Confirmation 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 5 févr. 2024, n° 24/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00030 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTWL
ORDONNANCE
Le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 10 H 30
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [E] [K], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [B] [T] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [U] [V], né le 04 Août 2000 à [Localité 1] (TUNISIE),de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocate au barreau de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [V], né le 04 Août 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’interdiction du territoire français de 3 ans rendue le 08 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Bordeaux visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2024 à 15h07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [V] pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [V], né le 04 Août 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité le 02 février 2024 à 10h59,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [U] [V], ainsi que les observations de Madame [E] [K], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 05 février 2024 à 10h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 septembre 2022, le Tribunal correctionnel de Bordeaux a notamment condamné Monsieur [U] [V] à une interdiction du territoire français pendant 3 ans.
Monsieur [U] [V] a été placé en rétention administrative par arrêté de Monsieur le Préfet de la Gironde du 30 janvier 2024 notifié le jour même à 10h24.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 31 janvier 2024 à 11h30, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1 février 2024 à 7h42 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [U] [V] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 1er février 2024 à 15h07, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [V],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l’arrêté de placement recevables,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [V] régulière,
— rejeté la contestation de l’arrêté de placement de M. [U] [V],
— débouté M. [U] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [V] pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel le 2 février 2024 à 10h59, le conseil de M. [U] [V] a fait appel de l’ordonnance du 1er février 2024.
Au soutien de son appel, le conseil relève :
— l’irrecevabilité de la requête au motif du justificatif utile manquant, l’arrêté fixant le pays de renvoi n’ayant pas été joint à la requête, et le régularisation a postériori par la communication de la pièce postérieurement à la requête n’étant pas admise,
— l’absence de diligences suffisantes.
En conséquence, il demande à la Cour, de :
— accorder le bénéfice de l’ aide juridictionnelle à M. [U] [V],
— déclarer la requête du Préfet irrecevable et mal fondée,
— débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative,
— ordonner la remise en liberté de M. [U] [V].
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
A l’audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er février 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes des articles L612-12 du CESEDA, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L721-3 à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office.
Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État (CE 14 décembre 2015) que même si la décision fixant le pays de renvoi est une décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les deux décisions peuvent faire l’objet d’un acte administratif unique et que la décision fixant le pays de renvoi est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’absence de décision quant au pays de renvoi ne faisant d’ailleurs pas obstacle à ce que l’étranger soit placé en rétention administrative.
D’où il suit que le moyen tiré de l’absence de l’arrêté fixant le pays de renvoi au titre des pièce utiles jointes à la requête ne saurait prospérer.
3/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l’article L741-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
M. [U] [V] est sans document d’identité ni passeport, il est sans domicile fixe et sans ressources légales, ses condamnations pour ILS ou vol aggravé donnant une idée de l’origine possible de ses ressources. Il est établi par les pièces de la procédure qu’il a fait usage de différentes identités ou nationalités se prétendant algérien ou tunisien.
Sans domicile stable ni document de voyage, il ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile et être placé en assignation à résidence.
Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement vers son pays d’origine, qu’il n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire français notifiée le 9 mars 2018, l’ interdiction du territoire français de 3 ans à laquelle il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 3 octobre 2018, l’obligation de quitter le territoire français du 2 septembre 2022, le risque de fuite est patent et important.
Dès lors, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation et le placement en rétention administrative est régulier.
4/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile,« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités tunisiennes le 10 novembre 2023 lesquelles n’ont pas reconnu M. [U] [V] ; que les autorités marocaines ont été saisies le 26 septembre 2023 sans qu’une réponse ne soit donnée à l’autorité administrative ; qu’une audition a été organisée au CRA le 21 décembre 2023 avec les autorités algériennes le 21 décembre 2023, les dites autorités ayant été relancées le 29 janvier puis le 31 janvier 2024.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide , puisque les démarches ont été effectuées dès avant la levée d’écrou et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [U] [V] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’ obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [V] pour une durée de 28 jours et l’ordonnance du 1er février 2024 sera confirmée.
5/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [U] [V] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [V],
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 1er février 2024
Déboutons Maître CRESCENCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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