Infirmation partielle 30 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 30 mars 2023, n° 21/02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 15 septembre 2021, N° 19/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02882
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3LA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 15 Septembre 2021 RG n° 19/00108
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. SEVERINE ET ROMAIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me France OZANNAT, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 26 janvier 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 mai 1994, Mme [T] [O] a été engagée par M. [N] [C] en qualité de vendeuse, la convention collective nationale de la charcuterie étant applicable. Précédemment, elle avait été engagée par le prédécesseur de M. [C] à compter du 2 juillet 1981 ;
Par acte du 31 mai 2017, M. [C] a cédé son fonds de commerce à M. et Mme [Y], gérants de la Sarl Séverine et Romain, l’acte mentionnant notamment le contrat de travail de Mme [O] ;
Mme [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 novembre 2017 jusqu’au 8 novembre 2018 ;
Entre temps, la CPAM de Saint Lô a notifié le 17 août 2018 à la Sarl Séverine et Romain la prise en charge d’une maladie professionnelle de Mme [O] dans le cadre des tableaux de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » ;
A la suite de l’avis d’inaptitude du 6 novembre 2018, Mme [O] s’est vue proposer un reclassement qu’elle a refusé et a été licenciée le 8 décembre 2018 pour impossibilité de reclassement et inaptitude ;
Estimant avoir subi un harcèlement moral conduisant à un licenciement nul à tout le moins sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement, elle a saisi le 28 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Cherbourg lequel par jugement rendu le 15 septembre 2021 a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, rejetant également les demandes de la Sarl Séverine et Romain ;
Par déclaration au greffe du 19 octobre 2021, Mme [O] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 19 janvier 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables ;
— condamner la Sarl Séverine et Romain à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 45 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et/ou absence de cause réelle et sérieuse ;
— 3702.72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 370.27 € au titre des congés payés afférents ;
— 21568.03 € au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie sous astreinte de 150 € par jour ;
— condamner à payer à une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé ;
— confirmer le jugement ;
condamner Mme [O] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] aux dépens ;
MOTIFS
I – Sur le harcèlement moral
La salariée fait valoir à compter de la reprise du fonds par ses nouveaux employeurs une mise à l’écart du fonctionnement de la boucherie, des mises en cause personnelles (reproches, propos inappropriés) et modification de ses fonctions (exécution d’autres tâches en arrière-boutique) ;
Pour établir les faits présentés, elle produit :
— Un compte rendu du Docteur [E], praticien hospitalier au service de consultation de pathologie professionnelle qui reprend, concernant ses difficultés au travail, les propos de Mme [O]. Ces difficultés décrivent plusieurs jours de travail (du 28 juin 2017 au 17 novembre 2017), mentionnant le souhait de ses employeurs de la faire travailler en cuisine pour éplucher les légumes, afin que Mme [Y] soit toujours à la vente, et qu’ils sont devenus distants suite à son refus, lui ont alors demandé, lorsqu’il n’y avait pas de clients, de faire des plateaux repas, des mini brochettes et sandwiches et de laver la vaisselle, Mme [Y] lui ayant dit « on ne va pas être deux à rien faire ». Il est également mentionné pour la journée du 6 juillet 2017, des propos de M. [Y] suite à un désaccord sur les horaires soit « vous avez-vu le salaire que vous avez, j’avais pas ça à Super U, et enfin des autres propos tenus par M. [Y] lors de la journée du 16 novembre, où il lui a été reproché de travailler trop lentement, et alors qu’elle indiquait que sa collègue [I] mettait le même temps qu’elle, de lui répondre « vous avez tout le travail qu’elle fait, par rapport à vous elle bosse » ;
— une attestation de Mme [D], amie de Mme [O], Mme [J] indique avoir constaté que la relation de Mme [O] avec Mme [Y] était tendue et que les tâches étaient moins intéressantes qu’avant (vitres du magasin, palettes à ranger)
— des attestations de clients (Mme [G], Mme [A], Mme [W]) indiquant que depuis l’arrivée des nouveaux patrons, Mme [O] était moins présente dans le magasin ;
— une attestation de Mme [M], cliente qui indique avoir constaté que Mme [O] exécutait des tâches ménagères (carreaux, poussière) ;
— une attestation de Mme [K], cliente indiquant avoir demandé à Mme [Y] en septembre 2017 pourquoi Mme [O] n’était plus à son poste et que Mme [Y] lui a répondu « c’est moi la patronne c’est à moi d’être en magasin » ;
— une attestation de Mme [X], cliente, indiquant en novembre 2017 avoir croisé Mme [O] en pleurs, elle venait de consulter son médecin traitant suite à des problèmes avec ses nouveaux patrons ;
— des échanges de sms entre Mme [O] et [S] (collègue de travail) où Mme [O] indique à sa collègue le 17 juin 2017 « j’espère que ça va aller tantôt je fais que de pleurer depuis 2 heures coup de déprime », et à la question de sa collègue, répond « je sais pas tout me saoule j’y vais à contrec’ur », puis « j’espère que je vais me calmer car là ça continue » ;
Outre que le message de Mme [O] n’est nullement circonstancié notamment sur l’origine des pleurs, il sera relevé que le 17 juin 2017 n’est pas un jour mentionné dans le compte rendu du Dr [E] ;
Elle produit également des éléments médicaux : un suivi par le Dr [E] depuis le 6 mars 2018 en raison d’un état anxiodépressif ainsi qu’un traitement antidépresseur depuis le 20 janvier 2018 ;
Si ces éléments établissent que Mme [O] , lorsqu’elle n’était pas occupée à la vente , effectuait d’autres tâches qu’elle ne faisait pas habituellement, les propos et la mise à l’écart imputés à l’employeur ne sont pas établis, les attestations produites se contentant d’invoquer une tension sans la caractériser et ne font pas état de propos ou ne décrivent de manière circonstanciée le comportement de l’employeur, le compte rendu médical n’étant qu’une reprise des propos de la salariée ;.
La seule modification des fonctions, en dépit des éléments médicaux, est insuffisante à faire présumer d’un harcèlement moral ;
Dès lors, il convient de rejeter la demande de nullité du licenciement comme fondée sur un harcèlement moral ;
De même, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement comme fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité compte tenu de la surcharge de travail et/ou du stress et de la pression constante de son employeur ne peut qu’être rejetée. D’une part le harcèlement moral n’est pas retenu et d’autre part aucun élément n’établit la surcharge de travail invoquée ;
II – Sur le manquement à l’obligation de reclassement
La salariée critique le poste de reclassement proposé au motif que certaines tâches sont identiques à son poste de vendeuse, que la tâche liée aux commandes fournisseurs implique des allers et retours en chambre froide, de port de charges lourdes, et la répartition des jours de semaine est modifiée avec obligation de travailler le dimanche matin ;
L’employeur fait valoir que l’entreprise, outre les gérants, emploie un ouvrier en cuisine, une vendeuse et une femme de ménage, qu’il a créé un poste de caissière évitant toute sollicitation du bras gauche de la salariée, que le salaire et la classification étaient identiques et les horaires conformes au contrat de travail ;
L’avis d’inaptitude est motivé comme suit : « Inapte au poste ; apte à un autre poste, sans port et manutention de charges, sans gestes répétitifs du poignet et du coude gauche. Apte à une formation avec les mêmes restrictions » ;
Le médecin du travail a fait réaliser une étude de poste le 3 octobre 2018 et a relevé que les postures de vendeuse en charcuterie impliquent des gestes répétitifs d’extension et de flexion des avant-bras, des poignets et mains, des flexions du tronc au-delà de 60 degrés, et il n’y a pas de manutention de charges de plus de 5 kgs ;
Par lettre recommandée du 14 novembre 2018, l’employeur a proposé à la salariée un poste de caissière-employée de commerce à temps complet à hauteur de 35 heures de travail par semaine, réparties comme suit : du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 16h à 19h et le dimanche de 10h30 à 13h ;
Les tâches sont décrites comme suit : encaissements des règlements, accueil des clients et prise des commandes, étiquetage des produits et gestion des stocks, c’est-à-dire tenir un état des produits stockés et des produits sortis afin de nous permettre de passer des commandes fournisseurs » ;
La rémunération est de 1851/36 € brut pour 151.67 heures ;
La salariée a refusé ce poste le 21 novembre 2018 en indiquant que ce poste comportait des modifications trop importantes de son contrat de travail ;
En l’occurrence, les tâches incluses dans le poste proposé de caissière n’impliquent aucun port et manutention de charges, ni de gestes répétitifs du poignet et du coude gauche. Il ne résulte notamment pas de la description de la tâche liée à la gestion des stocks décrite comme étant un état des produits stocks et des produits sortis qu’elle nécessite comme le soutient la salariée sans produire d’éléments en ce sens, le port de charges lourdes. Par ailleurs, le fait que ce poste implique des tâches pour certaines identiques à celles de vendeuse (encaissement règlement, accueil des clients et prise de commandes) importe peu, si ces tâches sont compatibles avec les préconisations du médecin du travail, ce qui est le cas ;
Par ailleurs, la salariée qui au dernier état de sa relation de travail travaillait à temps complet, ne critique ni le salaire, ni la classification mais la modification des horaires.
Toutefois, la proposition de reclassement peut conduire à une modification du contrat de travail, l’employeur devant alors recueillir l’accord du salarié, et ce fait en soi est insuffisant pour caractériser un manquement de l’employeur dans sa recherche de reclassement ;
Enfin, la salariée invoque une déloyauté de l’employeur en lui proposant un poste dans des conditions incompatibles avec le harcèlement moral subi. Mais outre qu’il a été jugé que le harcèlement moral n’était pas établi, l’avis d’inaptitude ne fait pas état d’un harcèlement moral, et surtout ne s’oppose pas à un reclassement au sein du magasin ;
Il convient ainsi de considérer que l’emploi proposé est compatible avec les conclusions écrites du médecin du travail, est approprié aux capacités de la salariée et est aussi comparables que possible avec l’emploi précédemment occupé ;
Dès lors que l’employeur a respecté son obligation de reclassement, la salariée sera débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
III – Sur les indemnités de rupture
L’inaptitude de la salariée étant d’origine professionnelle, elle peut prétendre aux indemnités de rupture prévues par l’article L1226-14 du code du travail. Dans la lettre de licenciement, l’employeur a considéré que ces indemnités n’étaient pas dues au motif que le refus de la salariée du poste de reclassement était abusif ;
Est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé et qui n’entraîne pas de modification du contrat ;
Au vu de l’étude de poste, les horaires de la salariée sont les suivants : mardi de 10h30 à 12h45 et de 15h à 19h15, le mercredi de 9h à 12h45 et de 15h à 19h45 ou repos, le jeudi de 8h à 12h45 et de 15h à 19h15, le vendredi de 9h à 13h et de 15h30 à 19h15, le samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h15 ou repos, et le dimanche matin repos, le magasin étant fermé le dimanche après-midi et le lundi ;
Par ailleurs, son contrat de travail du 30 avril 1994 mentionne qu’elle travaillait une semaine sur deux le dimanche matin de 9h30 à 13h ;
Or, d’une part la nouvelle organisation proposée consistait à travailler chaque dimanche, et d’autre part il n’est pas contesté et cela résulte au demeurant de l’étude de poste, que la salariée ne travaillait plus le dimanche depuis de nombreuses années ;
Dès lors, compte tenu de la modification de son contrat de travail, son refus ne peut être considéré comme abusif ;
Elle peut en conséquence prétendre aux indemnités prévues par l’article L1226-14 précité, conformément à sa demande, le montant de ces indemnités n’étant pas subsidiairement discuté ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées
En cause d’appel, la Sarl Séverine et Romain qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 2500 € à MMe [O] ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes au titre des indemnités spécifiques de rupture et en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Condamne la Sarl Séverine et Romain à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 3702.72 € à titre d’indemnité compensatrice outre celle de 370.27 € au titre des congés payés afférents ;
— 21 568.03 € au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement ;
Ordonne à la Sarl Séverine et Romain de remettre à Mme [O] des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne la Sarl Séverine et Romain à payer à Mme [O] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Condamne la Sarl Séverine et Romain aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E.GOULARD L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Intempérie ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Luxembourg ·
- Salaire ·
- Détachement ·
- Résiliation judiciaire
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Monde ·
- Sociétés ·
- Droit d'option ·
- Bail renouvele ·
- Fixation du loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Procédure
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Agence ·
- Droit de suite ·
- Agent commercial ·
- Mandat ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Titre ·
- Prescription acquisitive ·
- Bail ·
- Plantation ·
- Indivision ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pomme ·
- Récolte ·
- Salarié ·
- Client ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Travail ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Conservation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Promesse d'embauche ·
- Souffrances endurées ·
- Compte tenu ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Travail ·
- Promesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Refus ·
- Maintien ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Domicile ·
- Cartes ·
- Photocopie ·
- Accession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Ministère
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Biens ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Ordonnance de non-conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Cartes ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Côte ·
- León ·
- Sûretés ·
- Consentement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Facture ·
- Abonnés ·
- Eau potable ·
- Arrosage ·
- Consommation d'eau ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre ·
- Demande ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.