Infirmation partielle 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 29 nov. 2024, n° 21/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 5 octobre 2021, N° 19/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. INSIGHT CONCEPT NORD en liquidation judiciaire c/ CGEA [ Localité 5 ] |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1470/24
N° RG 21/01921 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6B7
GG/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
05 Octobre 2021
(RG 19/00268 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (S) :
S.A.S. INSIGHT CONCEPT NORD en liquidation judiciaire
Me [T] [A] ès-qualités de liquidateur de la société INSIGHT CONCEPT NORD
[Adresse 1]
représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉ(S) :
CGEA [Localité 5]
intervenant forcé
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat, assigné le 15.09.23 à personne habilitée
Mme [M] [C]
[Adresse 2]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000403 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 18 Octobre 2024 au 29 Novembre 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS INSIGHT CONCEPT NORD exerce une activité de conseil et de soutien aux entreprises.
Par convention tripartite du 19/01/2018, en lien avec l’école de reconversion professionnelle « [4] Maginot », il a été convenu que Mme [M] [C], stagiaire de l’ERP effectue un stage du 30/01/2018 au 09/03/2018 au sein de la SAS INSIGHT CONCEPT NORD.
Une promesse d’engagement de contrat d’apprentissage pour la session 2018/2019 a été signée le 13/07/2018 au profit de Mme [C].
Par lettre du 04/10/2018, Mme [C] a indiqué :
« Conformément aux dispositions légales (articles L.122-14-2 et R.122-3 du code de travail), j’ai l’honneur de vous informer que je ne peux pas respecter mon contrat d’alternance car vous n’avez toujours pas réglé mes indemnités. Je suis au delà du découvert autorisé par la banque.
Je n’ai plus d’essence et je suis en conflit avec mon propriétaire à cause du retard de mon loyer.
D’après l’email du 19 septembre 2018 que vous m’avez adressé depuis je n’ai toujours rien eu de votre part.
Si vous pouvez m’adresser par courrier l’attestation de travail du début et jusqu’à la fin et les fiches de salaire car j’en ai besoin l’ANPE va me le réclamer. Par la même, je vous transmets les clefs des bureaux.
Si dans la quinzaine qui suit cette lettre, je n’ai pas reçu les indemnités et l’attestation, je serais obligé d’avoir recours aux prud’hommes ».
Mme [C] a déposé plainte le 12/12/2018 à l’encontre de la société INSIGHT CONCEPT NORD pour des faits de travail dissimulé, après une lettre de mise en demeure adressée à l’entreprise le 15/11/2018 pour réclamer le paiement de salaires pour la période du 01/07/2018 au 17/09/2018, aucun contrat de travail n’ayant été régularisé.
Elle a saisi le 22/08/2019 le conseil de prud’hommes de Valenciennes pour réclamer les salaires impayés, et se prévalant du défaut de paiement et de faits de travail dissimulé, obtenir que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS INSIGHT CONCEPT NORD par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 14/01/2020.
Par jugement du 05/10/2021 le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [C] [M] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société INSIGHT CONCEPT NORD prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [M] [C] les sommes suivantes :
-4.510,96 € à titre de rappel de salaires,
-451,10 € au titre des congés payés y afférents,
-3.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.007,32€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-300,73 € de congés y afférents,
— débouté Mme [M] [C] du surplus des demandes,
— débouté l’UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle,
— dit la décision opposable à 1'UNEDIC-CGEA-AGS de [Localité 5] dans la limite des dispositions légales et réglementaires,
— dit que la garantie prévue aux dispositions de l’article L3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— dit que la garantie de l’UNEDIC CGEA AGS DE [Localité 5] ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage mentionnés aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
La SAS INSIGHT CONCEPT NORD a interjeté appel le 05/11/2021.
La SAS INSIGHT CONCEPT a conclu le 25/07/2022 pour demander à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :
— juger que l’appel incident de Mme [M] [C] quant aux demandes fondées sur le travail dissimulé est irrecevable,
— débouter Mme [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [M] [C] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce du 19/09/2022, Me [T] [A] étant désigné en qualité de liquidateur.
Me [A] n’est pas intervenu aux débats et n’a pas été cité.
Mme [C] a fait citer le CGEA de [Localité 5] par exploit du 15/09/2023, qui n’a pas constitué avocat.
Selon ses conclusions reçues le 21/09/2023, Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire relative à la dissimulation d’emploi, et l’infirmer le jugement de ce chef, puis fixer au passif de la société INSIGHT CONCEPT NORD les sommes suivantes :
-4.510,96 € à titre de rappel de salaire ainsi que 451,10€ pour les congés payés afférents,
-9.021,92 € à titre d’indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l’article L8223-1 du code du travail,
-7.518,30 € (5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à parfaire en fonction de la décision à intervenir,
-3.007,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 300,73 € pour les congés payés afférents,
En tout état de cause,
— condamner Me [A], ès qualités de liquidateur de la société INSIGHT CONCEPT NORD à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [A] ès qualités de liquidateur de la société INSIGHT CONCEPT NORD aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 28/08/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
Il a été demandé en cours de délibéré par courriel du 22/10/2024 au conseil de la SAS INSIGHT CONCEPT NORD ses pièces.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la qualification des relations entre les parties
L’appelante conteste toute relation de travail, faute de preuve de l’existence d’un contrat de travail verbal, ou encore d’un lien de subordination pour la période du 01/07/2018 au 17/09/2018, que la salariée ne précise pas les tâches effectuées, ses horaires de travail, que l’attestation de M. [Z] est trop vague et lacunaire, un litige l’opposant à ce dernier, étant en litige contre ce dernier, la relation de travail s’étant limitée au stage du 30/01/2018 au 30/06/2018, la promesse d’embauche étant conditionnée à la poursuite d’un brevet technique supérieur de comptabilité pour lequel Mme [C] n’a réalisé aucune démarche.
Mme [C] explique qu’après le renouvellement du stage, elle a continué à travailler en juillet et en août, une embauche sous la forme d’un contrat d’apprentissage étant promise, pour laquelle elle devait intégrer une formation le 20/09/2018, qu’elle a été indemnisée dans le cadre de son stage, que M. [V] l’a insultée après qu’elle ait réclamé les salaires, raison de sa prise d’acte, que le tribunal correctionnel de Valenciennes a reconnu qu’elle était victime de travail dissimulé, qu’elle était présente chaque jour de la semaine, ce dont témoigne M. [Z].
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la cour tire de l’attestation de M. [X] qui apparaît suffisamment circonstanciée, la preuve d’une relation de travail salariée à compter du 01/07/2018, le témoin indiquant qu’elle a travaillé tous les jours depuis le 12/03, date de son arrivée dans l’entreprise, qu’elle a acheté un ordinateur et des logiciels à la société INSIGHT CONCEPT NORD, qu’elle n’a pas été payée par [P] [V], ce dernier ayant « rompu » le jour où Mme [C] a réclamé son salaire, qu’il l’a traitée à plusieurs reprises de « conne » malgré un handicap apparent, que lorsqu’elle a réclamé une fiche de paie, M. [V] a dit « vous n’avez pas de contrat, vous n’aurez pas de fiche de paie et vous serez réglée en espèces ».
La cour ne peut que relever que la lettre de prise d’acte du 04/10/2018 est restée sans réponse, tout comme celle du défenseur syndical (M. [R]) doublée d’une copie à l’inspection du travail, ce dernier rappelant notamment les dispositions pénales relatives à l’abus de faiblesse.
Enfin, l’attestation est corroborée par le dépôt de plainte de Mme [C] le 12/12/2018 qui indique avoir été en charge de la saisie informatique des factures d’achat, que M. [V] a proposé de l’engager en contrat d’apprentissage, ce qu’accrédite la promesse d’embauche versée aux débats.
Il s’ensuit que Mme [C] justifie d’un contrat de travail à compter du mois de juillet 2018. Le salaire peut être fixé au montant du SMIC pour un montant de 1.498,47 € par mois. Il convient de confirmer le jugement qui a fixé le rappel de salaire à 4.510,96 € outre les congés payés pour la période du 01/07/2018 au 4/10/2018, date de la prise d’acte, sauf à préciser que cette somme sera inscrite à l’état du passif de la société INSIGHT CONCEPT NORD.
Sur la prise d’acte
Il découle de l’article L. 1231-1 du code de travail que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Seul un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier la prise d’acte. Il incombe au salarié d’établir la réalité des faits qu’il invoque à l’appui de sa prise d’acte.
En l’espèce, la lettre du 04/10/2018, bien que ne comportant pas les termes « prise d’acte de la rupture » manifeste la volonté de la salariée de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur, faute de paiement d’indemnités, la salariée sollicitant la remise d’une attestation de fin de contrat.
L’absence de paiement des salaires durant l’exécution de la relation de travail constitue un manquement de l’employeur à ses obligations justifiant la rupture du contrat à ses torts.
Sur la base du salaire mensuel de 1.498,47 € et compte-tenu de la reconnaissance de travailleur handicapé de Mme [C] du 03/07/2018, le préavis doit être doublé par effet de l’article L5213-9 du code du travail, le portant à une somme de 2.996,94 € outre 299,69 € de congés payés afférents.
S’agissant des conséquences de la rupture, Mme [C] demande à la cour d’écarter le barème de l’article L1235-3 du code du travail au motif de son inconventionnalité. Toutefois, le barème légal n’est pas contraire aux engagements internationaux de la France.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération devant être versée à Mme [C], de son âge (48 ans), de son ancienneté inférieure à un an, et des conséquences du licenciement à son égard, en l’absence toutefois de justificatifs de sa situation postérieurement à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 1.000 € en application de l’article L.1235-3 du code du travail à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement infirmé, et ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société INSIGHT CONCEPT NORD.
Sur le travail dissimulé
La société INSIGHT CONCEPT NORD estime que la demande de Mme [C] est irrecevable, qui s’en est désistée en première instance.
Il s’agit d’une demande nouvelle, qui n’apparaît pas irrecevable, dans la mesure où elle constitue la conséquence, ou encore le complément nécessaire, des prétentions soumises au premier juge.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie.
En l’espèce, aucun bulletin de paie n’a été remis à la salariée. Il n’a pas plus été établi de contrat de travail, et il n’est pas justifié de la déclaration préalable à l’embauche. Ces carences ne peuvent qu’être intentionnelles, au regard notamment de l’attestation précitée de M. [Z].
En conséquence, la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de six mois sera accueillie à hauteur de la somme de 8.990,82 € en application de l’article L8223-1 du code du travail. Cette somme sera fixée au passif de l’état des créances de la société INSIGHT CONCEPT NORD.
Sur les autres demandes
Faute de garantie par le CGEA, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ses dispositions sur le rappel de salaire (4.510,96 €) et les congés payés (451,10 €), sur l’opposabilité et à la garantie du CGEA de [Localité 5], les dépens et le rejet des demandes de frais irrépétibles,
Précise que les sommes dues au titre du rappel de salaire seront inscrites à l’état des créances salariales du passif de la liquidation judiciaire de la SAS INSIGHT CONCEPT NORD,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, ajoutant,
Fixe à l’état des créances salariales du passif de la liquidation judiciaire de la SAS INSIGHT CONCEPT NORD les sommes qui suivent :
-2.996,94 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 299,69 € de congés payés afférents,
-1.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-8.990,82 € d’indemnité pour travail dissimulé,
Dit le présent arrêt opposable à l’UNEDIC CGEA AGS de [Localité 5],
Dit que l’UNEDIC CGEA AGS de [Localité 5] devra sa garantie dans les limites et plafonds réglementaires et légaux,
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Nadine BERLY
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Bande ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Usucapion ·
- Verre ·
- Titre ·
- Possession ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Immeuble
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Lubrifiant ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Procédure ·
- Assureur ·
- In solidum
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Structure ·
- Bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Contrôle ·
- Cadastre ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Loyers, charges ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Cliniques ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Grief ·
- Méditerranée ·
- Ordinateur ·
- Plateforme ·
- Cancer ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Gaz ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Copropriété ·
- Électricité ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Responsable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Sursis à statuer ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Demande ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.