Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 mars 2025, n° 20/12408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 12 novembre 2020, N° 2019F00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DOINSPORT, S.A.S. DOINSPORT anciennement société TRENICOM c/ S.A.S. ALTER ALGO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2025
Rôle N° RG 20/12408 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUNG
S.A.S. DOINSPORT
C/
S.A.S. ALTER ALGO
Copie exécutoire délivrée
le :19/03/2025
à :
Me Lou GODARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 12 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00281.
APPELANTE
S.A.S. DOINSPORT anciennement société TRENICOM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. ALTER ALGO
Prise en la personne de son representant légal, ayant son siege social sis [Adresse 1]
représentée par Me Lou GODARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 18 août 2016, la Sas Trenicom, devenue à la suite d’un changement de dénomination sociale intervenu en mai 2020, la Sas Doinsport, a conclu avec la Sas Alter Algo, spécialisée dans la programmation informatique, un contrat de développement d’une application mobile IOS et Android ayant pour objectif de faciliter et développer la réservation de créneaux sportifs en ligne et la mise en relation de joueurs.
Ce contrat prévoyait le développement de l’application en quatre phases successives, représentant 11 livraisons distinctes.
Après réalisation des six premières livraisons, un litige est apparu entre les parties, la Sas Trenicom, devenue la Sas Doinsport, refusant paiement des factures correspondant aux livraisons suivantes, aux motifs que les prestations réalisées par la Sas Alter Algo ne répondaient pas à ses obligations contractuelles.
Arguant du caractère vain des mises en demeure adressées, la Sas Alter Algo a déposé le 21 décembre 2018 une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Marseille, lequel y faisait droit par ordonnance du 28 décembre 2018, enjoignant à la Sas Trenicol, devenue la Sas Doinsport, de payer la somme de 3.476,40 € au titre des factures impayées, outre les intérêts légaux.
Par courrier en date du 4 mai 2019, la Sas Trenicom, devenue la Sas Doinsport, faisait opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nice a :
— débouté la Sas Trenicom, devenue la Sas Doinsport, de son opposition à l’injonction de payer rendue le 28 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Marseille ;
— condamné la Sas Trenicom, devenue la Sas Doinsport, à payer à la Sas Alter Aldo la somme de 3.476,40 € au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 3 avril 2017, date de réception de la mise en demeure ;
— donné acte à la Sas Alter Algo qu’elle a, par le biais de son conseil, transmis les codes sources des 8 livraisons payées au conseil de la Sas Trenicom, devenue la Sas Doinsport ;
— débouté la Sas Trenicom, devenue la Sas Doinsport, de toutes ses demandes ;
— condamné la Sas Trenicom devenue la Sas Doinsport à payer à la Sas Alter Algo la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Trenicom, devenue la Sas Doinsport, aux entiers dépens.
Par acte du 12 décembre 2020, la Sas Doinsport a interjeté appel de ce jugement.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Doinsport soutient que:
— la livraison 2.4. ne saurait être considérée comme étant achevée, la Sas Alter Algo n’ayant jamais fourni le code source correspondant ; alors qu’elle était informée de la volonté de la Sas Trenicom de résilier le contrat qui les unissait notifiée lors d’une entrevue vidéo du 20 mars, la Sas Alter Algo a adressé une facture correspondant aux livraisons 2.6 et 3.1 dont elle n’avait pourtant pas sollicité les réalisations ; la facture du 27 mars 2017 ne correspond à aucune prestation sollicitée, de sorte que la société intimée ne peut en réclamer le paiement ; au demeurant, elle ne justifie pas de la réalisation des développements qui auraient débuté à ce titre;
— les dommages et intérêts sont justifiés au regard des nombreuses inexécutions contractuelles, et notamment en l’absence de délivrance des codes sources des 8 livraisons payées, du non-respect des délais contractuels, et des irrégularités soulevées dans l’exécution ;
— en refusant de fournir les codes sources, la Sas Alter Algo a commis une faute dolosive en n’exécutant pas volontairement ses obligations, de sorte que la clause limitative de responsabilité n’est pas applicable ; en tout état de cause, la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat vide de sa substance l’obligation essentielle du contrat.
Au visa des articles 1347-1, 1348 et 1353-1 du code civil, elle demande à la cour de :
— infirmer en sa totalité le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté la Sas Trenicom, devenue la Sas Doinsport, de son opposition à l’injonction de payer rendue le 28 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Marseille ;
— condamné la Sas Trenicom, devenue la Sas Doinsport, à payer à la Sas Alter Aldo la somme de 3.476,40 € au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 3 avril 2017, date de réception de la mise en demeure ;
— donné acte à la Sas Alter Algo qu’elle a, par le biais de son conseil, transmis les codes sources des 8 livraisons payées au conseil de la Sas Trenicom, devenue la Sas Doinsport ;
— débouté la Sas Trenicom, devenue la Sas Doinsport, de toutes ses demandes ;
— condamné la Sas Trenicom devenue la Sas Doinsport à payer à la Sas Alter Algo la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Trenicom, devenue la Sas Doinsport, aux entiers dépens.
— et statuant à nouveau, donner acte à la Sas Trenicom devenue la Sas Doinsport qu’elle a effectivement abandonné en cours de procédure devant le juge de première instance sa demande de livraison sous astreinte des codes sources correspondant aux livraisons suivantes : 1.1 ; 1.2; 1.3 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 4.1 ; 4.2 qui n’ont été communiquées par la Sas Alter Algo que le 29 juillet 2020 ;
— dire et juger que la Sas Alter Algo a commis des fautes dans l’exécution du contrat :
— livraison tardive des codes sources (trois années et demi plus tard)
— non-respect des délais contractuels ;
— irrégularités dans le travail effectué conduisant à la résiliation du contrat liant les parties ;
— dire et juger inapplicable la clause limitative de responsabilité opposée par la Sas Alter Algo;
— condamner la Sas Alter Algo à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts;
— à titre subsidiaire, ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
— en tout état de cause, débouter la Sas Alter Algo de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la Sas Alter Algo à payer la somme de 6.000 € à la Sas Trenicom devenue la Sas Doinsport au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Alter Algo réplique que:
— la société appelante a validé la livraison 2.4 objet de la facture n°13176 le 9 mars 2017 et elle n’a commencé à travailler sur la livraison suivante qu’une fois celle-ci validée ;
— les dysfonctionnements invoqués constituent en réalité des demandes nouvelles qui ne figuraient pas dans le cahier des charges, tandis que d’autres n’en sont pas, les fonctionnalités étant opérationnelles ; aucun dysfonctionnement majeur ne justifiait le non-paiement des factures ;
— si la Sas Doinsport a évoqué la possibilité de mettre fin au contrat, elle n’a jamais confirmé cette volonté en la matérialisant par l’envoi d’une lettre de résiliation en lettre recommandée avec accusé de réception, comme prévu à l’article 14 du contrat, lequel prévoit en tout état de cause qu’en cas de résiliation, le client s’engage à régler les développements déjà démarrés avant la réception et qui ont été réalisés par le prestataire ;
— les délais ont été rallongés en raison des demandes modificatives répétées de la société appelante ; alors que le code source généré correspond aux 11 livraisons prévues au contrat, la Sas Doinsport ne voulait un code source que pour ce qui avait été payé, nécessitant la modification de ceux-ci ; aucun dysfonctionnement n’est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ;
— aucune inexécution délibérée de ses obligations contractuelles ne lui est imputable de sorte que l’application de la clause limitative de responsabilité ne sera pas écartée ; ne vide pas l’engagement de sa substance la clause qui prévoit un plafond d’indemnisation équivalent aux sommes versées.
Elle sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la Sas Trenicom, devenue la Sas Doinsport, à payer à la Sas Alter Aldo la somme de 3.476,40 € au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 3 avril 2017, date de réception de la mise en demeure ;
— donné acte à la Sas Alter Algo qu’elle a, par le biais de son conseil, transmis les codes sources des 8 livraisons payées au conseil de la Sas Trenicom, devenue la Sas Doinsport ;
— débouté la Sas Trenicom, devenue la Sas Doinsport, de toutes ses demandes ;
— condamné la Sas Trenicom devenue la Sas Doinsport à payer à la Sas Alter Algo la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Trenicom, devenue la Sas Doinsport, aux entiers dépens.
— subsidiairement, en cas de réformation sur la demande indemnitaire reconventionnelle, juger la clause limitative de responsabilité valable et applicable ;
— réduire le montant des dommages et intérêts à un quantum symbolique et en tout état de cause en limiter le montant au plafond de 7.310 € ;
— ordonner au besoin la compensation ;
— ajoutant au jugement, condamner la Sas Doinsport à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— débouter la Sas Doinsport de sa demande au titre de l’article 700 ;
— condamner la Sas Doinsport aux dépens en cause d’appel.
MOTIFS
— Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi conformément à l’article L.110-3 du code de commerce.
Les factures, en ce qu’elles constituent un titre à soi-même, n’ont de force probante que pour autant qu’elles sont corroborées par d’autres pièces au dossier dès lors qu’il existe une contestation de la part du débiteur (Com. 6 février 2019, n°17-28.092).
En l’espèce, la Sas Alter Algo réclame le paiement de trois factures, correspondant aux développements 2.4, 2.6 et 3.1 pour un montant total de 3.476,40 €.
S’agissant de la facture n°13176 du 8 février 2017, d’un montant de 1.198,80 €, correspondant à la livraison 2.4, la Sas Doinsport s’oppose à tout paiement, invoquant le fait qu’en l’absence de livraison du code source, la prestation n’était pas terminée, et qu’en l’état des dysfonctionnements, la prestation ne correspond pas aux stipulations contractuelles.
Pour autant, si des réserves étaient émises à la livraison par courriel du 9 février 2017 de la part de M. [P] [B] de la Sas Doinsport, ces remarques étaient prises en compte et des modifications apportées, le courriel de la Sas Alter Algo du 23 février 2017 sollicitant l’approbation de son client quant aux modifications apportées. Nonobstant les dénégations de la société appelante, il doit être considéré que la facture n°13176 a été validée par courriel du 9 mars 2017, lequel précise « je viens de regarder les deux vidéos et il n’y a pas d’erreur. Nous validons donc la 2.4 sur la base de ces vidéos ».
Il ne peut par ailleurs être opposé un défaut d’exécution de la prestation contractuelle en raison d’une absence de livraison du code source, celui-ci ayant été livré le 29 juillet 2020, étant observé que cette tardiveté dans la livraison ne se justifie que par l’attitude de la société appelante, laquelle n’a jamais répondu aux sollicitations répétées de la Sas Alter Algo en vue de l’approbation et la collaboration de sa cliente pour livrer un code source non général, mais contenant uniquement les fonctionnalités que la Sas Doinsport estimait avoir payées.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la Sas Doinsport à payer la facture n°13176 du 8 février 2017, d’un montant de 1.198,80 €, correspondant à la livraison 2.4.
En outre, la Sas Doinsport s’oppose au paiement de la facture n°13188 du 27 mars 2017, d’un montant de 2.277,60 € correspondant aux livraisons 2.6 et 3.1, faisant valoir que la Sas Alter Algo était informée de sa volonté de résilier le contrat, et qu’elle ne démontrait pas avoir débuté les livraisons 2.6 et 3.1.
Néanmoins, s’il s’évince des échanges produits entre les parties, et notamment du courriel du 21 mars 2025 que la société appelante envisageait une rupture de contrat, aucun courrier de résiliation n’est produit aux débats, le courrier du 27 mars 2017 adressé par la Sas Doinsport mettant au contraire la Sas Alter Algo en demeure d’exécuter le contrat en ces termes « nous vous prions de bien vouloir considérer la présente comme une mise en demeure d’exécuter le contrat dans les plus brefs délais. Sans réponse de votre part dans un délai de deux jours, nous transmettrons ce litige à notre conseil habituel et nous réservons le droit de saisir les juridictions compétentes ».
Or, il est à rappeler les termes de l’article 14 du contrat de développement, lequel prévoit « le terme du présent contrat sera déterminé en fonction de la réalisation par le prestataire de ses obligations au titre de l’article 3.2.4. Les parties pourront résilier le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment, et sans raison à l’autre partie. A compter de la réception de cette lettre, le client s’engage à régler les développements déjà démarrés avant la réception de la lettre, et qui ont déjà été réalisés par le prestataire. Une facture de fin de prestation correspondant au travail réalisé, même si celui-ci n’est pas encore terminé ou comporte des dysfonctionnements en raison de la rupture du contrat, sera ainsi adressée au client ».
Dès lors, en l’absence de toute résiliation notifiée, et compte tenu du travail réalisé sur les livraisons 2.6 et 3.1, justifié par le courriel du 17 mars 2017 par lequel la Sas Alter Algo transmettait à la Sas Doinsport les éléments permettant de tester les livraisons 2.6 et 3.1, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la facture n°13188 du 27 mars 2017 était due.
Le jugement attaqué sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la Sas Doinsport à payer à la Sas Alter Algo la somme de 3.476,40 € au titre des factures impayées.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la Sas Doinsport sollicite la condamnation de la Sas Alter Algo au paiement de dommages et intérêts en raison d’inexécutions contractuelles, lui reprochant une absence de livraison des codes sources, un non-respect des délais contractuels et des irrégularités tout au long du développement de l’application.
Ainsi que sus-relevé, aucun manquement contractuel ne saurait être retenu s’agissant de la livraison des codes sources, ceux-ci ayant été in fine livrés le 29 juillet 2020, et leur tardiveté de livraison ne résultant que du comportement de la société appelante, laquelle n’a pas répondu aux questions de la Sas Alter Algo, ces réponses étant pourtant indispensables à leur établissement.
Par ailleurs, si le contrat prévoyait une durée de développement de 15 semaines, il précisait également que l’ensemble des délais mentionnés pour chaque livraison l’était à titre indicatif et qu’ils « n’incluent pas le délai pour l’étude et la validation du cahier des charges et des maquettes, ainsi que le suivi et les réunions concernant le projet. Le client reconnaît qu’il doit prendre en compte ces temps de suivi et d’analyse du projet. Tout retard du client concernant notamment la fourniture des contenus, la compréhension des besoins, les changements sur les besoins et les validations pourra entraîner des conséquences sur les délais ».
Or, il est justifié par la Sas Alter Algo que des demandes de modifications sur les projets communiqués ont été faits par la Sas Doinsport, ce que cette dernière ne conteste au demeurant pas. Le retard dans l’exécution de la prestation ne saurait ainsi être considéré comme fautif.
Enfin, les fautes alléguées par la Sas Doinsport dans le développement de l’application, récapitulées par courriel du 21 mars 2017 aux termes duquel « notre étude du back office me permet de dire qu’il n’est pas conforme car beaucoup de fonctionnalités présentent des incohérences », et contestées par la Sas Alter Algo, ne sont étayées par aucune pièce du débat.
Aucune faute dans l’exécution contractuelle n’étant caractérisée, c’est à bon droit que le premier juge a débouté la Sas Doinsport de sa demande indemnitaire.
En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires
La Sas Doinsport, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de régler à la Sas Alter Algo la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Doinsport aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Doinsport à payer à la Sas Alter Algo la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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