Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 13 déc. 2024, n° 24/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OB6C
ORDONNANCE
Le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 15 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [N] [E], représentante du Préfet de [Localité 1],
En présence de Madame [O] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Y] [C], né le 11 Juillet 2002 à [Localité 2] (LYBIE), de nationalité Lybienne, et de son conseil Maître Khady BÂ,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [C], né le 11 Juillet 2002 à [Localité 2] (LYBIE), de nationalité Lybienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 juin 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [C], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [C], né le 11 Juillet 2002 à [Localité 2] (LYBIE), de nationalité Lybienne, le 12 décembre 2024 à 13h32,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Khady BÂ, conseil de Monsieur [Y] [C], ainsi que les observations de Madame [N] [E], représentante de la préfecture de [Localité 1] et les explications de Monsieur [Y] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 décembre 2024 à 15h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [C], serait de nationalité lybienne et arrivé en France en 2018. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, prononcé par le préfet de Gironde le 23 juin 2023 et notifié le même jour.
Un arrêté de rétention administrative a été pris par le Préfet de [Localité 1] le 6 décembre 2024 à la levée d’écrou de [Y] [C] qui était incarcéré au centre de détention d’Uzerche en exécution de deux peines d’emprisonnement prononcées par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 28 juin 2021 et 26 juin 2023 pour des faits de vols aggravés et port d’arme.
Par requête reçue au greffe du juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 décembre 2024 à 14 heures 16 à laquelle il convient de se rapporter pour l’exposé des moyens, le Préfet de laa Corrèze a sollicité, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024 notifiée à 14 heures 20, le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par [Y] [C],
— déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de [Y] [C] pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 décembre 2024 à 13 heures 32, le conseil de M. [Y] [C] a sollicité :
— l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— l’infirmation de l’ordonnance du juge du 11 décembre 2024,
— la remise en liberté de [Y] [C].
Au soutien de sa requête, le conseil relève que le défaut d’assistance de [Y] [C] par un interprète lors de la notification de la mesure de rétention et des droits afférents rend la procédure irrégulière et fait nécessairement grief à l’intéressé. Subsidiairement, il est sollicité le rejet de la demande de prolongation alors qu’il n’est pas démontré l’existence de perspectives d’éloignement vers la Lybie, les autorités consulaires de ce pays n’ayant par ailleurs étaient saisies que tardivement. Enfin, il est sollicité la condamnation du préfet de [Localité 1] au versement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience, le Conseil de [Y] [C] maintient ses demandes et sollicite ainsi l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté de son client.
Madame [E], représentant la préfecture de [Localité 1], sollicite le rejet du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au motif que [Y] [C] parle le français selon la fiche de levée d’écrou et qu’il connaît la procédure et les droits s’y rattachant, ayant déjà été placé en rétention avec notification de ses droits par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe. S’agissant de la prolongation de la mesure, il est soutenu que les diligences nécessaires ont été accomplies auprès des autorités consulaires libyennes dès le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur l’exception d’irrégularité de la procédure de placement en rétention
L’article L 741-9 du CESEDA prévoit que l’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L744-4 lequel prévoit que l’étranger doit être informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans un langue qu’il comprend.
Conformément à l’article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, lorsqu’une irrégularité de la procédure est constatée, le juge doit vérifier si cette irrégularité a pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le Préfet de Corrèze a été notifié à [Y] [C] à [Localité 3], le 6 décembre 2024 à 8 h 28, au moment de la levée d’écrou, ainsi que ses droits en rétention administrative à 8 h 33 et ses droits en demande d’asile à 8 h 38.
Ces notifications ont été réalisées en langue française, sans l’assistance d’un interprète. L’arrêté ne comporte aucune mention selon laquelle [Y] [C] aurait déclaré comprendre et lire le français. Par ailleurs, il ne ressort pas de la procédure qu’il lui aurait été remis un formulaire de ses droits traduit en langue arabe.
Il convient de relever que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui avait été notifié le 23 juin 2023 en présence d’un interprète en langue arabe tout comme les précédentes mesures de rétention prises à son encontre.
Aucun élément de la procédure ne permet d’établir que [Y] [C] comprendrait et lirait le français avec une maîtrise suffisante pour être en mesure de comprendre et d’exercer de manière effective ses droits.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu à l’audience par la représentante de la préfecture de [Localité 1], la présence au sein du centre de rétention d’ une association de défense des droits des étrangers ne permet pas de pallier à cette irrégularité. En outre, le moyen selon lequel il connaîtrait déjà ses droits pour avoir fait l’objet de plusieurs placements en rétention avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, est inopérant, alors que le respect du droit de l’étranger à se voir notifier la mesure et les droits afférents dans une langue qu’il comprend s’apprécie nécessairement au jour du placement en rétention et selon la législation en vigueur au jour de cette notification.
Il en ressort qu’il ne lui a donc pas été donné connaissance de manière effective de ses droits parmi lesquels notamment le droit d’exercer un recours contre la décision de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention, le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil, ainsi que d’un médecin, le droit de déposer une demande d’asile et ce en méconnaissance des dispositions des articles L741-9 et L744-4 du CESEDA et que, par voie de conséquence, il n’a pas été mis en mesure de pouvoir les exercer.
Le droit à l’assistance d’un interprète dans le cadre de la procédure de rétention administrative est un droit substantiel.
[Y] [C] n’ayant pas été mis en mesure de comprendre et d’exercer de manière effective ses droits du fait de l’absence d’assistance par un interprète, cette irrégularité lui fait nécessairement grief alors qu’elle porte substantiellement atteinte aux droits l’étranger s’agissant notamment de droits fondamentaux tel que les droits de la défense.
Une telle irrégularité ne peut être régularisée par la présence d’un interprète au jour de l’audience de prolongation sollicitée par requête du préfet.
Par conséquent, la procédure de placement en rétention est irrégulière et la remise en liberté de [Y] [C] sera donc ordonnée.
Enfin, [L] [C] sera débouté de sa demande condamnation du préfet de [Localité 1] au versement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Constatons l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de [Y] [C],
Ordonnons en conséquent la remise en liberté de l’intéressé,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Déboutons Maître BÂ de sa demande au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Sociétés ·
- Royaume-uni ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Activité ·
- Cabinet ·
- Liberté ·
- Informatique ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Courriel
- Rente ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action récursoire ·
- Demande ·
- Capital ·
- Intervention volontaire ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Épouse ·
- Report ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Saisie des rémunérations ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Stage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Gaz ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Copropriété ·
- Électricité ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Avis du médecin ·
- Médecin du travail ·
- Île-de-france ·
- Risque professionnel ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Professionnel ·
- Comités ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Harcèlement ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Dommage ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Caractère ·
- Comités ·
- Avis du médecin ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Pays ·
- Récolte ·
- Coopérative ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Qualités ·
- Adhésion ·
- Statut ·
- Pêche maritime ·
- Résolution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.