Irrecevabilité 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 8 févr. 2024, n° 23/05435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JEX, 9 novembre 2023, N° 23/00049 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 08/02/2024
N° de MINUTE : 24/117
N° RG 23/05435 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHPP
Jugement (N° 23/00049) rendu le 09 Novembre 2023 par le Juge de l’exécution de Béthune
APPELANTS
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille avocat constitué
INTIMÉE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 25 Janvier 2024, tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 17 septembre 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a, en vertu d’un acte notarié de prêt du 10 juillet 2008, fait signifier à MM. [W], [M] et [G] [P] (les consorts [P]) un commandement de payer la somme totale de 171 240,04 euros valant saisie de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], cadastré section [Cadastre 9] pour une contenance de 6 a 07 ca. Ces actes ont été publiés au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 3 novembre 2021 sous les références volume 2021 S n° 50 et 51.
Par jugement du 24 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a :
— débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] aux entiers dépens ;
— laissé les parties supporter leurs frais irrépétibles.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 14 décembre 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 septembre 2023, la cour a :
— infirmé le jugement déféré ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejeté la contestation de [W], [M] et [G] [P] relative à l’existence de la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6], fondée sur la nullité du contrat de prêt du 10 juillet 2008 pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ;
— constaté le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt du 10 juillet 2008 stipulant que 'les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier : si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt’ ;
— déclaré cette clause non écrite ;
— rejeté la demande tendant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à [W], [M] et [G] [P] le 17 septembre 2021 ;
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [W] [P] ;
— mentionné la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] pour un montant de 49 512,32 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % sur la somme de
48 445,12 euros à compter du 6 septembre 2021 ;
— ordonné la vente forcée du bien saisi, sur la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente ;
— renvoyé la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à poursuivre la procédure de saisie immobilière devant le premier juge qui fixera la date de l’audience d’adjudication et déterminera les modalités de visite ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Cet arrêt a été signifié aux consorts [P] le 14 septembre 2023.
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— fixé la date de l’audience d’adjudication de l’immeuble appartenant aux consorts [P] au jeudi 22 février 2024 à 11 heures, au prix minimal de 60 000 euros ;
— dit que le poursuivant pourra assurer deux visites des biens saisis par la Selarl Acte et Ose, commissaires de justice associés à [Localité 6], [Adresse 3], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les quinze jours précédant la vente, à défaut : faire application des articles L. 142-l et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le commissaire de justice pourra également, le cas échéant, se faire assister lors d’une visite d’un homme de l’article à l’effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ;
— dit que les occupants des biens saisis devront être informés des visites, trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci, par lettre recommandée ou courrier électronique avec demande d’avis de réception ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière.
Par déclaration du 8 décembre 2023, les consorts [P] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par message adressé le 15 janvier 2024, la cour a invité les parties à compléter, le cas échéant, leurs écritures, sur le point de savoir si la chose jugée par l’arrêt du 7 septembre 2023 ne rend pas irrecevables les demandes des consorts [P] tendant au rejet des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et subsidiairement à l’octroi de délais de paiement, au regard des articles 122 et 480 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 janvier 2024, les consorts [P] demandent à la cour, au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et 1343-5 du code civil, de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de l’ensemble de ses
demandes ;
A titre subsidiaire,
— reporter à douze mois le paiement de la somme réclamée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ;
En tout état de cause,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens.
Ils font valoir que faute pour la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de rapporter la preuve de l’accomplissement de son devoir de mise en garde, le manquement à ce devoir de conseil est constitutif d’une faute conduisant à la remise en cause du caractère certain et fondé de la créance litigieuse.
Ils sollicitent à titre subsidiaire, si la créance devait être considérée comme sérieuse, liquide et exigible, que les conditions de remboursement de la dette soient aménagées au regard de la situation financière actuelle de M. [W] [P].
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer l’appel caduc pour défaut de mise en cause des créanciers inscrits ;
A titre subsidiaire,
— déclarer l’appel des consorts [P] irrecevable ;
A titre plus subsidiaire,
— déclarer les demandes des consorts [P] irrecevables ou mal fondées ;
En tout état de cause,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait observer que :
— il existe deux créanciers inscrits, le SIP d'[Localité 11] et la société Inbev France qui ne sont pas repris sur la déclaration d’appel alors que la procédure d’appel est indivisible et, en tout état de cause, les appelants ne justifient pas leur avoir signifié la déclaration d’appel, le calendrier de fixation et leurs conclusions en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, diligence prévue à peine de caducité de l’appel ;
— pour que les consorts [P] soient recevables à interjeter appel, il faudrait qu’ils justifient d’un intérêt à agir, ce qui n’est pas le cas puisque l’arrêt du 7 septembre 2023 qui a autorité de chose jugée a ordonné la vente forcée et qu’il restait uniquement à fixer la date d’audience d’adjudication ;
— dans leurs écritures les consorts [P] entendent faire 'rejuger’ des points que la cour a d’ores et déjà tranchés alors que l’arrêt du 7 septembre 2023 a autorité de la chose jugée et est par ailleurs définitif comme ayant été signifié le 14 septembre 2023.
A l’audience du 25 janvier 2024, puis par message adressé par la voie électronique le même jour, la cour a demandé aux parties de faire, le 30 janvier 2024 au plus tard, au regard des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile, toutes observations utiles sur la recevabilité de l’appel des consorts [P], la SAS Inbev France et le Service des impôts des particuliers d’Hénin-Beaumont, créanciers inscrits n’ayant pas été intimés.
Par note en délibéré du 25 janvier 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] fait valoir que l’appel est irrecevable, les deux créanciers inscrits n’ayant pas été intimés et l’appel étant indivisible.
Par message du même jour, les consorts [P] indiquent n’avoir aucune observation à formuler et s’en rapporter à leurs conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
En matière de procédure de saisie immobilière il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution, doit être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel.
En l’espèce, les consorts [P] n’ont dirigé leur appel qu’à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], sans intimer la SAS Inbev France et le Service des impôts des particuliers d’Hénin-Beaumont, créanciers inscrits, parties au jugement déféré.
Il en résulte que l’appel est irrecevable.
En tout état de cause, les demandes des consorts [P] sont irrecevables en application de l’article 480 alinéa 1er du code de procédure civile, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 7 septembre 2023.
Sur les frais du procès :
Partie perdante en appel, les consorts [P] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel formé par M. [W] [P], M. [M] [P] et M. [G] [P] irrecevable ;
Condamne M. [W] [P], M. [M] [P] et M. [G] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [P], M. [M] [P] et M. [G] [P] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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