Infirmation partielle 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 juin 2024, n° 21/06347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 novembre 2020, N° 19/01961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06347 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01961
APPELANTE
Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
C4
[Localité 3]
Représentée par M. Cristian POPESCU (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MROLLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [C] a été engagée par la société DOCAPOSTE BPO pour une durée déterminée à compter du 7 juillet 2014, jusqu’au 30 juin 2015, en qualité d’assistante de gestion exerçant notamment les fonctions d’instructeur, niveau 5, échelon 1, coefficient 305.
La relation de travail était régie par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques de la région parisienne.
Le 4 aout 2015, Madame [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à une requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné le société DOCAPOSTE BPO à payer à la salariée :
— 2.729 € d’indemnité de préavis, outre 272,90 € de congés payés afférents,
— 2.729 € d’indemnité de requalification,
— 50 € de dommages et intérêts à titre du non-respect des obligations de prévention médicale,
— 50 € au titre des frais de procédure,
— ordonné à la société de remettre à la salariée :
— une attestation DIF,
— un certificat de travail conforme,
des bulletins de salaire conformes,
une attestation pôle emploi conforme,
— débouté Madame [C] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société DOCAPOSTE BPO de sa demande reconventionnelle au titre des frais de procédure,
— condamné le société DOCAPOSTE BPO aux dépens.
A l’encontre de ce jugement notifié le 2 juin 2021, Madame [C] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 2 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par lettre recommandée avec accusé de réception, signifiées le 1er octobre 2021 à la société DOCAPOSTE BPO, et notifiées le 30 septembre au greffe de la chambre 1 pôle 6 de la cour d’appel de Paris, Madame [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamné l’employeur à lui verser :
— 50 € de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de prévention médicale,
— 50 € au titre des frais de procédure,
avec intérêts au taux légal,
Infirmer le jugement de ses autres chefs et statuant de nouveau :
Condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité de préavis en la fixant à 2.871,19 €, outre 287,19 € de congés payés afférents,
— indemnité de requalification en la fixant à 2.871,19 €,
— dommages et intérêts suite à la non transmission de l’attestation pôle emploi : 17.227,14 €,
— dommages et intérets pour harcèlement et discrimination : 17.227,14 €,
— dommages et intérêt pour non-respect de la durée légale du travail : 2.871,19 €,
— rémunération des pauses de mars 2015 à juin 2015 : 360 €,
— rappel de salaire suite au coefficient 305 échelon 1 niveau 5 : 378,03 €,
— congés payés afférents : 37,80 €,
— rappel de salaire suite aux majorations de 25 et 50% : 28,89 €,
— congés payés afférents : 2,88 €,
— rappel de salaire au titre du travail supplémentaire de formatrice et juriste du 16 décembre 2014 à fin juin 2015 : 3.250 €,
— à titre principal, indemnité pour licenciement nul : 17.227,14 €,
— à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17.227,14 €,
— dommages et intérets pour non-respect du temps de repos : 2.871,19 €,
— dommages et intérets pour exécution déloyale du contrat de travail : 8.613,57 €,
— frais de procédure d’appel : 1.500 €,
La société DOCAPOSTE BPO a constitué avocat mais n’a pas transmis de conclusions. Elle sera réputée adopter les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’indemnité de requalification du contrat de travail
En conséquence de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat en durée indéterminée par le conseil de prud’hommes, la salariée est fondée à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire.
Elle fait valoir qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la moyenne de salaires à prendre en considération est celle, plus favorable, des trois derniers mois travaillés, soit 2.871,19 €, et non celle de 2.729 € qu’elle avait mentionnée de façon erronée dans ses écritures en première instance, et qui a conduit le conseil de prud’hommes à lui accorder cette somme à titre d’indemnité car il ne pouvait pas statuer ultra petita.
La cour prenant en considération le salaire de référence plus favorable à la salariée retient que la somme due au titre de l’indemnité de requalification est de 2.871,19 €.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point, et statuant à nouveau, de condamner l’employeur à verser cette somme à la salariée au titre de l’indemnité de requalification.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la non transmission de l’attestation Pôle emploi
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi, devenu France Travail.
Le défaut de remise ou la remise tardive de ce document ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié, qui doit en prouver l’existence.
En l’espèce, la salariée produit des documents qui font apparaître que le défaut de transmission des documents prévue à l’article suscité a causé un retard dans sa prise en charge au titre des indemnités chômage. Le préjudice de Madame [C] sera évalué à 500 € à ce titre.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 500 € de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêt pour non-respect de la durée légale du travail
En application des articles L3121-35 et L3121-18 du code du travail, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures hebdomadaires et 10 heures par jour, hors dérogations et exceptions prévues par ces textes.
En l’espèce, aucune de ces dérogations ou exceptions n’étaient applicables.
Au regard des bulletins de paie produits, la salariée a réalisé 379,34 heures supplémentaires entre son embauche le 7 juillet 2014 et le 31 décembre 2014, soit une moyenne de 15,15 heures supplémentaires par semaine. Elle expose avoir travaillé au-delà des 48 heures onze semaines sur cette période, avec des durées pouvant osciller entre 50 et 60 heures par semaine.
S’agissant du dépassement de la durée journalière, la salariée cite plusieurs journées concernées en 2014, ce que le nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la période vient conforter.
Ces éléments qu’aucune pièce contraire de l’employeur ne vient contredire établissent un dépassement des durées hebdomadaires et journalières maximales du travail à plusieurs reprises sur l’année 2014.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation à ce titre, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos hebdomadaire
La directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 prévoit que tout travailleur bénéficie pour chaque période de 7 jours, d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos journalier, soit un total de 35 heures consécutives.
En l’espèce, la salariée estime que son droit au repos hebdomadaire n’a pas été respecté car son contrat de travail prévoyait qu’elle avait deux jours de repos hebdomadaire le samedi et le dimanche, et que compte tenu du nombre de ses heures supplémentaires, elle a dû travailler certains samedis.
Elle ne caractérise toutefois pas en quoi le travail qu’elle a accompli le samedi l’a empêchée de bénéficier des 35 heures de repos obligatoires hebdomadaires prévues par la directive.
Le seul fait de réaliser des heures supplémentaires le samedi ne suffit pas à établir que l’entreprise a contrevenu aux dispositions obligatoires en matière de repos hebdomadaire.
En conséquence, il convient de débouter Madame [C] de sa demande à ce titre .
Sur la demande de rappel de rémunération des pauses de mars 2015 à juin 2015
Il résulte du mail de la responsable opérationnelle de la société du 6 juillet 2015 que les salariés instructeurs et gestionnaires se sont vus attribuer une prime de 90 € par mois suite à la suppression de la pratique initiale de pauses le matin et l’après-midi à compter de mars 2015.
Or, l’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve du versement de cette prime, ne justifie pas de son versement à Madame [C].
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à verser à celle-ci la somme de 360 € (4x90) à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination
— Sur les textes applicables :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L. 1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L. 1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
L’article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
— En l’espèce :
La salariée invoque les éléments suivants à l’appui de ses allégations de harcèlement moral :
— Un temps de travail au-delà de la durée légale, cette surcharge de travail l’ayant conduit à faire un malaise ayant entraîné un arrêt de travail du 9 au 17 juin 2015. Ainsi que déterminé plus haut, elle a justifié d’un dépassement régulier sur l’année 2014 des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.
— Sa « mise au placard » après la dénonciation des pratiques de l’entreprise s’agissant des conditions de travail et de l’usage des contrats à durée déterminée. Elle verse en ce sens deux échanges de mails de juin 2015 : l’un duquel il ressort que son employeur lui a retiré une partie de ses attributions, car elle ne fait plus partie des commissions et ne traite plus que du contentieux ; l’autre duquel il ressort qu’elle a été « dispensée d’activité » à compter du 16 juin 2015 et interdite d’entrer dans l’entreprise, sans que l’employeur n’énonce un motif fondant cette décision.
Ces faits laissent présumer l’existence d’un harcèlement.
En réponse, l’employeur qui ne conclut pas dans ce dossier et ne verse aucune pièce aux débats ne démontre pas que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dès lors, le harcèlement moral est constitué.
S’agissant de la discrimination, la salariée invoque les mêmes faits à l’appui de ses allégations mais n’explicite pas pour quel motif elle serait discriminée (son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap). Elle ne présente donc pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
S’agissant du harcèlement moral, il convient de réparer le préjudice subi par la salariée suite aux faits en lui attribuant la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 2.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre du harcèlement moral.
Sur la demande de rappel de salaire en application du coefficient 305 échelon 1 niveau 5
La salariée fait valoir qu’il résulte de la convention collective applicable que le salaire du coefficient 305 échelon 1 niveau 5 était de 25.378 € en 2014, alors qu’elle n’a perçu que 2.114,83 € par mois.
En considération du différentiel existant, elle sollicite :
— un rappel de salaire de 378,03 €, outre 37,83 € de congés payés afférents,
— un rappel sur heures supplémentaires de 28,89 €, outre 2,89 € de congés payés afférents, les majorations de 25% et 50% de celles-ci ayant été calculées sur une base erronée en l’absence de respect du minimum conventionnel.
Au vu du contrat de la salariée, celle-ci relevait du coefficient 305 échelon 1 niveau 5, et la grille salariale de la convention collective prévoyait un salaire minimum supérieur à celui qui a été versé. Les chiffres avancés par la salariée étant exacts, il convient de faire droit aux demandes de la salariée .
Sur la demande de complément de salaire au titre du travail supplémentaire de formatrice et juriste du 16 décembre 2014 à fin juin 2015
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La salariée fait valoir qu’elle a exercé, en sus des missions d’assistante de gestion exerçant notamment les fonctions d’instructeur qui lui étaient confiées dans le cadre de son contrat de travail, des fonctions complémentaires de formatrice et juriste. Elle sollicite le paiement d’une rémunération complémentaire à ce titre à hauteur de 3.250 € pour la période du 16 décembre 2014 à fin juin 2015.
Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, elle n’apporte pas de preuve à l’appui de ses dires au regard des pièces produites.
Elle sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre .
Sur le licenciement
— Sur la demande principale de nullité du licenciement
Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale garantie par la Constitution le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
Madame [C] fait valoir que son contrat a été rompu car elle avait informé son employeur de sa volonté de saisir la justice.
Toutefois, d’une part, son contrat a été rompu car il était à durée déterminée et était arrivé à son terme, et non pas par un acte positif de son employeur dicté par une intention de porter atteinte à sa liberté d’agir en justice, d’autre part, elle ne démontre pas que son employeur était informé qu’elle avait la volonté de saisir le conseil de prud’hommes. Il ne peut donc être retenu que le licenciement est intervenu en raison de sa volonté d’agir en justice.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande tendant prononcer la nullité du licenciement, et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement nul .
— Sur la demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
En conséquence, il convient de dire le licenciement de Madame [C] sans cause réelle et sérieuse .
Sur les conséquences du licenciement
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de son licenciement, la salariée était âgée de 40 ans, percevait une salaire moyen brut de 2.871,19 € par mois, et avait 11 mois d’ancienneté.
Madame [C] ayant moins de deux ans d’ancienneté, elle a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.
Suite à la rupture de son contrat, elle justifie avoir perçu des indemnités au titre du chômage jusqu’en 2021.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 2.800 €.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 2.800 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
— Sur l’indemnité de préavis
En application des dispositions de l’article L1234-1 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité de préavis d’un mois de salaire au regard de son ancienneté de onze mois et du salaire de référence à prendre en considération, soit 2.871,19 €.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point, et statuant à nouveau, de condamner l’employeur à verser la somme de 2.871,19 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 287,11 € de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Madame [C] fait valoir que la mauvaise foi de son employeur lui a causé préjudice. Elle expose que celui-ci passe des annonces pour des contrats à durée indéterminée pour finalement embaucher des salariés en contrat à durée déterminée, qu’il avait mis en place une politique de harcèlement en la faisant travailler au-delà de la durée légale du travail sans respecter son temps de repos, et qu’il la rémunérait moins que le salaire conventionnel.
Toutefois, au regard de ce qui précède :
— la salariée a signé un contrat de travail à durée déterminée et a déjà été indemnisée au titre de sa requalification,
— elle est également déjà indemnisée en conséquence du dépassement des durées maximales de travail,
— elle ne justifie pas que l’employeur n’ait pas respecté son temps de repos hebdomadaire,
— elle est déjà indemnisée au titre de son rappel de salaire en application du coefficient 305 échelon 1 niveau 5, les sommes concernées étant peu élevées.
Il en résulte que la salariée, soit n’établit pas la faute de l’employeur, soit s’il existe une faute, ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux déjà réparés par les sommes précédemment allouées.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société DOCAPOSTE BPO aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à Madame [C] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf :
— sur le quantum attribué au titre de l’indemnité de requalification,
— sur le quantum attribué au titre de l’indemnité de préavis et des congés afférents,
— en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de rémunération des pauses de mars 2015 à juin 2015,
— en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non transmission de l’attestation pôle emploi,
— en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du dépassement des durées maximales de travail,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la société DOCAPOSTE BPO à verser à Madame [C] les sommes suivantes :
— 2.871,19 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 2.800 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.871,19 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 287,11 € de congés payés afférents,
— 378,03 € à titre de rappel de salaire en application du coefficient 305, outre 37,83 € de congés payés afférents,
— un rappel sur heures supplémentaires de 28,89 € en application du coefficient 305, outre 2,89 € de congés payés afférents,
— 360 € à titre de rappel de rémunération des pauses de mars 2015 à juin 2015,
— 500 € de dommages et intérêts au titre de la non transmission de l’attestation pôle emploi,
— 2.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre du harcèlement moral,
— 1.000 € de dommages et intérêts au titre du dépassement des durées maximales de travail,
DÉBOUTE Madame [C] :
— de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos hebdomadaire,
— de sa demande de rappel de rémunération au titre de son travail complémentaire de formatrice juriste,
— de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la société DOCAPOSTE BPO aux dépens de l’appel,
CONDAMNE la société DOCAPOSTE BPO à verser à Madame [C] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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