Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 19 mars 2025, n° 20/12408
TCOM Nice 12 novembre 2020
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 19 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-conformité des livraisons

    La cour a estimé que les livraisons avaient été validées et que les codes sources avaient été fournis, même si tardivement, et que la S.A.S. Doinsport n'avait pas justifié de manquements contractuels de la part de la S.A.S. Alter Algo.

  • Rejeté
    Faute dolosive de la S.A.S. Alter Algo

    La cour a jugé qu'aucune faute dans l'exécution contractuelle n'était caractérisée et que les retards étaient imputables à la S.A.S. Doinsport elle-même.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté qu'aucun manquement contractuel n'était établi et que les retards étaient dus à la S.A.S. Doinsport.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la S.A.S. Doinsport à payer des frais irrépétibles à la S.A.S. Alter Algo, confirmant ainsi la décision de première instance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 mars 2025, n° 20/12408
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/12408
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nice, 12 novembre 2020, N° 2019F00281
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 19 mars 2025, n° 20/12408