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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 25/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 10 juillet 2025, N° 15/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre civile
N° RG 25/02201 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FT5S
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 10 juillet 2025 – RG 15/00152
Ordonnance n° /2026
du 29 Avril 2026
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
18 Mars 2026,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/02201 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FT5S ,
APPELANTS
Monsieur [V] [K]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Monsieur [M] [R]
né le 4 février 1964 à [Localité 2]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [J] [R]
née le 14 août 1993 à [Localité 1] (54)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [L] [R]
née le 4 février 1995 à [Localité 1] (54)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [E] [R]
née le 4 avril 1998 à [Localité 1] (54)
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [D] [Y]
domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 8]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [C] [F], Commissaire de justice à [Localité 1], en date du 10 décembre 2025, remis à personne habilitée
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 18 Mars 2026, les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 29 Avril 2026 ;
Et ce jour, 29 Avril 2026, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DULITIGE :
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 octobre 2025, Monsieur [V] [K] et la SA Inter Mutuelles Entreprises ont relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 10 juillet 2025 les ayant condamnés à indemniser Monsieur [M] [R], Madame [E] [R], Madame [L] [R] et Madame [J] [R] [ci-dessous 'les consorts [R]'] de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [R] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, de :
— prononcer la caducité de l’appel inscrit par Monsieur [K] et la SA Inter Mutuelles Entreprises le 13 octobre 2025 contre le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 10 juillet 2025,
— condamner solidairement Monsieur [K] et la SA Inter Mutuelles Entreprises à payer aux consorts [R] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] et la SA Inter Mutuelles Entreprises demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter les consorts [R] de leur demande d’incident tendant à prononcer la caducité de l’appel inscrit à l’encontre du jugement du 10 juillet 2025,
— débouter les consorts [R] de leur demande de condamnation à leur payer une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner les consorts [R] aux entiers dépens et à payer à Monsieur [K] et à la SA Inter Mutuelles Entreprises une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelants lui ait été régulièrement signifiées le 10 décembre 2025 à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 mars 2026 et mis en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 542 du code de procédure civile, 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
En vertu de l’article 908 du même code, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L’article 954 de ce code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose : 'Les conclusions d’appel […] formulent expressément les prétentions des parties […].
Les conclusions comprennent distinctement […] un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif […]'.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que, l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954. En vertu de son deuxième alinéa, le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
En conséquence, l’appelant doit mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la déclaration d’appel est caduque.
En l’espèce, comme le relèvent les consorts [R], Monsieur [K] et la SA Inter Mutuelles Entreprises ont formé appel le 13 octobre 2025 et ils ne sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions d’appelant, notifiées le 12 décembre 2025, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement.
En effet, le dispositif de ces conclusions est ainsi rédigé :
'DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté […] à l’encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de Nancy, le 10 juillet 2025 qui a : [suivent les chefs de jugement]
DÉBOUTER Monsieur [R] et Mesdames [E], [L] et [J] [R] de toutes leurs fins et prétentions ;
Et CONSTATER qu’il a été réglé en dédommagement des préjudices des indemnités s’élevant à 23.000,00 €, mais aussi 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Monsieur [K] et la SA Inter Mutuelles Entreprises rétorquent dans leurs conclusions d’incident que leur acte de déclaration d’appel énonçait précisément les chefs du jugement dont il était sollicité l’infirmation.
Cependant, comme il est exposé ci-dessus, le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de 3 mois posé par l’article 908 du code de procédure civile doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel, ce qui ne saurait être suppléé par les mentions de la déclaration d’appel.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Parties perdantes, Monsieur [K] et la SA Inter Mutuelles Entreprises seront condamnés solidairement aux dépens, à payer aux consorts [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ils seront déboutés de leur propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’être déférée à la cour conformément aux dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel inscrite par Monsieur [V] [K] et la SA Inter Mutuelles Entreprises le 13 octobre 2025 contre le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 10 juillet 2025 ;
Condamnons solidairement Monsieur [V] [K] et la SA Inter Mutuelles Entreprises à payer à Monsieur [M] [R], Madame [E] [R], Madame [L] [R] et Madame [J] [R] la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [V] [K] et la SA Inter Mutuelles Entreprises de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Monsieur [V] [K] et la SA Inter Mutuelles Entreprises aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en cinq pages.
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