Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02042 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX6E
[O] [T] épouse [M]
c/
[W] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 08 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection d’ARCACHON (RG : 12-23-158) suivant déclaration d’appel du 29 avril 2024
APPELANTE :
[O] [T] épouse [M]
née le 22 Juillet 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7] [Adresse 3] – [Localité 2]
Représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[W] [X]
né le 13 Juin 1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représenté par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 8 mars 2024 à laquelle il est référé pour l’exposé du litige, statuant sur les demandes formées par M.[W] [X] en sa qualité de bailleur, à l’encontre de Mme [O] [T] épouse [M] au titre du bail liant les parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon a:
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 avril 2021 entre M [W] [X] et Mme [O] [M] concernant la maison à usage d’habitation située [Adresse 3] [Localité 2] sont réunies à la date du 19 août 2023
— Ordonné en conséquence à Mme [O] [M] de libérer les Iieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance;
— Dit qu’à défaut pour Mme [O] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M.[W] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion
ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
— Débouté M [X] de sa demande d’astreinte;
— Condamné Mme [O] [M] à payer à M [W] [X] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 719,57€ à compter du 20 août 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
— Condamné Mme [O] [M] à verser à M [W] [X] à titre provisionnel la somme de 5.756,56 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 30 janvier 2024, incluant une dernière facture de Janvier 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 sur la somme de 1.439,14 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus
— Condamné Mme [O] [M] à verser à M [W] [X] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [O] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
— Rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire
— Rappelé que dans le cadre de la procédure de surendettement dont Mme [O] [M] fait l’objet, celle-ci bénéficie d’une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0%;
Mme [M] a formé appel le 29 avril 2024 de la décision dont elle sollicite l’infirmation dans ses conclusions du 6 juin 2024 demandant à la cour de:
Réformer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 avril 2021 entre M.[W] [X] et Mme [O] [M] étaient réunies au 19 août 2023
— Ordonné en conséquence à Mme [O] [M] de libérer les lieux et dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M.[W] [X] pourra,deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
— Condamné Mme [O] [M] à payer à M.[W] [X] à titre provisionnel
une indemnité mensuelle d’occupation de 719,57 € à compter du 20 août 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
— Condamné Mme [O] [M] à verser à M.[W] [X] à titre provisionnel la somme de 5756,56 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 janvier 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 sur la somme de 1439,14 € et à compter de l’ordonnance pour le surplus.
— Condamné Mme [O] [M] à verser à M.[W] [X] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,,
— Suspendre l’effet de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 avril 2021 entre M.[W] [X] et Mme [O] [M] et dire n’y avoir lieu à expulsion ;
— Dire que Mme [O] [M] pourra s’acquitter de la somme arrêtée à la somme de 5 756,56 € au 30 janvier 2024 sous déduction des sommes bénéficiant du moratoire de la Commission de Surendettement de la Gironde selon décision du
1ermars 2024 et des règlements effectués en cours de procédure d’appel, augmentés des indemnités d’occupation exigibles depuis cette date, en 12 mensualités ;
— Dire qu’en cas de respect d’échéancier accordé, la clause de résiliation de plein droit contenue au bail d’habitation du 6 avril 2021 sera réputée ne pas avoir jouée ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et dépens de première instance et d’appel.
M.[X] demande à la cour, par conclusions du 2 juillet 2024 de:
Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise;
En conséquence :
Débouter Mme [O] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant :
Condamner Mme [O] [M] à verser la somme de 1.500 euros à M.[W] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’octroi de délais de paiement de 12 mois, Mme [M] invoque sa reprise d’emploi à compter de janvier 2024 et ses efforts d’apurement de ses dettes de loyers depuis mars 2024, ramenant la créance du bailleur qui lui a d’ailleurs indiqué ne pas souhaiter son expulsion, à la somme en principal de 1.342, 64€.
Elle insiste sur sa situation de précarité liée à la perte de son emploi en 2021 et sa bonne foi qui a justifié l’admission de son dossier par la commission de surendettement qui lui a accordé un moratoire de 24 mois pour le paiement de l’arriéré locatif alors fixé à 4.453,56 €.
M.[X] s’oppose à ces demandes en faisant valoir que la dette locative ne cesse de grandir, que Mme [M] n’est pas en mesure de l’honorer et que s’il l’a soutenue lors des premiers impayés, il ne peut plus accepter le maintien de sa locataire dans les lieux.
Il résulte des pièces produites par l’appelante que si elle a été embauchée par un contrat à durée indéterminée le 15 avril 2024 (pièce n°12) et non en janvier 2024 comme elle l’indique, elle a quitté cet emploi dès le 16 mai 2024, selon les mentions d’entrée et de sortie du seul bulletin de paye qu’elle verse aux débats (pièce n°18).
Par ailleurs, depuis la date de l’ordonnance entreprise, elle ne justifie de règlements des loyers que pour les mois d’avril, mai et juin outre les versements de la CAF, plusieurs prélèvements en mars et mai ayant été rejetés, de sorte que la créance du bailleur s’élève à 6.650, 84 € au 30 juin 2024, selon le dernier décompte régulièrement produit aux débats par l’intimé ( sa pièce n° 8) étant observé qu’il ne sera pas tenu compte du décompte suivant daté du 29 octobre 2024, non visé au bordereau des pièces communiquées.
Mme [M] dont la procédure de surendettement établit que ses dettes s’élèvent au total à 108.174,23 € (pièce [M] n°7) ne paraît donc pas en mesure de régler sa dette locative et les délais de paiement sollicités en sus du moratoire de 24 mois fixé par la commission de surendettement ne peuvent lui être accordés, les conditions prévues par les dispositions des paragraphes V et VI de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas réunies.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
L’appelante supportera les dépens d’appel et versera une indemnité de 1.000 € à l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée;
Y ajoutant;
Condamne Mme [O] [M] à verser à M.[W] [X] une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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