Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 22/02698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 avril 2022, N° 17/08582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 2 ], S.A. BNP PARIBAS c/ S.C.I. CATROS II |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02698 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXNL
S.A. BNP PARIBAS
c/
[V] [B] [I]
S.C.I. CATROS II
S.C.P. ORSONI – [T] – SARRAZIN MATOUS – MAMONTOFF – ABBADIE-BONNET – LAGARDE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/08582) suivant déclaration d’appel du 02 juin 2022
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me François-dominique WOJAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [B] [I]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. CATROS II
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. ORSONI – [T] – SARRAZIN MATOUS – MAMONTOFF – ABBADIE-BONNET – LAGARDE
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 08 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
— POIREL Paule, présidente
— BREARD Emmanuel, conseiller
— VALLEE Bénédicte, conseillère
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina et BRUGERE Vincent
Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 novembre 2011, Mme [R] [Z] a conclu avec la SCI Catros II (acquéreur), représentée par son associé majoritaire M. [V] [I], un compromis de vente portant sur les lots 2, 8 et 15 d’un ensemble immobilier en copropriété sis à [Localité 7], au [Adresse 6], cadastré section PN n° [Cadastre 4], pour un prix de 285 000 euros, réitéré suivant acte authentique du 28 février 2012 reçu par Maître [C] [T], notaire associé de la SCP Orsoni, [T], Sarrazin-Matou, Mamontoff, Abbadie (société notariale).
Le 22 décembre 2011, le notaire a établi une attestation aux termes de laquelle il certifiait être chargé d’établir l’acte de vente de ce bien entre Madame [Z] et Monsieur [I] pour un prix de 285 000 euros.
Le 26 décembre 2011, la SA BNP Paribas (la banque) a émis au profit de Monsieur [I] une offre de prêt immobilier destiné à financier cet achat pour un montant de 180 000 euros remboursable sur 19 années moyennant l’application d’un taux d’intérêt nominal de 4,13 % l’an et d’un taux effectif global de 4,84 % l’an.
Le 16 février 2012, la société notariale a adressé à la banque une demande de versement des fonds pour le 28 février 2012, effectivement libérés par la banque.
Exposant avoir découvert en 2016, à la suite d’impayés, que l’acquisition immobilière avait eu lieu au profit de la SCI Catros II et non de Monsieur [I], de telle sorte qu’elle se voyait de ce fait privée de la possibilité de prendre une garantie hypothécaire, la banque a, par acte du 22 septembre 2017, fait assigner Monsieur [I] et la société notariale en nullité du prêt pour défaut d’objet et en réparation des préjudices subis.
Le 2 juin 2020, la société notariale a assigné en intervention forcée la SCI Catros II. Les deux procédures ont été jointes le 15 juin 2020.
Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [I] de voir condamner la banque à lui communiquer sous astreinte la lettre d’acceptation complétée et signée par lui ainsi que le récépissé de cet accord, aux motifs que le document avait été produit par la banque qui avait indiqué ne disposer d’aucun autre.
Le 5 janvier 2021, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque et a rejeté, au motif de sa tardiveté et de la nécessaire possession du document par le défendeur, la demande de production de la convention d’ouverture de compte formée par Monsieur [I].
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la demande de la société anonyme BNP Paribas recevable;
— rejeté l’intégralité des demandes de la société anonyme BNP Paribas ;
— rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [V] [I] ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société anonyme BNP Paribas aux dépens ;
— accordé à la SCP Boerner et à la SCP Laydeker-Sammarcelli-Mousseau, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 2 juin 2022, la BNP Paribas a relevé appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs du dispositif.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a notamment constaté qu’il n’était pas saisi d’une demande d’irrecevabilité de la pièce n°23 produite par l’appelante et renvoyé au fond l’incident de vérification d’écriture et du contenu de la pièce n°23.
La SA BNP Paribas, dans ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2024, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 avril 2022 RG n°17/08582 dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer la société BNP Paribas recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes ;
— prononcer l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt souscrit par M. [I] auprès de BNP Paribas en date du 7 janvier 2012 en raison de sa nullité ou de sa résolution ;
— ordonner la remise en état des parties dans la situation dans laquelle elles se
trouvaient avant la signature du contrat de prêt ;
— ordonner la répétition des sommes indument appelées et versées par BNP Paribas à la scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie prise en la personne de Maître [C] [T] ;
— condamner solidairement M. [I] et la scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie prise en la personne de Maître [C] [T] à restituer à la société BNP Paribas la somme de 129.837,61 € arrêtée au 02/09/2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir et jusqu’au règlement définitif ;
— condamner solidairement M. [I] et la scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie à réparer le préjudice subi par la société BNP Paribas en raison de l’annulation du contrat de prêt, fixé à la somme de 44.232,19 €, somme arrêtée au 02/09/2022 et à parfaire ;
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes formées sur appel incident ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes formées sur appel incident ;
— condamner solidairement M. [I] et la scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie prise en la personne de Maître [C] [T] à réparer le préjudice de perte de chance de la société BNP Paribas en raison de la faute commise sur l’identité de l’acquéreur du bien immobilier ;
— fixer le préjudice de perte de chance à hauteur de 68,5% des fonds appelés par la scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie prise en la
personne de Maître [C] [T] ;
— condamner solidairement M. [I] et la scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie prise en la personne de Maître [C] [T] à payer à BNP Paribas la somme de 123.000 € ;
A titre plus subsidiaire,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes formées sur appel incident ;
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 199.403,14 €, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
— débouter les parties intimées de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société BNP Paribas ;
— condamner solidairement les parties intimées à payer à la société BNP Paribas la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement les parties intimes aux entiers dépens.
La SCP Orsoni [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie, dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2023, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 avril 2022 en ce qu’il a :
— rejeté l’intégralité des demandes de la société anonyme BNP Paribas ;
— rejeté la demande reconventionnelle de M. [V] [I] ;
— condamné la société anonyme BNP Paribas aux dépens ;
— accordé à la SCP Boerner et à la SCP Laydeker-Sammarcelli-Mousseau, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Et y ajoutant,
— condamner tout succombant à payer à la SCP Orsoni [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Laydeker-Sammarcelli-Mousseau, Avocats, sur ses affirmations de droit.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le jugement du 21 avril 2022 devait être réformé,
— condamner M. [I] à relever la SCP Orsoni [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
— condamner la sci Catros II à restituer à la scp Orsoni [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie, la somme de 129 837,61 €, majorée d’intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2007 au titre de la répétition de l’indu, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts-, au titre de l’enrichissement sans cause dont elle a bénéficié ;
— condamner tout succombant à payer à la scp Orsoni [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la scp Laydeker-Sammarcelli-Mousseau, Avocats, sur ses affirmations de droit.
M. [I], dans ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2022 et contenant appel incident sur le débouté de sa demande indemnitaire contre la BNP Paribas, demande à la cour de :
A titre principal
— juger que l’objet du contrat de prêt a été parfaitement réalisé et ne fait pas défaut,
En conséquence :
Confirmer le jugement du 21 avril 2022 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de BNP Paribas.
A titre subsidiaire :
— juger que M. [I] n’a pas vicié le consentement de BNP Paribas ;
— juger que le contrat de prêt n’est pas entaché de nullité pour dol ;
— juger que le contrat n’est pas entaché de nullité pour défaut d’objet ;
En conséquence :
— débouter BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que le notaire a manqué à son devoir de conseil.
En conséquence :
— condamner la SCP Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie, prise en la personne de Maître [T] à garantir et relever indemne M. [I] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Sur l’appel incident :
— juger recevable l’appel incident formé par M. [I] ;
— juger que BNP Paribas a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ;
— juger que la faute de BNP Paribas a occasionné un préjudice à M. [I] ouvrant droit au paiement de dommages et intérêts.
En conséquence :
Réformer le jugement du 21 avril 2022 qui a débouté M. [I] de sa demande de condamnation de BNP Paribas à lui payer la somme de 179 759,17 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts.
Statuer à nouveau et :
— condamner BNP Paribas à lui payer la somme de 179 759,17 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de manquement au devoir de conseil et de mise en garde de BNP Paribas, augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts.
En tout état de cause :
Condamner BNP Paribas et la scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie, prise en la personne de Maître [T] à payer 5.000€ chacune à M. [I] au titre de article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Boerner sur le fondement de l’article 699 du Code Civil.
La sci Catros II, par dernières conclusions déposées le 28 novembre 2022, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 21 avril 2022 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de BNP Paribas,
Si par extraordinaire la Cour devait accueillir les demandes de BNP Paribas, et s’agissant de l’appel en garantie effectué par la scp Orsoni [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie, à l’encontre de la sci Catros II :
— juger que l’action intentée par la scp Orsoni [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie, à l’encontre de la sci Catros II, par assignation du 2 juin 2020, au titre de la répétition de l’indu et subsidiairement au titre de l’enrichissement sans cause, est prescrite,
— prononcer l’extinction de l’action engagée par la scp Orsoni [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie à l’encontre de la sci Catros II,
— condamner la scp Orsoni [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie à payer à la SCI Catros II la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2024.
Lors de l’audience des plaidoiries, avant tous débats au fond, la cour, statuant sur la demande formulée par M. [I] d’écarter des débats comme tardives les dernières conclusions au fond déposées par la BNP Paribas le 20 septembre 2024 à trois jours ouvrés de la clôture, a fait droit à la demande en application de l’article 16 du code de procédure civile, ayant retenu qu’alors que les dernières conclusions au fond des intimées étaient intervenues en février 2023, celles ainsi déposées par l’appelant étaient tardives, ne respectant pas le principe du contradictoire, n’ayant pas permis aux intimés d’en prendre connaissance et d’y répondre avant la date de la clôture.
La BNP Paribas a en conséquence été autorisée à plaider sur la base de ses dernières conclusions en date du 29 février 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 avril 2022 RG n°17/08582 dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer la société BNP Paribas recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes ;
— prononcer l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt souscrit par M. [I] auprès de BNP Paribas en date du 7 janvier 2012 en raison de sa nullité ou de sa résolution ;
— ordonner la remise en état des parties dans la situation dans laquelle elles se
trouvaient avant la signature du contrat de prêt ;
— ordonner la répétition des sommes indument appelées et versées par BNP Paribas à la Scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie prise en la personne de Maître [C] [T] ;
— condamner solidairement M. [I] et la scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie prise en la personne de Maître [C] [T] à restituer à la société BNP Paribas la somme de 129.837,61 € arrêtée au 02/09/2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir et jusqu’au règlement définitif ;
— condamner solidairement M. [I] et la Scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie à réparer le préjudice subi par la société BNP Paribas en raison de l’annulation du contrat de prêt, fixé à la somme de 44.232,19 €, somme arrêtée au 02/09/2022 et à parfaire ;
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes formées sur appel incident ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. [I] et la scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie prise en la personne de Maître [C] [T] à réparer le préjudice de perte de chance de la société BNP Paribas en raison de la faute commise sur l’identité de l’acquéreur du bien immobilier ;
— fixer le préjudice de perte de chance à hauteur de 68,5% des fonds appelés par la Scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie prise en la
personne de Maître [C] [T] ;
— condamner solidairement M. [I] et la Scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie prise en la personne de Maître [C] [T] à payer à BNP Paribas la somme de 123.000 € ;
A titre plus subsidiaire,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 199.403,14 €, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
— débouter les parties intimées de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société BNP Paribas ;
— condamner solidairement les parties intimées à payer à la société BNP Paribas la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement les parties intimes aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Après avoir écarté la prescription de l’action de la BNP et son défaut d’intérêt à agir contre M. [I], le tribunal a rejeté la demande en nullité du prêt dirigée contre l’emprunteur, M. [I], à raison d’une violation de l’objet du prêt, rejeté la demande en paiement du prêt dirigée contre M. [I] à défaut de mise en demeure préalable ainsi que l’action en responsabilité contre les notaires et la demande reconventionnelle de M. [I] en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Devant la cour, ni la prescription de l’action de la BNP, ni son défaut d’intérêt à agir contre M. [I] ne sont plus poursuivis.
Sur l’action de la BNP Paribas en nullité du contrat de prêt souscrit par M. [I] :
La BNP poursuit la nullité du contrat de crédit d’une part, en raison du vice de son consentement résultant des manoeuvres imputables à M. [I] et des négligences fautives imputables au notaire et, d’autre part, pour défaut d’objet.
*sur le vice du consentement :
La BNP soutient que si le dol et l’erreur provoquée par celui-ci doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat, il n’est pas interdit au juge de rechercher l’existence d’une mauvaise foi et en l’occurrence d’une réticence dolosive chez le cocontractant à la lumière de faits postérieurs.
Elle soutient qu’en l’espèce M. [I] a surpris son consentement par réticence, en s’abstenant volontairement de lui communiquer le compromis de vente du 18 novembre 2011 mentionnant la société Catros II comme acquéreur avec faculté de substitution dont elle ignorait l’existence, n’ayant été sollicitée pour le montage du contrat de prêt que sur la base de l’attestation du notaire qui l’informait suffisamment du bien objet de la vente, de l’acquéreur, c’est à dire M. [I], et du prix, sans la moindre information relative à ce compromis dont le notaire n’ignorait pourtant pas l’existence, ce alors que la société Catros II était alors très endettée et que M. [I] ne pouvait ignorer qu’aucun prêt ne lui aurait été accordé et elle fait valoir que la négligence du notaire qui a omis de lui faire part de l’existence d’un compromis de vente au nom de la SCI Catros II et qui a finalement libéré au profit de cette dernière des fonds qui lui avaient été versés comme correspondant au montant d’un prêt contracté par M. [I], a également participé de sa croyance erronée de ce que le crédit était consenti à l’acquéreur du bien.
L’article 1108 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à la réforme du droit des obligations telle que résultant de l’ordonnance du 10 février 2016,
consacre quatre conditions essentielles à la validité du contrat à savoir:
— le consentement de la partie qui s’oblige,
— sa capacité de contracter,
— un objet certain qui forme la matière de l’engagement,
— une cause licite dans l’obligation.
L’article 1109 poursuit qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par la violence ou surpris par le dol.
Le dol est caractérisé par des manoeuvres, voire un silence ou une réticence commis à l’effet de surprendre un consentement qui n’aurait pas été acquis sans ceux-ci ou qui l’aurait été à toute autre condition.
Le dol est en conséquence celui qui a déterminé le consentement, il est ainsi caractérisé par des manoeuvres voire une réticence ayant entouré la passation de l’acte.
Quant à l’erreur, elle est également nécessairement contemporain de l’acte.
La BNP observe cependant à bon droit que si la réticence dolosive doit exister au moment de l’acte, elle peut-être établie à la lumière d’événements postérieurs dont il s’évincerait la preuve de la mauvaise foi du cocontractant au moment de l’acte.
Toutefois, c’est à juste titre qu’à l’instar du tribunal, M. [I], comme la SCP notariale, observent qu’il n’est pas établi qu’au moment où il a signé l’offre de crédit litigieuse, le 2 janvier 2012, sur la base de l’attestation notariale, M. [I] n’était pas animé de l’intention d’acquérir le bien et les circonstances litigieuses qui ont ensuite entouré la libération des fonds, ne permettent pas de remettre en cause son intention de se porter alors acquéreur de l’appartement ainsi qu’il lui était loisible, les difficultés financières propres à la société Catros II ne rendant pas nécessairement suspect le projet d’acquisition et partant de financement de M. [I], pas plus qu’il ne peut être retenu en conséquence qu’au moment de la signature du crédit, le consentement de la BNP ait procédé d’une erreur, puisque rien ne permet effectivement d’exclure l’intention qu’avait alors M. [I] de se porter acquéreur du bien et que la BNP Paribas entendait bien accorder un crédit à M. [I].
Le jugement qui a écarté l’action en nullité sur le fondement de la réticence dolosive ou de l’erreur provoquée par la négligence du notaire est confirmé.
*sur l’absence d’objet :
L’offre de crédit acceptée par M. [I] le 7 janvier 2012 avait pour objet (pièce n° 1 de l’appelante) le financement à hauteur de 180 000 euros pour une durée de 19 ans de l’achat d’un appartement dans l’ancien à usage locatif, situé [Adresse 6] à [Localité 7], et il s’agissait clairement ainsi qu’il résulte de la page 1 de cette pièce de 'financer’ le 'projet’ d’acquisition de M. [V] [I].
L’objet était en conséquence certain et précis et il devait tendre à cette acquisition.
Or, dès lors que M. [I] n’a finalement pas acquis l’appartement, l’objet du crédit a disparu emportant en conséquence la nullité du contrat de crédit et son anéantissement rétroactif.
Il ne peut en effet être retenu avec le tribunal que l’on se trouverait face à un usage des fonds non conforme 'à l’objet du prêt’ par l’emprunteur caractérisant un manquement dans l’exécution de ses obligations nées du contrat de crédit, sans emport sur la validité de sa formation, alors que l’affectation des fonds à l’acquisition de l’appartement ne constituait pas simplement pour M. [I] une obligation résultant du contrat de prêt mais une condition de l’octroi de celui-ci et plus précisément, son objet même, ce pour quoi le crédit avait été consenti.
Ainsi, dès lors que l’objet tombe, il emporte la nullité du contrat de crédit avec pour conséquence son anéantissement rétroactif et la remise des choses en leur état antérieur, c’est à dire la remise de l’entier capital versé à la BNP, ce par le seul co-contractant qui en a bénéficié, M. [I], et le reversement par la banque à celui-ci des intérêts perçus dans le cadre de ce crédit.
C’est donc à bon droit que la BNP sollicite la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 129.837,61 euros, selon décompte du 2 septembre 2022, représentant la différence entre le montant du capital versé et les sommes d’ores et déjà acquittées par M. [I], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à paiement définitif, ce en quoi il est fait droit à sa demande par infirmation du jugement entrepris.
Il est certain que la BNP Paribas ne saurait en aucun cas obtenir la condamnation de la société notariale à la restitution des fonds perçus comme conséquence de la remise des choses en leur état antérieur, sanction qui résultant de l’anéantissement rétroactif du contrat découlant de sa nullité n’incombe qu’aux cocontractants.
Sur le fondement de la restitution de l’indu, l’article 1235 alinéa 1 ancien du code civil, dans sa version antérieure au 1eroctobre 2016 applicable à la présente espèce,
prévoyait que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
L’action en répétition de l’indu peut être intentée soit contre celui qui a reçu le paiement soit contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué.
Or, il est constant que la BNP a libéré les fonds via la comptabilité du notaire au profit de M. [I] auprès duquel elle s’était obligée en lui accordant un prêt en vue d’une acquisition immobilière, comme il résulte expressément de son courrier adressé au notaire le 17 février 2012, par lequel elle lui adressait les fonds en indiquant 'avoir consenti un prêt immobilier à M. [I] d’un montant de 180 000 euros’ et il l’est tout autant que le paiement a été libéré par le notaire au profit du vendeur pour le compte de la société Catros II qui se portait finalement acquéreur et vis à vis de laquelle la BNP Paribas n’était pas redevable.
Dès lors, la BNP Paribas, qui n’était tenue d’aucune dette vis à vis de la société Catros II, est fondée à réclamer au notaire à qui elle a versé les fonds leur restitution au titre de la répétition de l’indu.
M. [I] et la SCP Notariale seront donc condamnés, non pas solidairement mais in solidum au paiement de la somme de 129.837,61 euros. Cette somme produira intérêts à compter du présent arrêt qui prononce l’annulation du crédit alors que la mauvaise foi du notaire dont est souligné sa négligence n’est pas soutenue.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [I] et du notaire :
La BNP Paribas sollicite l’indemnisation par M. [I] et le notaire, en raison du dol du premier et de la négligence fautive du second, du préjudice résultant pour elle de l’annulation du contrat de prêt, à savoir la perte des intérêts et indemnités attachés au crédit qu’elle aurait perçus si le crédit n’avait pas été annulé.
Cependant la cour a prononcé l’annulation du contrat de crédit souscrit par M. [I] pour disparition d’objet sans retenir de faute dolosive à son encontre de sorte qu’il ne saurait engager sa responsabilité contractuelle envers la BNP Paribas à défaut de faute, celle-ci étant déboutée de sa demande de dommages et intérêts à son encontre et le jugement confirmé de ce chef.
Quant à la société de notaires, elle avait émis une attestation le 22 décembre 2011 selon laquelle M. [I] se portait acquéreur du dit appartement et elle a, par l’intermédiaire de maître [T], sollicité de la banque la libération des fonds le 28 février 2012 sur un imprimé de la BNP Paribas au nom de M. [I], la BNP ayant pris le soin de lui adresser les fonds en indiquant expressément avoir consenti un prêt immobilier à M. [I] (souligné par nous). Pour autant, le notaire a finalement passé l’acte au nom de la Sci Catros II et libéré les fonds au profit du vendeur pour le compte de cette dernière, sans avoir pris préalablement l’attache de la banque pour l’aviser de ce que M. [I], auquel elle avait consenti le prêt et qui avait un temps envisagé de se substituer à la Sci Catros II, ne se portait finalement pas acquéreur.
Cette négligence fautive n’est pas à l’origine de la défaillance de M. [I] dans le remboursement du prêt et si elle est à l’origine d’un préjudice, il ne s’agit que de la perte de chance d’une éventualité favorable pour la BNP de ne pas se départir des fonds, car dès lors que M. [I] ne se portait finalement pas acquéreur, le crédit n’avait plus lieu d’être ainsi qu’il a été sus retenu (disparition d’objet).
Or, il ne saurait être réclamé au notaire qui par sa négligence a fait perdre à la banque une chance de ne pas se départir des fonds, le bénéfice de dommages intérêts tenant à la perte des intérêts ou pénalités contractuels attachés au crédit qui n’aurait jamais dû sortir son plein effet.
En effet, le notaire n’a pas fait perdre une chance à la banque d’obtenir tous les avantages attachés au contrat dès lors que M. [I] ne se portait pas acquéreur, ce qui était son droit.
La BNP est donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts supplémentaires à l’encontre du notaire et le jugement qui l’a débouté de ce chef de demande est confirmé.
Sur l’action en responsabilité de M. [I] fondé sur un manquement au devoir de conseil de la Banque :
Il sera liminairement relevé que si la banque conclut à la prescription de cette demande dans ses développements, elle ne formule aucune prétention de ce chef dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour n’est pas saisie de cette fin de non recevoir qu’elle n’a pas l’obligation de suppléer d’office.
M. [I] reproche à la BNP un manquement à son devoir de mise en garde et de conseil et de ne s’être pas assurée de sa solvabilité pour solliciter sa condamnation à des dommages et intérêts à son encontre.
Cependant, en l’absence de tout autre élément versé aux débats par M. [I] devant la cour, les premiers juges sont approuvés d’avoir rejeté cette demande aux termes de motifs pertinents tenant au fait que M. [I] ne versait lui même aux débats aucun justificatif de sa situation financière à la date du prêt emportant pour la banque obligation de démontrer l’adaptation du crédit à celle-ci et l’absence de risque d’endettement.
Le jugement qui a débouté M. [I] de ce chef de demande est en conséquence confirmé.
Sur le recours du notaire à l’encontre de M. [I] et celui de M. [I] à l’encontre du notaire :
Le notaire qui prétend qu’il ignorait que M. [I] n’avait pas fait état auprès de la banque de ce que la société Catros II avait finalement convenu d’acquérir le bien estime que la faute incombe en définitive à M. [I] qui devra relever et garantir le notaire des condamnations mises à sa charge.
Cependant, cet élément est inopérant à l’encontre de M. [I] puisque la difficulté n’est pas que la faculté de substitution n’ait finalement pas été exercée mais que le notaire auquel les fonds avaient été adressés à la suite de sa demande de libération mentionnant expressément M. [I], sur la base de l’attestation qu’il avait lui même délivrée et qui était expressément avisé par la banque que les fonds versés correspondaient au montant d’un crédit consenti à M. [I], n’ait pas estimé devoir prendre l’attache de la banque avant de libérer finalement les fonds pour le compte de la SCI Catros II au profit du vendeur.
De son côté, M. [I] demande à la société notariale de le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre pour avoir manqué à ses obligations à son égard de deux manières :
— 'soit parce qu’il envisageait de se substituer à la SCI Catros II et que le notaire a manqué à son obligation en n’informant pas la BNP Paribas que le compromis insérait cette possibilité', mais ce grief, qui n’est pas directement à l’origine du préjudice de la BNP Paribas, alors qu’au demeurant M. [I] connaissait la faculté de substitution dont il bénéficiait et n’en a pas davantage informé la BNP, est inopérant.
— 'soit parce que l’acquisition a toujours été prévue au profit de la SCI Catros II de telle sorte qu’aucune demande de libération des fonds à son profit ne devait être faite par le notaire', alors même que M. [I] savait tout autant que
le notaire que les fonds ne lui avaient pas été versés pour le compte de celle qui a finalement passé l’acte et que si une telle hypothèse était avérée, M. [I] en ce qu’il a sollicité un prêt auprès de la banque qui n’avait nullement vocation à financer son projet personnel, aurait lui même commis une faute
Aucun de ces recours croisés ne saurait en conséquence prospérer, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a retenu qu’il n’y avait pas lieu à statuer de ce chef.
Sur la demande de la scp notariale en restitution de sommes par la société Catros II :
*Sur la prescription :
La société Catros II oppose au notaire la prescription de son action sur le fondement de la répétition de l’indu et subsidiairement sur le terrain de l’enrichissement sans cause, dès lors que l’action a été intentée plus de 5 ans après la remise des fonds.
La société de notaires fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance au jour du versement des fonds, le 28 février 2012, que le prêt avait été consenti par la BNP à M. [I] et non pas à la société Catros II et qu’en tout état de cause, seule son assignation du 22 septembre 2017 par la BNP Paribas en dédommagement constitue le fait qui l’amène à agir contre la société Catros II.
Il n’est pas contesté que l’action intentée par la société notariale à l’encontre de la SCI Catros II, qu’il s’agisse de la répétition de l’indu ou de l’enrichissement sans cause, se prescrit par 5 ans conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil à compter du jour où celui qui agit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
L’action du notaire contre la SCI Catros II s’analyse en une action récursoire intentée par le notaire assigné en responsabilité contre le débiteur de l’obligation. Elle a en effet pour cause l’action en répétition de l’indu et en responsabilité intentée contre lui par la BNP Paribas et c’est dès lors à bon droit que la société de notaires observe que le point de départ en est, non la remise des fonds, mais l’action intentée par la BNP Paribas à son encontre le 22 septembre 2017 qui seule constituait pour lui la connaissance des faits lui permettant d’agir en répétition contre la société Catros II au sens des dispositions susvisées.
L’action de la société de notaires contre la société Catros II est donc recevable tant sur le fondement de la répétition de l’indu que de l’enrichissement sans cause.
* sur l’action de in rem verso :
Il sera rappelé que la demande de restitution vis à vis de la société Catros II n’est pas consécutive à une annulation, dès lors que l’annulation ne concerne ici que le crédit consenti à M. [I].
Il a été sus rappelées les dispositions de l’article 1235 alinéa 1 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016.
L’action en répétition était ainsi ouverte, antérieurement à la réforme des obligations, tant à celui qui a effectué le paiement, qu’à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte duquel le paiement a été effectué contre l’accipiens ayant reçu le paiement par erreur, l’indu pouvant n’être qu’objectif dans le cas d’une obligation dépourvue de cause.
Or, le notaire observe à bon droit que l’erreur ou la négligence du solvens, ne fait pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition de l’indu, en tant qu’il a effectué le paiement, et il est acquis que la BNP Paribas n’était tenue d’aucune obligation envers la société Catros II à laquelle elle n’avait accordé aucun prêt, de sorte que l’on se trouve dans le cas d’un indu objectif, c’est à dire un paiement dépourvu de toute cause envers la SCI Catros II.
Ces constatations sont suffisantes à faire droit au recours du notaire sur ce fondement contre la SCI Catros II bénéficiaire du paiement indu.
La société Catros II sera en conséquence condamnée à restituer à la SCI notariale la somme de 129 837.61 euros correspondant au montant dont la BNP Paribas lui demande finalement restitution.
Enfin, les notaires soulignent à raison la mauvaise foi de la SCI Catros II qui ne pouvait ignorer qu’elle n’avait elle-même contracté aucun prêt alors qu’elle ne disposait pas des fonds pour procéder à l’acquisition litigieuse, de sorte que c’est à bon droit qu’ils sollicitent que la restitution des somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du versement soit du 28 février 2012 et non pas à compter du 10 mai 2007 comme sollicité par erreur dans le dispositif de leurs conclusions.
Au vu de l’issue du présent recours, M. [I], la Scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie et la SCI Catros II supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel et seront condamnés in solidum à payer à la BNP une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant respectivement déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties.
Infirme partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Prononce la nullité du contrat de crédit consenti par la BNP Paribas à M. [V] [I] le 7 janvier 2012 pour défaut d’objet.
Ordonne en conséquence la remise des choses en leur état antérieur.
Dit que la Scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie est tenue à restitution de l’indu.
Dit que la SCI Catros II est tenue à restitution envers la Scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie.
En conséquence :
Condamne in solidum M. [V] [I] et la Scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie, prise en la personne de Maître [C] [T], à restituer à la BNP Paribas la somme de 129.837,41 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Rejette le recours respectif en garantie de M. [V] [I] et de la Scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie l’un envers l’autre.
Condamne la SCI Catros II à payer à la Scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie, prise en la personne de Maître [C] [T], la somme de 129 837,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012.
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Condamne in solidum la Scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie, prise en la personne de Maître [C] [T], la SCI Catros II et M. [V] [I] à payer à la BNP Paribas une somme de 4 000 euros sur le fondement des l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande sur ce fondement.
Condamne in solidum la Scp Orsini [T] Sarrazin Mamontoff Abbadie, prise en la personne de Maître [C] [T], la SCI Catros II et M. [V] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par POIREL Paule, présidente, et par BRUGERE Vincent, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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