Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 nov. 2025, n° 24/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 août 2024, N° 23/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01733 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNI2
Pole social du TJ d'[Localité 13]
23/00066
14 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [15] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me DUMENIL, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me François-Xavier WEIN de l’AARPI CHAPEROT – WEIN, avocat au barreau d’EPINAL
[7] Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [G] [K], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Novembre 2025 ;
Le 26 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [R] [S] a été embauché par la S.A.R.L. [15] à compter du 2 novembre 2018 en qualité de manutentionnaire et exerçait des fonctions de conducteur camions et engins de levage-grue
Le 30 juillet 2019, son employeur a déclaré un accident du travail le concernant, décrit en ces termes : 'le 24 juillet à 12h, suite à la chaleur, la victime a eu un étourdissement et lors de chute, la tête a heurté le vérin stabilisateur de la grue’ lui occasionnant une 'bosse sur le front'.
Le certificat médical initial du 26 juillet 2019 du docteur [V] [F] fait état d’un arrêt de travail du 26 juillet au 31 juillet 2019.
M. [S] a repris son poste à l’issue de sa période de congés à compter du 16 août 2019 et a été placé en arrêt maladie du 27 août 2019 au 1er septembre 2019, prolongé jusqu’au 20 décembre 2019.
Entre-temps, par décision du 14 août 2019, la [11] [Localité 17] a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 22 janvier 2020, la caisse a informé la société [14] de la prise en charge de la rechute déclarée par M. [S] selon certificat médical de rechute du docteur [M] [W] du 19 décembre 2019 mentionnant 'TC + PCI + traumatisme oculaire avec troubles visuels ; sera opéré des 2 yeux le 11 /3/2012'.
Les arrêts de travail de M. [S] au titre de son accident du travail ont été prolongés jusqu’au 10 janvier 2021.
Les lésions de M. [S] ont été déclarées consolidées au 10 janvier 2021, avec séquelles indemnisables. Le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 13 % dont 3 % au titre du taux professionnel.
M. [R] [S] a été licencié par lettre recommandée du 28 janvier 2021, après avis d’inaptitude, l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, établi par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 11 janvier 2021.
Le 18 janvier 2021, M. [S] a sollicité de la caisse la mise en 'uvre de la procédure de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute de son employeur dans son accident du travail.
Le 15 avril 2021, M. [S] a assigné son employeur devant la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement de différentes indemnités pour, notamment, dépassement des temps de travail.
Par jugement définitif du 8 août 2022, le conseil de prud’hommes d’Epinal, a :
— jugé M. [R] [S] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la SARL [16] à lui payer les sommes de :
*3 068,20 euros au titre du paiement des heures supplémentaires,
*306,82 euros au titre des congés payés afférents,
*11 959,92 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
*1 334,47 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement d’origine professionnelle,
*4 159,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*500,00 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
*1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 mars 2023, M. [R] [S], après échec de la procédure de conciliation (procès-verbal de non-conciliation de la caisse du 20 avril 2021), a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [15] dans son accident.
Par jugement du 14 août 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré M. [S] [R] recevable en son recours,
— dit que l’accident dont M. [S] [R] a été victime le 24 juillet 2019 constitue un accident du travail au titre de la législation des risques professionnels,
— dit que l’accident du travail de M. [S] [R] en date du 24 juillet 2019 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [15],
— ordonné la fixation au maximum de l’indemnité de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que cette majoration de l’indemnité sera directement versée par la [11] [Localité 17] à M. [S],
— condamné la société [15] à rembourser à la [11] [Localité 17] le capital représentatif de cette majoration d’indemnité,
— ordonné une expertise médicale de M. [S] [R] pour statuer sur les préjudices de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— désigner pour y procéder le docteur [B] [T] avec mission et dans les formes habituelles en la matière,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2024,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à la société [15] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 21 août 2024.
Par acte électronique transmis via le RPVA le 30 août 2024, la société [15] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 27 mai 2025, la S.A.R.L. [15] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire d’Epinal le 14 août 2024, et le réformer en ce qu’il a :
— Dit que l’accident dont M. [S] [R] a été victime le 24 juillet 2019 constitue un accident du travail au titre de la législation des risques professionnels,
— Dit que l’accident du travail de M. [S] [R] en date du 24 juillet 2019 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la Société [15],
— Ordonné la fixation au maximum de l’indemnité de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— Condamné la société [15] à rembourser à la [12] le capital représentatif de cette majoration de l’indemnité,
— Ordonné une expertise médicale de M. [S] pour statuer sur les préjudices de l’article L 452-3 du code de la sécurité social,
— Condamné la société [15] à rembourser à la [9] [Localité 17] le montant des frais d’expertise et des éventuels préjudices subis par M. [S], en lien avec la faute inexcusable de son employeur,
Statuant à nouveau,
— juger que, s’agissant des faits déclarés par M. [S] et lui étant selon lui survenus le 24 juillet 2019, la qualification d’accident du travail au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code du travail doit être écartée
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— juger mal fondées les demandes de M. [S],
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions en réplique reçues au greffe le 6 mai 2025, M. [R] [S] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société [14] visant à écarter la qualification d’accident de travail les faits survenus le 24 juillet 2019,
— confirmer le jugement rendu,
— condamner la société [14] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposé à hauteur d’appel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 février 2025, la [9] [Localité 17] demande à la cour de :
En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— confirmer le jugement de première instance,
— consacrer son action récursoire à l’encontre de la société [15], employeur de M. [R] [S], afin de récupérer les sommes qu’elle sera amenée à avancer à l’assuré dans le cadre du présent litige, notamment les frais d’expertise,
— condamner la société [15] à lui rembourses le montant du capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. [R] [S], prévu par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dont le montant s’élève à 63 794,98 euros,
— condamner la société [15] à lui rembourser le montant des éventuels préjudicies subis par M. [R] [S] en lien avec la faute inexcusable de son employeur.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées reprises oralement par les parties lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande visant à contester la matérialité de l’accident du travail
Il résulte du jugement querellé que la société [14], par dernières écritures, sollicitait, à titre subsidiaire, de dire et juger que la qualification d’accident du travail au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code du travail doit être écartée et en conséquence de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
À hauteur d’appel, elle formule la même demande.
Dès lors, il ne s’agit pas d’une nouvelle prétention au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Ce moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Les rapports entre la [8] et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur.
Le caractère définitif de la décision de prise en charge de la maladie ou de l’accident au titre de la législation professionnelle par la caisse ne fait pas obstacle à la contestation de l’employeur d’un accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée. (C. Cass. Ch. Civ. 2ème , arrêt du 05/11/2015 n° 13-28.373).
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
Il appartient au salarié de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que la lésion qui en est résulte, ses seules affirmations étant insuffisantes. Cette preuve peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, M. [S] a informé son employeur, le jour même, de l’accident dont il avait été victime, soit le 24 juillet 2019 à 12 heures 34. Il a décrit à son employeur les faits suivants : Suite à la chaleur, il a eu un étourdissement, et lors de sa chute, sa tête, au niveau du front, a heurté le vérin stabilisateur de la grue. Il en est résulté une bosse sur le front.
La société [14] a envoyé un autre salarié, prénommé [L], le remplacer pour l’après-midi car il ne se sentait pas bien.
Pensant que cela passerait, M. [S] n’est pas allé immédiatement voir son médecin. Il ne le fera que le 26 juillet 2024, son état de santé ne s’améliorant pas.
Lors de la déclaration d’accident du travail, la société [14] n’a pas émis de réserves, contrairement à ce qu’elle affirme et l’accident du travail a été pris en charge d’emblée par la caisse le 14 août 2019.
Dans son courrier du 27 octobre 2020 qu’elle a adressé à M. [S], la société [14] écrit : 'Nous rappelons aussi que cet accident a été consécutif à une chute après un étourdissement, ceci alors que nous avons appris ensuite que vous aviez confié à des collègues connaître antérieurement des troubles votre état de santé et suivre un traitement médicamenteux, ce dont nous n’avions pas été informés avant votre accident'.
Elle ne conteste donc pas la matérialité de la chute le 24 juillet 2019 après un étourdissement mais elle s’interroge sur les causes de cet étourdissement.
Aux termes du certificat médical établi par le docteur [Z] le 9 mars 2020, il apparaît que M. [S] souffre d’un strabisme divergent opéré en 2010. Il est mentionné : 'à la suite d’un traumatisme en juillet 2019, ce patient présent une paralysie de muscle grand oblique droit, ce qui a fait décompenser son strabisme divergent. Ceci est responsable d’une diplopie binoculaire prédominant en vision de loin'.
Dans ces conditions, la matérialité des faits survenus aux temps et lieux de travail est établie.
La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l’accident bénéficie alors d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, sauf à rapporter la preuve par l’employeur que l’origine de la lésion serait totalement étrangère au travail.
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (C. Cass. 2e Civ 27 janvier 2004, n° 02-30.454, 6 mai 2010 n° 09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail (C. Cass, 2e Civ 8 avril 2021 n° 20-10.621)
En l’espèce, s’il apparaît que M. [S] souffrait d’un strabisme divergent antérieurement à l’accident et qu’il prenait un traitement selon les témoignages de deux anciens collègues, cela ne permet pas d’établir que l’origine de la lésion serait totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, l’accident dont a été victime M. [S] le 24 juillet 2019 relève bien de la législation professionnelle.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, M. [S] reproche à son employeur :
— le dépassement régulier des heures de travail légales, entraînant une fatigue accrue,
— l’absence de protection contre les aléas climatiques, à savoir la chaleur excessive, le jour de l’accident, les températures atteignant 34 °.
La fatigue et la chaleur auraient été à l’origine de l’étourdissement.
1- Sur la protection contre la chaleur
Selon l’article R. 4534-142-1 du code du travail, l’employeur doit mettre à disposition des salariés d’un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d’y porte atteinte, soit d’aménagements de chantiers les garantissant dans des conditions équivalentes.
M. [S] fait état que la climatisation de la cabine du camion-grue était défectueuse. Il justifie de ce que le jour de l’accident, il faisait 34 ° en Lorraine, température très élevée.
La société [14] produit le bon de commande du 4 décembre 2016 relatif à une grue automotrice routière rapide de marque Liebherr. L’air conditionné est présent dans la tourelle.
M. [S] ne rapporte donc pas la preuve de la défectuosité de la climatisation de la cabine du camion-grue.
2- Sur le dépassement du temps de travail
Selon les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail, la durée quotidienne de travail ne peut dépasser 10 heures et la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, sauf exceptions ou compensations légales.
Aux termes de l’article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif est fixé à 35 heures. Toute heure accomplie au delà est une heure supplémentaire (article L. 3121-28).
M. [S] déclare avoir travaillé :
— 50 heures la semaine du 11 au 15 mars 2019 et 60 heures la semaine suivante,
— 49 heures la semaine du 1er au 5 avril 2019 et 48 heures 50 du 15 au 19 avril 2019,
— 49 heures 50 la dernière semaine de juin 2019, 52 heures 50 la première semaine de juillet, 49 heures la deuxième de juillet et 34 heures du 22 juillet au 24 juillet 2019, jour de l’accident.
Il produit un tableau qu’il a établi, récapitulant par jour l’heure de début et l’heure de fin de la journée de travail, le temps de pause de déjeuner et le temps pour aller et revenir de l’entreprise au chantier en camion grue.
Il résulte de la lettre de l’inspecteur du travail du 6 novembre 2020 que :
— la société [14] ne tient aucun décompte de la durée du travail alors que cela est obligatoire en application des article L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, empêchant ainsi la vérification des heures effectuées,
— la société [14] rémunère une partie des heures supplémentaires par un supplément de salaire et pour l’autre partie par l’attribution d’une prime au salarié, procédé permettant de dissimuler une partie des heures supplémentaires, assimilable à du travail dissimulé.
Aux termes du jugement du conseil des prud’hommes, qui a l’autorité de la chose jugée entre les parties en raison de son caractère définitif, il est retenu l’existence de travail dissimulé au regard des constatations de l’inspecteur du travail et la société ne justifiant nullement des horaires de travail effectués.
Dans le cadre de la présente procédure, à hauteur d’appel, la société [14] produit les bons d’intervention signés de M. [S] et comportant les heures effectuées sur le chantier, le temps de trajet et le temps de repas éventuel.
Pour la période de fin juin au jour de l’accident, la société [14] produit uniquement un bon d’intervention relatif au 10 juillet 2019 matin uniquement et celui du jour de l’accident.
Pour le mois de mars, il n’y a aucun bon d’intervention et en avril, il n’y a aucune semaine complète qui soit justifiée. Il apparaît toutefois que le 25 avril 2019, M. [S] a travaillé 11 heures.
Le temps de trajet ne peut-être évalué au regard de la conduite d’une voiture alors que M. [S] se déplace en camion-grue, ce qui augmente le temps nécessaire.
Il y a donc bien eu un dépassement du temps de travail légal récurrent, entraînant une fatigue accrue et sous l’effet de la chaleur, l’étourdissement dont M. [S] a été victime.
La faute inexcusable de la société [14] est donc établie et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la caisse
Les dispositions du tribunal relatives à l’action récursoire de la caisse s’agissant de la majoration de la rente, les frais d’expertise et l’indemnisation à venir des préjudices subis par M. [S] n’étant contestées par aucune partie et le principe de la faute inexcusable ayant été confirmé, il n’y a pas lieu d’y répondre à nouveau.
En application de ces dispositions, la caisse sollicite la condamnation de la société [14] au paiement de la somme de 63.794,98 euros, montant du capital représentatif de la majoration de la rente.
Elle produit le tableau récapitulatif du décompte de cette majoration de rente.
La société [14] ne réplique pas sur ce point.
Il sera donc fait droit à la demande de la caisse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [14] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la prétention au titre de la matérialité de l’accident soulevée par M. [R] [S],
Confirme le jugement rendu le 14 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a :
— dit que l’accident dont a été victime M. [S] le 24 juillet 2019 relève de la législation professionnelle,
— reconnu la faute inexcusable de la S.A.R.L. [15],
Y ajoutant
Condamne la S.A.R.L. [15] à payer à la [10] la somme de 63.794,98 euros, montant du capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. [R] [S],
Condamne la S.A.R.L. [15] aux dépens d’appel,
Condamne la S.A.R.L. [15] à payer à M. [R] [S] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L. [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal aux fins de poursuite de la procédure.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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