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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 févr. 2026, n° 25/15318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 18 juin 2025, N° 2025R00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15318 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6UJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2025 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2025R00071
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AB LOC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 264 substitué par Me Justine DO ROGEIRO, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. BOMAG FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me David CHICH, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Janvier 2026 :
Par ordonnance de référé rendue le 18 juin 2025 par le Président du Tribunal de commerce d’Evry, a :
— Condamné par provision la société AB LOC à payer à la société BOMAG FRANCE la somme de 105.530,40 € TTC et débouté la société BOMAG France du surplus de sa demande,
— Condamné par provision la société AB LOC à payer à la société BOMAG FRANCE la somme de 15.828, 56 € au titre des dommages et intérêts et débouté la société BOMAG France du surplus de sa demande,
— Débouté la société AB LOC de sa demande de délais de paiement,
— Condamné par provision la société AB LOC à payer à la société BOMAG FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et débouté la société BOMAG France du surplus de sa demande,
— Condamné par provision la société AB LOC aux entiers dépens.
La société AB LOC a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 juillet 2025 enregistrée le 28 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 la société AB LOC a assigné la société BOMAG France devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de la voir déclarer recevable et bien fondée et voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire de cette ordonnance du 18 juin 2025. Lors de l’audience de plaidoiries la société AB LOC a maintenu sa demande.
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience la société BOMAG France demande au premier président de juger irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la société AB LOC faute de démontrer un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance et en outre, des conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à cette décision, de débouter la société AB LOC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la société AB LOC au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
La société BOMAG France soutient que la société AB LOC n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et qu’en conséquence sa demande est irrecevable faute de faire état de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement à l’ordonnance attaquée.
Cependant cette condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l’exécution provisoire, il ne saurait être exigé d’une partie sous peine d’irrecevabilité de sa demande qu’elle ait formé une demande en ce sens.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société AB LOC est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La demande étant recevable, il appartient dès lors à la société AB LOC de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Sur les conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La société AB LOC soutient que l’exécution des condamnations prononcées par l’ordonnance de référé entraînera des conséquences manifestement excessives en raison de la situation financière particulièrement fragile dans laquelle elle est actuellement placée.
En réponse la société BOMAG France fait valoir que la société AB LOC ne peut prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire alors qu’elle est un débiteur de mauvaise foi qui a agit en fraude des droits des créanciers.
Cependant la mauvaise foi alléguée n’est pas démontrée.
Il ressort en revanche des pièces produites que la société AB LOC fait l’objet d’un redressement judiciaire dont le plan a été arrêté par le tribunal de commerce de Bordeaux aux termes d’un jugement du 16 mars 2016 modifié par jugements des 11 mars 2020 et 21 octobre 2021. Elle justifie ainsi être placée dans une situation financière particulièrement fragile ; que dans le contexte qu’elle connaît, l’exécution de l’ordonnance contestée qui lui impose de régler immédiatement plus de 100.000 euros risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Dans la situation particulière décrite de redressement judiciaire que connaît la société AB LOC, situation qui ne semble pas avoir été prise en compte par le juge des référés, la demande de délais de paiement de la société AB LOC présente des chances raisonnables de succès.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande et de suspendre l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront laissés à la charge de la société AB LOC dans la mesure où la société BOMAG France ne saurait être considérée comme étant la partie perdante, l’instance d’arrêt de l’exécution provisoire ayant été introduite dans le seul intérêt de la société AB LOC.
La société BOMAG France sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la SARL AB LOC en sa demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Evry en date du 18 juin 2025
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Evry en date du 18 juin 2025
Disons que les dépens seront à la charge de la SARL AB LOC
Déboutons la SARL BOMAG France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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