Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 févr. 2025, n° 23/05851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 23 mars 2023, N° 11-19-000151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2025
N° 2025 / 032
N° RG 23/05851
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFM3
[P] [X]
C/
[O] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 23 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°11-19-000151.
APPELANT
Monsieur [P] [X]
né le 18 Mars 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003382 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [O] [W]
né le 26 Septembre 1960, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 202, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon acte sous seing privé en date du 23 janvier 2013 avec prise d’effet au 24 janvier 2013, M. [O] [W] a consenti un bail non meublé d’habitation pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, portant sur un appartement sis au 2ème étage de l’immeuble [Adresse 2].
Le bailleur a fait délivrer un congé pour vente le 20 juillet 2018 pour le 23 janvier 2019.
Par exploit de commissaire de justice, signifié par dépôt de l’acte en l’étude le 4 janvier 2019, M. [X] [P] a assigné M. [W] [O] devant le Tribunal d’Instance de FREJUS aux fins notamment de constater l’absence de diagnostics techniques énergétique et le caractère non décent du logement et d’agir en réduction du montant du loyer.
Par jugement du 26 novembre 2020, il a été sursis à statuer sur les demandes des parties et une expertise a été ordonnée.
Cette expertise a été rendue le 3 février 2022.
Retenant que le locataire ne conteste pas la validité du congé pour vente ni le décompte des loyers et charges impayés, par jugement rendu le 23 mars 2023, le Tribunal:
Dit que le congé pour vente signifié à M. [X] a été valablement délivré,
Dit en conséquence que M.[X] est occupant sans droit ni titre dudit logement depuis le 24 janvier 2019,
Ordonne en conséquence à M. [X] de libérer le logement loué,
Dit qu’à défaut pour M. [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procédera son expulsion ainsi qu’ à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Condamné M.[X] à payer à M. [W] la somme de 5697,l 7 € au titre des impayés de loyers,
Rejette la demande de délais de paiement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [X] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au greffe en date du 24 avril 2023, M.[X] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
INFIRMER le jugement du 23 mars 2023 ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de délais.
CONFIRMER le surplus.
A l’appui de son recours, il fait valoir:
— qu’il vit seul avec un enfant à charge, qu’il est divorcé, reconnu travailleur handicapé et a des problèmes de santé,
— que l’APL qu’il perçoit est directement versée au bailleur qu’il règle chaque mois la différence mais ne peut absorber les arriérés avec ses faibles revenus,
M.[W] conclut:
M.[X] sera également condamné à payer à M.[W] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges calculés comme si le contrat s’était poursuivi, ce jusqu’à libération effective des lieux.
A titre principal,
Constater que la Cour n’est saisie d’aucune demande ni prétention.
Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conséquent,
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions
Le réformer sur le débouté de la demande d’indemnité d’occupation.
Statuant à nouveau sur l’appel incident,
Condamner M. [X] à payer à M. [W] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer soit la somme de 500 euros jusqu’à la libération effective des lieux outre 80 euros au titre de la provision sur charges.
Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir.
Subsidiairement,
Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions à l’exception du débouté sur la demande d’indemnité d’occupation.
Statuant à nouveau
Condamner M. [X] à payer à M. [W] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer soit la somme de 500 euros jusqu’à la libération effective des lieux outre 80 euros au titre de la provision sur charges.
Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir ».
En tout état de cause,
Condamner M. [X] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, Membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocat associé, aux offres de droit, y compris le coût du congé pour vente et du commandement de payer.
Il soutient:
— que l’appel est limité au seul chef du jugement relatif au rejet de la demande de délais mais ne formule aucune demande et prétention relative à l’obtention de délais de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande,
— que le jugement prévoyait le paiement d’une indemnité d’occupation non reprise au dispositif,
— que le locataire se maintient dans les lieux alors qu’il n’a pas déféré à l’offre d’achat de l’appartement selon les termes du congé,
— qu’il est donc occupant sans droit ni titre,
— que subsidiairement la résiliation du bail sera prononcée pour non paiement des loyers, la dette s’aggravant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai
Si l’appelant a limité l’objet de son appel, au seul chef du jugement relatif au rejet de sa demande de délai de paiement, au sein de ses conclusions et vise l’article 1343-5 du code civil dans le dispositif de ces dernières, il ne formule aucune demande et prétention relative à l’obtention de délai de paiement, ne précisant pas s’il veut un report ou un échelonnement par exemple ni dans quel délai, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le jugement dont appel prévoit dans sa motivation 'M.[X] sera également condamné à payer à M.[W] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges calculés comme si le contrat s’était poursuivi, ce jusqu’à libération effective des lieux'.
Or, ce jugement a omis de reprendre à son dispositif cette condamnation à une indemnité d’occupation, de sorte que la cour rectifie cette omission matérielle et condamne M.[X] au paiement de cette indemnité comme précisé au dispositif du présent arrêt.
Sur les autres demandes
M.[X] est condamné à 1 000€ d’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Romain CHERFILS.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal de proximité de FREJUS,
Y ajoutant,
DIT que la présente cour n’est pas valablement saisie d’une demande de délai de paiement par M.[X],
CONSTATE une omission matérielle dans le jugement déféré relative à la condamnation de M.[X] à une indemnité d’occupation,
CONDAMNE, en conséquence, pour rectifier cette omission matérielle, M.[X] à payer à M.[W] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges calculés comme si le contrat s’était poursuivi, ce jusqu’à libération effective des lieux,
DIT que si l’occupation se prolonge plus d’un an, cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement dont appel,
CONDAMNE M.[X] à régler à M.[W] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[X] aux entiers dépens de l’appel recouvrés au profit de Me Romain CHERFILS, avocat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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