Désistement 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 déc. 2024, n° 24/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juillet 2024, N° 23/03216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
11/12/2024
ORDONNANCE N° 158/24
N° RG 24/03054
N° Portalis DBVI-V-B7I-QOVI
Décision déférée du 26 Juillet 2024
Juge de la mise en état de [Localité 8] 23/03216
[J]
[C] [E]
[D] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. [7]
grosse délivrée le 11/12/2024
à
Me Frédéric [I]-PALAYSI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, C. ROUGER,conseillère en remplacement pour le président de la première chambre civile empêché, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [D] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [I] [1] Me [D] [I]
ès qualité de liquidateur judiciaire de Mr [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
***
Par déclaration du 5 septembre 2024, M.[C] [E] et M.[D] [K] ont interjeté appel d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 juillet 2024 dans une instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Toulouse sous le n° RG 23/3216, intimant la Selarl [7] en qualité de liquidateur judiciaire de M.[F] [G]. Cet appel a été enrôlé devant la cour sous le n° RG 24-3054.
L’intimée a constitué avocat le 10/09/2024.
Par conclusions notifiées le 25/10/2024, M.[C] [E] et M.[D] [K] ont déclaré se désister de leur appel.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2024 la Selarl [7] ès-qualités, intimée, laquelle n’a pas formé d’appel incident, a sollicité, sur les conclusions de désistement d’appel notifiées par les appelants, que ces derniers soient condamnés à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
SUR CE
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.
Selon celles de l’article 401 du même code, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a, préalablement, formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce le désistement d’appel a été formalisé avant toutes conclusions de l’intimée portant appel incident ou demande.
En conséquence, en application des articles 395, 396, 397 et 398 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement d’appel de M.[C] [E] et M.[D] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 juillet 2024, de constater l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n°RG 24/3054 et de dire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, que M.[C] [E] et M.[D] [K] supporteront ensemble les dépens de la procédure d’appel éteinte.-
L’équité ne commande pas l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à M.[C] [E] et M.[D] [K] de leur désistement d’appel.
Déclarons ce désistement parfait.
Constatons l’extinction de l’instance d’appel RG 24/3054.
Disons que M.[C] [E] et M.[D] [K] supporteront ensemble les dépens de la procédure d’appel éteinte.
Rejetons la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par la Selarl [7] en qualité de liquidateur judiciaire de M.[F] [G].
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
.
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