Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 28 mai 2025, n° 24/10836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
(n°21, 32 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/10836 (appel) – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS6O auquel est joint le RG 24/10845 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 4 juin 2024 clos à 18H55 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 05 février 2025 :
Société EMPAKT LIMITED, Private Limited Company, société de droit anglais
Prise en la personne de M. [V] [G]
Élisant domicile au cabinet de Maîtres B. BONHOMME et E. DE DREUILLE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société MYEMPAKT LIMITED, Private Limited Company, société de droit anglais
Prise en la personne de M. [V] [G] et Mme [A] [O] [G]
Élisant domicile au cabinet de Maîtres B. BONHOMME et E. DE DREUILLE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [V] [G]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
Élisant domicile au cabinet de Maîtres B. BONHOMME et E. DE DREUILLE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Maîtres Etienne DE DREUILLE SENECTERRE et Baptiste BONHOMME, avocats au barreau de PARIS, toque K 030
Assistés de Me Etienne DE DREUILLE SENECTERRE, avocat au barreau de PARIS, toque K 030
APPELANTS ET REQUERANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Pierre PALMER de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 05 février 2025, le conseil des appelants et le conseil de l’administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 09 avril 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 21 mai suivant puis prorogée à nouveau au 28 mai suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 17 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’égard des sociétés MYEMPAKT LIMITED (MYEMPAKT LTD) et EMPAKT LIMITED (EMPAKT LTD).
2. L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances sis [Adresse 3] [Localité 9] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 2].
3. L’ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, « DNEF ») en date du 14 mai 2024 au motif que les éléments recueillis par l’administration fiscale permettaient d’établir des présomptions selon lesquelles les sociétés de droit britannique EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD développeraient depuis le territoire national une activité de prestations de services sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettraient de passer en France des écritures comptables y afférentes.
4. Pour autoriser les enquêteurs de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à procéder à la visite des locaux et dépendances susvisés, l’ordonnance retient pour l’essentiel que :
S’agissant de la société EMPAKT LTD
— la société EMPAKT LTD, créée au Royaume-Uni le 20 mai 2019, immatriculée sous le n° 1200634 a pour objet social la programmation, le conseil et toutes autres activités informatiques ;
— la société EMPAKT LTD a été fondée et est dirigée par [V] [G], résidant en France et en est l’unique associé depuis que son épouse [A] [G] [O] lui a transféré les parts qu’elle a détenues entre le 04/05/2022 et le 19/05/2023 ;
— de sa création jusqu’au 23/08/2022, le siège social de la société EMPAKT LTD était sis [Adresse 5] à [Localité 13], à la même adresse que le cabinet comptable Blue Accountancy & Business Services, désigné comme l’agent autorisé pour l’établissement de la déclaration de conformité à la création de société ;
— [B] [L], directeur de la société Blue Accountancy and Business Services Ltd, dans un courrier envoyé le 01/08/2023 à l’administration fiscale indique que la société EMPAKT LTD a été exclue de son cabinet en raison d’infractions à la section 2 de la loi sur la fraude de 2006 et du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du trafic de fonds de 2017 ;
— les déclarations fiscales sont établies par un nouveau cabinet comptable depuis l’exercice comptable clos le 31/03/2022 ;
— le siège social de la société EMPAKT LTD a été transféré le 23/08/2022 à l’adresse de son nouveau cabinet comptable, Naail & Co, au [Adresse 8] ;
— depuis sa création, la société EMPAKT LTD a établi son siège social à l’adresse de ses deux cabinets comptables successifs ;
— la société EMPAKT LTD est présumée ne pas disposer de moyens matériels propres en Angleterre ;
— il peut être présumé que la société EMPAKT LTD exerce une activité de consultant informatique auprès de grands groupes internationaux et qu’elle agit comme un intermédiaire en vue du placement chez les clients de consultants externes (sous-traitants) qui effectuent la prestation informatique ;
— il peut être présumé que la société EMPAKT LTD a développé depuis sa création une activité régulière et soutenue lui permettant de dégager un bénéfice important en 2021/2022 et de mettre en réserve des liquidités ;
— le dirigeant de la société EMPAKT LTD [V] [G] et son épouse [A] [O] sont domiciliés à [Localité 15] où ils vivent avec leurs trois enfants ;
— les comptes de la société EMPAKT LTD pour les exercices clos le 31/03/2020 et le 31/03/2021 ne mentionnent aucune donnée concernant les employés. Les comptes annuels pour les exercices clos les 31/03/2022 et 31/12/2023 indiquent que la société possède un employé ;
— il peut être présumé que :
— [V] [G], qui a plus de 20 ans d’expérience, réaliserait le démarchage commercial et assurerait la direction de la société EMPAKT LTD ;
— [A] [G] exercerait des prestations de conseil pour la EMPAKT LTD au travers de son entreprise individuelle située en France ;
— [U] [Z] accomplirait certaines tâches administratives en Grande-Bretagne pour la société EMPAKT LTD ;
— [M] [R] mettrait son expérience dans la transformation numérique au service de la société EMPAKT LIMITED depuis 2024 ;
— le site internet empakt.digital est hébergé en France chez OVH et serait géré par [V] [G] qui reçoit la facture de la société EMPAKT LTD à son domicile ;
— il peut être présumé de l’ensemble de ces constatations que la société EMPAKT LTD est dirigée et animée par [V] [G] à partir de son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 15] et/ou [Adresse 3] à [Localité 15] et que toutes les décisions stratégiques et commerciales sont prises en France ;
— en conséquence, la société EMPAKT LTD est présumée exercer depuis la France une activité de consultants informatiques et d’intermédiaire dans ce domaine sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes en France et ainsi, omettrait de passer ou de faire passer des écritures comptables correspondantes ;
S’agissant de la société MYEMPAKT LTD :
— la société MYEMPAKT LTD, créée au Royaume-Uni le 03/06/2019 immatriculée sous n° 12029806 , a été fondée et est dirigée et contrôlée par [V] [G] et [A] [O] à parts égales ; elle a pour objet social 'la programmation informatique, le conseil informatique, la gestion d’installations informatiques et les autres services informatiques’ ;
— d’après les informations transmises par le dirigeant du cabinet comptable anglais Blue Accountancy & Business Services, la société MYEMPAKT LTD a été exclue de son cabinet parce qu’elle s’est engagée dans des activités frauduleuses ;
— les déclarations fiscales sont établies par un nouveau cabinet comptable depuis l’exercice clos le 30/06/2022 ;
— le siège social de la société MYEMPAKT LTD a été transféré le 23/08/2022 à l’adresse de son nouveau cabinet comptable ;
— depuis sa création, la société MYEMPAKT LTD a établi son siège social à l’adresse de ses deux cabinets comptables successifs ;
— la société MYEMPAKT LTD ne semble pas disposer des moyens matériels nécessaires à l’exercice de son activité en Angleterre ;
— les bénéfices et les liquidités de la société MYEMPAKT LTD ont augmenté de manière significative en 2022. Les réserves ont augmenté de façon importante en 2022 et 2023 ;
— il peut être présumé que la société MYEMPAKT LTD facture des prestations commerciales et de direction à la société EMPAKT LTD et qu’elle rémunère [V] [G] et [A] [O] pour la réalisation de celles-ci ;
— il peut être présumé que [V] [G] et [A] [O], domiciliés en France, sont les seuls salariés de la société MYEMPAKT LTD ;
— la société MYEMPAKT LTD en accordant un prêt de 503 352 euros permet à Monsieur et Madame [G] au travers de la SARL YSR de se constituer un patrimoine immobilier en France ;
— il peut être présumé que la société MYEMPAKT LTD a également accordé un prêt de 1 370 555 livres à la société SY-Properties-UK Ltd ;
— dès lors, l’ensemble de ces constatations permet de présumer que la société MYEMPAKT LTD est dirigée et animée par [V] [G] et [A] [G] à partir de leur domicile sis [Adresse 2] à [Localité 15] et/ou [Adresse 3] à [Localité 15] et que toutes les décisions sont prises en France ;
— en conséquence, la société MYEMPAKT LTD est présumée exercer depuis la France une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes en France et ainsi, omettrait de passer ou de faire passer des écritures comptables correspondantes ;
5. L’ordonnance retient ainsi que les deux sociétés appelantes sont présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
6. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 04 juin 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] à [Localité 15].
Procédure
7. Le 19 juin 2024, les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et M. [V] [G] ont interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 mai 2024 et formé un recours contre les opérations de visite et de saisie.
8. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 05 février 2025.
Sur l’appel de l’ordonnance du 17 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
9. Par conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 5 février 2025, les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et M. [V] [G] ont demandé au délégué du premier président de :
— prononcer l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 mai 2024 ;
— condamner le directeur général des finances publiques à leur payer ainsi qu’à Monsieur [V] [G] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
10. Par conclusions n°2 déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 3 février 2025, l’administration fiscale, en réplique, a demandé au délégué du premier président de :
— confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2024 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre tous les dépens.
Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie
11. A l’audience et par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 05 février 2025, les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et M. [V] [G] ont demandé au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de:
— constater leur désistement d’instance et l’extinction de la présente instance ;
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
12. A l’audience, la DNEF a acquiescé au désistement des sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et de M. [V] [G] s’agissant du recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
13. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient, en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/10836 (appel) et RG n° 24/10845 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG n°24/10836).
Sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2024
14. A l’appui de leur demande d’annulation de l’ordonnance du 17 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris, les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et M. [V] [G], appelants, soutiennent d’une part des moyens communs aux deux sociétés et d’autre part des moyens spécifiques pour chacune d’elles.
15. Ils soulèvent en premier lieu l’existence d’éléments non transmis au juge des libertés et de la détention et l’absence d’analyse des documents produits à l’appui de la requête. Ils soutiennent que l’administration n’a communiqué au soutien de sa requête que les courriers du 1er août 2023, sans les pièces qui y avaient été jointes par Monsieur [B] [L] (directeur du cabinet comptable Blue Accountancy and Business Services Ltd), pour un nombre total de 50 documents.
16. Ils considèrent d’une part que les données relatives aux « bénéfices nets imposables »telles qu’exposées en pièces n°4 et 5 produites à l’appui de la requête sont contenues dans les documents annexés (numérotés de 1 à 25) aux deux courriers de dénonciation du 1er août 2023 (pièces adverses n°4 et 5) n’ont pas été transmises par l’administration fiscale au juge des libertés de la détention.
17. Ils font valoir d’autre part que les autres pièces produites par l’administration à l’appui de sa requête (pièces adverses n°01-03 et 01-04 ; 02-04 et 02-09) ne comportent pas les données relatives aux bénéfices imposables car selon le texte de la requête et de l’ordonnance attaquée « les déclarations déposées au Royaume Uni (') ne font pas apparaître les comptes de profits et de charges ni les chiffres d’affaires réalisés ».
18. Pour les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et M [V] [G], l’administration a adressé un dossier incomplet au juge des libertés et de la détention, en ce qu’elle n’a pas transmis les documents annexés (numérotés de 1 à 25) aux deux courriers de dénonciation du 1er août 2023 de leur comptable, Monsieur [L], alors que seuls ces documents auraient pu permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier les données relatives aux bénéfices nets imposables, seules données importantes pour présumer ou non si elles ont pu dégager un bénéfice taxable sur la période considérée.
19. En deuxième lieu, les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et M. [V] [G] soutiennent que certaines pièces à l’appui de la requête de l’administration fiscale et sur lesquelles s’est fondé le juge des libertés et de la détention présentent un caractère illicite.
20. Ils considèrent que les informations contenues dans les courriers produits ont été obtenues en violation des obligations légales et contractuelles de Monsieur [B] [L] en sa qualité de comptable des sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD.
21. En troisième lieu, les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et M. [V] [G] concluent à l’absence de présomptions justifiant la mise en 'uvre de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales.
22. Ils font valoir que le juge des libertés et de la détention n’a pas caractérisé l’existence d’un établissement stable en France et qu’aucun élément retenu par lui ne permet de présumer l’existence d’une fraude.
23. Ils estiment que le fait que les sociétés aient établi, depuis leur création, leur siège social à l’adresse de leurs deux cabinets comptables successifs ne permet pas de considérer que les cabinets comptables étaient uniquement engagés afin de pouvoir bénéficier d’une adresse professionnelle au Royaume-Uni, lesdits cabinets étant chargés du suivi de la vie sociale des sociétés appelantes.
24. Ils déclarent que le choix d’une structure au Royaume-Uni est cohérent et ne répond à aucune préoccupation de dissimulation fiscale puisqu’à la date de création des entreprises, Monsieur [G] disposait d’une expérience de dix-sept ans au Royaume-Uni au cours de laquelle il a développé un réseau professionnel déterminant localisé au Royaume-Uni et [Localité 13] étant un 'centre mondial d’attraction pour des professionnels hautement qualifiés dans le secteur des technologies de l’information ".
25. Ils soutiennent que la gestion des affaires comptables et fiscales des sociétés appelantes depuis le Royaume-Uni doit être regardée comme renforçant leur présence dans cet État et notamment compte tenu de l’ensemble de leurs transactions commerciales qui ont été exclusivement préparées, négociées et établies au Royaume-Uni et qu’elles y ont ainsi leur siège réel.
26. Ils contestent l’allégation selon laquelle les sociétés appelantes seraient présumées ne pas disposer de moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur activité, essentiellement intellectuelle au Royaume Uni, du fait de l’absence d’immobilisation corporelle, y répondant par l’absence de nécessité d’immobilisation de cette nature.
27. Ils estiment que l’absence de ligne téléphonique est justifiée par la nature de l’activité de la société EMPAKT LTD.
28. Ils contestent également l’allégation selon laquelle les sociétés appelantes n’auraient pas ou pas assez de frais de personnel, soutenant que l’activité de la société EMPAKT LTD ne nécessite pas, « par essence, un personnel propre ». Ils ajoutent que Madame [U] [Z], chargée de gérer l’ensemble des affaires administratives de la société, et Monsieur [M] [R], chargé depuis 2024 de la transformation numérique au sein de la société, sont localisés au Royaume-Uni, confirmant que le lieu d’exercice de l’activité économique régulière de la société EMPAKT LIMITED se situe exclusivement en Angleterre.
29. Les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et M. [V] [G] considèrent que le seul fait que Monsieur [G] soit résident en France ne peut suffire à établir que leur gestion et leur démarchage commercial sont réalisés depuis le territoire français (CA Aix-en-Provence, 2 juin 2022, n°21/07774).
30. Ils soutiennent que Monsieur [G] réalise l’intégralité du démarchage commercial depuis [Localité 13] où il se rend régulièrement pour rencontrer les clients et les prospects, négocier les contrats, définir les offres commerciales et trouver les consultants externes. Ils ajoutent que les contrats sont renouvelés le plus souvent automatiquement " et en tout état de cause sans l’intervention de Monsieur [G] depuis la France ".
31. Ils affirment que « la quasi-exclusivité des clients des deux sociétés sont établis au Royaume-Uni et aucun client n’est établi en France et l’ensemble des consultants externes qui sont chargés d’exécuter les contrats des clients de la société Empakt Limited sont établis au Royaume-Uni et exécutent leurs missions depuis cet État ».
32. Ils ajoutent que Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] se sont régulièrement déplacés à plusieurs reprises au Royaume Uni au cours de ces dernières années dans le cadre de l’activité de la société EMPAKT LTD et pour définir la stratégie de groupe « avec l’ensemble des consultants impliqués sur les projets lors des deux réunions stratégiques annuelles (en janvier et en juin de chaque année) ».
33. Ils font valoir, s’agissant du site internet 'empakt.digital’ de la société EMPAKT LTD, que son hébergement en France chez la société OVH ne peut permettre de présumer que ce site est géré et administré depuis la France.
34. La DNEF, à l’audience et dans ses écritures du 03 février 2025, fait valoir que :
— les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] ne démontrent pas en quoi les éléments non communiqués par la DNEF au juge des libertés et de la détention auraient été de nature à modifier sa position et l’aurait conduit à refuser l’autorisation de visite domiciliaire et qu’en tout état de cause, cette absence de communication ne saurait conduire à l’annulation de l’ordonnance dès lors que ces éléments n’ont pas été invoqués au soutien de sa requête (Cass. 27 avril 2011, n°10-16.484) ;
— la critique portant sur l’absence de communication des pièces jointes à la dénonciation apparaît non fondée dès lors que dans un second temps, les appelants soutiennent que l’administration n’est pas en droit de communiquer au juge des libertés et de la détention des éléments obtenus de Monsieur [B] [L], celui-ci étant tenu selon eux, au secret professionnel. Si ces éléments avaient été communiqués, les appelants n’auraient pas manqué de soulever l’origine illicite d’une telle production ;
— la jurisprudence subordonne la sanction d’une absence de communication d’éléments dont l’administration avait connaissance à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge (Cass. Com. 29 avril 2011, n°10-30.002), et qu’en l’espèce les sociétés appelantes n’indiquent pas en quoi les documents non communiqués au juge des libertés et de la détention auraient été de nature à remettre en cause l’autorisation ;
— en tout état de cause, la requête contenait d’autres éléments permettant de laisser présumer des agissements frauduleux ;
— la procédure de l’article L.16B du LPF ne peut se fonder uniquement sur une dénonciation mais doit être corroborée par d’autres éléments (Cass. 1er juin 2010, n°09-16.161), or les présomptions retenues dans l’ordonnance d’autorisation ne sont pas fondées sur les éléments communiqués par Monsieur [L] mais sur des éléments obtenus directement par l’administration fiscale tel qu’il en ressort de l’ordonnance ;
— en ce sens, les déclarations déposées au Royaume-Uni par les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et obtenues directement par l’administration sur un site d’accès public permettent d’établir que les bénéfices calculés par l’administration permettaient de présumer que, depuis sa création, la société EMPAKT LTD développait une activité régulière et soutenue de nature à dégager un bénéfice important en 2021/2022 et que la présomption selon laquelle le bénéfice de la société MYEMPAKT LTD avait augmenté de manière significative pour l’exercice clos le 30/06/2023 était établie ;
— s’agissant de la résidence de Monsieur [G] en France, la DNEF considère d’une part, que les présomptions ne sont pas établies par des éléments pris isolément et d’autre part, que les appelants ne contestent ni ne critiquent la résidence de Monsieur [G] et sa famille en France, laquelle implique une présence régulière sur le territoire national. Elle souligne le faible nombre de jours de séjour de Monsieur [G] au Royaume-Uni ;
— l’absence de moyens matériels (local, ligne téléphonique, matériel) au Royaume-Uni est reconnue par les sociétés appelantes qui ne déclarent aucune immobilisations corporelles et qui ont leur siège à l’adresse successive de leurs deux cabinets comptables missionnés pour tenir leur comptabilité et établir leurs déclarations fiscales au Royaume Uni ;
— l’absence de moyens humains en ce que ni les deux cabinets comptables, ni Madame [Z] ne peuvent être présumés diriger et animer lesdites sociétés, laissant présumer qu’elles ne pouvaient pas être animées et dirigées depuis le Royaume-Uni ;
— le juge des libertés et de la détention a relevé que pour les exercices clos les 31/03/2020 et 31/03/2021, les comptes ne mentionnent aucune donnée concernant les employés et que ceux des exercices clos les 31/03/2022 et 31/12/2023 indiquent que la société possède un employé, à la date du 18/12/2023 et que le site internet d’empakt.digital mentionne trois personnes, Monsieur et Madame [G] qui résident en France, et Madame [Z], puis le 23/04/2024 est mentionné Monsieur [R] ;
— Monsieur et Madame [G] résidant en France, Monsieur [R] intervient pour la société dans le cadre de la transformation numérique uniquement depuis 2024, et Madame [Z] n’est chargée que de la gestion administrative, laissant présumer que les décisions stratégiques concernant les deux sociétés sont prises depuis la France.
Sur ce, le magistrat délégué :
35. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dispose que : " I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (')
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. (')
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. "
Sur le contrôle du juge
36. Les sociétés appelantes EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et Monsieur [V] [G] soutiennent que le juge des libertés et de la détention n’a pas analysé les documents produits à l’appui de la requête.
37. Il convient de rappeler que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16B du LPF sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête dans le cadre d’une procédure non contradictoire (Com. 28 mai 2013 ; ,°12-16,317 ; Com. 3 mai 2018, n°16, 25-068).
38. En outre, la circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que la requête est sans incidence sur sa régularité et ne peut à elle seule laisser présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité d’examiner la requête et les pièces et d’en déduire l’existence de présomptions de fraudes fiscales.
39. En l’espèce, les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] ne caractérisent ni n’établissent que le juge se soit dispensé de contrôler le bien-fondé de la requête et les pièces qui l’accompagnaient et soumises à son appréciation avant de rendre l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie.
40. En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur le caractère prétendument illicite de l’origine des pièces
41. Les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et Monsieur [V] [G] considèrent que les informations contenues dans les courriers de Monsieur [B] [L], produits à l’appui de la requête, ont une origine illicite.
Ils concluent que d’une part, Monsieur [B] [L] et son cabinet comptable ont détourné, à des fins personnelles et dans le prolongement d’un litige totalement distinct, des informations et documents appartenant aux sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD.
D’autre part, ils concluent que ces informations et documents ont été obtenus de Monsieur [B] [L], en violation de ses obligations légales et contractuelles en sa qualité de comptable des sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD.
42. Il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et notamment de sa décision du 4 décembre 2013 n°2013-679 DC relative à la loi sur la fraude fiscale, que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l’administration à procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents d’origine illégale.
43. En application de l’article L. 16 B du LPF,« le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ». Ainsi, lors de la présentation de la requête par l’administration, il est demandé au juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d’agissements frauduleux. Il appartient à ce premier juge de vérifier si les pièces jointes à cette requête ont une apparence de licéité.
44. En l’espèce, il convient de relever que le juge des libertés et de la détention a indiqué, dans l’ordonnance du 17 mai 2024, que les pièces présentées à l’appui de la requête avaient une origine apparemment licite et pouvaient être utilisées pour la motivation de son ordonnance.
45. En outre, si les sociétés appelantes et M. [V] [G] allèguent que Monsieur [B] [L] et son cabinet comptable ont détourné, à des fins personnelles et dans le prolongement d’un litige totalement distinct, des informations et documents appartenant aux sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD, ils ne démontrent pas ledit détournement, pour lequel ils estiment qu’il serait susceptible d’être qualifié de vol ou d’abus de confiance à leur préjudice ni n’évoquent le litige les opposant qui serait de nature à prouver le détournement des informations communiquées.
En effet, aux termes de leurs écritures, ils ne produisent au débat aucune pièce apportant la preuve d’une procédure pénale aux termes de laquelle ils auraient dénoncé ce détournement 'à leur préjudice’ comme ils indiquent dans leurs écritures et ne produisent aucune pièce justifiant d’un litige 'totalement distinct’ en cours.
46. Pas davantage, les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] ne rapportent la preuve que ces informations et documents (pièces n°4, 4-bis et n°5) ont été obtenus en violation des obligations légales et contractuelles de Monsieur [B] [L], en sa qualité de comptable des sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD, ni ne précisent les obligations légales et contractuelles en cause et leur étendue.
En effet, ils ne produisent pas le contrat les liant au cabinet Blue Accontancy comportant lesdites obligations qu’ils estiment violées de nature à en permettre l’appréciation par la présente juridiction.
47. En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur le défaut de loyauté de l’administration dans la transmission de pièces
48. Les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] soutiennent que l’administration n’a pas communiqué au juge des libertés et de la détention, au soutien de sa requête, les documents joints aux courriers du 1er août 2023 envoyés par Monsieur [B] [L] (un total de 50 documents).
Ils relèvent, à titre d’exemple, que l’administration a reproduit les données relatives aux bénéfices nets imposables reprises dans le corps des courriers de dénonciations, sans produire les documents correspondants annexés aux courriers. Ils estiment qu’il s’agissait des « seules données importantes pour présumer ou non si les sociétés Empakt Limited et MyEmpakt Limited ont pu dégager un bénéfice taxable sur la période considérée ».
49. En l’application de l’article L. 16 B du LPF, il appartient à l’administration fiscale, à l’appui de sa demande d’autorisation de visite, de produire tous les éléments d’information en sa possession de nature à justifier la visite.
50. En l’espèce, il convient de relever que les sociétés appelantes EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et Monsieur [V] [G] produisent les courriers de Monsieur [B] [L] sans toutefois produire les documents annexés auxdits courriers du 1er août 2023.
A cet égard, il convient de constater que, si les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] estiment que les données relatives aux bénéfices nets imposables « sont les seules données importantes pour présumer ou non si les sociétés Empakt limited et MyEmpakt limited ont pu dégager un bénéfice taxable sur la période considérée », l’administration a reproduit dans sa requête les données relatives aux bénéfices nets imposables figurant dans le corps desdits courriers du 1er août 2023, ce que les appelantes relèvent dans leurs écritures.
51. Outre que la DNEF a produit toutes les pièces qu’elle a estimé justifier des indices de nature à présumer une fraude à l’appui de sa requête, les sociétés appelantes et M. [V] [G], alléguant de l’absence de 50 documents à l’appui de la requête, n’identifient, ni ne démontrent que ces documents, non soumis au juge des libertés et de la détention par l’administration fiscale auraient été de nature à remettre en cause l’appréciation de la présomption de fraude retenue aux fins d’autorisation de l’opération de visite et de saisie.
52. Au surplus, les présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention ne sont pas fondées sur le seul courrier émanant de Monsieur [B] [L] daté du 1er août 2023, mais également sur les autres pièces annexées à la requête et numérotées de 1 à 28-04, le juge des libertés et de la détention ayant notamment retenu les informations figurant sur le site internet de la société EMPAKT LIMITED (pièces n°7-01 à 7-08), sur des sites internet d’accès public (pièces n°6 à 6-03) ou encore les informations figurant sur les déclarations de revenus de Monsieur et Madame [G] (pièces n°12-01 à 12-04).
53. En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur le bien-fondé des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention
54. Il convient de rappeler que l’article L. 16B du Livre des Procédures Fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).
55. Il convient en outre de rappeler qu’à ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L 16B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
56. En l’espèce, la DNEF a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, s’agissant de la société EMPAKT LIMITED d’une présomption de domiciliation du dirigeant de la société en France, de l’existence d’une présomption d’absence de moyens propres d’exploitation au Royaume-Uni et d’une activité commerciale exercée depuis le territoire national français, d’où il pouvait être présumé que la société EMPAKT LTD ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l’ordonnance l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Les conditions de mise en 'uvre de l’article L.16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
57. En l’espèce, la DNEF a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, s’agissant de la société MYEMPAKT LTD d’une présomption de domiciliation des dirigeants de la société en France, de l’absence de moyens propres d’exploitation au Royaume-Uni et d’une activité commerciale exercée depuis le territoire national français, d’où il pouvait être présumé que la société MYEMPAKT LTD ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l’ordonnance l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Les conditions de mise en 'uvre de l’article L.16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
58. Il convient enfin de souligner que, sauf pour les appelants à rapporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas retenu à la présente procédure, il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
S’agissant de la société EMPAKT LTD
59. En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenues par le juge des libertés et de la détention pour la société EMPAKT LIMITED, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête que :
— la société EMPAKT LTD, créée au Royaume-Uni le 20 mai 2019, a pour objet social la programmation, le conseil et toutes autres activités informatiques ;
— la société EMPAKT LTD, est fondée et dirigée par [V] [G], résident en France, unique associé depuis que son épouse [A] [G] [O] lui a transféré les parts qu’elle a détenues entre le 04/05/2022 et le 19/05/2023 ;
— de sa création jusqu’au 23/08/2022, le siège social de la société EMPAKT LTD était sis [Adresse 5] à [Localité 13], à la même adresse que le cabinet comptable Blue accountancy & Business Services, désigné comme l’agent autorisé pour l’établissement de la déclaration de conformité à la création de société ;
— le siège social de la société EMPAKT LTD a été transféré le 23/08/2022 à l’adresse de son nouveau cabinet comptable, Naail & Co, au [Adresse 8] ;
— ainsi, depuis sa création, la société EMPAKT LTD a établi son siège social à l’adresse de ses deux cabinets comptables successifs ;
— [B] [L], directeur de la société Blue Accountancy and Business Services Ltd, dans un courrier envoyé le 01/08/2023 indique que la société EMPAKT LTD a été exclue de son cabinet en raison d’infractions à la section 2 de la loi sur la fraude de 2006 et du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du trafic de fonds de 2017 ;
— ainsi, d’après les informations transmises par le dirigeant du cabinet comptable anglais Blue accountancy & Business Services, la société EMPAKT LTD a été exclue de son cabinet parce qu’elle s’est engagée dans des activités frauduleuses ;
— les déclarations fiscales sont établies par un nouveau cabinet comptable depuis l’exercice comptable clos le 31/03/2022 ;
— les comptes déposés au titre des exercices clos le 31/03/2020, le 31/03/2021, le 31/03/2022 et le 31/03/2023 par la société EMPAKT LIMITED ne mentionnent aucune immobilisation corporelle (« tangible assets ») ;
— la société EMPAKT LIMITED est inconnue des annuaires téléphoniques anglais « thephonebook » et « yell » ;
— la société EMPAKT LIMITED est présumée ne pas disposer de moyens matériels propres en Angleterre ;
— le nom de domaine (« domain ») de la société EMPAKT LTD est empakt.digital et le site internet est www.empakt.digital ;
— l’onglet « que faisons-nous » (« what we do ») du site internet www.empakt.digital précise que la société fournit des conseils sur mesure à chaque entreprise avec laquelle elle travaille. Les conseils proviennent d’experts organisés en centres de compétences qui possèdent une expérience couvrant l’informatique, le conseil aux entreprises, l’architecture, la gestion de projet, l’agilité et le DevOps ;
— sur le profil Linkedin de la société, il est indiqué « nous avons constitué une équipe de consultants seniors qui sont au c’ur de la numérisation d’une entreprise leader de tours mobiles basée en Allemagne sur 10 marchés. Nous pilotons la prestation informatique des finances et des achats du plus grand détaillant de meubles au monde basé en Suède sur 34 marchés. Nous soutenons plus de 10 projets dans une multinationale britannique de télécommunications de premier plan sur des technologies de pointe telles que l’IoT, l’exploration de processus, l’analyse de données, le cloud et la sécurité. » ;
— lors de l’entretien par visiophonie avec [B] [L], ce dernier a expliqué que la société EMPAKT LTD exerçait une activité de consultant en systèmes informatiques auprès de grosses entreprises; Elle analyse les besoins du client et lui propose et déploie la mise en place de solutions applicatives; Elle agit comme un intermédiaire entre le client et les consultants informatiques externes (sous-traitants) qui fournissent la prestation informatique vendue ;
— il peut être présumé que la société EMPAKT LTD exerce une activité de consultant informatique auprès de grands groupes internationaux et qu’elle agit comme un intermédiaire en vue du placement chez les clients de consultants externes (sous-traitants) qui effectuent la prestation informatique ;
— les déclarations déposées au Royaume-Uni par la société EMPAKT LTD ne font pas apparaître les comptes de profits et de charges ni le chiffre d’affaires réalisé, elles mentionnent les réserves (bénéfices reportables) suivantes :
— 38 453 £ au 31/03/2020
— 98 677 £ au 31/03/2021 (le report sur le bilan 2022 est de 7 261 £)
— 2 279 969 £ au 31/03/2022
— 2 231 572 £ au 31/03/2023;
— la société EMPAKT LTD déclare également disposer de liquidités en banque (« cash at bank and in hand ») pour un montant de 155 663 £ en 2020, 882 284 £ en 2021, 1 878 048 £ en 2022 et 1 095 040 £ en 2023 ;
— le courrier du 01/08/2023 indique que les bénéfices nets imposables en euros de la société depuis sa constitution se présentent comme suit :
— 2019/2020 : 54 591 '
— 2020/2021 : 85 325 '
— 2021/2022 : 3 198 626 ' ;
— il peut être présumé que la société EMPAKT LTD a développé depuis sa création une activité régulière et soutenue lui permettant de dégager un bénéfice important en 2021/2022 et de mettre en réserve des liquidités ;
— le dirigeant de la société EMPAKT LTD [V] [G] et son épouse [A] [O] sont domiciliés à [Localité 15] où ils vivent avec leurs trois enfants ;
— les comptes de la société EMPAKT LTD pour les exercices clos le 31/03/2020 et le 31/03/2021 ne mentionnent aucune donnée concernant les employés. Les comptes annuels pour les exercices clos les 31/03/2022 et 31/12/2023 indiquent que la société possède un employé ;
— à la date du 18/12/2023, la section « who we are » (qui sommes-nous) du site https://www.empakt.digital présente ' The People behind empakt ' (les personnes derrière empakt) [V] [G], [A] [G] et [U] [Z] ;
— à la date du 23/04/2024, [M] [R] est présenté en plus de [V] [G], [A] [G] et [U] [Z] ;
— [B] [L] a précisé que le démarchage commercial de la société EMPAKT LTD est entièrement réalisé par [V] [G] ;
— le site internet https://www.empakt.digital indique que [A] [G] a débuté sa carrière en tant qu’analyste en nouvelles technologies au sein d’un Venture Capital et a passé 10 ans en audit et Finance chez KPMG. Elle a décidé de revenir dans cette nouvelle aventure après avoir mis sa carrière en pause pour s’occuper de ses 3 enfants ;
— [A] [G] née [O] a créé une entreprise individuelle en France le 06/12/2019 (879 629 624), sise [Adresse 3] et qui a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Elle déclare pour cette activité avoir perçu des recettes de 62 000 ' en 2021 et 2022 ;
— le site internet https://www.empakt.digital précise qu’avec une formation en comptabilité financière, [U] [Z] gère les opérations quotidiennes d’EMPAKT LTD ;
— [B] [L] a indiqué que [U] [Z] était une ancienne employée du cabinet Blue Accountancy & Business Services, qu’elle a quitté le cabinet en novembre 2021, qu’elle travaillait en partie au profit de la société EMPAKT LTD pour accomplir sa gestion administrative et que depuis son départ, elle travaille sous le statut d’auto-entrepreneur. Elle aurait pour client essentiel la société EMPAKT LTD, mais pas uniquement ;
— [M] [R] est présenté sur le site internet https://www.empakt.digital « comme ayant 25 ans d’expérience dans la direction de transformations informatiques et commerciales complexes. En tant que responsable certifié de la transformation numérique, il a fait ses preuves dans la réalisation de grands programmes, de l’idéation à la mise en 'uvre, avec de solides références dans les télécommunications, les infrastructures de tours et l’hôtellerie » ;
— il peut être présumé que :
— [V] [G] qui a plus de 20 ans d’expérience réaliserait le démarchage commercial et la direction de la société EMPAKT LTD ;
— [A] [G] exercerait des prestations de conseil pour la société EMPAKT LTD au travers de son entreprise individuelle située en France ;
— [U] [Z] accomplirait certaines tâches administratives en Grande-Bretagne pour la société EMPAKT LTD ;
— [M] [R] mettrait son expérience dans la transformation numérique au service de la société EMPAKT LTD depuis 2024 ;
— le nom de domaine empakt.digital a été créé et enregistré (« registered on ») le 14/10/2019, auprès de la SAS OVH sise [Adresse 4] ;
— la facture en date du 1er octobre 2023 de renouvellement de l’offre empakt.digital et du nom de domaine empakt.digital est adressée par la SAS OVH à EMPAKT LTD, [V] [G] – [Adresse 3] ;
— ainsi, le site internet empakt.digital est hébergé en France chez OVH et serait géré par [V] [G] qui reçoit la facture de la société EMPAKT LTD à son domicile.
60. En premier lieu, il convient de relever que les sociétés appelantes et M. [V] [G] affirment que le choix de créer les sociétés au Royaume-Uni a été motivé par la localisation du réseau professionnel de Monsieur [G] ainsi que par le secteur d’activité des sociétés, la ville de [Localité 13] étant un « centre mondial d’attraction » dans le domaine de la haute technologie. Ils ajoutent que l’ensemble des transactions commerciales sont préparées, négociées et établies au Royaume-Uni.
61. Néanmoins, il convient de souligner que l’ordonnance querellée ne remet en cause ni l’implantation des sociétés appelantes au Royaume-Uni, ni la réalité de l’activité de la société EMPAKT LTD au Royaume-Uni, mais indique que cette dernière « est présumée exercer depuis la France une activité de consultants informatiques et d’intermédiaire dans ce domaine sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes ».
62. En conséquence, le fait que la société EMPAKT LTD ait une activité effective au Royaume-Uni est sans incidence sur l’indice constitutif d’une présomption de fraude de l’exercice de tout ou partie de ses activités en France en l’absence de toute déclaration fiscale relative à ses activités.
63. En second lieu, les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et Monsieur [V] [G] soutiennent que le juge des libertés et de la détention n’a pas caractérisé l’existence d’un établissement stable en France de la société EMPAKT LTD. Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la discussion de l’existence d’un établissement stable en FRANCE relève de la compétence du juge de l’impôt, et non de la compétence du juge des libertés et de la détention saisi d’une demande fondée sur l’article L. 16 B du LPF ni de celle du premier président statuant en appel (Cass. Com., 2010-06-29, n° 09-15.706).
64. En troisième lieu, il convient de constater que la société EMPAKT LTD ne conteste pas les éléments suivants :
— elle a été constituée le 20/05/2019 et enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro 1200634 ;
— depuis sa création, elle a pour fondateur et dirigeant Monsieur [V] [G], de nationalité française et résidant en France ;
— selon l’acte de constitution de la société en date du 20/05/2019, Monsieur [V] [G] est domicilié au [Adresse 3], [Localité 9] (pièces 01-02, 01-05, 01-12 et 03) ;
— Monsieur [V] [G] est titulaire d’au moins un compte bancaire ouvert le 18/09/2004 dont l’adresse du titulaire est au [Adresse 3], [Localité 9] depuis le 06/09/2005 (pièce n°20). Madame [A] [G] est cotitulaire du compte ;
— Monsieur [V] [G] et son épouse Madame [A] [G] déclarent être mariés et être domiciliés en France au [Adresse 3], [Localité 9] jusqu’au 01/05/2023 (Pièces 12-1 et 12-3) ;
— ils déclarent dans leur déclaration des revenus 2023 avoir déménagé le 01 mai 2023 au [Adresse 2]. (Pièces 12-01 et 12-03, 13, 13-01, 13-02, 14 et 14-01);
— les enfants de Monsieur et Madame [G] sont scolarisés en France (pièces 21, 21-01, 22-01, 22-02, 22-20).
65. Il résulte de ces constatations que Monsieur et Madame [G] sont domiciliés en France, ce qui n’est donc pas contesté par les appelants.
66. Par ailleurs, il convient de souligner que Monsieur [B] [L], comptable de la société EMPAKT LIMITED de sa constitution en 2019 jusqu’au 23/08/2023, tant dans son courrier du 1er août 2023 envoyé à l’administration fiscale que lors d’un entretien avec ses agents mené le 07/11/2023, a expliqué que Monsieur et Madame [G] ont volontairement et sciemment déclaré leur pays de résidence comme étant le Royaume-Uni au registre de la Maison des entreprises du Royaume-Uni en indiquant que l’adresse de résidence à [Localité 13], donnée par le couple [G] à l’administration anglaise, correspond à sa propre adresse personnelle.
67. Monsieur et Madame [G] qui résident en France n’ont donc pas de résidence au Royaume-Uni (pièces 04, 04-bis, 08) et il convient de constater que les appelants demeurent silencieux sur les propos de Monsieur [L] quant à l’usage de son adresse personnelle par les époux [G].
68. En quatrième lieu, il n’est pas contesté par les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G], que la société EMPAKT LTD a pour unique associé et dirigeant Monsieur [V] [G], résidant en France, depuis que son épouse, Madame [A] [G], lui a transféré les parts qu’elle a détenues entre le 04/05/2022 et le 19/05/2022.
69. Aux termes de l’ordonnance querellée, [B] [L] a indiqué dans son courrier du 1er octobre 2023 envoyé à l’administration fiscale, que le démarchage commercial de la société EMPAKT LTD était entièrement réalisé par [V] [G].
70. Les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] soutiennent que Monsieur [G], bien que domicilié en France, réalise l’intégralité du démarchage commercial pour la société EMPAKT LIMITED depuis [Localité 13] au motif qu’il se rend régulièrement à [Localité 13] pour rencontrer les clients et les prospects, négocier les contrats, définir les offres commerciales et trouver les consultants externes. Ils soulignent par ailleurs l’importance du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée de la société EMPAKT LTD, 'sous l’impulsion de Monsieur [G]'.
71. Ils estiment qu’aucun argument de l’administration ne laisse présager que des potentiels clients sont prospectés depuis la France ou que des contrats sont négociés ou conclus en France pour le compte de la société EMPAKT LTD ou que les décisions stratégiques sont prises depuis la France.
72. Cependant, les sociétés appelantes et M. [V] [G] ne produisent aucune pièce à la présente procédure pour justifier des déplacements réguliers allégués de Monsieur [V] [G] au Royaume-Uni, ni ne démontrent que les décisions stratégiques sont préparées et prises à [Localité 13] en produisant, notamment les comptes-rendus des réunions annuelles dont ils soutiennent l’existence, ou les contrats conclus par la société EMPAKT LTD au Royaume Uni.
73. En revanche, il ressort des informations transmises par la société Eurostar à l’administration fiscale et produites à l’appui de la requête, que Monsieur et Madame [G] se sont rendus à [Localité 13] en 2022 et 2023, que Monsieur [G], dirigeant de la société et réalisant selon elle l’intégralité du démarchage commercial depuis [Localité 13] aux dires des sociétés appelantes, a séjourné en Angleterre 26 jours en 2022 et 17 jours entre le 01/01/2023 et le 16/11/2023.
74. Ainsi, les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] ne sauraient déduire de cette présence en Angleterre limitée à 43 jours entre janvier 2022 et novembre 2023 la fixation du centre décisionnel de la société EMPAKT LTD à [Localité 13] au regard de l’importance alléguée des activités de Monsieur [G] depuis la France pour la société EMPAKT LTD.
75. Les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] soutiennent que les contrats signés par EMPAKT LTD avec ses clients sont principalement des contrats à long terme, ne nécessitant pas d’intervention régulière de Monsieur [G] et font valoir que les activités de Monsieur [G] à [Localité 13] entre 2019 et 2021 ont permis de signer un certain nombre de contrats renouvelés le plus souvent automatiquement.
76. Néanmoins, il convient de constater que, faute pour les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] de produire lesdits contrats, la présente juridiction ne peut en apprécier ni l’existence ni le caractère automatique de leur renouvellement allégué.
77. En outre, l’ordonnance critiquée retient que Madame [A] [G] est mentionnée sur le site internet de la société EMPAKT LTD, qu’elle a créé une entreprise individuelle en France le 06/12/2019 sise [Adresse 3] à [Localité 15] ayant pour activité les affaires et autres conseils de gestion et qu’elle a déclaré pour cette activité avoir perçu des recettes de 62 000 euros en 2021 et 2022 ce dont il résulte que [A] [G] exercerait des prestations de conseil pour la société EMPAKT LTD au travers de son entreprise individuelle située en France, ce qui n’est pas contesté.
78. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention relève également que le nom de domaine empakt.digital a été créé et enregistré le 14/10/2019 auprès de la SAS OVH sise [Adresse 4], qu’ainsi le site internet empakt.digital est hébergé en France chez OVH (pièces 01-2, 17-03, 17, 17-01 et 17-02) et que la facture de renouvellement en date du 1er octobre 2023 a été adressée par la SAS OVH à la société EMPAKT LTD prise en la personne de Monsieur [V] [G], dirigeant et associé unique de la société EMPAKT LTD, au domicile de Monsieur [G], au [Adresse 3] [Localité 9] (pièces n°17, 17-01 et 17-02 annexées à la requête).
79. Les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] considèrent que l’hébergement du site internet empakt.digital, assuré par une société en France, ne peut suffire à présumer qu’il est géré et administré depuis la France.
80. Cependant, contrairement à ce que prétendent les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G], l’hébergement du site internet de la société EMPAKT LTD en France n’est pas le seul élément permettant de présumer qu’il est géré et administré depuis la France, le juge des libertés et de la détention ayant précisément retenu que la facture de renouvellement de l’hébergement du site internet, en date du 1er octobre 2023, avait été adressée au domicile personnel de Monsieur [G] en France, associé unique et dirigeant de la société.
81. Ainsi, Monsieur [V] [G], unique dirigeant de la société EMPAKT LTD et domicilié en France avec son épouse Madame [G] qui réalise également des prestations pour ladite société, est présumé être seul à disposer du pouvoir d’engager la société en sus de son rôle déterminant dans la réalisation des activités commerciales de la société ainsi que le relèvent les appelantes.
82. Il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] ne sauraient sérieusement arguer que l’activité de Monsieur [G], dirigeant et unique associé de la EMPAKT LTD, au Royaume-Uni, s’exerce au et depuis le Royaume-Uni au regard de sa faible présence sur le territoire anglais corrélée à l’importance alléguée de ses activités.
83. En cinquième lieu, il convient de constater que la société EMPAKT LTD créée le 20/06/2019, a, depuis sa création, son siège social à la même adresse que ses deux cabinets comptables successifs, ce qui n’est pas contesté (pièces 01-02, 01-06, 06-01 et 02-10, 02-11). Ainsi, il est relevé que :
— le siège social de la société EMPAKT LIMITED est sis, de sa création jusqu’au 23/08/2022, à la même adresse que celle de son cabinet comptable Blue Accountancy & Business Services sis [Adresse 5] ;
— depuis le 23/08/2022, le siège social de la société EMPAKT LIMITED est sis à la même adresse que celle du cabinet comptable Naai & Co, sis [Adresse 8].
84. Les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] indiquent dans leurs écritures au sujet des cabinets comptables successifs de la société EMPAKT LIMITED que « ces derniers étaient chargés du suivi de la vie sociale des appelants (e.g. établissement de la déclaration de conformité ainsi que de la documentation juridique) et assuraient leur comptabilité ainsi que la gestion de leurs obligations fiscales et juridiques » faisant valoir que cette domiciliation était nécessaire en raison du suivi, par les cabinets comptables, de la vie sociale de la société EMPAKT LTD.
85. Toutefois, la société EMPAKT LTD ne justifie pas des circonstances imposant, au regard de ses activités, qu’elle domicilie successivement son siège social à la même adresse que chacun de ses deux cabinets comptables, ce qui démontre au contraire qu’elle n’entend disposer ni d’une adresse, ni de locaux distincts et propres à son activité de diverses prestations informatiques.
86. Il convient également de relever que la société EMPAKT LTD est inconnue des annuaires téléphoniques anglais « thephonebook » et « yell » (pièces 10-01et 10-02 annexées à la requête) et que les appelants ne démontrent pas, comme ils l’affirment, que l’activité de la société EMPAKT LTD ne requiert pas de ligne téléphonique ce dont il résulte d’une part qu’Ils ne contestent pas que la société EMPAKT LTD ne dispose pas de ligne téléphonique au Royaume-Uni et d’autre part, que cet élément corrobore l’indice selon lequel la société EMPAKT LTD ne dispose pas de locaux propres à l’adresse de ses sièges sociaux successifs.
87. Dès lors, tant la localisation du siège social de la société EMPAKT LTD à l’adresse de ses cabinets comptables successifs que l’absence d’une ligne téléphonique à ces adresses constituent des indices d’une simple adresse de domiciliation de la société EMPAKT LTD au Royaume-Uni.
88. En outre, les comptes déposés par la société EMPAKT LTD au titre des exercices clos le 31/03/2020, le 31/03/2021, le 31/03/2022 et le 31/03/2023 ne mentionnent aucune immobilisation corporelle (pièces n°01-03, 01-04, 01-09, 01-11 et 01-12).
89. Les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] soutiennent que l’activité de la société EMPAKT LTD ne nécessite pas de recourir à de telles immobilisations.
90. Néanmoins, ils ne démontrent pas l’adéquation des moyens matériels de la société EMPAKT LTD avec son activité commerciale soutenue.
91. C’est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a déduit de la simple domiciliation de la société EMPAKT LTD au Royaume-Uni et de l’absence d’immobilisations corporelles que cette dernière ne disposait pas de moyens matériels d’exploitation au Royaume-Uni.
92. S’agissant des moyens humains dont disposerait la société EMPAKT LTD au Royaume-Uni, il convient de rappeler que l’ordonnance querellée a retenu qu’il pouvait être présumé que la société EMPAKT LTD exerce une activité de consultant informatique auprès de grands groupes internationaux et qu’elle agit comme un intermédiaire en vue du placement chez les clients de consultants externes (sous-traitants) qui effectuent la prestation informatique.
93. Les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] considèrent que le juge des libertés et de la détention a exactement retenu que la société EMPAKT LTD « agit comme un intermédiaire entre le client et les consultants informatiques externes (sous-traitants) qui fournissent la prestation informatique vendue » et déclarent dans leurs écritures recourir à des « consultants externes qui sont chargés d’exécuter les contrats des clients de la société Empakt Limited sont établis au Royaume-Uni et exécutent leurs missions depuis cet État ».
94. Il résulte ainsi de l’activité de la société EMPAKT LTD, selon les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention, confirmés par les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G], que la société EMPAKT LIMITED agit comme un intermédiaire entre des consultants informatiques extérieurs à la société EMPAKT LTD, et les clients de cette dernière.
95. En outre, selon les comptes annuels déposés par la société EMPAKT LTD au titre des exercices clos les 31/03/2022 et 31/12/2023, la société emploie une seule personne (pièces 01-03, 01-04, 01-09, 01-11, 01-12 et 03), ce qui n’est pas contesté par les appelants.
96. Cependant, il convient de constater que les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] ne produisent aucune pièce à la présente procédure, tel un contrat de travail pour préciser l’identité de cet employé, les missions qui lui ont été confiées et qui seraient de nature à justifier qu’elle emploie directement au moins une personne au Royaume-Uni sur cette période.
97. De plus, aux termes de l’ordonnance en cause, à la date du 18/12/2023, la section « who we are » (qui sommes-nous) du site https://www.empakt.digital présente 'The People behind empakt’ (" les personnes derrière empakt ') [V] [G], [A] [G] et [U] [Z] puis à la date du 23/04/2024, [M] [R] est présenté en plus de [V] [G], [A] [G] et [U] [Z] (pièces 07-02, 07-02 bis, 07-02 ter).
98. Or, Monsieur [G] et Madame [A] [G] sont domiciliés en France comme le confirment les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G].
99. Les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] soutiennent que tant les rôles respectifs que la résidence de Madame [Z] et Monsieur [R] au Royaume-Uni constituent des éléments confirmant que le lieu d’exercice de l’activité économique régulière de la société EMPAKT LTD se situe exclusivement dans ce pays.
100. Cependant, selon le site internet de la société EMPAKT LTD, Madame [Z] gère les opérations quotidiennes d’EMPAKT et Monsieur [B] [L] a indiqué lors de son entretien avec les agents de l’administration fiscale (pièce n°8) que Madame [Z] était à l’origine une employée du premier cabinet comptable de la EMPAKT LTD, le cabinet Blue Accountancy & Business Services, et que depuis son départ dudit cabinet en 2021, elle travaille sous le statut d’auto-entrepreneure et a pour client essentiel la société EMPAKT LTD, mais pas uniquement.
101. Les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] ne contestent pas que Madame [Z] réalise des prestations pour la société EMPAKT LTD sous le statut d’auto-entrepreneur et qu’ainsi elle n’est pas employée par la société EMPAKT LTD qui ne serait pas son unique client.
102. En outre, le site internet de la société EMPAKT LTD présente depuis 2024 Monsieur [M] [R] comme une personne ayant 25 ans d’expérience dans la direction de transformations informatiques et commerciales complexes.
103. Néanmoins, il convient de constater que le site internet de la société EMPAKT LTD, sur lequel figurent des éléments de présentation de Monsieur [R], ne précise pas les missions, ni le cadre légal dans lequel il les exerce au sein de la société EMPAKT LIMITED.
104. Pas davantage, les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] dans leurs écritures, ne produisent à la présente procédure, les pièces de nature à préciser les missions de Monsieur [R] au sein de la société EMPAKT LTD et le cadre légal dans lequel il les exercerait.
105. Au surplus, Monsieur [R] ne serait au service de la société EMPAKT LTD que depuis 2024, date à laquelle il apparaît sur le site internet de la société, ce qui n’est pas contesté par les appelants.
106. Il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] ne justifient pas des missions réalisées par Madame [U] [Z], ni de celles réalisées par Monsieur [M] [R] au sein de la société EMPAKT LTD.
107. Pas davantage les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] ne démontrent que ces personnes disposeraient, ensemble ou séparément, du pouvoir d’engager la société EMPAKT LTD à l’égard des tiers depuis le Royaume-Uni.
108. Il résulte de ces constatations, fondées sur les éléments produits à l’appui de la requête et non contestées par la société EMPAKT LTD, que cette dernière est présumée disposer de moyens humains limités au Royaume-Uni.
109. De tels éléments, qui s’ajoutent aux présomptions de simple domiciliation de la société EMPAKT LTD aux adresses respectives de ses cabinets comptables successifs et à l’absence d’immobilisations corporelles au Royaume-Uni corroborent l’absence de moyens personnels propres suffisants de la société EMPAKT LTD pour réaliser son activité commerciale dans l’ampleur déclarée (pièces 01-03, 01-04, 01-09, 01-11 et 03).
110. Par conséquent, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a présumé que la société EMPAKT LTD était dirigée et animée par Monsieur [G] depuis la France.
111. En sixième lieu, il résulte des éléments comptables présentés à l’appui de la requête que la société EMPAKT LTD n’a pas communiqué les comptes de profits et de charges ni les chiffres d’affaires de la société au titre des années 2020 à 2023.
112. En effet, il convient de constater que les déclarations déposées au Royaume-Uni par la société EMPAKT LTD (pièces 01-03, 01-04, 01-09, 01-11 et 03) ne font pas apparaître les comptes de profits et de charges ni le chiffre d’affaires réalisé mais mentionnent les réserves suivantes :
— 38 453 £ au 31/03/2020 ;
— 98 677 £ au 31/03/2021 ;
-2 279 969 £ au 31/03/2022 ;
— 2 231 572 £ au 31/03/2023.
113. La société EMPAKT LTD déclare également disposer de liquidités en banque (pièces 01-03, 01-09 et 01-11) pour des montants de :
— 155 663 £ en 2020 ;
— 882 284 £ en 2021 ;
— 1 878 048 £ en 2022 ;
— 1 095 040 £ en 2023.
114. Il en résulte que, de 2020 à 2023, les réserves de la société EMPAKT LTD ont été multipliées par 58 et ses liquidités par 7 sur la même période ce dont il se déduit que la société EMPAKT LTD a augmenté de façon particulièrement significative ses bénéfices en quatre ans. Cette augmentation de ses bénéfices, non contestée par les sociétés appelantes, est corroborée par les déclarations de Monsieur [B] [L], comptable de la société EMPAKT LTD de sa création à août 2023, lequel indique dans son courrier du 1er août 2023 que les bénéfices nets de la société depuis sa constitution se présentent comme suit :
— 2019/2020 : 54 591' ;
— 2020 / 2021 : 85 325' ;
-2021/2022 : 3 198 626'.
115. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré qu’il pouvait être présumé que la société EMPAKT LTD a développé depuis sa création une activité régulière et soutenue lui permettant de dégager un bénéfice important en 2021/2022 et de mettre en réserve des liquidités au Royaume-Uni ce qui n’est pas contesté par les appelants qui soulignent dans leurs écritures l’importance du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée de la société EMPAKT LIMITED, " sous l’impulsion de Monsieur [G]".
116. Il résulte de l’ensemble que ces éléments, notamment la domiciliation en France de Monsieur [G], dirigeant et associé unique de la société EMPAKT LTD et seul disposant du pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers, son rôle déterminant pour l’activité de la société, l’absence de moyens matériels et humains d’exploitation au Royaume-Uni, corrélés à une activité régulière et soutenue permettant à la société EMPAKT LIMITED de dégager un bénéfice important en 2021/2022 et de mettre en réserve des liquidités au Royaume-Uni, constituent des indices suffisants de nature à présumer que les décisions stratégiques et commerciales de la société EMPAKT LTD sont prises depuis la France, ce d’autant que les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] ne produisent aucune pièce attestant de la réalité d’une quelconque activité au Royaume-Uni.
117. Par conséquent, il a pu être présumé à juste titre par le juge des libertés et de la détention que la société EMPAKT LTD est dirigée et animée par [V] [G] et/ou [A] [G] à partir de leur domicile sis [Adresse 2] à [Localité 15] et/ou [Adresse 3] à [Localité 15] et que toutes les décisions stratégiques et commerciales sont prises en France et qu’ainsi la société exercerait, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités commerciales sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
118. A cet égard, il convient de rappeler que la société EMPAKT LTD, qui ne produit à la présente instance que les courriers du 1er août 2023 de Monsieur [B] [L] à l’administration fiscale, ne produit aucun élément relatif à ses activités réalisées depuis le Royaume-Uni par son dirigeant unique domicilié en France, Monsieur [V] [G] et à ses ressources humaines et matérielles, de nature à contredire utilement ces présomptions.
119. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la société EMPAKT LTD, il convient de constater que l’ensemble des indices visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention étaient donc de nature à faire présumer que la société de droit anglais EMPAKT LTD exercerait ou a exercé, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités commerciales sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes en France.
120. La société EMPAKT LTD est ainsi présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l’IS, et 286 pour la TVA).
S’agissant de la société MYEMPAKT LTD
121. En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenues par le juge des libertés et de la détention pour la société MYEMPAKT LTD, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête que :
— lors de la constitution le 03/06/2019 de la société initialement dénommée 'Cloud Innovation Partners Ltd’ devenue le 19/07/2019, MYEMPAKT LTD, [V] [G], de nationalité française (« Nationality : French »), né en [Date naissance 1] 1973 (" Date of Birth : **/09/1973 « ) demeurant ( » address ") [Adresse 3] est l’unique associé ;
— le 15/08/2021, il est procédé à l’attribution d’une part d’une valeur de 1£ à [A] [O] [G], née en [Date naissance 14] 1976 de nationalité française. Depuis le 15/08/2021, le capital social de la société est donc composé de 2 parts d’une valeur de 1£ chacune, détenues à parts égales par [V] [G] et [A] [G] ;
— le 18/06/2022, [V] [G] est déclaré comme étant de nationalité française et anglaise et résident d’Angleterre ;
— le 15/12/2023, [A] [O] [G] devient co-directrice de la société;
— ainsi, la société MYEMPAKT LTD créée au Royaume-Uni le 03/06/2019 est dirigée et contrôlée par [V] [G] et [A] [O] [G] à parts égales; Elle a pour objet social 'la programmation informatique, le conseil informatique, la gestion d’installations informatiques et les autres services informatiques';
— à la création de la société MYEMPAKT LTD, Blue Accountancy & Business Services sise [Adresse 5] est désigné comme l’agent autorisé pour l’établissement de la déclaration de conformité ;
— les comptes déposés par la société MYEMPAKT LTD au Royaume Uni au titre des exercices clos au 30/06/2020 et 30/06/2021 ont été établis (« prepared by ») par le cabinet comptable Blue accountancy & Business Services sis [Adresse 5] ;
— de sa création jusqu’au 23/08/2022, le siège social de la société MYEMPAKT LTD était sis [Adresse 5] à la même adresse que le cabinet comptable Blue accountancy & Business Services ;
— le 01/08/2023, [B] [L], a envoyé un courrier comportant les coordonnées de Blue Accountancy au Service des Impôts des Entreprises de la DIRECTION DES IMPOTS DES NON RESIDENTS (DINR) concernant « MYEMPAKT LTD » ;
— dans ce courrier, [B] [L] indique que la société MYEMPAKT LTD a été exclue du cabinet comptable Blue Accountancy en raison d’infractions à la section 2 de la loi sur la fraude de 2006 et du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du trafic de fonds de 2017 ;
— les comptes déposés par la société MYEMPAKT LTD au Royaume-Uni au titre de l’exercice clos au 30/06/2022 ont été établis par Naail & Co, cabinet comptable, sis [Adresse 8] ;
— les déclarations fiscales sont établies par un nouveau cabinet comptable depuis l’exercice clos le 30/06/2022 ;
— le siège social de la société MYEMPAKT LTD a été transféré le 23/08/2022 à l’adresse de son nouveau cabinet comptable ;
— depuis sa création, la société MYEMPAKT LTD a établi son siège social à l’adresse de ses deux cabinets comptables successifs ;
— les comptes de la société ne font apparaître aucune immobilisation corporelle (tangible assets) ;
— la société MYEMPAKT est inconnue des annuaires téléphoniques anglais « thephonebook » et « yell » ;
— ainsi, la société MYEMPAKT LTD ne semble pas disposer des moyens matériels nécessaires à l’exercice de son activité en Angleterre ;
— les déclarations déposées au Royaume-Uni par la société MYEMPAKT LIMITED ne font pas apparaître les comptes de profits et de charges ni le chiffre d’affaires réalisé, elles mentionnent les réserves (déficits ou bénéfices reportables) suivantes :
-1 131 £ au 30/06/2020
-1 663 £ au 30/06/2021
-379 723 £ au 30/06/2022
-1 494 825 £ au 30/06/2023 ;
— elle déclare également des liquidités en banques (« cash at bank and in hand ») pour un montant de 37 £ au 30/06/2021, 105 904 £ au 30/06/2022 et 33 292 £ au 30/06/2023 ;
— le courrier du 01/08/2023 indique que les bénéfices nets imposables en euros de la société MYEMPAKT (ajustés en fonction des montants versés au régime de retraite du dirigeant qui ne sont pas déductibles) s’établissent comme suit :
— 21 509 ' au 30/06/2020
— 44 993 ' au 30/06/2021
— 536 763 ' au 30/06/2022 ;
— les bénéfices et les liquidités de la société MYEMPAKT LTD ont augmenté de manière significative en 2022. Les réserves ont augmenté de façon importante en 2022 et 2023 ;
— lors de l’entretien en visiophonie avec [B] [L], celui-ci a indiqué que la société MYEMPAKT a été créée par [V] et [A] [G] dans le but de facturer les prestations commerciales et de direction qu’ils réalisent pour le compte de la société EMPAKT, ceci afin de ne pas être salariés de la société EMPAKT dans l’éventualité d’une revente de celle-ci. Ils ont donc créé MYEMPAKT pour facturer à EMPAKT leurs prestations commerciales et de direction et se verser des salaires ;
— les comptes annuels déposés au titre des exercices clos le 30/06/2020 et le 30/06/2021 ne mentionnent aucune donnée concernant les employés. Les comptes annuels de l’exercice clos le 30/06/2022 indiquent un effectif de deux employés et corrigent 2021 en indiquant un effectif de deux. Les comptes annuels de l’exercice clos le 30/06/2023 indiquent un effectif de deux employés ;
— [V] [G] et [A] [O] déclarent leur résidence habituelle au [Adresse 2] depuis le 01 mai 2023 et au [Adresse 3] précédemment ;
— [V] [G] déclare avoir perçu des salaires provenant du Royaume-Uni et exonérés en France de 62 380 ' au titre des revenus 2021 et de 64 564 ' au titre des revenus 2022. [A] [G] déclare avoir perçu des revenus provenant du Royaume-Uni et exonérés en France, pour un montant de 12 604 ' au titre des revenus 2021 et 27 736 ' au titre des revenus 2022 ;
— il peut être présumé que la société MYEMPAKT LTD facture des prestations commerciales et de direction à la société EMPAKT LTD et qu’elle rémunère [V] [G] et [A] [O] pour la réalisation de celles-ci ;
— il peut être présumé que [V] [G] et [A] [O], domiciliés en France, sont les seuls salariés de la société MYEMPAKT LTD ;
— dans son courrier du 1er août 2023, [B] [L] estime que les bénéfices de la société MYEMPAKT ont été investis dans une société en France YSR pour acheter un bien qui est utilisé à des fins locatives. Les fonds sont déclarés comme un prêt dans MYEMPAKT LTD ;
— les comptes déposés au Royaume-Uni par la société MYEMPAKT LIMITED au titre de l’exercice clos le 30/06/2022 font apparaître une créance de 432 842 £ (environ 503 352' selon un taux de change de 1,1629). La note 6 annexée à ces comptes indique que cette créance correspond à un prêt sans intérêt et sans conditions de remboursement définies en faveur de la SARL YSR, société sous un contrôle commun ;
— la SARL YSR a été créée en France le 20/08/2021 et immatriculée sous le numéro 902 927 532. Son siège social est sis [Adresse 3]. Elle est dirigée par [A] [G] et a pour associés [A] et [V] [G] à parts égales. Elle a pour activité principale la location de logements ;
— la SARL YSR a acquis le 22/10/2021 un studio situé [Adresse 3], [Adresse 7], au 5eme étage pour la somme de 465 000 '. Le montant total des droits de mutation s’élève à 27 288 ' soit un coût total d’acquisition de 492 288 ' ;
— la SARL YSR a inscrit au bilan des immobilisations corporelles pour un montant de 500 899 ', elle déclare des produits d’un montant de 12 870 ' au 31/12/2022, le logement est loué à [P] [K] [Y] ;
— la société MYEMPAKT LTD en accordant un prêt de 503 352 euros permet à Monsieur et Madame [G] au travers de la SARL YSR de se constituer un patrimoine immobilier en France ;
— il peut être présumé que la société MYEMPAKT LTD a également accordé un prêt de 1 370 555 livres à la société SY-Properties-UK Ltd ;
— à la date du 24/03/2024, la société de droit britannique MYEMPAKT LIMITED n’est pas répertoriée sur l’application COMPTE FISCAL DES PROFESSIONNELS, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et des paiements des redevables professionnels, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte (Pièce 15) ;
— dès lors, l’ensemble de ces constatations permet de présumer que la société MYEMPAKT LTD est dirigée et animée par [V] [G] et [A] [G] à partir de leur domicile sis [Adresse 2] à [Localité 15] et/ou [Adresse 3] à [Localité 15] et que toutes les décisions sont prises en France.
122. Ainsi, le juge des libertés et de la détention a retenu que toutes les décisions de stratégies commerciales et stratégiques de la société MYEMPAKT LIMITED sont prises depuis la France et a relevé une présomption de domiciliation du dirigeant de la société en France, d’absence de moyens propres d’exploitation au Royaume-Uni et d’une activité commerciale exercée depuis le territoire national, ce dont il pouvait être déduit qu’elle exerçait depuis la France ses activités. Il convient dès lors d’examiner si ces présomptions étaient fondées.
123. Les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et M. [V] [G] soutiennent l’absence de présomptions justifiant la mise en 'uvre de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales, développant, outre des arguments identiques à ceux développés pour la société EMPAKT LTD, d’autres arguments propres à la société MYEMPAKT LTD.
124. En premier lieu, ils soutiennent de nouveau, s’agissant de la société MYEMPAKT LTD, que le choix d’une domiciliation au Royaume-Uni résultait tant de la localisation du réseau professionnel de Monsieur [G] que de l’attractivité du pays au regard du secteur d’activité des sociétés.
125. Comme pour la société EMPAKT LTD, il convient de souligner que l’ordonnance querellée ne remet en cause ni l’implantation des sociétés appelantes au Royaume-Uni, ni la réalité de l’activité de la société MYEMPAKT LTD au Royaume-Uni, mais indique que cette dernière « est présumée exercer depuis la France une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes ».
126. En conséquence, le fait que la société MYEMPAKT LTD ait une activité effective au Royaume-Uni est sans incidence sur l’indice constitutif d’une présomption de fraude de l’exercice de tout ou partie de ses activités en France en l’absence de toute déclaration fiscale relative à ses activités.
127. En deuxième lieu, les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et Monsieur [V] [G] soutiennent que le juge des libertés et de la détention n’a pas caractérisé l’existence d’un établissement stable en France de la société MYEMPAKT LTD. Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la discussion de l’existence d’un établissement stable en FRANCE relève de la compétence du juge de l’impôt, et non de la compétence du juge des libertés et de la détention saisi d’une demande fondée sur l’article L. 16B du LPF ni de celle du premier président statuant en appel (Cass. Com., 2010-06-29, n° 09-15.706).
128. En troisième lieu, ils soutiennent, comme pour la société EMPAKT LTD, que Monsieur [G] réalise l’intégralité du démarchage commercial depuis [Localité 13] pour la société MYEMPAKT LTD au motif qu’il se rend régulièrement à [Localité 13] pour rencontrer les clients et les prospects, négocier les contrats, définir les offres commerciales et trouver les consultants externes Ils soutiennent que " la gestion des sociétés, et notamment les décisions stratégiques, sont préparées et prises à [Localité 13] lors, notamment, des deux réunions annuelles qui réunissent Monsieur [V] [G] et l’ensemble des consultants indépendants des deux sociétés Empakt Limited et MyEmpakt limited ".
Ils estiment qu’aucun argument de l’administration ne laisse présager que des potentiels clients sont prospectés depuis la France ou que des contrats sont négociés ou conclus en France pour le compte de la société MYEMPAKT LTD ou que les décisions stratégiques sont prises depuis la France.
129. Cependant, les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] ne produisent aucune pièce à la présente procédure pour justifier des déplacements réguliers allégués de Monsieur [V] [G] au Royaume-Uni, ni ne démontrent que les décisions stratégiques sont préparées et prises à [Localité 13] en produisant, notamment les comptes-rendus des réunions annuelles dont ils soutiennent l’existence, ou les contrats conclus par la société MYEMPAKT LTD au Royaume Uni.
130. En revanche, il ressort des informations transmises par la société Eurostar à l’administration fiscale et produites à l’appui de la requête, que Monsieur et Madame [G] se sont rendus à [Localité 13] en 2022 et 2023, que Monsieur [G], codirigeant de la société et réalisant selon elle l’intégralité du démarchage commercial depuis [Localité 13] aux dires des sociétés appelantes, a séjourné en Angleterre 26 jours en 2022 et 17 jours entre le 01/01/2023 et le 16/11/2023.
131. Ainsi, les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] ne sauraient déduire de cette présence en Angleterre limitée à 43 jours entre janvier 2022 et novembre 2023 la fixation du centre décisionnel de la société MYEMPAKT LTD à [Localité 13] au regard de l’importance alléguée des activités de Monsieur [G] depuis la France pour la société MYEMPAKT LTD.
En outre, il convient de rappeler que Monsieur et Madame [G] qui résident en France n’ont pas de résidence au Royaume-Uni (pièces 04, 04-bis, 08).
132. Par ailleurs, en quatrième lieu, il convient de constater que les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] ne contestent pas les éléments suivants :
— la société MYEMPAKT LTD créée le 03/06/2019, a, depuis sa création, son siège social sis à la même adresse que ses deux cabinets comptables successifs (pièces 02-01, 02-01 bis, 02-02, 02-15 et 03) ;
— le siège social de la société MYEMPAKT LTD est sis, de sa création jusqu’au 23/08/2022, à la même adresse que celle de son cabinet comptable Blue Accountancy & Business Services sis [Adresse 5] ;
— depuis le 23/08/2022, le siège social de la société MYEMPAKT LTD est sis à la même adresse que celle de son cabinet comptable Naai & Co, sis [Adresse 8].
133. Les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] indiquent dans leurs écritures au sujet des cabinets comptables successifs de la société MYEMPAKT LTD que « ces derniers étaient chargés du suivi de la vie sociale des appelants (e.g. établissement de la déclaration de conformité ainsi que de la documentation juridique) et assuraient leur comptabilité ainsi que la gestion de leurs obligations fiscales et juridiques » faisant valoir que cette domiciliation était nécessaire en raison du suivi, par les cabinets comptables, de la vie sociale de la société MYEMPAKT LTD.
134. Toutefois, comme pour la société EMPAKT LTD, la société MYEMPAKT LTD ne justifie pas des circonstances imposant, au regard de ses activités, qu’elle domicilie successivement son siège social à la même adresse que chacun de ses deux cabinets comptables, ce qui démontre au contraire qu’elle n’entend disposer ni d’une adresse, ni de locaux distincts et propres à son activité de diverses prestations informatiques.
135. Il convient également de relever que la société MYEMPAKT LTD est inconnue des annuaires téléphoniques anglais « thephonebook » et « yell » (pièces 16-01 et 16-02) et que les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] ne démontrent pas, comme ils l’affirment, que l’activité de la société MYEMPAKT LTD ne requiert pas de ligne téléphonique ce dont il résulte d’une part qu’ils ne contestent pas que la société MYEMPAKT LTD ne dispose pas de ligne téléphonique au Royaume-Uni et d’autre part, cet élément corrobore l’indice selon lequel la société MYEMPAKT LTD ne dispose pas de locaux propres à l’adresse de ses sièges sociaux successifs.
136. En outre, les comptes de la société MYEMPAKT LTD ne mentionnent aucune immobilisation corporelle (pièces 02-04, 02-09, 02-11, 02-14), ce qui n’est pas contesté.
137. Comme pour la société EMPAKT LTD, les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] soutiennent que l’activité de la société MYEMPAKT LTD ne nécessite aucune immobilisation corporelle particulière.
138. Néanmoins, faute de produire les pièces justifiant de son activité, il convient de constater que les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] n’expliquent pas à la présente instance les activités de la société MYEMPAKT LTD indiquant dans leurs écritures « l’activité des sociétés est essentiellement une activité d' » intermédiaire entre le client et les consultants informatiques externes (sous-traitants) qui fournissent la prestation informatique vendue« . En conséquence, l’activité de la société ne nécessite aucune immobilisation corporelle particulière ».
139. Pas davantage, ils ne démontrent la réalité de l’externalisation totale de l’activité de la société MYEMPAKT LTD, ni ce que les conditions d’exercice de son activité justifieraient l’absence totale d’immobilisations corporelles alors que l’objet social de la société est « la programmation informatique, le conseil informatique, la gestion d’installations informatiques et les autres services informatiques ».
140. Il résulte de ce qui précède l’existence d’indices d’une simple adresse de domiciliation de la société MYEMPAKT LTD au Royaume-Uni ainsi que l’absence de moyens propres d’exploitation de la société au Royaume-Uni.
141. En cinquième lieu, Monsieur et Madame [G] étant domiciliés en France, il convient de constater que :
— depuis le 15/08/2021, Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] détiennent respectivement 50% des parts de la société MYEMPAKT LTD (pièces 02-05, 02-06, 02-07 et 02-12) ;
— à sa création, la société avait pour dirigeant Monsieur [V] [G] et depuis le 15/12/2023, Madame [A] [G] est co-directrice de la société (pièces 02-13 et 3) ;
— les comptes annuels déposés au titre des exercices clos le 30/06/2020 et le 30/06/2021 ne mentionnent aucune donnée concernant les employés ;
— il résulte des comptes annuels déposés au titre des exercices clos les 30/06/2022, corrigeant celui de 2021, et 30/06/2023, qu’entre 2021 et 2023, la société MYEMPAKT LTD indique dans ses comptes annuels un effectif de deux employés (pièces 02-04, 02-09, 02-11, 02-14, 02-15 et 03) ;
— Monsieur [B] [L], comptable de la société MYEMPAKT LTD de sa création jusqu’en août 2023 a indiqué à l’administration fiscale (pièce 8) que la société MYEMPAKT LTD a été créée par Monsieur et Madame [G] dans le but de facturer des prestations commerciales et de direction qu’ils réalisent pour le compte de la société EMPAKT afin de ne pas être salariés de cette dernière dans l’éventualité d’une revente de la société EMPAKT LTD et qu’ils auraient créé la société MYEMPAKT LTD pour facturer à EMPAKT leurs prestations commerciales et de direction et se verser des salaires ;
— Monsieur [V] [G] déclare avoir perçu des salaires provenant du Royaume-Uni et exonérés en France de 62 380' au titre des revenus 2021 et 64 564' au titre des revenus 2022 ;
— Madame [A] [G] déclare avoir perçu des salaires provenant du Royaume-Uni et exonérés en France de 12 604' au titre des revenus 2021 et 27 736' au titre des revenus 2022.
142. Si les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] indiquent, s’agissant de la société EMPAKT LTD, que son activité « ne nécessite pas par essence un personnel propre », outre qu’ils mentionnent la gestion administrative de la société MYEMPAKT LTD par Madame [Z] sans démontrer la réalité de ses missions, ils demeurent silencieux sur les ressources humaines de la société MYEMPAKT LTD.
143. En effet, les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] ne communiquent pas l’identité des deux salariés employés par la société MYEMPAKT LIMITED entre 2021 et 2023 ni ne produisent les contrats de travail correspondants.
144. Il résulte de ces éléments non contestés que c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer d’une part que la société MYEMPAKT LTD facture des prestations commerciales et de direction à la société EMPAKT LTD et qu’elle rémunère Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] pour la réalisation de celles-ci alors que ces derniers sont domiciliés en France et d’autre part que Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] sont présumés être les seuls salariés de la société MYEMPAKT LTD.
145. En sixième lieu, il n’est pas contesté que :
— dans son courrier du 1er août 2023, [B] [L] estime que les bénéfices de la société MYEMPAKT ont été investis dans une société en France YSR pour acheter un bien qui est utilisé à des fins locatives. Les fonds sont déclarés comme un prêt dans la société MYEMPAKT LTD (Pièces 05 et 05 bis) ;
— les comptes déposés au Royaume-Uni par la société MYEMPAKT LTD au titre de l’exercice clos le 30/06/2022 font apparaître une créance de 432 842 £ (environ 503 352' selon un taux de change de 1,1629). La note 6 annexée à ces comptes indique que cette créance correspond à un prêt sans intérêt et sans conditions de remboursement définies en faveur de la SARL YSR, société sous un contrôle commun (Pièces 02-11, 02-15, 03 et 19);
— les comptes déposés au Royaume-Uni par la société MYEMPAKT LTD au titre de l’exercice clos le 30/06/2022 font apparaître une créance de 432 842 £ (environ 503 352' selon un taux de change de 1,1629). La note 6 annexée à ces comptes indique que cette créance correspond à un prêt sans intérêt et sans conditions de remboursement définies en faveur de la SARL YSR, société sous un contrôle commun (Pièces 02-11, 02-15, 03 et 19);
— la société SARL YSR a été créée en France le 20/08/2021, immatriculée sous le numéro 902 927 532, a son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 15]. Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] en sont les uniques associés et la société sont dirigée par [A] [G]. Elle a pour activité principale la location de logements (pièce 18-01);
— la SARL YSR a acquis le 22/10/2021, soit 3 mois après l’octroi du prêt précité, un bien immobilier situé [Adresse 3], [Adresse 7] [Localité 9] pour un coût total d’acquisition de 492 288' (pièce 18-02) ;
— ainsi, la société MYEMPAKT LTD en accordant un prêt de 503 352 ' permet à M. et Mme [G] au travers de la SARL YSR de se constituer un patrimoine immobilier en France.
146. Les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] ne contestent pas, ni dans leurs écritures ni à l’audience, que la société MYEMPAKT LTD a accordé un prêt de 503 352 ' à la société SARL YSR, permettant à leurs dirigeants communs domiciliés en France, Monsieur et Madame [G], de se constituer un patrimoine immobilier en France au travers de la société SARL YSR.
147. En septième lieu, il n’est pas davantage contesté que :
— les comptes déposés au Royaume-Uni par la société MYEMPAKT LTD au titre de l’exercice clos le 30/06/2023 font apparaître une créance de 1 370 555 £. La note 7 annexée à ces comptes indique que cette créance correspond à un prêt sans intérêt et sans conditions de remboursement définies en faveur de SY-Properties-UK LTD, société sous un contrôle commun (Pièces 02-14, 02-15 et 03) ;
— la société SY-Properties-UK LTD a été créée au Royaume-Uni le 06/09/2022 et immatriculée sous le numéro 14340591. Son siège social est sis [Adresse 8]. Elle est dirigée par [V] et [A] [G]. La société est constituée de 100 parts réparties en 35 parts chacun à [V] et [A] [G] et 10 parts chacun à [I], [N] et [D] [G]. Elle a pour activité
l’achat, la location et la gestion de biens immobiliers (Pièce 28-01, 28-02, 28-03 et 28-04).
148. Dès lors, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que la société MYEMPAKT LTD a également accordé un prêt de 1 370 555 £ à la société SY-Properties-UK LTD.
149. Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il a pu être présumé à juste titre par le juge des libertés et de la détention que la société MYEMPAKT LTD, est dirigée et animée par [V] [G] et [A] [G] à partir de leur domicile sis [Adresse 2] et/ou [Adresse 3] et que toutes les décisions sont prises en France.
150. Enfin, il convient de rappeler que la société MYEMPAKT LIMITED, qui ne produit à la présente instance que les courriers du 1er août 2023 de Monsieur [B] [L] à l’administration fiscale, ne produit aucun élément relatif à ses activités réalisées depuis le Royaume-Uni par ses dirigeants et associés uniques, Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G], qui sont domiciliés en France, à ses moyens humains et matériels d’exploitation au Royaume-Uni et ne justifie pas les transactions intevenues entre elle et les sociétés SARL YSR et SY-Properties UK, de nature à contredire utilement ces présomptions.
151. La société MYEMPAKT LIMITED est ainsi présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l’IS, et 286 pour la TVA).
152. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mai 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 04 juin 2024
153. A l’audience, les parties requérantes indiquent se désister de leurs recours.
154. Dès lors, il convient de constater le désistement des sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et de Monsieur [V] [G] s’agissant de leurs recours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
155. Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et Monsieur [G] succombant en leurs demandes, seront condamnés à payer la somme de 2.000 euros à la DNEF au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
156. Les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et Monsieur [G], succombant en leurs prétentions, sont tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°24/10836 (appel) et RG n°24/10845 (recours) et disons que l’instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien, soit le numéro de RG n°24/10836 ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 17 mai 2024 ;
— Constatons le désistement des sociétés EMPAKT LIMITED et MYEMPAKT LIMITED et de Monsieur [V] [G] de leur recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 04 juin 2024 ;
— Condamnons la société EMPAKT LIMITED, société de droit anglais, enregistrée sous le numéro 12006034 au registre du commerce anglais, la société MYEMPAKT LIMITED, société de droit anglais, enregistrée sous le numéro 12029806 au registre du commerce anglais et Monsieur [V] [G] à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejetons le surplus des demandes ;
— Condamnons la société EMPAKT LIMITED, société de droit anglais, enregistrée sous le numéro 12006034 au registre du commerce anglais, la société MYEMPAKT LIMITED, société de droit anglais, enregistrée sous le numéro 12029806 au registre du commerce anglais et Monsieur [V] [G] aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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