Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 25/04576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/407
Rôle N° RG 25/04576 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWKP
[R] [W]
C/
[Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 20 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02936.
APPELANT
Monsieur [R] [W],
né le 28 Octobre 1969 à [Localité 6] ( COMORES)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [V]
né le 10 Janvier 1925 à [Localité 2] (ITALIE),
demeurant Chez son mandataire immobilier, la SIAB IMMO SAS – [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 20 octobre 2022, le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 06 décembre 2020 ;
— ordonné, en conséquence, à M. [R] [W] de libérer les lieux situés [Adresse 4] dès la signification de son ordonnance ;
— dit que, faute par l’occupant de ce faire, le bailleur pourrait faire procéder à son
expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force
publique si besoin est ;
— dit que l’expulsion ne pourrait avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’il serait procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures
civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
— rappelé,en outre, que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de
chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à
toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
— condamné M. [R] [W] à payer, à titre provisionnel, à Mme [Z] [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 761,82 euros, ce jusqu’à la complète libération des lieux ;
— condamné M. M. [R] [W] à payer à Madame [Z] [V], la somme de 8 402,66 euros, à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 1er août 2022, échéance du mois d’août 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision ;
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [R] [W] ;
— condamné M. [R] [W] aux dépens de l’instance en ce compris le coût des deux commandements de payer déjà signifiés et de l’assignation ;
— débouté Madame [Z] [F] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2022, M. [R] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance, en date du 15 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2023, l’instruction devant être déclarée close le 6 novembre précédent.
L’avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Par conclusions d’incident, transmises le 19 décembre 2021, Mme [Z] [F] a demandé au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— constater que l’ordonnance entreprise n’avait pas été exécutée ;
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— laissé les dépens à la charge de M. [W] dont distraction au profit de Maître Naudin, avocat aux offres de droit.
Par ordonnance en date du 30 mars 2023, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— prononcé la radiation de la procédure du rang des affaires en cours et dit qu’elle ne serait réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
— réservé les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par 'conclusions aux fins de réenrôlement et de constat de péremption’ transmises le 14 avril 2025, Mme [F] a sollicité de la cour qu’elle :
— déclare l’instance d’appel engagée par M. [W] périmée et éteinte ;
— condamne M. [W] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin Naudin, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 15 avril 2025 et, par soit-transmis en date du 16 avril suivant, les conseils des parties ont été informés que son instruction serait clôturée le 4 juin suivant et qu’elle serait évoquée à l’audience du 18 juin 2025.
Par dernières conclusions transmises le 22 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [W] sollicite de la cour qu’elle :
— constate la péremption de l’instance ;
— déboute Mme [Z] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 juin 2025.
Par dernières conclusions transmises le 5 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] [F] maintient ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions post-clôture
Aux termes des articles 802 et 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
Les articles 803 et 914-4 du code de procédure civile disposent : l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge/conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal/cour.
Par application des dispositions de ces textes, les conclusions transmises le 5 juin 2025 par Mme [Z] [F] qui n’articulent aucune cause grave et ne sollicitent pas la révocation de l’ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 386 du même code dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Le mot 'diligence’ s’entend de toute démarche ayant pour but de faire progresser l’instance et donc avancer le litige vers sa conclusion.
L’alinéa 1 de l’article 388 ajoute que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Son alinéa 2 précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L’alinéa 7 de l’article 524 dispose : le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [W] n’a, dans le délai de deux ans ayant suivi la radiation de l’affaire, effectué aucune diligence visant à faire progresser l’instance ni aucun acte manifestant, sans équivoque, sa volonté d’exécuter l’ordonnance entreprise.
Il convient dès lors de constater la péremption de l’instance née de l’appel qu’il a interjeté le 7 novembre 2022 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Il n’est, par ailleurs, pas contestable que, même si M. [W] a visiblement préféré se désintéresser de son appel plutôt que d’exécuter, même provisoirement, l’ordonnance entreprise, Mme [F] a dû consituter avocat et déposer des conclusions au fond, dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, doublées de conclusions d’incident.
Elle a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser sa charge.
M. [W] sera donc condamnée à verser à Mme [F], une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle et distraits au profit de Maître Benjamin Naudin, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la péremption et donc l’extinction de l’instance introduite par l’appel que M. [R] [W] a interjeté le 7 novembre 2022 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ;
Constate, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [R] [W] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [W] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle et les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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