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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 avr. 2025, n° 21/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 23 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ CPAM DE LA COTE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [3]
[3]
C/
CPAM DE LA COTE
D’OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [3]
[3]
— CPAM DE LA COTE
D’OPALE
— Me Géraud GELLEE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Géraud GELLEE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 21/04340 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGSB – N° registre 1ère instance : 20/00144
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 23 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P. : M. [M] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMÉE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par M. [W] [S], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [M] [I], salarié de la société [3] en qualité de chauffeur-livreur grue, a établi le 26 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 26 novembre 2018, relevant chez le salarié un état anxio-dépressif au travail et indiquant « voir courrier de la médecine du travail. Reconvoqué le 19. »
La pathologie déclarée par M. [I] n’étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, et le médecin-conseil ayant estimé que ce dernier présentait un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de la Côte d’Opale a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Hauts-de-France pour avis sur l’origine professionnelle de la pathologie en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP [Localité 5] Hauts-de-France a émis un avis favorable le 23 octobre 2019.
Par courrier du 24 octobre 2019, la CPAM de la Côte d’Opale a notifié à la société [3] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [3] a saisi la commission de recours amiable puis, par suite du rejet implicite de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement du 23 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— déclaré opposable à la société [3] la décision de la CPAM de la Côte d’Opale de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de M. [I] du 12 novembre 2018,
— condamné la société [3] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [3] le 26 juillet 2021, qui en a relevé appel total le 18 août 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2022.
Par arrêt du 9 février 2023, la cour d’appel d’Amiens a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il avait statué sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée sans saisir un second CRRMP pour avis,
— avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, ordonné la saisine du CRRMP de la région Île-de-France à l’effet d’indiquer si la pathologie dont était atteint M. [I] avait un lien direct et certain avec son travail habituel,
— réservé les dépens.
Le CRRMP d’Île-de-France a, le 18 mars 2024, émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie de M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 20 janvier 2025.
Par conclusions, visées le 18 juillet 2024 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [3], appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— déclarer que l’avis du CRRMP d’Île-de-France est irrégulier faute d’avoir disposé préalablement de l’avis du médecin du travail,
— infirmer le jugement dont appel, et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 26 novembre 2018 déclarée par M. [I],
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique que le second CRRMP s’est prononcé à l’aune d’un dossier incomplet, en ce que l’avis motivé du médecin du travail ne lui avait pas été transmis. Elle ajoute que la caisse ne justifie d’aucune impossibilité matérielle d’obtenir cet avis.
Par conclusions, parvenues au greffe le 14 janvier 2025 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale, intimée, demande à la cour de :
— à titre principal, entériner l’avis du CRRMP des Hauts-de-France et de confirmer que la pathologie de M. [I] est d’origine professionnelle,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie du 12 novembre 2018 de M. [I], au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [3] en toutes ses conséquences financières,
— à titre subsidiaire, constater qu’aucune inopposabilité ne pourra être prononcée pour absence d’avis du médecin du travail,
— annuler l’avis du CRRMP d’Île-de-France et de désigner un nouveau CRRMP,
— débouter en conséquence la société [3] de ses prétentions.
Elle expose que peu important que l’avis du médecin du travail n’ait pas été consulté par le second CRRMP, il n’en demeure pas moins que l’avis de ce comité est particulièrement détaillé.
Elle soutient également qu’aucune inopposabilité ne saurait être prononcée pour absence de communication de l’avis du médecin du travail au CRRMP désigné par une juridiction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse et transmis au CRRMP doit comporter :
« 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime. »
L’absence d’avis motivé du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité matérielle de recueillir cet avis.
En l’espèce, la société [3] soutient que la décision de prise en charge de la pathologie de M. [I] doit lui être déclarée inopposable, dès lors que le CRRMP désigné par la cour s’est prononcé au regard d’un dossier ne comprenant pas l’avis du médecin du travail.
La CPAM réplique que le défaut de communication de l’avis du médecin du travail au second CRRMP ne saurait justifier l’inopposabilité de la pathologie à l’égard de l’employeur, seule la désignation d’un nouveau comité pouvant être prononcée du fait de cette irrégularité.
Il ressort des pièces du dossier que le CRRMP de [Localité 5] Hauts-de-France a pu prendre connaissance de l’avis du médecin du travail pour rendre sa décision. Il apparaît en effet que dans l’avis de ce comité, la case « l’avis du (ou des) médecin(s) du travail » figurant dans l’encart « les éléments dont le CRRMP a pris connaissance » a bien été cochée.
Il n’est par ailleurs pas remis en cause que l’avis du médecin du travail ne figure pas parmi les pièces soumises au CRRMP de la région Île-de-France saisi par la cour.
Or, alors que l’avis du médecin du travail avait été transmis au CRRMP désigné par la caisse, il n’est justifié d’aucune impossibilité matérielle de recueillir l’avis du médecin du travail avant la transmission du dossier au second CRRMP, désigné par la cour.
Il s’ensuit que l’avis du CRRMP d’Île-de-France est irrégulier, le dossier lui ayant été adressé ne répondant pas aux exigences de l’article D. 461-29 précité.
Il ressort de ces éléments que l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier transmis au CRRMP d’Île-de-France résulte d’une négligence de la CPAM.
Ainsi, faute pour la CPAM de justifier d’une impossibilité matérielle de recueillir l’avis du médecin du travail, et sans qu’il y ait lieu de désigner pour avis un troisième CRRMP, il convient de déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2019 par M. [I].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la CPAM de la Côte d’Opale, qui succombe, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt infirmatif rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel d’Amiens,
Déclare inopposable à la société [3] la décision du 24 octobre 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de prise en charge de la pathologie de M. [M] [I],
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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