Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 30 mai 2025, n° 23/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 23/01132 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5Y6
MINISTERE PUBLIC
C/
[P]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 04 JUILLET 2023 suivant déclaration d’appel en date du 02 AOUT 2023 RG n° 22/02213
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’appel Saint Denis
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMÉ :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005569 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DATE DE CLÔTURE : 22 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Novembre 2024 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2025.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Le 19 juin 2008, M. [J] [P], né le 8 décembre 1975 à Madagascar et marié le 26 mars 1999 avec Mme [B] [M] de nationalité française a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21- 2 du code civil.
2- Le 13 décembre 2008 M. [J] [P] a reconnu un enfant né en 2006 de ses relations avec Mme [W] [R].
3- La déclaration d’acquisition de la nationalité française de M. [J] [P] a été enregistrée le 23 février 2009 sous le numéro 01671/09.
4- M. [J] [P] et Mme [B] [M] ont divorcé le 1er avril 2010.
5- Le 12 octobre 2013, M. [J] [P] a épousé en secondes noces Mme [R] [W] à [Localité 6] (Madagascar).
6- Le 30 juin 2020, celle-ci a souscrit à son tour une déclaration de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil en raison de son mariage avec M. [J] [P].
7- Par acte d’huissier du 13 juillet 2022, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Denis a fait assigner M. [J] [P] pour voir annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française enregistrée le 23 février 2009 sous le numéro 01671/09 et constater son extranéité, motif pris que la naissance d’un enfant en 2006 et ce second mariage signifient qu’il a entretenu des relations avec Mme [W] [R] durant son mariage avec Mme [B] [M] ce qui est exclusif de toute communauté de vie.
8- Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal a :
— débouté le ministère public de l’intégralité de ses demandes ;
— laissé les dépens à la charge du ministère public.
9- Suivant déclaration au greffe de la cour le 2 août 2023, le ministère public a relevé appel de cette décision.
10- Aux termes de ses uniques écritures transmises par RPVA le 3 novembre 2023, le ministère public demande à la cour :
— DE DIRE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— D’INFIRMER le jugement de première instance ;
Et statuant à nouveau :
— D’ANNULER l’enregistrement de la déclaration souscrite sous le numéro 01671/09 ;
— DE JUGER que M. [J] [P] n’est pas de nationalité française ;
— D’ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil.
11- Pour l’essentiel, l’appelant fait valoir :
— qu’il n’a été informé de la fraude que le 20 janvier 2022, date à laquelle la procédure lui a été transmise, de sorte que son action a bien été introduite dans le délai de deux ans de l’article 26- 4 du code civil ;
— que la naissance d’un enfant issu des relations de M. [J] [P] avec une autre femme durant son mariage avec Mme [B] [D] [M] est exclusive de toute communauté de vie avec celle-ci .
— qu’ainsi M. [J] [P] a acquis la nationalité française par fraude.
12- M. [J] [P] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
13- Le ministère public lui a fait signifier ses écritures le 14 décembre 2023.
14- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 22 août 2024.
15- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de l’enregistrement de nationalité française:
16- Aux termes des dispositions de l’article 26- 4 du code civil, l’enregistrement de la déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
17- Seul le ministère public territorialement compétent peut agir en annulation de l’enregistrement pour fraude.
18- C’est donc à compter de la date à laquelle celui-ci l’a découverte que court le délai biennal d’exercice de l’action en annulation.
19- Contrairement à ce que soutient M. [J] [P], la déclaration d’acquisition de la nationalité française déposée le 30 juin 2020 par sa seconde épouse, Mme [R] [W], n’était pas de nature, par elle-même, à mettre le ministère public du tribunal judiciaire de Saint-Denis en mesure de contester la communauté de vie lui ayant permis, en 2009, d’acquérir la nationalité française en raison de son premier mariage.
20- Plus largement, il n’est en rien démontré que le ministère public du tribunal judiciaire de Saint-Denis avait connaissance de la fraude qu’il entend voir sanctionner plus de deux ans avant qu’il n’introduise 13 juillet 2022 son action en annulation d’enregistrement.
21- Dès lors, il apparaît que l’action du ministère public doit être tenue pour recevable.
Sur la fraude reprochée à M. [J] [P] :
22- L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, dans un délai de 4 ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage (article 21- 2 du code civil).
23- En l’espèce, tout juste quelques semaines après avoir souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21- 2 du code civil, M. [J] [P] a reconnu un enfant né en 2006, durant le mariage, de ses relations avec une autre femme que son épouse.
24- Son divorce avec Mme [B] [M] a été prononcé le 1er avril 2010 et le 12 octobre 2013, M. [J] [P] a épousé en secondes noces la mère de l’enfant, Mme [R] [W].
25- Ces éléments viennent établir que M. [J] [P] entretenait au moment de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française une relation affective avec une autre femme que son épouse ce qui est exclusif d’une communauté de vie affective et matérielle au sens des dispositions de l’article 21- 2 du code civil.
26- C’est donc à bon droit que le ministère public soutient que M. [J] [P] a acquis la nationalité française par fraude, ce qui justifie l’annulation de l’enregistrement litigieux.
Sur les dépens :
27- Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de M. [J] [P] partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Et statuant à nouveau :
Annule l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sous le numéro 01671/09 par M. [J] [P] ;
Dit que M. [J] [P] n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. [J] [P].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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