Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 3 juil. 2025, n° 24/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 avril 2024, N° 21/00942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01700 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGJR
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 3]
11 avril 2024
RG :21/00942
[I]
C/
[9]
Grosse délivrée le 03 JUILLET 2025 à :
— Me MARCEL
— La [7]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’avignon en date du 11 Avril 2024, N°21/00942
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présent, assisté par Me Véronique MARCEL de la SELARL VMAE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 04 janvier 2021, M. [S] [I], qui a été engagé à compter du 2 mai 2007 par la SARL [11] en qualité de cuisinier, a adressé à la [4] ([7]) de [Localité 13] une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'névralgie cervico bronchiale bilatéral', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [R] [U] le 09 octobre 2020 qui mentionne 'cervicalgie avec NCB droit (aggravation) intervention envisagée le 06/01/2021".
Le 08 février 2021, la [8] [Localité 13] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie aux motifs qu’elle ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles et qu’elle ne pouvait pas être soumise à l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de l’article L.461-1 4ème alinéa du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) étant inférieur à 25% selon l’avis du médecin conseil.
Contestant cette décision ainsi que le taux d’IPP retenu, le 16 février 2021, M. [S] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) de la [9], laquelle, a transmis sa contestation relative au taux d’IPP à la [5] de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse.
Dans sa séance du 21 mai 2021, la [Adresse 6] a confirmé la décision du médecin conseil qui a estimé que le taux d’IPP de M. [S] [I] était inférieur à 25%.
Contestant cette décision de la [5], par requête du 12 août 2021, M. [S] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Dans sa séance du 13 octobre 2021, la [10] de la [9] a rejeté le recours de M. [S] [I].
Le 17 décembre 2021, M. [S] [I] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la [10] de la [9] et voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Statuant sur la requête du 12 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement définitif du 05 janvier 2023, a :
— reçu le recours de M. [S] [I],
— débouté M. [S] [I] de sa demande,
— confirmé les décisions prises par la [9] en date du 8 février 2021 et de sa [5] en date du 21 mai 2021,
— dit, en conséquence, que la maladie déclarée par M. [S] [I] le 9 octobre 2020, soit des cervicalgies avec névralgie cervico-bronchiale (NCB) n’a pas d’origine professionnelle,
— condamné M. [S] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant sur la requête du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement du 11 avril 2024, a débouté M. [S] [I] de son recours contre la décision de la [7] du 08 février 2021 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie diagnostiquée le 9 octobre 2020 'cervicalgie avec NCB droit/aggravation’ et l’a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration par voie électronique en date du 17 mai 2024, M. [S] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [S] [I] demande à la cour de :
A titre principal
Avant dire droit,
— infirmer la décision contestée du 11 avril 2024 (RG 21/00942),
— ordonner une expertise médicale visant à statuer sur son taux d’incapacité,
Puis si l’avis de l’expert désigné donne un taux d’incapacité permanente d’au moins 25%,
— ordonner la saisine par la [9] du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il rende son avis sur le fait que cette maladie soit essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime ;
A titre subsidiaire
— infirmer la décision contestée du 11 avril 2024 (RG 21/00942),
— ordonner la prise en charge par la [9] de la maladie diagnostiquée le 09 octobre 2020 (cervicalgie) au titre de la législation professionnelle,
En tout état de cause,
Sous réserve du renoncement à l’aide juridictionnelle, condamner la [7] au versement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [I] soutient que sa maladie a été essentiellement et directement causée par son travail et que son taux d’incapacité permanente partielle ne peut pas être inférieur à 25% vu le retentissement de cette maladie dans sa vie quotidienne.
La [8] [Localité 13] ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience du 09 avril 2025 bien que régulièrement convoquée par courrier dont elle a accusé réception le 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En l’espèce, par requête du 12 août 2021, M. [S] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Par jugement du 05 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a confirmé les décisions prises par la [9] en date du 8 février 2021 et la [5] en date du 21 mai 2021, qui ont refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S] [I] le 04 janvier 2021 aux motifs qu’elle ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles et qu’elle ne pouvait pas être soumise à l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de l’article L.461-1 4ème alinéa du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) étant inférieur à 25% selon l’avis du médecin conseil.
Il n’est pas contesté qu’aucun appel n’est intervenu ensuite de ce jugement, de sorte que la décision de la [9] du 8 février 2021 est devenue définitive.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement et de déclarer irrecevable le recours formé par M. [S] [I] le 17 décembre 2021 à l’encontre de la décision de la [9] du 08 février 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a 'débouté M. [I] de son recours contre la décision de la [7] du 08 février 2021 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie diagnostiquée le 9 octobre 2020 (cervicalgie avec NCB droit/ aggravation)',
Statuant à nouveau,
Juge irrecevable le recours formé le 17 décembre 2021 par M. [S] [I] à l’encontre de la décision de la [8] [Localité 13] du 08 février 2021,
Déboute M. [S] [I] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [S] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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