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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 22 déc. 2023, n° 23/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00623 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Page 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
NE DU RG : N° RG 23/00623 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HK7M NE ORDONNANCE : 23/
ORDONNANCE DU 22 Décembre 2023
DEMANDEUR
Madame X Y veuve Z demeurant […], rue du Rü des Vaux – 77000 VAUX LE PENIL
Madame AA AB AC Z demeurant […][…]
Madame AD AE AF Z demeurant […][…]
représentés par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ – SERRA
- AYALA – BONLIEU – LE MEN – AYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDEUR
Monsieur AG AH demeurant 50, avenue des Grésillons – 92600 ASNIERES SUR SEINE représenté par Me Taftan SANJABI, avocat au barreau de MELUN
S.A. AXA ASSURANCES dont le siège social est 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS
Madame AI AJ demeurant […] représentée par Me Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau D’ESSONNE
Madame AK LAFARGE demeurant […] représentée par Me Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau D’ESSONNE
S.C.I. AL dont le siège social est 37, rue Barthélémy – 77000 MELUN non comparante
Monsieur AM AN demeurant Chez Monsieur AO AP – 2[…] non comparant
Monsieur AQ AR demeurant […] représenté par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS
Page 2
Monsieur AS AT demeurant 8, Quai de la Courtille – 77000 MELUN représenté par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Marie-Bénédicte MAIZY Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 17/11/2023, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 22 Décembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Marie-Bénédicte MAIZY, présidente, assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 22 Décembre 2023, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Page 3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par expédition des 21, 25, 31 juillet et 1 septembre 2023, Mme Xer
Y veuve Z, Mme AA Z et Mme AD Z ont assigné M. AI AJ, Mme AK LAFARGE, M. AQ AR, M. AS AT, M. AG AH, la SA AXA Assurances, M. AM AN et la SCI AL devant le juge des référés afin de leur voir rendues communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 7 octobre 2022 (RG 22/351) ayant désigné M. AV AW en qualité d’expert.
A l’audience, représentées, Mme X Y veuve Z, Mme AA Z et Mme AD Z ont maintenu leur demande.
Représentés, M. AI AJ, Mme AK LAFARGE, M. AQ AR, M. AS AT, M. AG AH, la SA AXA Assurances ont formulé leurs plus expresses protestations et réserves.
M. AM AN a comparu en personne.
La SCI AL, régulièrement citée selon les modalités prévues par l’article 684 du code de procédure civile et l’article 9-2 du règlement N° 1393/2007 du Conseil de l’Union Européenne, n’a pas comparu.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l’audience du 17 novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré le 22 décembre 2023.
MOTIFS
Au vu de l’avis favorable de l’expert dans la note n°1 en date du 16 mars 2023, la mesure sollicitée s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé ci-dessus mentionnée ;
Elle est rendue nécessaire pour permettre aux défenderesses de participer à la mesure d’expertise afin d’y faire valoir leurs droits ; Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 7 octobre 2022 (RG 22/351) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. AV AW communes et opposables à M. AI AJ, Mme AK LAFARGE, M. AQ AR, M. AS AT, M. AG AH, la SA AXA Assurances, M. AM AN et la SCI AL;
Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Page 4
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante expertises.AX.fr ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Disons qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Delphine BROUSSOU Marie-Bénédicte MAIZY
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