Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 24/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 16 mai 2024, N° 24/00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01726 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JGMG
ID
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
16 mai 2024
RG : 24/00712
[F]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le 24 avril 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution d’Avignon en date du 16 Mai 2024, N°24/00712
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [E] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, postulante, avocate au barreau d’Avignon
Représentée par Me Luc Migueres de l’AARPI Migueres Moulin, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
La Sa BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 mai 2007 la société BNP Paribas a consenti à la société 6ICash un prêt d’un montant de 318 000 euros dont M. [L] [S] et son épouse [E] née [F] se sont portés cautions personnelles et solidaires dans la limite de la somme de 206 700 euros couvrant le principal, les intérêts et les accessoires.
La société 6ICash a fait l’objet le 31 juillet 2008 d’une procédure de sauvegarde convertie le 4 novembre 2013 en liquidation judiciaire, ensuite clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 8 octobre 2008 la société BNP Paribas avait déclaré au passif de la procédure collective sa créance admise selon ordonnances du juge-commissaire du 24 septembre 2009 à hauteur de 291 035,97 et 35 228,59 euros.
La société BNP Paribas a par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2014 mis en demeure Mme [E] [F] épouse [S] de rembourser 50% de ces créances dans la limite des montants garantis dans l’acte de caution du 2 mai 2007 avant de l’assigner ainsi que son époux à ces fins devant le tribunal de commerce d’Avignon qui par jugement du 19 mars 2018 s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige l’opposant à celle-ci au profit du tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 7 septembre 2021,
— a dit qu’elle est déchue du droit aux intérêts conventionnels
— a condamné Mme [E] [F] épouse [S] à lui payer la somme principale de 131 754 euros assortie des intérêts légaux à compter du 31 mai 2014
— a débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts,
— l’a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à la BNP Paribas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties
— a ordonné l’exécution provisoire.
Le 16 juin 2022, il a été fait droit à la demande de la société BNP Paribas de saisie des rémunérations de Mme [E] [F] épouse [S].
Par arrêt du 5 octobre 2023, cette cour
— a infirmé ce jugement en qu’il a débouté Mme [E] [F] épouse [S] de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et l’a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux dépens
Statuant à nouveau
— a condamné la BNP Paribas à payer à Mme [E] [F] épouse [S] la somme de 39 526,20 euros en réparation du préjudice causé par le manquement à son devoir de mise en garde,
— a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
— a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles,
— a confirmé le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
— a dit que chaque partie supportera en cause d’appel la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Par arrêt du 2 février 2024 la chambre commerciale de cette cour, statuant sur l’appel interjeté le 28 janvier 2022 par M. [L] [S] à l’encontre du jugement du 21 janvier 2022 du tribunal de commerce d’Avignon a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement l’ayant condamné en qualité de caution à payer à la BNP Paribas les sommes de
— 35 000 euros outre intérêts conventionnels au titre du prêt 'Relais TVA’ souscrit par la société 6ICash le 8 juin 2007 et dans la limite de son engagement de caution de la somme de 42 000 euros, en garantie de ce prêt,
— 132 029,72 euros outre intérêts conventionnels au titre du prêt professionnel souscrit le 2 mai 2007 par la société 6ICash et dans la limite de son engagement de caution de la somme de 206 700 euros,
et ayant assorti la somme totale de 167 209 euros restant due par la caution de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2014.
Par acte du 11 mars 2024, Mme [E] [F] épouse [S] a assigné la société BNP Paribas aux fins d’obtenir le report à deux ans du paiement des sommes restant dues devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 16 mai 2024
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens.
Mme [E] [F] épouse [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mai 2024.
Par avis du 15 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 19 novembre 2024 l’affaire fixée à l’audience du 26 novembre 2024 avant d’être déplacée à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 novembre 2024, Mme [E] [F] épouse [S] demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— d’ordonner le report à deux années (du paiement) des sommes restants dues,
— de débouter la Sa BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— de lui accorder un échéancier consistant à régler ensemble avec son époux la somme de 2 500 euros par mois et le solde à la fin des 24 mois
En tout état de cause
' de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 novembre 2024, la Sa BNP Paribas demande à la cour
— de débouter Mme [S] de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
— de juger irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande d’octroi d’un délai consistant en un échéancier,
A titre encore plus subsidiaire
— d’accorder à Mme [S] des délais de paiement d’une durée maximale de 24 mois avec obligation de s’acquitter alors de l’intégralité de la créance en 24 versements mensuels égaux, le 1er versement le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance de référé à venir et les 23 autres au jour anniversaire, avec déchéance du terme automatique en cas de non-respect d’une seule mensualité,
En tout état de cause
— de condamner Mme [S] aux entiers dépens et à lui porter et payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de report de paiement
Pour débouter la requérante de sa demande à ce titre le premier juge a rappelé qu’une saisie des rémunérations était en cours depuis le 16 juin 2022 concernant sa condamnation à payer à la société BNP Paribas la somme de 131 754 – 39 526,20 = 92 227,80 euros résultant des décisions des 7 septembre 2021 et 5 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2014 ; qu’elle justifiait d’un salaire net mensuel de 3 093,80 euros au regard du seul bulletin de salaire de janvier 2024 produit et que son avis d’imposition sur les revenus de 2022 révélait un revenu mensuel de 3 353 euros par mois ; que la saisie des rémunérations était effectuée selon un barème prenant en compte ses revenus ; qu’elle devait faire face au remboursement d’un emprunt immobilier à hauteur de 505,25 euros par mois outre les charges courantes et soutenait assumer l’entretien et l’éducation de deux enfants majeurs poursuivant des études sans toutefois en justifier.
L’appelante soutient que ses revenus et les charges de son foyer ne lui permettent pas, pour le moment, de s’acquitter de la dette dont le paiement suppose que soit préalablement vendu un bien immobilier lui appartenant.
L’intimée soutient qu’aucun report de paiement ne peut être accordé à l’appelante en l’état de la saisie des rémunérations en cours, et qu’elle n’a pas à supporter à l’occasion de cette demande les charges d’un emprunt contracté par celle-ci postérieurement à ses engagements à son égard.
Selon l’article 1343-5 al 1, 2 et 3 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La cour note que l’appelante produit à hauteur d’appel pour seuls justificatifs de ses ressources le même bulletin de paie de janvier 2024 que produit en première instance, émanant de la Sas SEND dans laquelle elle était à cette date employée en qualité de manager département au salaire brut de base de 4 000 euros outre 70 euros de primes diverses, et le même avis d’impôt établi en 2023 sur des ressources, en ce qui la concerne, de 44 708 euros de salaires et 7 846 euros de revenus fonciers nets soit 52 554 euros par an et 4 379 euros par mois avant impôt.
Pourtant, le juge auquel sont demandés des reports ou délais de paiement est censé disposer d’éléments contemporains du jour où il statue.
A cet égard le tableau produit pièce 25 qui comporte une X s’agissant des documents produits à l’appui du montant des ressources de l’un ou l’autre des membres du couple, non désigné, pour les années 2023 et 2024, est donc inexact.
Il est encore produit la copie d’un bail commercial de 9 ans consenti le 11 juillet 2023 par M. et Mme [S] à une société Véronique Sacoto sur un local commercial d’environ 95m² [Adresse 4] à [Localité 7] (95) à usage de salon de coiffure ou/et parfumerie ou/et esthétique ou/et articles de mode moyennant le loyer annuel de 11 175,65 euros indexé conformément à la loi d’où il s’évince en tout cas que les bailleurs, mariés 'sous le régime de la communauté’ sans autre précision, sont propriétaires de cet immeuble.
La cour ne connaît donc pas le montant des ressources déclarées par Mme [S] pour l’année 2023 ni celui qu’elle connaît nécessairement et est en cours de déclaration pour l’année 2024.
S’agissant des charges alléguées, et sans tenir compte des documents concernant uniquement M. [L] [S] ou les enfants majeurs du couple, dont un seul figure à charge sur le seul avis d’imposition produit, les factures produites des sociétés Orange, Mutuelle des motards, EDF et SFR, datent pour la plus récente de janvier 2024 et ne permettent pas d’évaluer leur montant sur une année entière.
Il est encore produit l’avis d’impôt foncier pour 2023 émis le 7 septembre 2023 par la DGFIP pour l’immeuble constituant l’habitation du couple à [Localité 8], d’un montant de 2 012 euros soit environ 167 euros par mois.
Sont enfin produits les plans de remboursement de deux prêts de montants respectifs de 217 800 et 192 895 euros euros souscrits à des dates indéterminée mais dont les premières échéances étaient prévues les 5 juin 2007 et 5 février 2009, dont l’affectation n’est pas précisée, outre le tableau d’amortissement théorique d’un prêt personnel souscrit le 31 mai 2021 par M. et Mme [S] remboursable à compter du 4 juillet 2021 en 55 mensualités.
En l’état de ces éléments partiels et non actualisés, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [E] [F] épouse [S] de report de paiement de la somme de 92 227,80 euros résultant des décisions des 7 septembre 2021 et 5 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2014.
*demande de délais de paiement
Pour dire n’y avoir lieu à statuer sur cette demande présentée en première instance par le créancier le premier juge a noté qu’elle ne pouvait prospérer, la requérante ayant refusé cette proposition.
L’appelante soutient être fondée à solliciter un échéancier identique à celui accordé à son époux dans le cadre de l’instance devant le tribunal de commerce de Paris et que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle, les délais de grâce pouvant être demandés en tout état de cause.
L’intimée soutient que la demande tendant à obtenir pour la première fois en cause d’appel des délais de paiement est irrecevable et, en toute hypothèse, infondée puisque les époux [S] faisant l’objet de condamnations distinctes ne peuvent bénéficier ensemble des mêmes délais.
La cour constate à la lecture de l’exposé du litige par le premier juge que la société BNP Paribas a demandé en première instance d’accorder à sa débitrice des délais de paiement sur une durée maximale de 24 mois avec obligation de s’acquitter alors de l’intégralité de sa créance en 24 versements mensuels égaux, le 1er versement le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance à venir et les 23 autres au jour anniversaire avec déchéance automatique en cas de non-respect d’une seule mensualité.
Elle ne peut donc raisonnablement soutenir que cette demande qui a été débattue en première instance à son initiative et est reprise à hauteur d’appel par l’appelante est nouvelle.
Par ordonnance de référé prononcée le 3 juillet 2024 le président du tribunal de commerce de Paris, sur requête de M. [L] [S],
a accordé à celui-ci des délais de paiement sur une durée de 24 mois avec obligation de s’acquitter de l’intégralité de la créance de BNP Paribas en 23 versements mensuels de 2 500 euros, le 1er versement le 10 du mois suivant la signification de son ordonnance, 22 autres du même montant au jour anniversaire, le solde au 10 du 24ème mois suivant la signification de son ordonnance avec déchéance du terme automatique en cas de non-respect d’une seule mensualité.
Toutefois la cour ignore si cette ordonnance a même été signifiée au débiteur par la société BNP Paribas, ou si elle a fait l’objet d’un appel de la part de l’une ou l’autre des parties, et ne peut en conséquence aujourd’hui considérer qu’elle est définitive.
La demande de délais de paiement de Mme [E] [F] épouse [S], même si elle est déclarée recevable, est donc rejetée, par voie de confirmation du jugement attaqué.
*autres demandes
Mme [E] [F] épouse [S] qui succombe en son appel doit en supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est en outre condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 16 mai 2024 ( n°RG 24/00712),
Y ajoutant
Condamne Mme [E] [F] épouse [S] aux dépens,
La condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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