], qui a assisté à la scène, précise qu’aucune explication n’a été donnée à Mme [R] [G] et confirme que l’entrevue a été brève au point que la salariée n’aurait même pas eu le temps de s’assoir. Ce collaborateur ajoute que Mme [R] [G] a instantanément montré des signes de malaise et qu’elle a été invitée par M. [F], vraisemblablement conscient de son trouble, à passer à l’infirmerie.
M. [X], responsable sûreté [4] sur le même site, atteste, lui aussi du caractère brutal et soudain des sanctions prises à l’encontre de Mme [R] [G]. Il affirme n’avoir jamais entendu de plaintes à son sujet. Mme [B] [Z], infirmière au sein de la société [5], a attesté que l’état de santé de Mme [R] [G] le 26 octobre justifiait qu’elle soit raccompagnée chez elle par un collègue. M. [Y], un collègue, confirme l’avoir ramenée en voiture.
Bien que la société [5] indique dans sa lettre de réserve du 4 novembre 2021 ne pas avoir eu connaissance d’un quelconque accident du travail survenu le 26 octobre 2021, elle reconnait toutefois qu’une procédure disciplinaire à été engagée à l’encontre de Mme [R] [G] le mars 26 octobre 2021, avec entretien à 11h45 et annonce d’une mise à pied et d’une suspension de son contrat de travail. Elle précise que la mesure conservatoire était à effet immédiat et justifiait qu’elle quitte le site en suivant.
Au regard de tous ces éléments, l’employeur ne peut valablement soutenir que Mme [R] [G] n’a pas été victime d’un évènement soudain et violent ayant entrainé un choc psychologique au temps et au lieu du travail. La cour constate en effet que toutes les attestations produites confirment que l’entrevue a été très brève et inattendue. Mme [R] [G] démontre à travers plusieurs témoignages et ses notations annuelles qu’elle n’était pas un élément problématique et il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que la salariée n’avait pas été prévenue en amont de cette décision disciplinaire. M. [P], représentant du personnel au CHSCT de [Localité 2] atteste également que ledit comité n’a pas été saisie concernant cette salariée et sa mise à pied. Elle n’a donc pas pu préparer ledit entretien ni se faire assister et n’a pas eu l’occasion de se défendre. Il lui a été demandé de quitter le site immédiatement après remise de ses outils de travail, alors même qu’elle pensait passer une journée normale de travail. Aucune explication de lui a été donnée quant aux motifs de cette mise à pied et les témoins de l’affaire confirme que la nouvelle lui a été annoncée sans ménagement.
Dès lors, la caisse ne peut faire le parallèle entre une réunion de service inopinée visant à faire une mise au point dans un contexte conflictuel et les faits ici rapportés.
De plus, Mme [R] [G] a instantanément développé un état de choc émotionnel important perçu par tous les acteurs présents ce jour-là et constaté par certificat médical initial du 28 octobre 2021, soit dans un temps relativement proche des faits. En effet, il y a lieu de rappeler que la salariée a quitté son travail à 16h30, soit en fin de journée, et que son médecin-traitant, le docteur [U], atteste, dans un certificat du 11 décembre 2021, n’avoir pas pu la recevoir plus tôt au regard de l’importante fréquentation de son cabinet dans un contexte de pandémie covid.
Compte tenu de tous ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a retenu le caractère professionnel de l’accident. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel. Sur le fondement de l’article 700 du code précité, la caisse sera également condamnée à verser à Mme [R] [G] la somme totale de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait droit à la demande formulée en première instance par Mme [R] [G] de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Fait droit à la demande formulée en appel par Mme [R] [G] de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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