Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 juin 2025, n° 21/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 janvier 2021, N° F18/00630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02231 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 18/00630
APELLANTE ATITRE PRINCIPAL – INTIMEE A TITRE INCIDENT
S.A.R.L. MAITRISE GARDIENNAGE SURVEILLANCE MATTHIAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien AUTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1186
INTIME A TITRE PRINCIPAL – APELLANT A TITRE INCIDENT
Monsieur [N] [Z]
Né le 8 mars 1972 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non constituée l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier le 18 novembre 2024 à personne morale
S.E.L.A.S. ETUDE [S], prise en la personne de Maître [W] [P] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maitrise Gardiennage Surveillance Matthias (MGSM) designé par jugement du tribunale de commerce de [Localité 10] le 27 juin 2024
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non constituée l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier le 19 février 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 11 avril 2013 par la société Maîtrise Gardiennage Surveillance Matthias (MGSM), en qualité d’agent de sécurité incendie.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [Z] s’élevait à 1 599,68 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 16 août 2017, monsieur [Z] est licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec avis de réception énonçant les motifs suivants :
' Vous refusez de répondre à vos plannings de juillet et d’août 2017, quelquefois pour des raisons médicales (position debout prolongée insupportable)
— Vous prévalez votre contrat de travail SSIAP et vous refusez de travailler en tant qu’APS,
chose que vous aviez assumé auparavant, notamment sur le site STEF.
— Que nous disposons à ce jour que d’un seul site SSIAP ' Les italiens’ (un planning de 132 heures en juillet 2017) pour 06 agents SSIAP.
— Vous avez été mis en demeure à trois reprises dans le but de rejoindre votre poste de travail, avec aménagement d’horaires de travail de 06 à 07h par vacation, tout en maintenant votre salaire de SSIAP.
— En effet, votre reclassement est possible, que la société MGSM ne procède pas à ce jour à la réduction d’emplois et votre employeur, MGSM SARL est tenue par l’obligation de reclassement avec maintient de votre salaire avant de procéder à tout licenciement économique.
— Convoqué à l’entretien de licenciement du 11 août 2017, vous maintenez votre position et vous refusez de faire le travail d’APS, sur le site STEF sur lequel vous aviez travaillé depuis longtemps et sur le site TSF, un parking de véhicules.
— Vous avez refusé de rejoindre votre poste de travail, une absence non justifiée par un motif légitime et non autorisée par l’employeur, depuis le 1er juillet 2017,
— Votre comportement constitue une faute qui nuit gravement au bon fonctionnement de la société MGSM, votre employeur
— Considérant votre ancienneté au sein de la société
— Considérant votre formation d’agent de sécurité sanctionnée par un diplôme du ministère de l’intérieur.
— Votre acte est sanctionné par un licenciement pour faute Grave.'
Le 30 janvier 2018, monsieur [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une contestation de son licenciement et en paiement de demandes indemnitaires et salariales.
Par un jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Dit que le licenciement de monsieur [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société MGSM à verser à monsieur [Z] les sommes suivantes :
' 2 639,46 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2017 au 16 août 2017,
' 3 199,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 319,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 1 439,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018.
' 5 600,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— Ordonné la remise par la société MGSM à monsieur [Z] d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement,
— Rejeté le surplus des demandes, en ce compris notamment la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de travail,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Fixé à la somme de 1 599,68 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de monsieur [Z] au titre de son contrat de travail conclu avec la société MGSM,
— Condamné la société MGSM aux dépens,
— Condamné la société MGSM à payer à monsieur [Z] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MGSM a interjeté appel de ce jugement le 28 février 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 24 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société MGSM demande à la Cour de :
— Dire fondé le licenciement prononcé à l’encontre de monsieur [Z],
En conséquence,
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de monsieur [Z] et a, en conséquence, condamné l’appelante à devoir lui verser un rappel de salaires pour la période d’absence injustifiée de l’intimé du 1er juillet 2017 au 16 août 2017, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, une indemnité légale de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat,
— Condamner l’intimé à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et ce pour les frais qu’elle a été contrainte d’engager en première instance et dans le cadre de cette procédure d’appel pour assurer la défense de ses intérêts.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 16 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
Fixé le salaire de référence à la somme de 1.599,68 euros bruts ;
Jugé le licenciement de monsieur [Z] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société MGSM à lui payer les sommes suivantes :
' 2.639,46 euros d’indemnité compensatrice de salaire pour la période du 1er juillet au 16 août 2017
' 3.199,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis
' 319,93 euros bruts de congés payés y afférents ;
' 1 439,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 2 000 euros d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à la société MGSM de remettre à monsieur [Z] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir ;
Assorti les condamnations à caractère salarial des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société MGSM à l’audience de conciliation et d’orientation et assorti la condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamné la société aux entiers dépens.
— Infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
Juger que la société MGSM comptait plus de 10 salariés à la date du licenciement de monsieur [Z];
— Condamner la société MGSM à payer à monsieur [Z] la somme de :
20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 500 euros d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société MGSM aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 mai 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
La société a fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 juin 2024 qui a fixé la date de la cessation des paiements au 31 décembre 2023 et désigné la Selas Etude [S] prise en la personne de Me [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024 M. [Z] a assigné en intervention forcée, l’AGS CGEA qui a, par courrier en date du 2 décembre 2024, indiqué qu’elle s’en rapportait à la sagesse de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025 M. [Z], a assigné en intervention forcée la Selas Etude [S] prise en la personne de Me [P] es qualité de mandataire judiciaire de la société Maîtrise Gardiennage Surveillance Matthias qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 mai 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Les conclusions de la société Maîtrise Gardiennage Surveillance Matthias ne peuvent être prises en considération puisqu’au jour de l’audience, celle-ci ne peut être valablement représentée que par le liquidateur la Selas Etude [S] prise en la personne de Me [P] qui ne comparait pas.
Monsieur [Z] soutient que l’action disciplinaire était prescrite : il soutient avoir été convoqué pour un premier entretien préalable ayant eu lieu le 7 juillet 2017, puis pour un second entretien pour le même motif le 11 août 2017, alors que son licenciement ne lui a été notifié que le 16 août 2017, soit plus d’un mois après la date du premier entretien préalable.
Il souligne que la première convocation n’a pas débouché sur un avertissement le 10 juillet 2017, puisqu’il s’agissait en réalité d’une simple mise en demeure de reprendre son poste de travail, et non une sanction disciplinaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que celui-ci a fait l’objet de deux procédures disciplinaires distinctes, la première,débutée par une lettre en date du 30 juin 2017 le convoquant à un entretien préalalble en date du 7 juillet suivant, qui s’est conclue par une lettre d’avertissement en date du 10 juillet et la seconde qui a débutée par une lettre en date du 5 août le convoquant à un nouvel entretien préalable le 11 août 2017 et qui a donné lieu à la lettre de licenciement du 16 août.
Ainsi aucune prescription des faits ne peut être invoquée l’absence de celui-ci s’étant poursuivie après la première sanction.
Sur le licenciement
Monsieur [Z] soutient que son licenciement n’est pas justifié par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse :
— La société MGSM ne pouvait le licencier du seul fait de son refus d’une modification substantielle unilatérale de son contrat de travail. Il estime que son affectation sur un poste d’agent de prévention et de sécurité au lieu d’un poste d’agent de sécurité et d’incendie, alors qu’il a toujours exercé exclusivement les fonctions d’agent de sécurité incendie est une modification de son contrat de travail. Il précise que son refus de rejoindre le poste d’APS est motivé par son état de santé, qui lui interdit de rester debout de façon prolongée.
La modification substantielle de son contrat de travail réside également dans le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour.
Il reproche aussi à son employeur de ne pas respecter le délai conventionnel de 7 jours pour transmettre les plannings de travail. Il considère que la société MGSM a procédé à un licenciement économique déguisé, la véritable cause de son licenciement étant l’absence de mission sur un poste de SSIAP1.
Il sera observé comme l’a relevé le Conseil des prud’hommes que le refus de son affectation à un poste d’agent de prévention et de sécurité ne caractérise pas un acte d’insubordination dès lors qu’en l’espèce cette affectation entraînait outre un changement de fonction, un passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour, qui constitue une modification du contrat de travail et ne peut être imposé au salarié, sans son accord. Celui-ci est agent de sécurité incendie et non agent de prévention et de sécurité.
Le jugement qui a dit que le licenciement fondé sur le refus réitéré par l’intéressé de son affectation se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera confirmé.
Sur l’indemnisation
Le jugement qui a fixé le salaire de référence du salarié à la somme de 1 599,68 euros sera confirmé.
Les montants de l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement alloué à M. [Z] par le Conseil des prud’hommes seront confirmés.
M. [Z] verse aux débats les informations relatives à la société Maîtrise gardiennage Surveillance Mathias qui mentionne que celle-ci a plus de 50 salariés en 2018. Aucun registre d’entrée et sortie du personnel ne vient contredire cet élément. Il convient de modifier le montant de l’indemnité de licenciement qui relève des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail et non plus des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, applicable au litige le licenciement étant antérieur à l’ordonnance du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 15 996 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail
Compte tenu du pouvoir d’interprétation des demandes qui lui sont soumises par le juge et de l’évolution de la situation de l’employeur qui est en liquidation judiciaire, les demandes de condamnation de la société MGSM en paiement, celles-ci seront interprétées comme des demandes de fixation au passif de la liquidation de la société.
Sur les documents de fin de contrat de travail
Monsieur [Z] soutient avoir reçu les documents de fin de contrat tardivement et uniquement après avoir adressé plusieurs relances. Il soutient que l’attestation Pôle Emploi remise contient des erreurs. Il soutient que ce retard et ces erreurs, ont retardé son indemnisation et en ont diminué le montant.
Cependant le point de départ de son indemnité de retour à l’emploi, qui tient compte de 41jours de différé et de 7 jours de délai d’attente, n’est pas imputable à son employeur.
Par ailleurs, l’erreur qu’il impute à l’entreprise dans la prise en compte des 12 mois précédents le licenciement, pour établir l’attestation Pôle emploi a été faite à ce moment là à juste titre en prenant en considération la mise à pied suivie d’un licenciement pour faute, ce qui était sa situation lors de l’établissement de ces documents.
Il ne démontre aucun préjudice, le jugement qui l’a débouté de cette demande sera confirmé, en revanche il sera fait droit à sa demande de fournir des documents sociaux conformes au présent arrêt.
Sur la garantie de l’AGS
En application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, qui excluent l’indemnité de procédure, l’AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l’ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement, mais seulement sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
FIXE la créance de M.[Z] dans la procédure collective de la société Maîtrise Gardiennage Surveillance Matthias aux sommes résultant du jugement de première et du présent arrêt qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
' 2 639,46 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2017 au 16 août 2017,
' 3 199,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 319,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 1 439,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 15 996 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le mandataire judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l’inscription des sommes susvisées au passif de la société Maîtrise Gardiennage Surveillance Matthias ;
ORDONNE la remise par le mandataire judiciaire de la société Maîtrise Gardiennage Surveillance Matthias à M. [Z] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi devenu France Travail et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable ;
DIT que cet organisme devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 juin 2024, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de Maîtrise Gardiennage Surveillance Matthias a arrêté le cours des intérêts légaux ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la société Maîtrise Gardiennage Surveillance Matthias en liquidation judiciaire ;
Le greffier La présidente
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