Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 23/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 17 janvier 2023, N° 22/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l', S.A.R.L. AGRI 2R, S.A.S. PONS BATIMENT c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. DUBOUSQUET ENERGIE |
Texte intégral
12/03/2025
ARRÊT N° 109/25
N° RG 23/01098
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKXX
CR – SC
Décision déférée du 17 Janvier 2023
TJ de MONTAUBAN – 22/00272
AF. RIBEYRON
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12/03/2025
à
Me Jean CAMBRIEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.R.L. AGRI 2R
[Adresse 1]
[Localité 16]
S.C.I. AGRI 2R
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentées par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (postulant)
Représentées par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE (plaidant)
INTIMEES
S.C.P. CIRGUE DARGASSIES
[Adresse 8]
[Localité 7]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentées par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S. PONS BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.R.L. DUBOUSQUET ENERGIE, venant aux droits de la société Tna suite à une fusion-absorption du 22 avril 2022, venant aux droits de la société Agrithane
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean louis PUJOL de la SCP SCP PUJOL – GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant)
ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par contrat du 4 novembre 2014, la société Ets Maynard a confié la maîtrise d’oeuvre de la construction d’un bâtiment à usage commercial à la société civile professionnelle (Scp) Cirgue et Dargassies, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (Maf), pour un montant total de travaux de 813.758,40 euros. Ce bâtiment est situé à [Adresse 21].
Le lot 'VRD’ a été attribué à la société Agrithane (anciennement Agri Environnement), assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp).
Le lot 'Gros-Oeuvre’ a été attribué à la Sas Pons Bâtiment, assurée auprès de la société Covea Risks, devenue Mma Iard, puis par la société Aviva Assurances aux droits de laquelle vient la Sa Abeille Iard & Santé.
La société Ets Maynard a changé de dénomination sociale pour devenir la société civile immobilière (Sci) Agri 2R.
Le 22 avril 2015, les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier.
Le 6 novembre 2015, les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves pour les lots Gros-Oeuvre et VRD, réserves levées.
Aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite.
Le 16 février 2016, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été établie.
Le 1er décembre 2017, la Sci Agri 2R a donné ces locaux à bail commercial à la Sarl Agri 2R
Le 10 juin 2018 et le 15 juillet 2018, de fortes intempéries ont provoqué l’inondation du bâtiment et des emplacements de stationnement. La Sci Agri 2R a déclaré le sinistre à son assureur, Groupama, lequel a désigné la société Polyexpert pour évaluer les dommages.
Saisi par les sociétés Agri 2R le juge des référés, par décision du 20 décembre 2018, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [G] [M], mission étendue au Conseil Départemental du Tarn-et-Garonne. L’expert a rendu son rapport le 30 novembre 2020.
Les sociétés Agri 2R ont une nouvelle fois saisi le juge des référés, aux fins d’obtenir, d’une part, la condamnation in solidum des défenderesses à leur verser une provision de 500.000 euros, et d’autre part, la désignation de l’expert M. [M] pour définir une nouvelle méthodologie réparatoire au motif de l’impossibilité de mise en oeuvre de celle proposée. La société Aviva assurances est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société Pons Bâtiment.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge des référés a rejeté les demandes de provision et de réouverture des opérations d’expertise judiciaire formées par les sociétés Agri 2R.
— :-:-:-
Par actes d’huissier de justice du 21 mars 2022, la Sarl Agri 2R et la Sci Agri 2R ont fait assigner, selon la procédure à jour fixe, la Scp Cirgue Dargassies et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, la Sas Pons Bâtiment et son assureur, la société les Mutuelles du Mans Iard, la Sarl Agrithane et son assureur, la Smabtp, devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de condamnation solidaire au titre de leur responsabilité de constructeurs et d’indemnisation de leurs préjudices.
La Sarl Dubousquet Energie est venue aux droits de la société Tna suite à une fusion-absorption du 22 avril 2022, venant elle-même aux droits de la société Agrithane.
La société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, est intervenue volontairement à la procédure.
— :-:-:-
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sa Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, en qualité d’assureur de la société Pons Bâtiment,
déclaré irrecevable la Sarl Agri 2R en ses demandes,
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige,
rejeté la demande de complément d’expertise,
Vu l’article 1792 du code civil,
débouté la Sci Agri 2R des demandes formées à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé,
condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Maf, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons Bâtiment tenue in solidum avec la compagnie Mma Iard à payer à la Sci Agri 2R la somme de 491.077,50 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, soit 471.077,50 euros hors taxes pour la gestion des eaux pluviales par la réalisation d’ouvrages de rétention, 12.000 euros hors taxes pour la filière d’assainissement et 8.000 euros hors taxes pour l’embellissement intérieur, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 59.000 euros hors taxes au titre de la maîtrise d’oeuvre, la somme de 10.000 euros hors taxes au titre du bureau du contrôle technique et la somme de 5.000 euros hors taxes au titre de la coordination SPS,
condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Maf, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons tenue in solidum avec la compagnie Mma Iard à payer à la Sci Agri 2R la somme totale de 5.632 euros au titre des frais pour mesures conservatoires après justification de la non-prise en charge des dépenses correspondantes par l’assureur de la Sci Agri 2R,
débouté la Sci Agri 2R de ses autres demandes indemnitaires,
fixé les responsabilités entre les constructeurs à concurrence de 65 % pour la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane, assurée par la compagnie Smabtp, de 25 % pour la Sas Pons Bâtiment assurée par la compagnie Mma Iard et de 10 % pour la Scp Cirgue et Dargassies assurée par la compagnie Mutuelle des Architectes Français,
dit que dans leurs recours entre eux, ces intervenants seront relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Sci Agri 2R tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et des frais irrépétibles à proportion du partage ainsi fixé,
dit que la compagnie Smabtp relèvera et garantira la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles,
dit que la compagnie Mma relèvera et garantira la Sas Pons Bâtiment de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles,
dit que la compagnie Mutuelle des Architectes Français peut opposer à la Scp Cirgue Dargassies les franchises applicables en matière de responsabilité décennale,
dit que la compagnie Smabtp peut opposer à la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane les franchises applicables en matière de responsabilité décennale de 10 % des dommages avec un minimum de 1.733 euros et un maximum de 3.467 euros selon actualisation prévue pour l’année 2018,
dit que la compagnie Mma Iard ne peut opposer à la société Pons Bâtiment ni la franchise applicable ni le plafond de garantie en matière de garantie décennale,
débouté la Scp Cirgue Dargassies, la société Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane, la compagnie Smabtp, la Sas Pons Bâtiment et la compagnie Mma Iard et la compagnie Abeille Iard & Santé de leurs autres demandes,
condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Maf, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons Bâtiment tenue in solidum avec la société Mma lard à payer à la Sci Agri 2R la somme de 8.000 euros en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Maf, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons Bâtiment tenue in solidum avec la société Mma aux dépens, dont ceux de référé et d’expertise, avec distraction à Maître Olivier Massol de la Selarl Massol & associés, à Maître Jean-Louis Pujol et à Maître Arnaud Gonzalez en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
débouté les sociétés Cirgue Dargassies, Maf, Tna venant aux droits de la société Agrithane, Smabtp, Pons Bâtiment et Mma Iard des demandes formées au titre de l’article 700,1° du code de procédure civile et des dépens,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile au profit de la société Abeille Iard & Santé,
rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que la Sarl Agri 2R, simple occupante des locaux appartenant à la Sci Agri 2R, n’avait pas qualité pour solliciter l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres allégués dont l’imputabilité était recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il a retenu que la clause de saisine préalable de l’Ordre des architectes n’avait pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ni aux actions formées à l’encontre de l’assureur de l’architecte, écartant la fin de non-recevoir invoquée pour défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige.
Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu, au regard du travail réalisé par l’expert, à complément de mission.
Au vu du rapport d’expertise concluant au caractère non apparent et non identifiable des insuffisances de conception et d’exécution tant des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et des Vrd que du niveau fini de la dalle du bâtiment de nature à induire des impropriétés à destination et à rendre impossible l’utilisation de tout équipement sanitaire, le premier juge a retenu le caractère décennal des désordres de pénétration d’eau et de boue ayant affecté les locaux.
Il a retenu que si la mission de l’architecte ne comprenait pas la conception de la gestion et de l’évacuation des eaux pluviales du site dont l’absence constituait une cause importante des inondations, en revanche était imputable à l’architecte le choix par ce dernier de l’altimétrie du bâtiment par rapport à celle de la parcelle et de la voie communale d’accès à cette parcelle ayant eu pour effet d’enterrer le bâtiment d’environ 5 cm, cette implantation étant en elle-même génératrice d’un risque d’inondation qui a été amplifié par les erreurs d’exécution des sociétés Agri Environnement (devenue Agrithane puis Tna) et Pons Bâtiment et que l’architecte était tenu dans le cadre du visa des études d’exécution réalisées par les entreprises de s’assurer de la conformité de ces études au projet élaboré, tout comme il était tenu dans le cadre de la direction des travaux de vérifier attentivement que l’altimétrie de la plateforme et celle du bâtiment étaient respectées au regard de son choix d’implantation en dessous du niveau du terrain naturel et de la voirie, retenant sa responsabilité de constructeur.
Il a estimé par ailleurs que :
— l’entreprise de Vrd avait failli à sa mission tant en raison d’erreurs, voire d’absence de conception, pour l’exécution de la plateforme, des réseaux d’eaux pluviales, du puisard, de la collecte et de la gestion desdites eaux, que d’erreurs d’exécution (niveau altimétrique de la plateforme inférieur à celui du plan d’exécution, réalisation insatisfaisante du puisard sans prise en compte de la faible perméabilité des sols et de la possible remontée de la nappe phréatique, pentes insuffisantes des réseaux, écrasement d’une conduite après les regards, insuffisante gestion des eaux pluviales, déformation importante de la centrale de traitement des eaux usées et vannes),
— la société Pons Bâtiment n’avait pas respecté la côte finie du sol à l’intérieur du bâtiment, tout comme le niveau fini de la dalle, ni le niveau altimétrique de la zone de stationnement tel que prévu au plan d’exécution, la côte sur voirie communale au droit de la sortie de la parcelle se trouvant surélevée de 11 cm par rapport à ce qui avait été envisagé au niveau de l’exécution, tous facteurs aggravants des désordres par inondations.
Retenant à l’égard du maître d’ouvrage la responsabilité in solidum de l’architecte, de l’entreprise de Vrd et de l’entreprise de gros- oeuvre à hauteur du montant total des travaux de reprise préconisés par l’expert, y compris le coût d’un bureau d’étude et de maîtrise d’oeuvre, coût des mesures conservatoires en sus, et écartant l’indemnisation des matériels appartenant à la Sarl Agri 2R déclarée irrecevable à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil, il a estimé qu’au regard de leurs manquements respectifs, dans leurs rapports entre eux, la charge finale de la dette devait être supportée à hauteur de 10% par l’architecte, 25% par la société Pons Bâtiment et 65 % par Agri Environnement.
— :-:-:-
Par déclaration du 24 mars 2023, la Sarl Agri 2R et la Sci Agri 2R ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la Sarl Agri 2R en ses demandes, rejeté la demande de complément d’expertise, débouté la Sci Agri 2R de ses demandes indemnitaires, fixé à 8.000 € l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, intimant la Scp Cirgue Dargassies, la Maf, la Sas Pons Bâtiment, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sarl Dubousquet Energie et la Smabtp.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai selon la procédure de l’article 905 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 17 mai 2023, la société Pons Bâtiment a assigné en appel provoqué la Sa Abeille Iard & Santé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2023, la Sarl Agri 2R et la Sci Agri 2R, appelantes, demandent à la cour de :
réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 17 janvier 2023 en ce qu’il n’a pas ordonné la réouverture des opérations d’expertise [M],
débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes contraires aux présentes,
Statuant à nouveau,
condamner solidairement la Scp Cirgue dargassies et son assureur Maf, la Sa Pons Bâtiment et son assureur Mma Iard, la société Dubousquet Energie, venant aux droits de la Sarl Agrithane et son assureur, la Smbatp, à indemniser le préjudice de la Sarl Agri 2R sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Statuant à nouveau,
désigner à nouveau l’expert M. [G] [M], avec la mission suivante :
* de se rendre sur les lieux [Adresse 23], commune de [Localité 16], après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* d’examiner les pièces nouvelles produites par les requérants objet du bordereau annexé aux présentes, et notamment l’étude hydrologique [B],
* en conséquence, de définir la nouvelle méthodologie de traitement des désordres du bâtiment déjà inventoriés dans son rapport du 30 novembre 2020, après en avoir chiffré le coût ainsi que les préjudices des Sci et Sarl Agri2R,
confirmer en ses autres dispositions les responsabilités de la Scp Cirgue Dargassies, Pons Bâtiment, Dubousquet Energie venant aux droits de la société Agrithane, et retenir leur responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
dire que leurs assureurs leur devront garantie, à savoir la Maf pour le cabinet Cirgue dargassies et les Mma pour la société Pons bâtiment et la Smabtp pour la société Dubousquet énergie venant aux droits de la société Agrithane,
condamner solidairement les défendeurs sur le fondement de l’article 1792 du code de procédure civile à 589.293 euros outre 143.371,93 euros à titre de provision dans l’attente de la réouverture des opérations d’expertise [M] et du nouveau chiffrage de l’expert judiciaire,
condamner les intimés à une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de référé comprenant les frais d’expertise [M] et de fond.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023, la Sas Pons Bâtiment, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
débouter la Sarl Agri 2R, la Sci Agri 2R la Smabtp, la société Dubousquet Energie, la Scp Cirgue Dargassies, la Maf, les Mma et la compagnie Abeille Iard & Santé de l’intégralité de leurs prétentions,
accueillir l’appel incident de la Sa Pons Bâtiment et réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 17 janvier 2023 en ce qu’il a :
* condamné in solidum la Scp Cirgue dargassies tenue in solidum avec la Maf, la Sarl Tna tenue in solidum avec la Smabtp, la Sa Pons Bâtiment tenue in solidum avec la compagnie Mma à payer à la Sci Agri 2R la somme de 491.077,50 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, soit 471.077,50 euros hors taxes pour la gestion des eaux pluviales, 12.000 euros hors taxes pour la filière d’assainissement et 8.000 euros hors taxes pour l’embellissement intérieur, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 59.000 euros hors taxes au titre de la maîtrise d''uvre, la somme de 10.000 euros hors taxes au titre du bureau de contrôle technique et la somme de 5.000 euros hors taxes au titre de coordination SPS,
* condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la Maf, la Sarl Tna tenue in solidum avec la Smabtp, la Sa Pons Bâtiment tenue in solidum avec la compagnie Mma à payer à la Sci Agri2R la somme totale de 5.632 euros au titre des frais exposés pour les mesures conservatoires,
* fixé les responsabilités entre les constructeurs à concurrence de 65% pour la Sarl Tna, assurée par la Smabtp, 25% pour la Sa Pons Bâtiment assurée par la compagnie Mma Iard et 10% pour la Scp Cirgue Darguassies assurée par la Maf,
* dit que dans leurs recours entre eux, ces intervenants seront relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Sci Agri 2R, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et des frais irrépétibles à proportion du partage ainsi fixé,
* débouté la Scp Cirgue Darguassies, la Maf, la Sarl Tna, la Smabtp, la Sa Pons Bâtiment, la compagnie Mma Iard et la compagnie Abeille Iard & santé de leurs autres demandes,
* condamné in solidum la Scp Cirgue-Dargassies tenue in solidum avec la Maf, la Sarl Tna tenue in solidum avec la Smabtp, la Sa Pons Bâtiment tenue in solidum avec la compagnie Mma à payer à la Sci Agri 2R la somme de 8.000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
* condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la Maf, la Sarl Tna tenue in solidum avec la Smabtp, la Sa Pons Bâtiment tenue in solidum avec la compagnie Mma aux dépens, dont ceux de référé et d’expertise dont distraction au profit de Maître Olivier Massol, Maître Jean-Louis Pujol, Maître Arnaud Gonzalez par application de l’article 699 du code de procédure civile,
* débouté les sociétés Cirgue Dargassies, Maf, Tna, Smabtp, Pons Bâtiment et Mma iard de leurs demandes formées au titre de l’article 700, 1° du code de procédure civile et des dépens.
Statuant à nouveau sur ces chefs,
débouter l’ensemble des parties de leurs prétentions à l’encontre de la société Pons Bâtiment et ordonner sa mise hors de cause pure et simple,
À titre subsidiaire,
ordonner un partage de responsabilité ne laissant à la charge de la Sas Pons Bâtiment que 10% des sommes allouées à la Sci Agri 2R, et le cas échéant à la Sarl Agri 2R, tant en principal, frais, qu’intérêts et accessoires, et à l’exclusion de celle relative à la réfection de l’assainissement fixée à 12.000 euros hors taxes,
débouter les sociétés Cirgue Dargassies, Maf, Sarl Dubousquet Energie venant aux droits de la Sarl Tna et Smabtp de leur action récursoire contre la société Sa Pons Bâtiment,
condamner in solidum les sociétés Cirgue Dargassies, Maf, Sarl Dubousquet Energie venant aux droits de la Sarl Tna et Smabtp à relever et garantir indemne la société Sa Pons Bâtiment de 90% des condamnations mises à sa charge, tant en principal, frais qu’intérêts et accessoires et de 100% de la somme de 12.000 euros correspondant à la réfection de l’assainissement,
confirmer le surplus du jugement,
À titre plus subsidiaire encore,
dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’appel de la Sarl Agri 2R,
ordonner un partage de responsabilité ne laissant à la charge de la Sas Pons Bâtiment que 10% des sommes allouées à la Sci Agri 2R, et le cas échéant à la Sarl Agri 2R, tant en principal, frais, qu’intérêts et accessoires, et à l’exclusion de celle relative à la réfection de l’assainissement fixée à 12.000 euros hors taxes,
débouter les sociétés Cirgue Dargassies, Maf, Sarl Dubousquet Energie venant aux droits de la Sarl Tna et Smabtp de leur action récursoire contre la Sa Pons Bâtiment,
condamner in solidum les sociétés Cirgue-Dargassies, Maf, Sarl Dubousquet Energie venant aux droits de la Sarl Tna et Smabtp à relever et garantir indemne la Sas Pons Bâtiment de 90% des condamnations mises à sa charge, tant en principal, frais qu’intérêts et accessoires et de 100% de la somme de 12.000 euros correspondant à la réfection de l’assainissement,
accueillir l’appel provoqué de la Sas Pons Bâtiment à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé et la condamner à relever et garantir indemne des condamnations prononcées à l’encontre de la société Pons Bâtiment au profit de la Sarl Agri 2R, tant en principal, frais, qu’intérêts et accessoires, sans pouvoir opposer ses franchises contractuelles et éventuel plafond de garantie,
confirmer le surplus du jugement,
Ajoutant au jugement,
condamner tout succombant à payer à la Sa Pons Bâtiment la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par son conseil selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2023, la Mma Iard Assurances Mutuelles, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, des articles 542, 562, 565 et 954 du code de procédure civile, de :
se déclarer non saisie du chef de demande de condamnation aux dépens de première instance,
Sur l’appel incident de la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles,
réformer décision entreprise en ce qu’elle a :
* condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Maf, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons Bâtiment tenue in solidum avec la compagnie Mma Iard à payer à la Sci Agri 2R la somme de 491.077.50 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, soit 471.077,50 euros hors taxes pour la gestion des eaux pluviales par la réalisation d’ouvrages de rétention, 12.000,00 euros hors taxes pour la filière d’assainissement et 8.000 euros hors taxes pour l’embellissement intérieur, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la somme de 59.000,00 euros hors taxes au titre de la maîtrise d''uvre, la somme de 10.000 euros taxes au titre du bureau du contrôle technique et la somme de 5.000 euros hors taxes au titre de la coordination SPS,
* condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Maf, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons tenue in solidum avec la compagnie Mma Iard à payer à la Sci Agri 2R la somme totale de 5.632 euros au titre des frais pour mesures conservatoires après justification de la non-pris en charge des dépenses correspondantes par l’assureur de la Sci Agri 2R,
* fixé les responsabilités entre les constructeurs à concurrence de 65 % pour la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane, assurée par la compagnie Smabtp, de 25 % pour la Sas Pons Bâtiment assurée par la compagnie Mma Iard et de 10 % pour la Scp Cirgue Dargassies assurée par la compagnie Maf,
* dit que la compagnie Mma Iard ne peut opposer à la société Pons Bâtiment ni la franchise applicable ni le plafond de garantie en matière de garantie décennale,
*condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Maf, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons Bâtiment tenue in solidum avec la société Mma Iard à payer à la Sci Agri 2R la somme de 8.000 euros en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
* condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Maf, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons Bâtiment tenue in solidum avec la société Mma aux dépens, dont ceux de référé et d’expertise, avec distraction à Maître Olivier Massol de la Selarl Massol & associés, à Maître Jean-Louis Pujol et à Maître Arnaud Gonzalez en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau et,
débouter la Sci Agri 2R et la Sarl Agri 2R de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles,
à défaut, fixer la part de responsabilité de la Sa Pons Bâtiment assurée auprès de la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles à proportion de 10 %,
condamner Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir indemne la Sa Pons Bâtiment de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 10 %,
déclarer opposables les conditions générales, particulières et spéciales à la Sa Pons Bâtiment,
déclarer opposable la franchise contractuelle d’un montant maximal de 20.084 euros à la Sa Pons Bâtiment,
condamner tout succombant à verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel,
Sur l’appel principal de la Sci Agri 2R et la Sarl Agri 2R,
confirmer la décision entreprise,
En conséquence,
déclarer irrecevable la Sarl Agri 2R en ses demandes,
rejeter la demande de complément d’expertise,
condamner in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Maf, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons Bâtiment tenue in solidum avec la société Mma Iard à payer à la Sci Agri 2R la somme de 8.000 euros en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
En cas de recevabilité de l’action de la Sarl Agri 2R,
ne pas examiner la demande subsidiaire de la Sci Agri 2R et/ou de la Sarl Agri 2R,
prononcer le désistement de la Sci Agri 2R et/ou de la Sarl Agri 2R de leur demande subsidiaire,
débouter la Sci Agri 2R et/ou la Sarl Agri 2R de leur demande subsidiaire,
à défaut, limiter le quantum du préjudice de la Sci Agri 2R et/ou de la Sarl Agri 2R à la somme de 43.739,93 euros hors taxes et sous réserve de la production d’une non-prise en charge par leur assureur,
condamner tout succombant à verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2023, la Sa Abeille Iard & Santé, intimée sur appel provoqué, demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2023 en ce qu’il a débouté la Sci Agri 2R des demandes formées à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé et rejeté la demande de complément d’expertise,
Statuant à nouveau,
rejeter à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé les demandes formulées par les sociétés Agri 2R et par la société Pons Bâtiment,
à défaut, les ramener à de plus strictes proportions, tout comme la demande formée au titre des frais irrépétibles,
En tout état de cause,
condamner la Scp Cirgue Dargassies et son assureur la Maf, les Mma, la Sarl Dubousquet Energie et la Smabtp, à relever et garantir la compagnie Abeille Iard & Santé de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
si l’expertise devait être ordonnée, acter que la compagnie Abeille Iard & Santé accepte l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie et ce au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses,
déclarer la compagnie Abeille Iard & Santé fondée à opposer les franchises contractuelles aux sociétés Agri 2R et à la société Pons Bâtiment et aux tiers,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2023, la Smabtp, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* déclaré la Sarl Agri 2R irrecevable en ses demandes indemnitaires,
* rejeté la demande de complément d’expertise (ou de contre-expertise) de la Sci Agri 2R,
* fixé à la somme totale de 491.077,50 euros hors taxes le préjudice matériel correspondant aux travaux de remédiation, outre la somme de 74.000 euros hors taxes montant des honoraires de maîtrise d''uvre à mission complète, de contrôleur technique et de coordonnateur SPS, outre la somme de 5.632 euros hors taxes sous réserve pour cette dernière de la production des justifications tenant à la non-prise en charge par l’assureur de la Sci Agri 2R et de la Sarl Agri 2R,
* débouté les sociétés Agri 2R du surplus de leurs demandes,
Et, le réformant pour le surplus,
juger que dans les rapports entre coobligés, la Scp Cirgue Dargassies in solidum avec la Maf, la Sas Pons Bâtiment in solidum avec son assureur Mma, relèveront et garantiront, chacune, Agrithane (devenue Dubousquet Energie) et la Smabtp à hauteur d’un tiers de l’intégralité des sommes mises à leur charge, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires, soit un tiers de ces mêmes sommes à la charge finale des concluantes,
juger que la Smabtp est fondée à opposer à son sociétaire au titre de la’ RCD’ sa franchise contractuelle de 10 % des dommages avec un minimum de 1.733 euros et un maximum de 3.467 euros,
et au titre de la responsabilité civile « dommages matériels » tant à son sociétaire qu’aux tiers, la franchise contractuelle de 10 % du sinistre avec un minimum de 1.733 euros et un maximum de 3.467 euros,
condamner la ou les parties succombantes à payer à la Smabtp la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2023, la Scp Cirgue Dargassies et la Maf, intimées, demandent à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
débouter les Sci Agri 2R et Sarl Agri 2R de toute nouvelle demande présentée à l’encontre de la Scp Cirgue Dargassies et la Mutuelle des Architectes Français,
débouter les sociétés Pons Bâtiment, Dubousquet venant aux droits de Tna, Mma Iard et Smabtp de leur appel incident à l’encontre de la Scp Cirgue Dargassies et de la Mutuelle des Architectes Français,
Y ajoutant,
condamner solidairement la Sarl Agri 2R et la Sci Agri 2R à payer à la société Cirgue Dargassies et la Mutuelle des Architectes Français une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la Sarl Agri 2R et la Sci Agri 2R aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Massol, de la Selarl Massol Avocats, sur ses dires et affirmations de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2023, la Sarl Dubousquet Energie, venant aux droits de la société Tna suite à une fusion-absorption du 22 avril 2022, venant aux droits de la société Agrithane, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
rejeter toutes conclusions comme injustes et mal fondée,
confirmer le jugement entrepris, à l’exception des chefs d’appel incident déférés à la cour,
Et statuant à nouveau sur ces chefs,
fixer les responsabilités entre les constructeurs à concurrence d’un tiers pour la Sarl Tna, venant aux droits de la société Agrithane, assurée par la compagnie Smabtp, d’un tiers pour la Sas Pons Bâtiment assurée par la compagnie Mma Iard et d’un tiers pour la Scp Cirgue Dargassies assurée par la compagnie Maf,
dire que dans leurs recours entre eux, ces intervenants seront relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Sci Agri 2R, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et des frais irrépétibles à proportion du partage ainsi fixé,
condamner la Smabtp à relever et garantir la Sarl Dubousquet Energie, venant aux droits de la Sarl Tna venue aux droits de la société Agrithane de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
débouter la société Cirgue Dargassies et la Maf de leur recours en garantie à l’encontre de la société Tna, venant aux droits de la société Agrithane,
subsidiairement, et si la Sarl Dubousquet Energie, venant aux droits de la société Tna, venue aux droits de la société Agrithane, venait à être condamnée, condamner la Smabtp à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
condamner tout succombant à payer à la Sarl Dubousquet Energie, venant aux droits de la Sarl Tna, venue aux droits de la société Agrithane la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2024.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige s’agissant d’un appel introduit avant le 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon celles de l’article 901 du même code dans sa version applicable à l’espèce, la déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant « 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Enfin, selon celles de l’article 954 du même code dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2024, les conclusions comprennent ('.) l’énoncé des chefs de jugement critiqués, ('.) ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ('.). Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, la déclaration d’appel précise que l’appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués suivants :
— déclare irrecevable la Sarl Agri 2R en ses demandes
— rejette la demande de complément d’expertise
— déboute la Sci Agri 2R de ses demandes indemnitaires
— condamne in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane tenue in solidum avec la compagnie Smabtp, la Sas Pons Bâtiment tenue in solidum avec la société Mma Iard à payer à la Sci Agri 2 R la somme de 8.000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, précision étant faite que sur ce point l’appel est dirigé sur le quantum de l’article 700 et non sur le principe de la condamnation in solidum.
Au regard de cette déclaration d’appel, l’appel ne vise pas la condamnation aux dépens de première instance telle que formulée par le premier juge, support néanmoins nécessaire de la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le dispositif de ses dernières écritures l’appelante sollicite la condamnation des intimés aux entiers dépens des procédures de référé, comprenant les frais d’expertise [M] et de fond, incluant nécessairement les dépens de première instance, la cour étant en toute hypothèse tenue de statuer sur l’ensemble des dépens même dans l’hypothèse où aucune demande expresse n’a été formulée sur ce point par les parties. La Smabtp est donc mal fondée à soutenir que la cour n’est pas saisie du chef de demande de condamnation aux dépens de première instance.
En revanche, quoique ayant saisi la cour d’un appel sur l’irrecevabilité des demandes de la Sarl Agri 2 R prononcée par le premier juge, dans le dispositif des dernières conclusions notifiées par ladite société et la Sci Agri 2 R il n’est formé aucune prétention tendant à la réformation de cette décision d’irrecevabilité et à ce que la cour déclare recevable la Sarl Agri 2R de sorte que la cour ne peut que confirmer la décision d’irrecevabilité du premier juge.
Par ailleurs, au regard de la portée limitée de l’appel principal, lequel ne porte pas sur la disposition du jugement entrepris par laquelle le premier juge a débouté la Sci Agri 2 R de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie Abeille Iard et Santé, et compte tenu de l’irrecevabilité de l’action de la Sarl Agri 2 R ci-dessus confirmée, l’appel provoqué de la Sas Pons Bâtiment à l’encontre de la société Abeille Iard et Santé tendant à être relevée et garantie indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sarl Agri 2 R devient sans objet.
2°/ Sur le bien fondé de l’action en garantie décennale engagée par la Sci Agri 2 R
En cause d’appel, seule la Sa Pons Bâtiment, assurée en garantie décennale par la Mma Iard Assurances, conteste le principe de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard de la Sci Agri 2R telle que retenue par le premier juge, sollicitant sa mise hors de cause. Les Mma Iard Assurances se contentent de rappeler que les garanties facultatives du contrat résilié le 1er janvier 2016 au titre des préjudices immatériels ne peuvent être mobilisées, que si la cour suivait l’argumentation de la Sa Pons Bâtiment sur l’absence d’imputabilité des dommages à ses travaux elle débouterait par infirmation l’ensemble des parties de leurs prétentions contre la société Pons Bâtiment et consécutivement les Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur décennal, et, à titre subsidiaire que la part de responsabilité de la société Pons Bâtiment ne devrait être retenue qu’à hauteur de 10 %.
La Scp Cirgue Dargassies et son assureur, la Maf, sollicitent la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
La Sarl Dubousquet Energie, venant aux droits de la société Agrithane, et la Smabtp, son assureur décennal, sollicitent l’infirmation du jugement entrepris uniquement quant aux quantum de répartition de la responsabilité des dommages entre coresponsables.
L’expert judiciaire a retenu que les sinistres inondations avec coulées de boue jusqu’à l’intérieur des bâtiments appartenant à la Sci Agri 2 R ayant fait l’objet des marchés de travaux litigieux, survenus le 16 juin 2018 et entre le 10 et le 12 juillet 2018, soit plus de deux ans et demi après la réception des travaux prononcée le 6 novembre 2015 pour les ouvrages du lot Gros-Oeuvre et le 13 novembre 2015 pour les ouvrages du lot Vrd, étaient la conséquence de plusieurs facteurs conjugués à savoir :
— des facteurs significatifs (défaillance de conception par la maîtrise d’oeuvre quant à la gestion et l’évacuation des eaux pluviales du site ; des erreurs de conception pour l’exécution voire une absence de conception pour l’exécution de l’entreprise de Vrd (plateforme, réseaux Ep, puisard, collecte, gestion des eaux pluviales sur le site) ; des erreurs d’exécution de l’entreprise de Vrd sur la réalisation de la plateforme, sur la réalisation du puisard et des réseaux Ep et la gestion de la collecte des Ep,
— des facteurs notables et/ou aggravants : un calage altimétrique du bâtiment par le maître d’oeuvre à la côte 81,35 m Ngf, peu judicieux au regard de l’altimétrie moyenne initiale de la parcelle (81,39 m) et de celle de la voie communale où se trouve l’accès à la parcelle (81,40 m), le bâtiment se trouvant enterré à la conception de 5 m, caractérisant une erreur de conception non relevée par les entreprises de Vrd et de Gros-Oeuvre ; une erreur d’exécution de l’entreprise de gros-oeuvre qui n’a pas respecté le niveau fini de la dalle du bâtiment mentionné sur les plans d’architecte, la côte finie à l’intérieur du bâtiment étant de 81,30 (voire 81,31) pour 81,35 sur les plans de l’architecte, soit 4 à 5 cm plus bas ; une mise en charge du réseau public de collecte des eaux pluviales, à savoir la conduite de 400 mm de diamètre longeant la voie communale affectée de divers écrasements et déformations outre des grilles d’avaloirs au niveau des surfaces non minéralisées au milieu de zone en terre alors que ces regards ne présentent aucune décantation ; un entretien insuffisant des fossés sur la route départementale qui sont pour une très grande partie à l’origine de la mise en charge du réseau communal.
S’agissant du réseau de collecte des eaux usées/eaux vannes du bâtiment et de la mini-station de traitement, il a retenu des erreurs d’exécution de l’entreprise de Vrd, la société Agri Environnement, dans la mise en 'uvre de la station de traitement des eaux usées et eaux vannes.
La société Pons Bâtiment soutient que l’erreur d’altimétrie dans le cadre de la dalle n’aurait pas de lien avec les trois inondations pour lesquelles sa garantie est recherchée, en ce que le niveau de l’eau présente à l’intérieur des bâtiments était tel que même si la côte avait été respectée, les locaux auraient été inondés. Elle déduit de la réponse de l’expert au dire de son conseil du 6 novembre 2020 à savoir « la présence d’eau à l’intérieur du bâtiment est une chose, l’erreur d’altimétrie dans le cadre de la dalle en est une autre. L’altimétrie de la dalle indiquée sur les plans du maître d’oeuvre n’a pas été respectée par la Sa Pons. S’agissant de la présence d’eau dans le bâtiment, nous rappellerons que les désordres sont le fruit de plusieurs causes conjuguées » que la présence d’eau dans le bâtiment est sans rapport avec l’erreur d’altimétrie dans le cadre de la dalle et que ses travaux n’étant affectés d’aucun désordres par eux-mêmes, sa responsabilité décennale ne pouvait être retenue puisqu’ils n’auraient eu aucun rôle causal dans la survenance des trois dégâts des eaux répertoriés à ce jour.
Il est acquis en l’espèce que les sinistres objets du litige se sont manifestés à l’occasion de très fortes précipitations et qu’à la date de l’expertise, depuis août 2018, aucun nouveau désordre d’inondation n’avait été observé sur le site malgré des épisodes de pluies très significatifs , étant relevé que les fossés ont été curés par Conseil Départemental, lequel n’est pas dans la cause au fond. A l’occasion des sinistres en cause, non seulement les parkings et les aménagements extérieurs ont été inondés, mais aussi l’intérieur du bâtiment, avec, pour ceux de juillet 2018, une pénétration de boues à l’intérieur du bâtiment ayant occasionné des dégradations et endommagements aux équipements, matériels à la vente et en réparation, générant une impropriété à destination du bâtiment. L’expert judiciaire précise sans être utilement démenti que les diverses problématiques relevées sur la collecte et la gestion des eaux pluviales sur la parcelle, sur l’évacuation de ces eaux pluviales, sur l’altimétrie du bâtiment et des voiries et sur la filière d’assainissement présente sur le site (EU/UV) sont techniquement de nature à induire des impropriétés à destination par inondation des locaux et impossibilité d’utiliser tout équipement sanitaire.
L’expert judiciaire a relevé en outre, d’une part, que le bâtiment se situait en réalité 9 cm plus bas que la côte moyenne du terrain naturel avant travaux en raison d’une implantation par l’architecte à une côte inférieure à celle du terrain naturel mais aussi du non-respect par l’entreprise de gros-oeuvre de la côte finie du sol à l’intérieur du bâtiment réalisée entre 4 à 5 cm plus bas que celle prévue par l’architecte, d’autre part, que le niveau fini de la dalle du bâtiment (sol des bureaux, atelier, salle d’exposition et de vente) se situait 10 cm plus bas que la voie communale n° 4 bordant l’assiette foncière côté Nord-Ouest, ce qui était anormal.
Ainsi, le niveau altimétrique du bâtiment, imputable notamment au non-respect de la côte finie du sol à l’intérieur par l’entreprise de gros-oeuvre, a participé, avec d’autres causes, dont les pluies abondantes et les défaillances de gestion des eaux pluviales, à l’inondation du bâtiment, générant une impropriété à destination de l’ouvrage réalisé, de sorte que le premier juge a justement retenu la responsabilité décennale de la société Pons Bâtiment.
3°/ Sur la répartition des responsabilités entre coresponsables
Le calage altimétrique du bâtiment à la côte 81,35 m Ngf peu judicieux au regard de l’altimétrie moyenne initiale de la parcelle (81,39 m) et de l’altimétrie de la voie communale où se trouve l’accès à la parcelle (81,40) ayant eu pour incidence d’enterrer le bâtiment d’environ 5 cm au stade de la conception, tel que retenu par l’expert judiciaire, est exclusivement imputable à l’architecte maître d’oeuvre.
L’omission en phase de conception, ou l’absence de conception vis-à-vis de la gestion et de l’évacuation des eaux pluviales du site alors qu’une étude aboutie sur le sujet était absolument nécessaire et aurait dû être demandée au maître de l’ouvrage en raison du choix de l’architecte d’implantation altimétrique du bâtiment à une côte inférieure à celle du terrain naturel initial, a été à juste titre imputée par l’expert judiciaire à la maîtrise d’oeuvre. En effet, la Scp Cirgue Dargassies Architectes était contractuellement chargée par la maîtrise d’ouvrage au regard des pièces produites au débat, de la mission esquisse-avant projet sommaire, de la mission permis de construire, de la mission études projet, de l’assistance pour la passation des contrats de travaux, dont l’élaboration du cahier des clauses techniques particulières de chaque lot, du visa des études d’exécution et de synthèses, de la direction de l’exécution des contrats de travaux et de l’assistance aux opérations de réception.
Différentes défaillances ont été relevées par l’expert judiciaire quant au réseau de collecte des eaux pluviales :
— les plans des dossiers des ouvrages exécutés de l’entreprise Agri Environnement, devenue Agrithane (aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Sarl Dubousquet) des réseaux de collecte des eaux pluviales ne reflètent pas la stricte réalité, le niveau altimétrique de la zone de stationnement ayant été abaissé par rapport au plan d’exécution et la côte altimétrique au droit de la sortie sur la voie communale n° 4 étant en réalité plus haute de 11 cm que ce qui avait été envisagé au niveau de l’exécution,
— des canalisations ne présentent pas les diamètres indiqués sur les plans
— l’exécution du réseau de collecte des eaux pluviales n’est pas satisfaisante pour une partie significative (flache d’une longueur d’environ 5 mètres sur l’antenne centrale située le long de la façade Nord-Est de la partie hangar, pentes inférieures à 1,5 cm/m au niveau des parties sous voirie et espaces verts),
— écrasement de la conduite de 400 mm de diamètre sur plusieurs mètres,
— puisard d’infiltration dimensionné et réalisé par l’entreprise de Vrd sans aucune base technique, totalement inopérant au regard des investigations et résultats obtenus par l’étude Fondasol jointe au rapport d’expertise.
Toutes ces insuffisances ressortent d’une défaillance de l’entreprise Agri Environnement dans l’exécution de ses prestations contractuelles.
Enfin le non-respect par l’entreprise de gros-oeuvre de la côte finie du sol à l’intérieur telle que prévue par l’architecte a eu pour effet d’enterrer de 4 à 5 cm de plus le bâtiment, participant ainsi, mais de manière plus marginale, à la réalisation des dommages d’inondations à l’intérieur du bâtiment.
Au regard de ces manquements respectifs des professionnels à leurs missions, infirmant le jugement entrepris sur ce point, les parts respectives de responsabilité dans la réalisation des dommages d’inondation à l’intérieur du bâtiment doivent être fixées à 60 % pour l’entreprise de Vrd Agrithane, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Sarl Dubousquet Energie, 30 % pour l’architecte maître d’oeuvre, la Scp Cirgue-Darguassies, et 10 % pour l’entreprise de gros-oeuvre la Sas Pons Bâtiment.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé que la centrale de traitement des eaux usées/eaux vannes était affectée d’une déformation importante probablement due à une absence de remplissage avant le remblaiement réalisé autour de la centrale, cet équipement devant être remplacé. La défectuosité de cette centrale de nature à rendre impossible l’utilisation de tout équipement sanitaire et donc le bâtiment impropre à sa destination d’accueil s’agissant des bureaux et du hall d’exposition, engage la seule responsabilité décennale de l’entreprise de Vrd soit aujourd’hui la Sarl Dubousquet Energie.
4°/ Sur les travaux de réfection
La solution quant aux travaux de nature à remédier aux problématiques fait l’objet d’une discussion.
L’expert judiciaire a indiqué que pour éviter les problématiques pouvait être envisagée une solution maximaliste, voire extrême, consistant en une démolition/reconstruction du bâtiment, trois chiffrages ayant été réalisés, l’un par la Sarl Etc Bâtiment pour un coût de 2.507.274, 50 € Ttc, les deux autres, avec une variante possible, ayant été réalisés par le Bet Etudes & Quantum pour 1.380.720,36 € Ht ou 1.088.363,88 € Ht.
Il a néanmoins retenu que d’autres solutions étaient envisageables permettant de régler les problématiques à un coût moindre, par reprise du traitement et du réseau d’évacuation des eaux de pluie, à savoir :
— une solution d’évacuation des eaux de pluie par refoulement établie par le bureau d’études techniques 2AU en octobre 2020 pour 521.077,50 € Ht, dont l’expert précise qu’elle est techniquement et financièrement cohérente, réalisable et en adéquation avec l’exploitation du site, nécessitant néanmoins diverses études de conception et d’exécution complémentaires, une autre en novembre 2020 pour 408.002,40 € Ht ,
— la même solution d’évacuation des eaux par refoulement, mais chiffrée le 20 novembre 2020 par la société Spie Batignolle Malet à hauteur de 358.002,40 € HT, l’expert relevant le caractère incomplet de ce devis notamment quant aux clapets anti-retour et à la remise en état des espaces verts.
L’expert a finalement proposé la solution de gestion et d’évacuation des eaux de pluie par refoulement pour un coût de 471.077,50 € Ht selon chiffrage du Bet 2 AU, précisant que devaient être retenus en sus :
— les frais d’une mission de maîtrise d’oeuvre à confier impérativement à un Bet spécialisé en Vrd, étendue aux études d’exécution (mission comprenant notamment l’élaboration d’un descriptif détaillé des travaux, études et plans d’exécution, planification et gestion précise des travaux prenant en compte la continuité de l’exploitation du bâtiment, direction de l’exécution des travaux, assistance aux opérations de réception), estimée à 59.000 € Ht,
— et des missions de coordinateur Sps (gestion de chantier avec coactivité vis à vis de la poursuite d’exploitation de l’établissement) et de bureau de contrôle technique, estimées respectivement à 5.000 € Ht pour la première et 10.000 € Ht pour la seconde.
Il a chiffré, en l’absence de tout devis produit, les travaux d’embellissement à l’intérieur des locaux à 8.000 € Ht, somme non critiquée.
Il a par ailleurs chiffré le coût des mesures conservatoires prises lors des sinistres selon factures à 5.632 € Ht et le coût de rachat des matériels détériorés lors des deux inondations en fonction des états établis après les sinistres à 43.739,93 € Ht (32.003,93 € Ht et 11.736 € Ht).
Le premier juge, écartant toute nouvelle mission d’expertise, a retenu au profit de la Sci Agri 2 R les sommes de 471.077, 50 Ht, 8.000 € Ht, 59.000 € Ht, 5.000 € Ht et 10.000 €, outre la somme de 12.000 € Ht au titre de la reprise de la filière d’assainissement, dont il a été dit ci-dessus que la prise en charge incombait exclusivement à la Sarl Dubousquet Energie et son assureur décennal, commettant au demeurant une erreur de calcul sur le total de ces sommes (565.077,50 € Ht et non 491.077,50 € Ht) . Il a écarté toute demande au titre des matériels dégradés dont il a estimé qu’ils appartenaient à la Sarl Agri 2R déclarée irrecevable à agir.
La Sci Agri 2 R sollicite une nouvelle saisine de l’expert [M] afin de déterminer une nouvelle méthodologie de traitement des désordres du bâtiment au vu de nouveaux éléments dont elle se prévaut à savoir, une étude hydrologique réalisée en mars 2021, dont elle déduit que la solution technique préconisée par l’expert ne pourrait pas être utilement mise en 'uvre pour maîtriser la crue du bassin versant, et le refus tant la société Spie Batignolles que l’architecte sollicité pour assurer la maîtrise d’oeuvre d’intervenir pour les travaux de reprise.
Il doit être tout d’abord relevé que le devis de la société Spie Batignolles n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et que le bureau d’études techniques 2AU dont les propositions ont précisément été retenues par l’expert judiciaire n’a manifestement pas été sollicité par la Sci Agri 2 R pour la réalisation des travaux de reprise.
L’architecte [S] a quant à lui refusé une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour conduire les opérations de réparation décrites dans le rapport d’expertise, faisant part de son scepticisme au regard des aménagements majeurs sur le domaine public nécessitant un entretien régulier, de l’insuffisance du devis Spe Batignolles déjà relevée par l’expert judiciaire et compte tenu de la conclusion de l’étude hydrologique réalisée par M.[B] à la demande du gérant de la Sci Agri 2 R « la proposition retenue par l’expert ne pourra jamais pallier aux problèmes de crue du bassin versant. »
Or les travaux de l’expert ont été étayés par le rapport de diagnostic hydrogéologique établi par la société Fondasol le 4/10/2019, annexé au rapport d’expertise judiciaire.
Dans le cadre de cette étude, la société Fondasol a procédé à une étude préliminaire du site et analysé le contexte géologique et hydrogéologique local, prenant en compte les niveaux d’eau, leur influence sur le projet, avec avis sur les fluctuations probables sur la base des données documentaires disponibles. Elle a procédé à une synthèse du suivi piézométrique sur les ouvrages et déterminé le coefficient de perméabilité à retenir sur le projet. Pour déterminer le contexte géologique local, la société Fondasol s’est non seulement servie de la carte géologique, mais a réalisé des sondages sur site pour préciser la lithologie locale, ce que n’a pas réalisé l’expert privé de la Sci Agri 2 R, M.[B], se présentant comme expert indépendant spécialisé en hydrologie et hydraulique.
La société Fondasol a recensé au droit du site de Agri 2 R un aquifère susceptible d’interagir avec le projet, à savoir la nappe contenue dans les alluvions des terrasses inférieures de la Garonne, aquifère dans lequel s’écoule une nappe libre dont le niveau de base hydrologique est imposé par la Garonne, laquelle constitue le drain principal des eaux souterraines, l’écoulement de la nappe étant orienté en direction Nord-Est et l’aquifère étant alimenté par les eaux météoriques et drainé par la Garonne. De tout ceci rien n’est indiqué dans le rapport de M.[B] qui a été orienté uniquement sur le bassin versant de [Localité 22], affluent du ruisseau de [Localité 19].
La société Fondasol a néanmoins pris en compte le fait que la présence de cours d’eau non pérennes était mise en évidence à proximité du site et que si un PPRI avait été établi sur la commune de [Localité 16], le site de Agri 2 R se situait néanmoins hors zone à prescription. La mesure piézométrique ponctuelle réalisée par la société Fondasol a fait conclure à cette dernière à un niveau de nappe proche des basses eaux théoriques, avec des fluctuations annuelles prévisibles de 1m à 2m de la nappe, sauf arrivées d’eau d’origine météorique à la circulation anarchique et à privilégier, tenant compte des essais de perméabilité réalisés et du contexte hydrogéologique du site, une solution de gestion des eaux pluviales par rétention avec rejet à débit limité vers le réseau pluvial.
Après évaluation de l’extension du bassin versant hydraulique pour la gestion des eaux pluviales à environ 9500 m² (au lieu des 2 km² pris en compte par M.[B]), y compris la présence des noues et fossés existants, et compte tenu des coefficients de ruissellement, la société Fondasol a retenu une surface active de 3870 m².
Tenant compte des débits d’apport des petits bassins versants et après calcul des intensités de pluie, la société Fondasol a considéré, après calcul du débit de fuite, que le volume de rétention total serait compris entre 123 et 145 m³, là où M.[B] estime, sur la seule hypothèse d’un volume de crue du [Localité 22] pouvant atteindre 64411 m³ dont la moitié se déverserait sur la propriété Agri 2 R, qu’il conviendrait de réaliser un bassin de rétention de l’ordre de 2 hectares. Or la partie de la parcelle A [Cadastre 9] réservée au projet de construction objet du litige a une contenance de 7290 m 2 (page 5 de l’étude Solingéo pièce 7 des appelantes). Le rapport privé de M.[B] qui part d’une hypothèse de crue sur le bassin versant du [Localité 22] sur une zone qui n’est même pas prise en compte par le PPRI comme zone inondable et n’est pas classée inconstructible préconise un bassin de rétention d’une superficie supérieure à la parcelle supportant le projet objet du litige relevant non du principe réparatoire mais de mesures de prévention d’utilité publique de la seule compétence de l’autorité publique. Dans ces conditions, ce rapport privé ne peut utilement remettre en cause les préconisations de l’expert concernant le bâtiment objet du litige, fondées sur une étude hydrogéologique sérieuse, documentée et étayée, ni justifier un complément d’expertise. S’il ressort des pièces produites que d’autres inondations sont intervenues après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, cette situation s’explique par la non-réalisation des travaux préconisés pour une bonne gestion des eaux pluviales. Aucun élément objectif sérieux n’est de nature à permettre de considérer que les préconisations de l’expert, élaborées sur la base de la solution d’évacuation des eaux de pluie par refoulement établie par le bureau d’études techniques 2 AU ne seraient pas de nature à préserver le bâtiment objet du litige de nouvelles inondations dommageables.
En conséquence, les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de reprise de nature à prévenir le risque de nouvelles inondations, telles celles survenues dans le courant de l’été 2018, seront retenues, non à titre provisionnel comme sollicité, mais à titre d’indemnisation des dommages, à hauteur de 471.077,50 € Ht au titre de la solution de gestion et d’évacuation des eaux de pluie, outre 59.000 € Ht pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre en mission complète, 10.000 € Ht au titre des honoraires de contrôle technique, 5.000 € Ht au titre des honoraires de coordonnateur technique et 8.000 € Ht pour les travaux d’embellissement, soit la somme totale de 553.077,50 € Ht, la Sci Agri 2 R admettant en cause d’appel être assujettie à la Tva, au paiement de laquelle, infirmant partiellement le jugement entrepris, doivent être condamnées in solidum au profit de la Sci Agri 2 R, pour avoir participé ensemble à la réalisation de l’entier dommage , la Scp d’architectes Cirgue Dargassies et son assureur décennal la Maf, la Sarl Dubousquet Energie, venant aux droits de la société Tna, elle-même venant aux droits de la société Agrithane (anciennement Agri Environnement) et son assureur décennal la Smabtp, et la Sas Pons Bâtiment et son assureur décennal la Mma Iard Assurances Mutuelles.
Par ailleurs les mêmes doivent être condamnées in solidum à payer à la Sci Agri 2 R la somme de 5.632 € Ht au titre du coût des mesures conservatoires exposé lors des sinistres inondations ayant donné lieu au litige, somme vérifiée par l’expert au vu des factures produites, la justification de la non-prise en charge des dépenses correspondantes par l’assureur exigée par le premier juge n’étant pas contestée par la Sci Agri 2 R. La décision du premier juge au titre de ces frais doit en conséquence être confirmée telle que formulée.
Dans les rapports entre coobligés, ces sommes seront supportées à hauteur de la part effective de responsabilité de chacun des coresponsables dans la réalisation des dommages telle que retenue ci-dessus, soit à hauteur de 60 % par la Sarl Dubousquet Energie et son assureur décennal la Smabtp, de 30 % par la Scp d’architectes Cirgue Dargassies et son assureur décennal la Maf, et de 10 % par la Sas Pons Bâtiment et son assureur décennal la Mma Iard Assurances Mutuelles, et il doit être fait droit aux appels en garantie respectifs exercés par les différents coobligés dans leurs rapports entre eux dans la limite du partage de responsabilité instauré.
Les assureurs décennaux Maf et Smabtp, tenus de garantir leurs assurés respectifs des condamnations mises à leur charge, pourront opposer à leurs seuls assurés les franchises contractuelles prévues à leurs contrats respectifs comme retenu par le premier juge.
S’agissant de la Mma Iard Assurances Mutuelles, cette dernière a produit en cause d’appel les conditions particulières de la police décennale bénéficiant à la Sas Pons Bâtiment, signées par cette dernière, ce qui est admis, attestant de la remise des conditions générales. Lors de la signature du marché de travaux du lot gros 'uvre avec la Sci Agri 2 R du 30/03/2015, la Sas Pons Bâtiment a par ailleurs produit l’attestation d’assurance en responsabilité civile décennale établie par Covea Risks, devenue Mma Iard Assurances Mutuelles, pour le contrat n°140028316, attestation visant les conventions spéciales n° 971 titre I et précisant le montant des garanties pour les ouvrages soumis à obligation d’assurance en décennale prévoyant une franchise de 10 % avec un minimum de 1418 € et un maximum de 19.876 € (pièce 10 des appelantes) conforme au tableau des garanties produit en appel. La circonstance que ce seul tableau ne soit pas lui-même signé par la Sas Pons Bâtiment est donc indifférente puisqu’en produisant son attestation d’assurance décennale pour la signature de son marché, cette dernière admettait être couverte dans les limites énoncées à ladite attestation.
La Mma Iard Assurances Mutuelles est donc en droit d’opposer à son assurée la Sas Pons Bâtiment la franchise contractuelle telle que prévue au contrat, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, étant relevé qu’aucun débat n’est élevé devant la cour s’agissant du plafond de garantie, la police couvrant le coût des réparations de l’ouvrage au titre de la garantie décennale du constructeur assuré, non sous-traitant, dans la seule limite de la franchise contractuelle. Dans la mesure où l’article 13 des conditions générales de la police souscrite énonce que l’assuré, pour chaque sinistre, conserve à sa charge la somme dont le montant est fixé aux conditions particulières et que celle-ci est revalorisée, en ce qui concerne la garantie décennale obligatoire définie à l’article 3, selon la valeur de l’indice définie par l’article 18 des conditions générales en vigueur à la date de la déclaration du sinistre, et où le tableau des garanties et franchises produit par la Mma Iard Mutuelles Assurances est identique dans les montants à celui intégré à l’attestation d’assurance éditée par Covea Risks le 6/03/2015, la Sas Pons Bâtiment ne peut utilement prétendre que la franchise indexée au jour de la déclaration de sinistre constituée par la réception de la 1ère assignation en référé en fonction de l’indice BT 01, valeur de référence annuelle au 1er/06, telle que calculée par l’assureur décennal pour un minimum de 1433 € et un maximum de 20.048 € ne lui serait pas opposable.
Enfin, le coût du remplacement de la filière d’assainissement a été évalué par l’expert judiciaire à 12.000 € Ht et retenu pour ce montant par le premier juge. Aucun élément ne justifie qu’il soit remis en cause en appel. Ce montant hors taxes sera retenu et doit être supporté intégralement, sans pouvoir exercer de recours en garantie à l’encontre de quiconque à ce titre, au profit de ladite Sci par la Sarl Dubousquet Energie et son assureur décennal la Smabtp, qui ne conteste pas sa garantie et ne pourra opposer sa franchise contractuelle qu’à son assurée ainsi qu’admis.
A défaut de toute demande d’actualisation, les sommes allouées porteront intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-7 du code civil, à compter du jugement de première instance .
5°/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Le premier juge a justement condamné in solidum la Scp Cirgue Dargassies tenue in solidum avec la Maf, la Sarl Tna venant aux droits de la société Agrithane, devenue aujourd’hui la Sarl Dubousquet Energie, tenue in solidum avec la Smabtp, la Sas Pons Bâtiment tenue in solidum avec la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance, dont ceux de référé et d’expertise, ainsi qu’à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la Sci Agri 2 R. Dans leurs rapports entre eux, ces coobligés se relèveront et garantiront dans les proportions du partage de responsabilité ci-dessus fixé au-delà de leur part respective.
Partie principalement succombante en appel, la Sci Agri 2 R supportera la moitié des dépens d’appel. Succombant partiellement en leurs appels incidents respectifs, la Scp Cirgue Darguassies et la Maf in solidum d’une part, et la Sarl Dubousquet Energie in solidum avec la Smabtp d’autre part, supporteront chacune les dépens d’appel à hauteur de 1/4, chacun des assureurs devant garantir son assurée de cette condamnation dans les limites du contrat d’assurance, avec autorisation de recouvrement direct pour la part les concernant au profit de Me Olivier Massol avocat associé de la Selarl Olivier Massol, et de Me Jean-François Morel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas que soit allouée à l’une quelconque des parties qui le demandent une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris quant aux montants des condamnations in solidum prononcées au titre des travaux de reprise, au partage de responsabilité entre coresponsables et à la disposition relative à l’inopposabilité par la Mma Iard Assurances Mutuelles de sa franchise contractuelle à son assurée la Sas Pons Bâtiment,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare sans objet l’appel provoqué de la Sas Pons Bâtiment à l’encontre de la société Abeille Iard et Santé tendant à être relevée et garantie indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sarl Agri 2 R,
Condamne in solidum la Scp d’architectes Cirgue Dargassies et son assureur décennal la Maf, la Sarl Dubousquet Energie, venant aux droits de la société Tna, elle-même venant aux droits de la société Agrithane (anciennement Agri Environnement), et son assureur décennal la Smabtp, et la Sas Pons Bâtiment et son assureur décennal la Mma Iard Assurances Mutuelles, à payer à la Sci Agri 2 R au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance, la somme totale de 553.077,50 € Ht, se décomposant comme suit :
-471.077,50 € Ht au titre de la solution de gestion et d’évacuation des eaux de pluie préconisée par l’expert [M],
-59.000 € Ht pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre en mission complète,
-10.000 € Ht au titre des honoraires de contrôle technique,
-5.000 € Ht au titre des honoraires de coordonnateur technique
-8.000 € Ht pour les travaux d’embellissement,
Dit que dans leurs rapports entre coobligés, la condamnation ci-dessus sera supportée à hauteur de :
-60 % par la Sarl Dubousquet Energie et son assureur décennal la Smabtp
-30 % par la Scp d’architectes Cirgue Dargassies et son assureur décennal la Maf
-10 % par la Sas Pons Bâtiment et son assureur décennal la Mma Iard Assurances Mutuelles,
Dit qu’au-delà de leur part de responsabilité, chacun des coobligés sera relevé et garanti par les autres en proportion du partage de responsabilité ci-dessus instauré,
Dit que la Mma Iard Assurances Mutuelles pourra opposer à son assurée la Sas Pons Bâtiment la franchise contractuelle indexée prévue au contrat n°140028316 soit une franchise minimum de 1433 € et une franchise maximum de 20.048 €,
Condamne in solidum, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance la Sarl Dubousquet Energie et son assureur décennal la Smabtp à payer à la Sci Agri 2 R la somme de 12.000 € Ht au titre du remplacement de la filière d’assainissement sans pouvoir exercer de recours en garantie à l’encontre de quiconque,
Dit que les indemnités allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance
Dit que les condamnations in solidum prononcées par le premier juge au titre des dépens de première instance, dont ceux de référé et d’expertise judiciaire, et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront supportées, dans les rapports entre coobligés, au prorata du partage de responsabilité ci-dessus fixé, chacun des coobligés devant relever et garantir les autres au-delà de leur propre quote-part dans les proportions de ce partage,
Dit que les dépens d’appel seront supportés pour moitié par la Sci Agri 2 R, pour 1/4 in solidum par la Scp Cirgue Darguassies et la Maf, et pour 1/4 in solidum par la Sarl Dubousquet Energie et la Smabtp, chacun des assureurs devant garantir son assurée de cette condamnation dans les limites du contrat d’assurance, avec autorisation de recouvrement direct pour la part les concernant au profit de Me Olivier Massol, avocat associé de la Selarl Olivier Massol, et de Me Jean-François Morel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
M. POZZOBON M. DEFIX.
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