Rejet 18 avril 2024
Désistement 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 avr. 2024, n° 2402831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, la société 2.0 Production, représentée par Me Diamantara, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 9 février 2024, notifié le 12 février 2024, portant fermeture administrative de l’établissement de débit de boissons et discothèque, dénommé « Le Complex », situé à Aix-en-Provence (13100), pour une durée de trois mois à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’une fermeture pendant trois mois, au cours de l’une des meilleures périodes de l’année, met gravement en péril son équilibre financier, en raison d’une perte significative de chiffre d’affaires, alors qu’elle doit faire face à de lourdes charges, a un impact sur les 19 salariés de l’entreprise, menacés de licenciement économique, et risque de porter atteinte à sa réputation ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux est également satisfaite, dès lors que :
* cet arrêté méconnaît les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, en l’absence d’avertissement préalable alors qu’il intervient à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons, la privant d’une garantie procédurale ;
* il est insuffisamment motivé ;
* il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;
* il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits quant à l’existence
d’un lien avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation de l’établissement ;
* il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* il présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2402212 ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A l’audience publique du 12 avril 2024 à 9 heures, en présence de Mme Faure, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me Gauthier, substituant Me Diamantara, représentant la société 2.0 Production, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;
— les observations de M. A, pour le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration () ».
3. Par l’arrêté du 9 février 2024 contesté, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a décidé, en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l’établissement dénommé « Le Complex », situé à Aix-en-Provence, pour une durée de trois mois, au motif de multiples troubles à l’ordre public liés aux conditions d’exploitation ou à la fréquentation de l’établissement intervenus entre le 20 mai et le 14 octobre 2023, expressément listés et relevant, par leur nature, de l’alinéa 3 de ces dispositions.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante, tels qu’énoncés dans les visas ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 février 2024 contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de celui-ci doivent être rejetées, comme doivent l’être également, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société 2.0 Production est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 2.0 Production et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 avril 2024.
La juge des référés
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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