Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 oct. 2025, n° 22/06984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 septembre 2022, N° 21/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06984 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ4Y
TRANSPORTS ET AFFRETEMENT DU TREGOR
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de ST BRIEUC – Pôle Social
Références : 21/00255
****
APPELANTE :
LA SARL [8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] (la caisse) a pris en charge la 'sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', déclarée par M. [G] [V], salarié au sein de la société [12] (la société) en tant que conducteur poids lourd, au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 28 août 2020.
Par décision du 22 décembre 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [V] évalué à 12 % dont 4 % pour le taux professionnel, à compter du 29 août 2020.
Le 15 février 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 8 avril 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 20 juillet 2021.
Par jugement du 29 septembre 2022, ce tribunal a :
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— confirmé le taux d’IPP de 12 % attribué à M. [V] suite à sa maladie professionnelle en date du 20 septembre 2018 ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 mai 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que le taux attribué à M. [V] doit être ramené à 4 % maximum, toutes causes confondues, dans ses rapports avec la caisse ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d’IPP attribué à M. [V] ensuite de sa maladie professionnelle du 20 septembre 2018 ;
— de nommer tel expert avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
En tout état de cause,
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’IPP ;
— de réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué à M. [V] ensuite de sa maladie professionnelle du 20 septembre 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 août 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— s’il devait être fait droit à la demande d’expertise, mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le taux d’incapacité permanente :
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
S’agissant du rachis dorso-lombaire, le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit:
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 9] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
Aux termes de la notification attributive de rente du 20 décembre 2020, un taux de 12 % a été déterminé s’agissant de M. [V], dont 4 % au titre du coefficient socio-professionnel, au regard des constatations médicales suivantes : 'sequelle d’une hernie discale L4 L5 opérée avec douleurs et persistance d’un lasègue à 40°'.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 25 juin 2021, dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP.
En l’espèce, le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants, après avoir réalisé un examen clinique de M. [V] le 16 décembre 2020 : douleurs persistantes lombaires irradiant dans la jambe droite jusqu’aux orteils justifiant la prise d’un antalgique ; une limitation des mouvements du rachis lombaire, aux dépens de l’antéflexion, des rotations et des inclinaisons. Il indique qu’il persiste un signe de lasègue droit à 40° sans déficit moteur.
La société, pour contester l’évaluation du taux fixé, se fonde sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [H], qui estime qu’il ne saurait être retenu un taux médical de 8% eu égard à la difficulté de déterminer si une partie des séquelles observées résulte d’une véritable hernie discale ou d’une protrusion discale, qui serait dans ce cas non imputable à la maladie professionnelle déclarée. La société soutient également qu’en présence d’une lombarthrose constitutionnelle et dégénérative les seules séquelles certainement et directement imputables à la maladie professionnelle ne peuvent justifier l’attribution d’un taux médical supérieur à 4 %.
Afin de justifier de son taux d’incapacité permanente partielle, la caisse produit une note médico-légale établie par le docteur [L], médecin conseil (pièce n°10), lequel a pris connaissance du rapport médical ayant fondé la décision initiale et du rapport médical de la commission médicale de recours amiable, pour conclure ainsi qu’il suit :
'La réalité de la MP, sciatique L5 droite par hernie discale L4 L5 est incontestable, nous l’avons démontré.
Il existe un état antérieur intercurrent patent, à type de canal lombaire constitutionnel étroit et discopathies étagées, mais sans expression clinique avant la survenue de la [11]. Il ne doit pas en être tenu compte pour minorer le taux.
a) Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
Et encore au chapitre 3.2, rachis dorsolombaire :
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Apparaissent ainsi totalement imputables à la MP :
— Des douleurs persistantes lombaires et une limitation de tous les mouvements du rachis lombaire, en particulier en antéflexion, quali’ables de discrètes, et justifiant, en reférence au chapitre 3.2 du barème AT un taux de 10%.
— Une sciatalgie droite intermittente, traitée par prise d’antalgiques de palier II (Tramadol), avec un test de Lasègue positif à 40° et justifiant, au titre du chapitre 4.2.5 du barème AT « névrite périphérique avec algie '', un taux d’IP de 5%.
Pour toute ces raisons, prenant en compte la réalité indiscutable de la MP, l’état antérieur patent ne pouvant diminuer l’IP imputable, l’existence de gênes et limitations lombaire et de la sciatalgie, un taux d’IP médical de 15% indemnise justement les séquelles observées imputables.
C’est la raison pour laquelle le taux attribué de 8% n’est en rien surévalué'.
Le docteur [L] précise aussi que la réalité de l’hernie discale est attestée par l’IRM et le compte rendu opératoire de M. [V].
Les considérations du docteur [H] sur l’absence d’hernie discale sont toutefois inopérantes dans le cadre du présent litige portant sur le taux d’IPP, étant rappelé que la société n’a jamais contesté la désignation de la maladie, prise en charge au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
Par ailleurs, pour soutenir l’existence d’un état antérieur patent de l’assuré, le docteur [H] s’appuie sur une lombarthrose constitutionnelle et dégénérative.
Aucun élément produit ne permet de retenir que cette lombarthrose constitutionnelle et dégénérative était douloureuse ou invalidante avant la maladie professionnelle et en tout état de cause, le barème prévoit que la révélation ou l’aggravation d’un état antérieur par la maladie professionnelle doit être totalement indemnisée.
Le médecin conseil a ainsi pu fixer le taux d’IPP sans en tenir compte.
Il sera en outre relevé qu’au moment de la déclaration de la maladie professionnelle du 20 septembre 2018, M. [V], âgé de 51 ans, était chauffeur poids lourd, employé depuis 2006 par la société.
La demande d’indemnité temporaire d’inaptitude complétée par le médecin du travail le 15 juillet 2010 mentionne : 'Je soussignée Dr [F] [J] certifie avoir avoir établi le 15/07/2010 un avis d’inaptitude pour M. [V] [G] qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 20/09/2018" (pièce n°6 de la caisse).
La demande d’indemnité temporaire d’inaptitude complétée et signée par l’employeur le 28 août 2020 indique que M. [V] a été licencié le 25 août 2020 (pièce n°7 de la caisse).
L’incidence professionnelle des séquelles décrites n’est pas contestable compte tenu de l’âge de M. [V]. Ses possibilités de réapprendre un métier compatible avec son état de santé apparaissent objectivement très limitées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui sont suffisants pour trancher le litige soumis à la cour, le taux d’IPP de 12 % attribué à M. [V] est justifié et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la SARL [7] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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