Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 avr. 2026, n° 25/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 avril 2025, N° 23/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01696 – 25/001438 – 25/001413 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6XK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00033
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 01 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
Madame [A] [P], ayant droit de M. [U] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [M] [U], ayant droit de M. [U] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [W] [U], ayant doit de M. [U] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Mathieu BOURDET de la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline LEHEMBRE, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. [2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[O] [U], salarié de la société [1] (la société), a été victime d’un accident mortel le 5 septembre 2018 qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, le 17 décembre 2018.
Par jugement du 15 mars 2022, confirmé en appel, le tribunal correctionnel de Dieppe a déclaré la société coupable d’homicide involontaire.
Le 16 janvier 2023, Mme [A] [P], concubine de la victime, Mme [M] [H] épouse [U] et M. [W] [U], parents de la victime, (les ayants droit), ont saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par décision du 28 novembre 2023, la caisse a attribué à Mme [P] une rente d’ayant droit.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré sans objet la demande de Mme [A] [P] d’attribution de la rente prévue par l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale,
— dit que la société avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de [O] [U] survenu le 5 septembre 2018,
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée à Mme [P],
— fixé les préjudices au titre de la faute inexcusable de la société de la façon suivante :
' 30'000 euros au titre des souffrances endurées par [O] [U],
' 25'000 euros au titre du préjudice moral de Mme [P],
' 20'000 euros au titre du préjudice moral de Mme [M] [H] épouse [U],
' 20'000 euros au titre du préjudice moral de M. [W] [U],
— débouté les ayants droit de leur demande au titre du préjudice de mort imminente subie par [O] [U],
— condamné la société à rembourser à la caisse les conséquences financières de la faute inexcusable, incluant la majoration de la rente attribuée à Mme [P],
— condamné la société à payer à chacun des ayants droit la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les ayants droit de leur demande d’exécution provisoire.
La société a formé un appel limité contre cette décision, suivant trois déclarations différentes, enregistrées sous trois numéros différents.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 janvier 2026, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement qui l’a condamnée à rembourser à la caisse la majoration de rente attribuée à Mme [P],
— débouter la caisse de son action récursoire à son égard pour la récupération du capital représentatif de la majoration de rente,
— en tout état de cause laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Elle fait valoir que la caisse a attribué une rente d’ayant droit à Mme [P] alors que sa demande était prescrite ; qu’en raison de l’indépendance des rapports ayant droit/caisse et employeur/caisse, elle ne pouvait que prendre acte de la décision de la caisse mais que cette dernière ne peut la lui opposer alors qu’elle est contraire aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale fixant le délai de prescription à deux ans ; qu’en l’espèce, celui-ci a commencé à courir le 17 décembre 2018, date de notification de la prise en charge de l’accident du travail. Elle précise que Mme [P] a entamé ses démarches en vue de l’octroi de sa rente d’ayant droit en 2023, de sorte que la caisse aurait dû lui opposer un refus. La société considère que l’action pénale n’interrompt la prescription que s’agissant des demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que le débat concerne l’attribution d’une rente et non sa majoration. Elle soutient par ailleurs que le tribunal ne pouvait retenir que la réponse de Mme [P], du 8 janvier 2019, à une réclamation de la caisse en vue d’obtenir les bulletins de paie du salarié s’apparentait à une demande de rente, dès lors que la caisse n’a pas donné suite à cette prétendue demande, si bien qu’au 8 janvier 2021, la prescription était de nouveau acquise. La société précise qu’elle ne soulève pas l’irrégularité de la décision d’attribution de la rente mais conteste les conséquences financières estimant que si l’organisme avait le pouvoir de relever Mme [P] de la prescription, il ne pouvait pour autant lui faire supporter le poids de ses libéralités.
Par conclusions remises le 30 juillet 2025, soutenues oralement, la société [2] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée son intervention volontaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à rembourser à la caisse les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue incluant la majoration de la rente de Mme [P],
— débouter la caisse de sa demande de condamnation de la société à rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente versée à Mme [P],
— condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle est l’assureur de responsabilité civile de la société et qu’elle a un intérêt à intervenir à la procédure. Elle fait valoir qu’elle s’associe à la demande formulée par la société au motif que les droits de Mme [P] au bénéfice de la rente viagère se prescrivaient le 6 septembre 2020, compte tenu de la date du décès du salarié. Elle soutient que le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable. Elle en déduit que la société et elle-même sont fondées à opposer la prescription à l’action récursoire de la caisse concernant le capital représentatif de la majoration de la rente de Mme [P].
Par conclusions remises le 22 décembre 2025, soutenues à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/01413, 25/01438 et 25/01696,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de l’accident du travail du 5 septembre 2018,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce compris la condamnation de la société à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, incluant la majoration de la rente attribuée à Mme [A] [P],
— condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que l’employeur ne peut se prévaloir d’une prétendue forclusion dès lors que dès le 8 janvier 2019, Mme [P] lui avait transmis les éléments dont elle avait besoin pour liquider la rente d’ayant droit et que seul le règlement de la rente est intervenu au-delà du délai de deux ans. Elle soutient qu’aucune disposition relative à l’indemnisation de l’incapacité permanente ne prévoit d’associer l’employeur à la procédure définie pour l’indemnisation des ayants droit ; qu’elle n’est qu’intervenante dans la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, pour faire l’avance des sommes déterminées par le tribunal ; que dans ce cadre, l’employeur ne peut se prévaloir de la prétendue irrégularité de sa décision à laquelle il est étranger, pour tenter d’échapper aux conséquences financières de cette reconnaissance.
Mme [P], Mme [M] [H] épouse [U] et M. [W] [U] étaient représentés à l’audience mais n’ont formulé aucune demande.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01413, 25/01438 et 25/01696, s’agissant de la même affaire.
1/ Sur l’intervention volontaire de la société [2]
L’intervention volontaire accessoire de la compagnie d’assurance, dont il n’est pas contesté qu’elle garantit la responsabilité civile de la société et qu’elle a intérêt à soutenir celle-ci pour la conservation de ses droits, est recevable au regard des dispositions des articles 330 et 554 du code de procédure civile.
2/ Sur la majoration de la rente d’ayant droit et l’action récursoire de la caisse portant sur le capital représentatif de cette majoration
Le 18 décembre 2018, la caisse a demandé à Mme [P] de lui adresser, notamment, les bulletins de salaire de [Z] [U], pour compléter l’étude de ses droits dans le cadre du calcul de sa rente d’ayant droit, ce qui a été fait le 8 janvier 2019. Il en résulte que Mme [P] a bien effectué une demande d’attribution de sa rente d’ayant droit dans le délai de deux ans à compter du décès de la victime, conformément aux dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale. C’est à juste titre que le tribunal a relevé que le délai mis par la caisse pour formaliser sa décision d’attribution de la rente était indifférent.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a dit que la société serait tenue de rembourser à la caisse la majoration de la rente attribuée à Mme [P], étant précisé qu’il s’agit en réalité du capital représentatif de cette majoration.
3/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La société [2] est également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens. La société est dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01413, 25/01438 et 25/01696, sous le seul numéro 25/01696 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [2] ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 1er avril 2025 ;
Y ajoutant :
Précise que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] porte sur le capital représentatif de la majoration de rente ;
Déboute les sociétés [1] et [2] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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