Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 27 nov. 2024, n° 21/05450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 juin 2021, N° F18/03419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SYRINXPAN c/ Organisme POLE EMPLOI désormais nommé FRANCE TRAVAIL |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05450 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD34S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 18/03419
APPELANTE
S.A.S. SYRINXPAN, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 440 803 716
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967, avocat postulant et par Me Laurent BELJEAN , avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE
Madame [K] [S] épouse [W]
Née le 18/01/1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842
PARTIE INTERVENANTE
Organisme POLE EMPLOI désormais nommé FRANCE TRAVAIL, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Véronique MARMORAT, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Syrinxpan (SAS) a engagé Mme [K] [S] épouse [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 en qualité de directrice comptable pôle immobilier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services du secteur tertiaire.
Par lettre notifiée le 29 avril 2018, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 juin 2018.
Mme [W] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 26 juin 2018.
La lettre de licenciement indique de graves erreurs dans les dossiers comptables et fiscaux dont elle était en charge, des problèmes persistants dans le management de ses équipes, et qu’elle aurait gravement outrepassé ses fonctions en prenant des décisions sans en avoir le pouvoir.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 1 an et 3 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 6 721,64 euros.
La société Syrinxpan occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [W] a saisi le 21 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Dire et juger le licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
— A titre d’arriérés de salaire liés à la discrimination 12 671,52 euros
— Congés payés afférents 1 267,15 euros
— Dommages et intérêts spécifiques en réparation de son préjudice moral lié à la discrimination sexiste 20 000 euros
— Indemnité pour licenciement nul 67 216,40 euros
— ou subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 23 525,74 euros
— Mise à pied du 29/05/18 au 27/06/18 6 190,40 euros
— Congés payés afférents 619,40 euros
— Préavis 20 164,92 euros
— Congés payés afférents 2016,50 euros
— Indemnité de licenciement 2 228,26 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral 2000 euros
— Remise de bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu de solde de tout compte rectifiés
— Astreinte par jour de retard et par document 50 euros
— Article 700 du Code de Procédure Civile
— Entiers dépens
— Exécution provisoire 3 000 euros»
Par jugement du 3 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« ANNULE la mise à pied conservatoire notifiée le 29 mai 2018.
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Madame [K] [S] épouse [W] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société SYRINXPAN à verser à Madame [K] [S] épouse [W] les sommes suivantes :
— 6.190,40 euros au titre de la mise à pied du 29 mai au 27 juin 2018,
— 619,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 20.164,92 euros au titre du préavis,
— 2.016,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.228,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 26 novembre 2018 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement;
ORDONNE à la société SYRINXPAN de remettre à Madame [K] [S] épouse [W] les documents sociaux conformes.
DEBOUTE Madame [K] [S] épouse [W] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société SYRINXPAN de sa demande au titre de l’article 700 et la condamne aux dépens. »
La société Syrinxpan a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 juin 2021.
La constitution d’intimée de Mme [W] a été transmise par voie électronique le 20 juin 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Syrinxpan demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement prononcé le 3 juin 2021 par la Section Encadrement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— Annulé la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 29 mai 2018 ;
— Requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [K] [S] épouse [W] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la Société SYRINXPAN à verser à Madame [K] [S] épouse [W] les sommes suivantes :
. 6.190,40 euros au titre de la mise à pied du 29 mai au 27 juin 2018,
. 619,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 20.164,92 euros au titre du préavis,
. 2.016,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 2.228,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonné à la société SYRINXPAN de remettre à Madame [K] [S] épouse [W] les documents sociaux conformes,
— Débouté la société SYRINXPAN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la Société SYRINXPAN aux dépens.
CONFIRMER le jugement pour le surplus
Statuant de nouveau
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que Madame [W] a commis de graves manquements incompatibles avec ses fonctions de Directrice Comptable ;
— DIRE ET JUGER que son licenciement pour faute grave est bien fondé,
— DÉBOUTER en conséquence Madame [W] de ses demandes formulées à ce titre.
A titre subsidiaire :
— LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.721,64 euros ;
Sur l’absence de discrimination sexiste et salariales (appel incident)
— CONSTATER que Madame [W] n’a pas été victime de discrimination en raison de son sexe au sein de la société SYRINXPAN ;
— DEBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre.
En tout état de cause
— DÉBOUTER Madame [W] du surplus de ses demandes ;
— DEBOUTER Pôle emploi de sa demande de remboursement des ARE ;
— DEBOUTER Pôle emploi de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Madame [W] au paiement d’une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER l’Intimée aux entiers dépens, »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
« DEBOUTER la SAS SYRINXPAN de son appel, le dire non fondé
REJETER les demandes de la SAS SYRINXPAN concernant l’appel incident de Madame [K] [W]
RECEVOIR Madame [K] [W] en son appel incident, y faire droit
A TITRE PRINCIPAL :
— REFORMER le jugement entreprise en ce qu’il a n’a pas JUGE qu’elle a été victime de discrimination sexiste au sein de la SAS SYRINXPAN,
Par conséquent,
— JUGER nul le licenciement de Madame [K] [W]
— CONDAMNER la SAS SYRINXPAN à lui payer les sommes de :
. 12.671,52 euros à titre d’arriérés de salaire liés à la discrimination sexiste
. 1.267,15 euros pour les congés payés afférents
. 67.216,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONFIRMER la décision du 04 mars 2021 du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il a retenu que le licenciement de Madame [K] [W] est sans cause réelle est sérieuse ;
— LA REFORMER sur le quantum des condamnations prononcées à l’égard de l’employeur
STATUANT A NOUVEAU
— CONDAMNER la SAS SYRINXPAN à payer à Madame [W] les sommes de
. 23.525,74 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
DANS TOUS LES CAS
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS en ce qu’il a condamné la SAS SYRINXPAN à payer à Madame [K] [W] née [S] les sommes de :
. 6.190,40 euros pour la mise à pied du 29/05/2018 au 27/06/2018
. 619,40 euros au titre des congés payés afférents
. 20.164,92 euros au titre du préavis
. 2016, 50 euros au titre des congés payés afférents
. 2.228,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— La CONDAMNER à payer à Madame [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— La CONDAMNER aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SARL BARBARA REGENT AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Pôle emploi demande à la cour de :
« – Dire et juger POLE EMPLOI recevable et bien fondée en sa demande,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société à lui verser la somme de 20.187,50 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié.
— Condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la discrimination
Mme [W] demande par infirmation du jugement les sommes de 12 671,52 euros à titre d’arriérés de salaire liés à la discrimination sexiste et de 20 000 euros supplémentaire au titre du préjudice moral pour discrimination sexiste ; la société Syrinxpan s’oppose à ces demandes par confirmation du jugement.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations:
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [W] invoque les faits suivants :
— comme le démontre la pièce n°26 seuls les hommes dirigeants cette entreprise ont, à compétence équivalente, un salaire supérieur au sien ;
— elle a été engagée à un salaire de 78 000 euros annuel et lorsqu’elle a été promue, pendant sa période d’essai au poste de M. [B], son salaire n’a pas été revalorisé alors que pour le même poste, son prédécesseur, M. [B], était rémunéré 87 556 euros ; or tous deux ont le même diplôme (DCG qui équivaut au DECF) et la même expérience ; l’ancienneté est inopérante car elle peut seulement être prise en compte par le versement d’une prime distincte du salaire de base ; elle justifie de compétences éprouvées par une expérience professionnelle de 26 années avec une spécialisation de gestion des biens immobilisés et stockés (pièce n° 43) ; en outre elle a managé une équipe de 25 personnes au sein de Radio France dans des fonctions similaires ;
— si son successeur, M. [F], avait un salaire annuel inférieur de 3 000 euros, cela est lié au fait qu’elle avait plus de 13 ans d’expérience en plus que lui (voir pièces adverses n°29 et 30) et cela ne justifie pas qu’elle soit moins payé que M. [B] dont le salaire annuel était supérieur au sien à hauteur de 10 000 euros ;
— les 5 plus gros salaires de l’entreprise, occupant pourtant des fonctions comparables aux siennes en terme de responsabilité et d’importance des fonctions, sont des « hommes » ; étant précisé que « le directeur comptable est placé au troisième niveau dans la hiérarchie de l’entreprise, juste après le poste de directeur général » et « Le directeur comptable ['] est logiquement placé dans les plus hauts niveaux de rémunération de l’entreprise » (conclusions adverses page 10) ;
— Monsieur [L] qui est conseiller en management perçoit plus de 90 000 euros,
— Monsieur [I], acheteur (coefficient inférieur à au sien dans la grille de la convention collective), qui a un poste en dessous de celui du sien, perçoit 78 545 euros, c’est-à-dire plus qu’elle ;
— en outre la manière dont l’employeur ou son fiscaliste s’adressaient à elle (pièces n°20 et 21) démontre également le traitement sexiste auquel elle a dû faire face et qui a débouché sur son licenciement en violation des dispositions des articles L1131-1, L1131-2 et suivants du code du travail ;
— son licenciement est de nature sexiste et elle a été victime dans cette entreprise de discrimination en raison de son genre ;
— elle a droit à la différence de salaire (9 556 euros) entre elle et M. [B] sur toute la période de travail, soit la somme de 12 671,52 euros (correspondant à un an et 119 jours de travail) outre les congés payés afférents 1 267,15 euros pour le préjudice matériel de perte de salaire lié à la discrimination sexiste outre des dommages et intérêts pour préjudice moral de 20 000 euros du fait du comportement sexiste de son supérieur hiérarchique, M. [H] (pièce n°20) ou de M. [O], le fiscaliste (pièce n°21).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [W] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son sexe.
la société Syrinxpan fait valoir
— Mme [W] percevait un salaire inférieur à celui de son prédécesseur du fait que M. [B] justifiait donc d’une expérience au poste de directeur comptable d’une douzaine d’années (pièce employeur n° 26) ; Mme [W] n’avait pour sa part jamais été directrice comptable avant son entrée au sein de la société Syrinxpan, mais seulement adjointe du directeur comptable durant 3 ans (pièce employeur n° 10) ; auparavant elle était responsable comptable ; la différence de salaire de base entre eux est seulement de 583 euros par mois (pièces employeur n° 27 et 28) et M. [B] a perçu en plus en août 2016 une prime de bilan de 2 560 euros compte tenu de la qualité de son travail ; M. [B] n’avait pas de véhicule de fonction contrairement à Mme [W], l’avantage en nature étant de 242,28 euros par mois en sorte que l’écart de salaire n’est en réalité que de 304,72 euros par mois (pièce employeur n° 4) ; le successeur de Mme [W] au poste de directeur comptable, qui est un homme, a été recruté avec un salaire annuel de 65 000 euros inférieur à celui de Mme [W] et perçoit à présent 75 000 euros par an (pièces employeur n° 29 et 30) ;
— Mme [W] n’hésite pas à se comparer au directeur général de l’entreprise, M. [H], dont elle est la subordonnée (pièce employeur n° 8) et qui dispose d’une ancienneté de plus de 10 ans au sein de l’entreprise (pièce employeur n° 31) ;
— M. [L] a été engagé en janvier 2000 et disposait donc lors de l’embauche de Mme [W] de plus de 17 ans d’ancienneté ; son poste de conseiller en management est également stratégique (pièce employeur n° 32) ;
— M. [I] travaillait pour l’entreprise depuis 20 ans au jour de l’embauche de Mme [W] et son poste de responsable de tous les achats pour la centrale et les magasins est également stratégique ; il perçoit un salaire de base de 6 545,50 euros bruts mensuels, soit 45 euros de plus par mois que Mme [W], ce qui est résiduel et en tout état de cause objectivement justifié.
— en ce qui concerne la pièce salarié n° 20, le fait pour un directeur général de remettre en cause, de manière parfaitement légitime, le travail de sa subordonnée, fut-elle une femme, n’a absolument rien de sexiste.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Syrinxpan démontre que les faits matériellement établis par Mme [W] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En effet les courriers électroniques que Mme [W] invoquent (pièces salarié n° 20 et 21) sont professionnels et ne comportent pas de remarques sexistes. En outre la différence de salaires invoquée par Mme [W] relativement à M. [B] (son prédécesseur) est justifiée par leur différence d’expérience, celle de M. [B] étant supérieure à celle de Mme [W] dans les fonctions de directeur comptable, celle relative à M. [H] (directeur général) est justifiée par leur différence de niveau dans la gouvernance de l’entreprise et de responsabilité et celle relative à M. [L] est justifiée par son expertise propre de conseil en management et son expérience de 17 ans dans l’entreprise ; le fait que M. [I] qui est à un niveau moindre qu’elle dans l’organigramme a un salaire annuel de 78 545 euros alors que le sien est de 78 000 euros ne peut suffire à caractériser une discrimination en raison du sexe étant ajouté qu’il a des fonctions très différentes de responsable des achats.
Les demandes relatives à la discrimination et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes formées au titre de la discrimination (rappel de salaire, dommages et intérêts pour préjudice moral et dommages et intérêts pour licenciement nul).
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige est rédigée comme suit :
« Nous faisons suite à notre entretien du 11 juin 2018 à 11 heures. Après réexamen de votre dossier, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure est motivée par les faits suivants.
Vous avez intégré notre structure en qualité de Directrice Comptable en date du 01/03/2017.
En cette qualité, vous aviez comme fonction principale la gestion de l’ensemble des processus comptables permettant à l’entreprise de répondre aux contraintes réglementaires d’élaboration de comptes sociaux. mais également des déclarations fiscales pour l’ensemble des structures, dont vous étiez la garante. A ce titre, vous animiez et distribuiez les tâches à une équipe de collaborateurs.
Au sein de l’entreprise, vous étiez l’interlocutrice pour toute demande de justification, de précision, d’explication et d’analyse des informations comptables. C’était à vous que revenait la responsabilité comptable de l’ensemble des structures. A l’occasion des bilans, et avant tout dépôt auprès des organismes publics. II vous appartenait d’effectuer une analyse détaillée des comptes de résultats pour chaque établissement et d’en faire la présentation à votre Direction afin de vérifier si un arbitrage devait avoir lieu sur les options fiscales choisies ou si les choix comptables opérés étaient conformes aux obligations légales.
Pour ce faire vous aviez en sus de votre direction générale accès permanent à notre Avocat fiscaliste.
Or, il ressort que les options proposées révélaient une mauvaise analyse des dossiers, voire pas d’analyse préalable et des prises de décisions comptables et fiscales importantes sans concertation préalable.
C’est ainsi que votre absence d’analyse préalable s’est révélée sur plusieurs dossiers. dont la liste n’est pas exhaustive.
Ainsi, sur le dossier de la société BRUVER IMMO, au cours de l’exercice 2017, il vous avait été demandé un changement de régime de TVA et ce avant le 31/12/2017. Or, lors de la transmission de la liasse fiscale à nos partenaires, ces derniers ont constaté que le régime de TVA appliqué n’avait nullement été modifié. Non seulement vous n’avez pas suivi les directives qui vous avait été dispensé mais de plus lors de rétablissement de la liasse vous avez maintenu une option entraînant un coût financier sans avoir au préalable demandé un arbitrage avec votre Direction.
A plusieurs reprises. nous avons pu constater que les options prises révélaient d’une mauvaise analyse technique des dossiers. voire d’une absence d’analyse.
Ainsi, pour quatre dossiers relatifs à l’activité Immobilière, aucun arbitrage n’a été soumis à la Direction sur les choix comptables et fiscaux sur des points ayant un impact très sensible sur les résultats à déclarer.
Dossier SML vous n’étiez pas sans savoir que ce dossier particulier était à traiter avec précaution. et qu’aucune décision ne devait être prise sans consultation et validation de la Direction. Or, vous avez procédé à des choix comptables et fiscaux sans les faire valider, vous avez passé les écritures en comptabilité et établit et transmis la liasse fiscale. Vous auriez dû être en mesure de vous rendre compte que les options choisies procédaient d’une confusion entre immobilisations et stocks. En effet vous avez passé en stock un bien immobilier objet d’un bail commercial et ce sur le motif de l’existence d’une option de cession de cet immeuble à 8 ans à un groupe tiers. La vente hypothétique d’un immeuble à terme n’a aucune influence sur sa comptabilisation en année et il s’agit évidemment d’une immobilisation et non d’un stock.
Une liasse modificatrice a dû être faite afin de passer 7.5 M. euros du poste stock au poste immobilisation.
Il en est de même sur le dossier SCI [Localité 8]. Une TUP étant prévue entre la SCI [Localité 8] et la société TERRA NOBILIS, il vous avait été demandé de préparer le travail comptable consistant à constater l’achèvement de l’immeuble et l’obligation qui en découlerait du passage de production en cours à immobilisation.
Vous avez, sans en référer à votre direction ou prendre l’attache de notre avocat fiscaliste, procédé à cette opération alors que l’achèvement de l’immeuble au sens fiscal n’était pas existant et donc le changement comptable prématuré.
Là encore, une liasse modificatrice a dû être faite passant le déficit comptable de 1.944.739 euros à la somme de 488 596 euros.
Dans le dossier SCCV HQ, nous sommes associés avec la société « Habitat et Commerce» qui détient 50% des titres au 31/12/2017. Notre groupe devait racheter ces 50% avant le 31/1212017. Cette opération de rachat n’ayant pas eu lieu notre conseiller fiscaliste vous a informé par mail du report de cette opération, et qu’il convenait donc de modifier la remontée des résultats puisque au 31/12/2017 nous n’étions propriétaires que de 50% des parts et non 100% comme comptabilisé. Vous n’avez pas pris en compte cet émail et la liasse fiscale a été déposée avec une remontée de 100 % du résultat de la filiale HQ, en lieu et place de 50%. Là encore, vous n’avez pas respecté les instructions et ne vous êtes posée aucune question sur ce dossier.
Une liasse modificatrice a également dû être faite passant le déficit comptable imputable sur nos résultats de 732 058 euros à 366 029 euros.
Sur ce même dossier HQ, l’analyse des comptes par notre fiscaliste suite à l’erreur relative au pourcentage de titres détenus a permis de constater qu’une grossière erreur de comptabilisation sur un montant important avait été effectuée. Les honoraires payés aux intervenant dans le cadre de la construction d’un immeuble doivent fait l’objet d’une activation en compte immobilisation augmentant la valeur de l’immeuble et ne peuvent être passés en charge. Vous avez laissé les honoraires en charges alors qu’une partie aurait pu être mise en lmmo en cours.
De plus sur ce même dossier, une facture d’honoraire de notaire a été imputée à tort en construction alors qu’elle aurait dû passer en compte « terrain non amortissable ».
Là encore une liasse modificatrice a été faite passant le déficit comptable de 1 550 316 euros à 732 058 euros.
Au regard de faits évoqués ci-dessus, il apparaît que vous avez travaillé sans concertation avec votre Direction Générale ou le Conseils mis à votre disposition. II apparaît aussi que des décision comptables et fiscale d’importance ont été prises et sont totalement contraires aux obligations comptables et fiscales impératives montrant une lacune grave dans les compétences mises en 'uvre.
Par ailleurs en votre qualité de Directrice comptable vous étiez également en charge d’encadrer et d’animer l’ensemble de l’équipe comptable.
Dans ce cadre, vous deviez procéder aux démarches d’audit et de qualités nécessaires et prodiguer tous le conseils et suggestions de nature à améliorer le fonctionnement du service comptabilité.
Compte tenu des prérogatives qui vous étaient conférées dans le cadre de votre mission et votre niveau de rémunération vous aviez une grande autonomie et indépendance dans l’organisation de votre emploi du temps et dans la manière d’appréhender vos interventions auprès de vos collaborateurs. nous attendions de votre part des interventions efficaces et l’application de mesures d’organisation nécessaire et un management efficace et fédérateur.
Malheureusement, votre mode de management ne nous donne pas satisfaction, vous n’avez pas su fédérer les équipes, et bien plus vous n’avez pas assuré de suivi auprès de vos équipes. Vous avez en effet délégué les tâches à vos collaborateurs sans effectuer le travail nécessaire de contrôle sur le travail rendu.
Enfin vous avez été de plus au-delà de vos attributions, en signant une promesse d’embauche en CDI sans en avoir au préalable obtenu la validation de votre Direction ni en avoir informé le service Ressource Humaines alors que vous ne disposez pas de prérogatives pour le faire.
Le explications fournies lors de votre entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation de faits. nous sommes aux regrets d vous licencier à effet immédiat.
Votre licenciement sera donc effectif dès l’envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture.
(…) »
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que Mme [W] a été licencié :
— en raison des erreurs qu’elle a commises dans des dossiers comptables et fiscaux qui reflètent une mauvaise analyse des dossiers, voire une absence d’analyse incompatible avec ses fonctions de directrice comptable
— en raison de problèmes persistants en matière de management de ses équipes
— pour avoir gravement outrepassé ses fonctions en prenant la décision de conclure un CDI sans avoir le pouvoir de le faire.
Par infirmation du jugement la société Syrinxpan soutient que :
— en ce qui concerne les erreurs, dans le dossier BRUVER IMMO, il avait été demandé à Mme [W] de procéder à un changement de régime de TVA avant le 31 décembre 2017, ce qu’elle n’a pas fait et ce qui a eu un impact important sur la trésorerie de la société BRUVER IMMO, celle-ci ayant dû avancer la somme de 230.154 euros correspondant à de la TVA collectée versée alors même que les factures clients n’étaient pas réglées (pièce employeur n° 12) ; cette procédure est pourtant très simple dans la mesure où il suffit d’adresser un courrier de renonciation au centre des impôts (pièce employeur n° 11) ; le fait que Mme [W] soutienne que cette procédure est complexe suffit à démontrer l’étendue de son désintérêt manifeste pour ses fonctions.
— dans le dossier SMI, Mme [W] a comptabilisé l’achat d’un bien immobilier en stock alors qu’elle aurait dû comptabiliser cet achat en immobilisation dans la mesure où la société SMI avait acquis un immeuble destiné à la location (pièce employeur n° 13). C’est une négligence fautive ; il est anormal qu’une directrice comptable qui a la charge de tenir et de superviser la comptabilité d’une société ne soit pas au courant de sa forme juridique.
— dans le dossier SCI [Localité 8], il avait été demandé à Mme [W] d’effectuer le travail préparatoire comptable consistant à passer en comptabilité de « production en cours » à « immobilisation ». ; il ne lui a jamais été demandé de procéder réellement à cette opération comptable ; néanmoins, et contre toute logique, Mme [W] a réalisé cette opération, alors même que l’achèvement de l’immeuble au sens fiscal n’était pas existant ; Mme [W] a donc commis un manquement professionnel flagrant en activant un bien avant son achèvement.
— dans le dossier SCCV HQ, Mme [W] a déposé le 30 avril 2018 la liasse de la société SCCV HQ mentionnant une remontée de 100% du résultat de cette filiale, alors qu’une remontée de 50% aurait dû être mentionnée (pièces employeur n° 16, 35 et 36) et elle avait également passer des honoraires des intervenants à la construction d’un immeuble en charges alors que l’immeuble était toujours en cours de construction et ces charges en attente d’activation comme éléments constitutifs du prix de l’immeuble, ce qui est contraire aux règles comptables et fiscales applicables en la matière (pièces employeur n° 37 et 38). C’est une erreur grossière (pièce employeur n° 17).
— d’autre erreurs fautives ont été découvertes après son départ (pièces employeur n° 18 à 21)
— Mme [W] a commis de très erreurs grossières traduisant des négligences manifestement fautives ; eu égard à son l’expérience de plus de 22 ans en comptabilité et au poste de directeur comptable, il est purement et simplement impossible de méconnaître les règles comptables de base à l’origine des dysfonctionnement ci-dessus mentionnés ; seule sa négligence peut être à l’origine des graves manquements constatés.
— en ce qui concerne le 2e grief relatif aux graves carences managériales, Mme [W] s’est trop souvent contentée de déléguer le travail à ses collaborateurs, sans jamais le superviser, ni même le vérifier ce qu’elle aurait d’ailleurs été bien en mal de faire compte tenu de ses lacunes en matière comptable ; ses seules actions ont consisté à multiplier les réunions inutiles et qui n’ont pas été suivies du moindre effet (pièces employeur n° 24 et 25)
— en ce qui concerne le 3e grief, Mme [W] a outrepassé ses fonctions en recrutant une salariée en contrat de travail à durée indéterminée, alors qu’elle n’en avait pas le pouvoir, ce qui caractérise une faute grave.
En réplique, Mme [W] soutient que :
— faute de fiche de poste, l’employeur ne peut la tenir responsable des erreurs invoquées ;
— sur les 81 liasses déposées, 4 ont été retournées mais pas en raison d’erreurs qui lui soient imputables personnellement ;
— les rectifications auxquelles elle a procédé démontrent son professionnalisme ;
— sur le dossier BRUVER IMMO (pièce n°24), il ne lui a pas été demandé de changer le régime fiscal de la société avant le 31/12/2017 ; aucun élément de preuve n’est versé à ce sujet ;
— sur le dossier SMI, il lui est reproché d’avoir procédé à des choix comptables et fiscaux sans les faire valider par la direction, et d’avoir fait des confusions entre immobilisations et stocks en ayant passé en stock un bien immobilier ; elle a pourtant fait ce qui était nécessaire (pièce salarié n° 14) ; sans information complémentaire fournie par son employeur, elle a comptabilisé le bien en stock conformément aux définitions du plan comptable général et a donc correctement enregistré cette opération ; l’employeur ne lui a jamais donné de directive particulière comme il aurait dû le faire sur ce projet s’il y avait des objectifs différents : elle n’était pas la fiscaliste de l’entreprise, mais la directrice comptable ;
— sur le dossier SCI [Localité 8], l’employeur prétend qu’elle aurait, sans lui en référer ni en parler avec Me [O], procédé seule à cette opération alors que l’achèvement de l’immeuble au sens fiscal aurait été inexistant et donc le changement comptable prématuré ; il prétend qu’il s’agissait d’une opération préparatoire qui lui aurait été expliquée mais l’employeur ne le prouve pas, et se contente d’allégations ; elle n’a jamais été avisée que l’opération de TUP était annulée ou même qu’il ne s’agissait « que d’un projet » comme il le prétend (pièce salarié n° 19) ;
— sur le dossier SCCV HQ, l’employeur a changé de position à de multiples reprises concernant cette société ; en 2015, elle n’était pas dans la société et l’acte notarié n’a pas été modifié ; ce n’est qu’au moment où la liasse a été déposée que M. [O] a indiqué que finalement on resterait à 50% ; cette opération nécessitait de mettre à jour les volets juridiques dans CEGID d’après des fiches d’opérations juridiques maintenues par le service juridique et le délai de dédit était trop court pour la mise à jour du logiciel CEGID ;
— concernant les honoraires, aucune directive n’a été donnée par l’employeur pour ce poste ; lorsque l’on souhaite une affectation différente de celle prévue initialement, il appartient à l’employeur d’en faire part à sa directrice comptable dans les temps, car il lui est impossible d’anticiper les brusques changements d’affectation décidés entre l’employeur et son avocat fiscaliste si elle n’en est pas tenue au courant. Il s’agit d’optimisation fiscale décidée dans le cadre de réunions auxquelles elle n’était pas conviée et sur lesquelles elle n’avait aucun retour.
— elle est soumise à l’éthique de sa profession, au respect de la législation et des règles fiscales en vigueur pour un exercice donné ; elle ne peut produire un bilan «déguisé » ; or l’employeur avait l’habitude de discuter avec Me [O] sans l’aviser par la suite de toutes les décisions prises (pièce n°20) ; les reproches de prétendues « erreurs » sur 4 liasses fiscales sur 80 sont tout simplement montées de toutes pièces de manière à se séparer d’elle car elle faisait au contraire preuve de trop de professionnalisme et de rigueur. En effet, elle a dénoncé le mode de comptabilisation fiscale des véhicules qui tournaient comme véhicule de service pendant une durée de moins de 3 mois pour ne pas payer la TVS et était en parallèle mentionné comme avantage en nature sur les fiches de paye des salariés. Cette pratique de l’entreprise entraînait un risque de rappel d’URSSAF sur 3 années très important pour l’entreprise ;
— les autres erreurs invoquées par la société Syrinxpan ne lui sont pas plus imputables ;
— le grief relatif au management est contredit par les attestations qu’elle produit (pièces salarié n° 35 et 36) et les courriers électroniques et comptes-rendus qu’elle produit (pièces salarié n° 41, 13 et 25) ;
— le grief relatif au recrutement de Mme [M] est mal fondé car elle était déjà présente dans l’entreprise (pièce n°30) dans le cadre d’un CDD de 10 mois et donnait toute satisfaction ; en qualité de directrice comptable, elle avait pouvoir de la confirmer à son poste comme elle l’avait déjà fait pour Madame [C] (pièce n°33).
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Syrinxpan n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir la réalité du grief tiré des carences managériales reprochées à Mme [W] qui sont contredites par les éléments de preuve que cette dernière produits.
Il en est de même en ce qui concerne le grief tiré du recrutement de Mme [M] qui ne peut être imputé à faute à Mme [W] du fait qu’elle a maintenu cette salariée qui était en CDD dans son emploi en lui faisant signer un CDI, comme elle l’avait déjà fait préalablement pour Madame [C] sans que cela ne pose la moindre difficulté.
En ce qui concerne les erreurs constituant le premier grief, la cour retient que la société Syrinxpan est mal fondée à reprocher ces erreurs à Mme [W] et à soutenir qu’il s’agit d’erreurs grossières traduisant la négligence et le désintérêt de Mme [W] pour ses fonctions au motif que la société Syrinxpan ne démontre pas avoir demandé à Mme [W] de changer le régime fiscal de la société BRUVER IMMO avant le 31/12/2017 ; aucun élément de preuve n’est versé à ce sujet ; la société Syrinxpan ne démontre pas non plus avoir donné des directives à Mme [W] relativement au dossier SMI et aux honoraires dans le dossier SCCV HQ, directives auxquelles elle ne serait pas conformée étant ajouté que sans information complémentaire, elle pouvait tout à fait procéder aux enregistrements comptables auxquels elle a procédé conformément au plan comptable général, peu important que d’autres options fiscales puissent être retenues par un fiscaliste dans une perspective d’optimisation fiscale ; la société Syrinxpan ne démontre pas non plus qu’il a été demandé à Mme [W] d’effectuer le travail préparatoire comptable consistant à passer en comptabilité de « production en cours » à « immobilisation » dans le dossier SCI [Localité 8], ni qu’elle avait été informée que l’opération de TUP était annulée et en ce qui concerne le dossier SCCV HQ, la cour retient que la société Syrinxpan ne démontre pas que Mme [W] a été informée de l’évolution des données relatives aux remontées avant le dépôt de la liasse. De surcroît aucun des éléments produits ne permet de retenir que Mme [W] commettait des erreurs grossières traduisant son désintérêt manifeste pour ses fonctions ou des négligences fautives.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas établi, à l’occasion de la présente instance, ni la faute grave ni même la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l’article L. 1235-1 du code du travail, le licenciement de Mme [W] ; en conséquence, le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [W] demande par infirmation du jugement la somme de 23 525,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Syrinxpan s’oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être limités à un mois de salaire soit la somme de 6 721,64 euros.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 1 ans entre 1 et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [W], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [W] doit être évaluée à la somme de 10 000 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Syrinxpan à payer à Mme [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, les rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents
Mme [W] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, les rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents ; la société Syrinxpan s’oppose à ces demandes sans faire valoir de moyens.
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, les rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Mme [W] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Syrinxpan aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Mme [W] demande par infirmation du jugement la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; elle soutient que son licenciement est intervenu soudainement à quelques jours de son mariage (pièce salarié n° 23), que l’employeur lui a fait croire qu’elle était incompétente et que ses années d’expérience professionnelle ne comptaient pas, ce qui a été moralement très difficile alors qu’elle était licenciée à 50 ans, qu’elle a mis plus de 8 mois à retrouver confiance en elle et un poste, que ce licenciement à quelques jours de son mariage l’a conduite à prendre des anxiolytiques et gâcher les moments de bonheur qu’elle était en droit d’espérer à cette période de sa vie, qu’elle a dû quitter son poste de manière extrêmement brutale, sans avoir pu discuter avec collègues, et sans aucune explication, que ce silence a laissé place à un ensemble de rumeurs ou de médisances sur ses compétences professionnelles, ce qui a porté atteinte à sa réputation, l’empêchant d’obtenir les recommandations nécessaires pour un nouvel emploi.
En défense, la société Syrinxpan s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [W] est bien fondé dans son principe dans sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct au motif qu’elle prouve pas que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires. La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [W] du chef de son licenciement brutal et vexatoire doit être évaluée à la somme de 10 000 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et statuant de nouveau de ce chef, la cour condamne la société Syrinxpan à payer à Mme [W] la somme de 10 000 euros.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Syrinxpan aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Syrinxpan à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Condamne la société Syrinxpan à payer à Mme [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
Ordonne le remboursement par la société Syrinxpan à Pôle emploi devenu France travail, de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Condamne la société Syrinxpan à verser à Mme [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société Syrinxpan aux dépens.
Le greffier Le président
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