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Sur la décision
| Référence : | JAF Grasse, 17 févr. 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00130 |
Texte intégral
1 GROSSE +1 EXPEDITION Me Emilie LOPEZ 1 GROSSE +1 EXPEDITION Me Albert-david TOBELEM
EXTRAIT DES MINUT ES DU GREFFE ARIPA 1 EXPEDITION DOSSIER DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE: Y c/ Y JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
DECISION N° : 25 81 A N° RG 23/00130 – No Portalis DBWQ-W-B7H-065J
JUGEMENT
JUGE UNIQUE: Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDERESSE:
Madame X Y épouse Y née le […] a $HANGAI (CHINE) 311 chemin des Terriers
06600 ANTIBES représentée par Me Emilie LOPEZ, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEUR:
Monsieur Z Y né le […] à SHANGAI (CHINE). […] représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat. postulant, Me Aniska KHEBOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS Affaire appelée à l’audience du 09 Décembre 2024 puis mise en délibéré au 17 Février 2025 pour un jugement rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame X Y et Monsieur Z Y, tous deux de nationalité chinoise, se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de […] (Hérault), sans contrat.
De cette union sont issus deux enfants:
AA Y né le […] à […] (Hérault), AB, AC Y née le […] à […] (Hérault).
Par acte d’huissier délivré le 6 janvier 2023, Madame Y a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance en date du 17 avril 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires, et a notamment
- constaté que les époux résident séparément
- attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux
- dit que l’époux devra payer les charges liées à l’occupation du logement familial
- débouté Mme X Y de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours dit que le règlement provisoire de l’ensemble des frais afférents au domicile conjugal en ce compris le remboursement du crédit immobilier, la taxe foncière et les charges de copropriété sera assumé par l’époux, sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial
- dit n’y avoir lieu de statuer sur la jouissance du véhicule de marque Renault Sénic
- débouté Mme X Y de sa demande de désignation d’un notaire
- rappelons que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commún par les parents sur les deux enfants communs
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
- dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement :
* toutes les fins de semaines paires du calendrier hors vacances scolaires, du vendredi dix huit heures au dimanche soir dix huit heures, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères étant précisé que les séjours se dérouleront au maximum une fois par mois en région parisienne, aux frais de la mère, et que les autres week-end se dérouleront dans le département des […]
*la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage de l’été en quatre périodes égales, les premières périodes de juillet et d’août revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ; à charge pour le père ou une personne honorable de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent, à ses frais
- fixé le montant de la contribution à l’entretien des enfants AD Y et AB AC Y à la somme de 250 euros par mois pour chacun d’eux, soit au total 500 euros par mois, que M. Z Y devra verser à Mme X Y dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juin 2023 pour conclusions de la partie demanderesse au fond, notamment sur la cause du divorce et en faisant injonction aux parties de produire l’acte intégral de mariage. Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame Y a maintenu sa demande initiale en divorce pour altération définitive du lien conjugal et formé à titre reconventionnel une demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux. Au titre des mesures accessoires, elle demande de voir :
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation, soit le 1er septembre 2021 et à titre subsidiaire, au jour de la demande en divorce, soit le 6 janvier 2023
- condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 6.000 € au titre du préjudice moral
-dire que chacun des époux ne fera plus usage de son nom marital à l’issue du divorce
- ordonner le partage en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil
- condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la prestation
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compensatoire et ordonner l’exécution provisoire
- dire que cette somme sera lui reversée sous forme de capital à titre principal et à titre subsidiaire sous forme de rente sur 24 mois
-dire que chacun des époux conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure
-dire que toutes les dettes nées à compter du 1er janvier 2021 seront laissées à la charge exclusive de celui qui les a fait naître dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de tous les enfants du
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couple
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère
- accorder à Monsieur Y un droit de visite et d’hébergement comme il suit :
*l’intégralité des vacances de Pâques et de Noël
* la moitié des vacances estivales divisées en 2 périodes égales : les années paires la première période chez la mère et la seconde chez le père, et inversement les années impaires
* un week-end par mois à sa convenance dans le 06, le samedi et dimanche de 10h à 18h, à charge pour lui d’effectuer le déplacement
-dire que le droit de visite et d’hébergement du père sera soumis à un délai de prévenance comme il suit :
* d’une semaine pour le droit de visite en fin de semaine lorsque Monsieur souhaite l’exercer
* de 15 jours pour les vacances scolaires
* d’un mois pour les vacances estivales dire que les frais de cantine, de santé non-remboursés, et des fournitures scolaires seront partagés
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par moitié entre les parents sous présentation de justificatifs dire que Monsieur Y contribuera aux frais scolaires, sous présentation de justificatifs, et à
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hauteur de 500 € maximum par an et par enfant, soit 41,66 € par enfant et par mois dire que les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de
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l’accord préalable de l’autre parent A TITRE PRINCIPAL
-dire que les frais de transports seront mis à la charge exclusive de Monsieur Y dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement
- condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 250 € par mois et par enfant au titre de la pa rt contributive
-dire que la part contributive à la charge de Monsieur Y sera augmentée de 100 € si Monsieur Y n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement alors qu’il avait affirmé l’exercer.dans le délai de prévenance prévu A TITRE SUBSIDIAIRE
-dire que les frais de transports seront partagés par moitié entre les parents, que Monsieur aura la charge du transport à l’aller et Madame la charge du transport au retour afin qu’elle ne soit contrainte de réserver des transports si Monsieur ne souhaite finalement plus recevoir ses enfants
- condamner Monsieur Y à verser la somme de 370 € par mois et par enfant au titre de la part contributive
- dire que la part contributive à la charge de Monsieur Y sera augmentée de 100 € s’il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement alors qu’il avait affirmé l’exercer dans le délai de prévenance prévu.
Dans le dernier état de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur Y sollicite reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse et demande au titre des mesures accessoires de voir:
- rejeter la demande initiale de Madame Y de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil
- rejeter la demande reconventionnelle de Madame Y de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y sur le fondement de l’article 242 du code civil car elle est irrecevable
- rejeter la demande de Madame Y de le condamner au paiement de la somme de 6.000 € au titre du préjudice moral fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et toute collaboration, soit à la date du 31 juillet 2020
- attribuer à titre préférentiel à son profit le bien situé 46, rue Jean Roques – 92000 […], en
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application de l’article 267 alinéa 1 du code civil
- rejeter la demande infondée de Madame Y de le condamner à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la prestation compensatoire
- condamner Madame Yà lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts
-juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard AA et AB Y À TITRE PRINCIPAL
- fixer la résidence de AA et AB Y à son domicile fixer le droit de visite et d’hébergement de Madame Y à l’égard de AA et AB Y selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :
* En période scolaire : un week-end par mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, un mois sur deux en région parisienne, à charge pour la mère d’assumer la charge matérielle et financière du trajet aller – retour des enfants
*Pendant les vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la deuxième moitié les années paires, à charge pour la mère de récupérer les enfants chez leur père au début des vacances scolaires et d’en assumer la charge matérielle et financière et pour le père de récupérer les enfants à la fin des vacances scolaires chez la mère et d’en assumer la charge matérielle et financière À TITRE SUBSIDIAIRE
- fixer la résidence de AA et AB Y au domicile de Madame Y
- fixer son propre droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, à défaut d’un meilleur accord entre les parents:
* En période scolaire: un week-end par mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures en alternance les mois paires en region parisienne et les mois impaires au sud de la France À charge pour la mère d’accompagner les enfants un mois sur deux chez leur père et de les récupérer à la fin du week-end et d’assumer la charge matérielle et financière du trajet aller – retour des enfants, celle-ci étant à l’origine de l’éloignement; Monsieur Y assumera ses frais de transport et de résidence ainsi que ceux des enfants un week- end sur deux lorsque le droit de visite et d’hébergement est exercé au sud de la France
*Pendant les vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ; à charge pour le père de récupérer les enfants chez la mère au début des vacances scolaires et pour la mère de les récupérer chez le père à la fin des vacances scolaires, chacun assumant les frais de ses propres trajets avec les enfants À TITRE PRINCIPAL
-fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Madame Y devra verser à Monsieur Y à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 500 euros par mois à compter de la date de la décision à intervenir
- juger que les charges exceptionnelles de AA et AB à savoir les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et les frais des activités extra-scolaires – sous réserve de l’accord écrit des deux parents à l’exclusion de toute autre charge, seront partagés par moitié entre les parents À TITRE SUBSIDIAIRE
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qu’il devra lui-même verser à Madame Y la somme de 250 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 500 euros par mois à compter de la date de la décision à intervenir
- juger que les charges exceptionnelles de AA et AB à savoir les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et les frais des activités extra-scolaires-sous réserve de l’accord écrit des deux parents à l’exclusion de toute autre charge, seront partagés par moitié entre les parents
-dire que les frais scolaires, les frais de cantine, les frais de fournitures scolaires ainsi que toute autre charge non énumérée dans les charges exceptionnelles est incluse dans la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée et que Monsieur Y ne doit aucune autre contribution à Madame Y
-rejeter la demande de Madame Y de prise en charges des les frais scolaires, les frais de cantine, les frais de fournitures scolaires en sus de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
- condamner Madame Y au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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Suivant ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la misè en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé à la date du 25 novembre 2024 et fixé l’affaire à plaider à l’audience en juge unique du 9 décembre 2024. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la compétence territoriale et la loi applicable
S’agissant de droits indisponibles, le juge a l’obligation de vérifier d’office sa compétence et la loi applicable en la matière, au regard de l’élément d’extranéité que constitue la nationalité chinoise des deux époux..
L’article 3 du Règlement (UE) 2019/1111 dit « Bruxelles II ter » relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement CE n°2201/2003 donne, en matière de divorce, competence générale aux juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve notamment :
- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux, si l’un d’eux y réside encore,
- la résidence habituelle du défendeur,
- la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux en cas de demande conjointe,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y réside depuis au moins un an avant l’introduction de la demande (ou six mois s’il a la nationalité de l’Etat de cette résidence ou domicile au sens du Royaume Uni et de l’Irlande).
En l’espèce, il est constant que l’épouse demanderesse résidait à […] ([…]), dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse, depuis au moins un an avant l’introduction de l’instance. La présente juridiction est donc territorialement compétente pour statuer.
En vertu des dispositions de l’article 8 du règlement européen UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit « Rome III », à défaut de choix de la loi applicable par les époux, le divorce est soumis à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux, ou à la loi de la dernière résidence habituelle des époux, si elle a pris fin moins d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat lors de la saisine, ou à la loi de la nationalité des deux époux au moment de la saisine, ou à la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
La résidence habituelle de chacun des époux étant située en France, à […] ([…]) pour l’épouse et à […] (Hauts de Seine) pour l’époux, la loi applicable au présent litige est donc la loi française.
Concernant la responsabilité parentale, l’article 8 du règlement CE n°2201/2003 dit « Bruxelles II bis » dispose que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
C’est le cas de la présente juridiction en l’espèce, les enfants résidant au domicile maternel situé en France, à […] ([…]), dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse.
La compétence législative en matière de responsabilité parentale est régie par l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, qui fixe le principe de la coïncidence des compétences juridictionnelles et législatives, les autorités des Etats contractants compétentes appliquant leur loi. La loi applicable en matière de responsabilité parentale est donc la loi française.
Enfin, concernant les obligations alimentaires, la présente juridiction est territorialement compétente et la loi française s’applique à cette demande, au visa des dispositions du règlement européen du 18 décembre 2008 n° 4/2009 et du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, puisque la créancière de l’obligation alimentaire demeurait sur le territoire français au jour de l’introduction de la procédure.
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II-Sur la demande de rejet des dernières écritures et pièces de l’époux défendeur
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa defense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement
En l’espèce, la demanderesse sollicite le 5 décembre 2024 le rejet des dernières conclusions et pièces du défendeur signifiées par voie électronique le vendredi 22 novembre 2024, soit la veille de l’ordonnance de clôture fixée au lundi 25 novembre suivant. Ayant conclu depuis le mois de septembre 2024, le conseil de épouse considère la communication de la partie adverse comme étant tardive.
A l’audience, le conseil de l’époux expose avoir rencontré deux difficultés justifiant la date de sa dernière notification; la premiere liée à un retard de transmission de son postulant et la seconde relative à la nécessité de faire intervenir un traducteur chinois afin d’expliquer à Monsieur Y les subtilités du droit de la famille français ;. les dernières écritures de l’épouse faisant état de changements notables. Le défendeur ajoute d’une part qu’il n’a fait qu’y répondre, sans former de nouvelles demandes ou soulever de nouveaux moyens et d’autre part que les quatre nouvelles pièces qu’il produit ne sont constituées que de documents au nom de la société gérée par Madame. Y, de justificatifs de ses trajets ainsi que du règlement de sa part contributive.
Sur ce, il convient d’observer que l’épouse forme sa demande de rejet non par voie de conclusions mais par voie de lettre officielle de procédure adressée à la juridiction, étant rappelé que cette forme spécifique de correspondance tegit en principe la communication officielle entre avocats. Il convient de relever également que Madame Y qui, jusqu’alors avait initialement fondé sa demande en divorce au visa des articles 237 et 238 du code civil, n’a formé reconventionnellement sa demande vers un divorce pour faute que le 3 septembre 2024; et ce alors même que le défendeur avait formé sa propre demande reconventionnelle au visa de l’article 242 du code civil dès ses premières conclusions au fond le 6 novembre 2023. En outre, il sera rappelé pour mémoire que le rythme des échanges entre les parties a toujours été de l’ordre de 2 à 3 mois au cours de la procédure au fond, en ce y compris entre les mois de septembre et novembre 2024. Dès lors, compte tenu du caractère in extremis de la demande contre-reconventionnelle de l’épouse, il ne peut être reproché au défendeur un comportement dilatoire. Enfin, force est de constater que les dernières conclusions de Monsieur Y ne répliquent que par voie arguments factuels à celles signifiées trois mois plus tôt par la demanderesse ; aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau n’étant effectivement constaté par rapport aux conclusions qu’il avait précédemment notifié le 6 mai 2024. Quant aux quatre nouvelles pièces versées aux débats par le défendeur, il sera noté que ces éléments ne nécessitaient pas davantage d’effort d’analyse dès lors qu’ils concernaient tantôt la situation professionnelle de l’épouse; ce qu’elle ne pouvait donc ignorer tantôt la justification de déplacements et de paiements déjà effectués par l’époux ; ce qui là encore n’appelait pas non plus de réponse de la demanderesse.
En conséquence de ce qui précède, il n’y a lieu de rejeter ni les dernières conclusions ni les dernières pièces signifiées au nom de Monsieur Y. L’épouse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
III-Sur la cause du divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des droits ou obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il résulte des dispositions de l’article 247-2 du code civil que si le demandeur forme une demande en divorce pour altération definitive du lien conjugal et que le défendeur demande
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reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
L’article 1077 du code de procédure civile précise en outre que « la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas ».
En l’espèce, Madame Y a introduit l’instance sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, puis en réponse à la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par le défendeur, a présenté une demande contre-reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux. La demanderesse invoque donc les fautes de son conjoint tout en maintenant sa demande initiale au visa des articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur Y conclut au rejet de la demande principale de l’épouse pour altération définitive du lien conjugal et soulève l’irrecevabilité de la demande contre-reconventionnelle de cette dernière sur le fondement de l’article 242 du code civil au motif que ces deux fondements sont exclusifs l’un de l’autre en application des dispositions de l’article 1077 du code de procédure civile, en ce que toute demande formée à titre subsidiaire est irrecevable.
Sur ce, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient le défendeur, la demande contre- reconventionnelle en divorce pour faute formulée par l’épouse ne peut être interprétée comme une demande formée à titre subsidiaire; l’article 1077 alinéa 2 du code de procédure civile qu’il vise lui-même prévoyant expressément le cas de la passerelle employée par l’épouse en cours d’instance. L’article 247-2 du code civil ouvre en effet au demandeur la possibilité de solliciter le prononcé du divorce pour faute, aux torts exclusifs du défendeur comme aux torts partagés, dans l’hypothèse où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint serait admise, et ce sans le contraindre à renoncer à sa demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal dans le cas où cette même demande reconventionnelle serait au contraire rejetée. L’esprit de ce texte, qui consacre la volonté du législateur de privilégier le divorce apaisé, prime donc sur une interprétation exclusivement littérale de ses dispositions et ce sans pour autant priver le demandeur, faisant le choix d’introduire l’instance sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de se défendre activement sur le terrain de la faute. Dans cette configuration procédurale, et en application des dispositions de l’article 246 du code civil, il conviendra d’examiner en premier lieu la demande reconventionnelle en divorce de l’époux défendeur et en second lieu celle de l’épouse demanderesse également formée au visa de l’article 242 du code civil. Ce n’est qu’à défaut qu’il y aura lieu in fine de statuer sur la demande initiale pour altération définitive.
A. Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute formulée par l’époux défendeur
A l’appui de sa demande en divorce, Monsieur Y invoque l’adultère et le manquement de l’épouse à son devoir de cohabitation. Il souligne à ce titre que le couple avait convenu d’un projet commun visant à s’installer en région parisienne. Il ajoute que ces manquements ont à termes conduit Madame Y à soustraire les deux enfants de l’exercice de ses droits parentaux. Au soutien de ses griefs, il produit notamment le titre de propriété du bien commun sis à […], les justificatifs de ses allers-retours entre Paris et […], des échanges SMS ainsi que des plaintes pour non-représentation.
Madame Y conteste les griefs invoqués à son encontre, exposant notamment que l’origine de la rupture n’est pas sa nouvelle relation entamée en 2022 mais l’abandon du domicile conjugal de l’époux plusieurs années en amont, la laissant sans aucun soutien.
Sur ce, il convient d’observer, que si les copies-écran des échanges SMS produits par l’époux ne sont pas datées et ne sont traduits que librement du chinois vers le français, Madame Y ne conteste pas la recevabilité de ces éléments de preuve et encore moins leur teneur. Il résulte en effet de ses messages que l’épouse admet qu’elle "est avec AF AG, parce qu’elle le connaît depuis plusieurs années et le plus important il est bien avec les enfants matériellement et spirituellement,
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au moins pour le moment (..) « Je connais AF AG depuis 2015, nous avons habité ensemble il y a 6 ans. Ce qui nous pousse à nous réunir n’est pas à cause de ça mais à cause de ce que ta famille m’a fait et que AH AI a fait à AF AG. Nous sommes ensemble à cause de vous, il ne s’agit pas de la passion d’une nouvelle connaissance (…) ». Contrairement à ce que soutient la défenderesse, cette relation extra-conjugale aurait débuté bien avant 2022, les procès-verbaux déposés par la femme de Monsieur AJ, bien que tiers à la présente procédure, tendant à confirmer la naissance de cette liaison dès mai 2020. En tout état de cause, quand bien même Madame Y n’aurait rencontré son nouveau compagnon qu’en 2022, il n’en demeure pas moins, que cette relation a donc débuté antérieurement à l’introduction de la présente l’instance ; ce qui permet d’en retenir le caractere fautif.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs invoqués par Monsieur Y, les faits d’adultère sont suffisamment etablis à l’encontre de l’épouse, lesquels constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Ils justifient, en conséquence, le prononcé du divorce aux torts de Madame Y.
B. Sur la demande contre-reconventionnelle en divorce pour faute formulée par l’épouse demanderesse
A l’appui de sa demande, Madame Y invoque quant à elle la brutalité de l’abandon du domicile conjugal de l’époux survenu en 2019; ce dernier ayant alors quitté […] pour privilégier sa carrière en s’installant seul à Paris Elle ajoute que le défendeur a depuis fait preuve tant à son égard qu’à légard de leurs enfants d’un délaissement sinon d’un désintérêt total tant affectif que financier. Elle accuse enfin l’époux d’usurpation d’identité sur une demande de résiliation de sa carte bleue.
Au soutien de ses griefs, elle produit notamment deux plaintes déposées en 2022 ainsi que des quittances de loyers de 2020 et 2021 afférentes à deux logements différents sis à […].
Monsieur Y conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre, exposant notamment que l’épouse devait le rejoindre avec les deux enfants en région parisienne, à l’issue de leurs études respectives. Il en veut pour preuve l’acquisition en octobre 2019 du bien immobilier.commun sis à […]. Il souligne par ailleurs que durant toute la période où Madame Y est restée vivre à […], il a toujours pourvu à l’entretien du ménage.
Sur ce, force est de constater quelles pièces versées aux débats par la demanderesse ne démontrent aucunement l’abandon du domicile conjugal ni a fortiori la brutalité alléguée du départ de l’époux. Il résulte en revanche des relevés bancaires produits par le défendeur que ce dernier a alimenté le compte-joint caisse d’épargne entre 2019 et 2021 et pourvu aux besoins du ménage, dont les frais de scolarité de leur fils aîné AA ainsi que le loyer de l’appartement où résidait encore Madame Y. Ces mêmes relevés établissent également que l’époux effectuait régulièrement des trajets vers le sud de la France durant cette période. Quant à l’usurpation d’identité également invoquée, les déclarations de l’épousé devant les services de police en juin puis septembre 2022 ne sauraient permettre à elles seules d’imputer ces faits à Monsieur Y.
Dès lors, il apparaît qu’aucun des griefs soutenus par la demanderesse n’est établi. Il y a lieu en conséquence de débouter Madame Y de sa demande formée au visa de l’article 242 du code civil.
Le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de cette dernière. Dans ce contexte, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande initiale de l’épouse pour altération définitive du lien conjugal.
IV-Sur les conséquences du divorce
A. Sur les mesures relatives aux deux enfants communs
1) Sur l’application de l’article 388-1 du code civil
L’article 388-1 du code civil prévoit que "Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
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Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat".
En l’espèce, l’enfant AA, 10 ans, a été informé de son droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Il n’a cependant fait aucune demande en ce sens.
Quant à sa soeur, AB, 7 ans, son âge ne lui permettant pas d’avoir une compréhension suffisante de la situation familiale dont est saisi le juge, elle sera considérée comme n’ayant pas le discernement justifiant qu’il soit fait application de l’article 388-1 du code civil.
2) Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2-11 du Code civil, énonce que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération :
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du Code civil ;
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées ;
5°) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ;
6°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Cet accord étant conforme à l’intérêt des deux enfants, il convient de l’entériner et donc de confirmer la précédente décision sur ce point.
En revanche, Madame et Monsieur Y s’opposent sur le lieu de la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement qui en découle. La mère sollicite en effet au dispositif de ses dernières conclusions le maintien de la résidence de AA et AB à son domicile sis à […], dans les […] sans pour autant le motiver sauf à le déduire de ses demandes visant à voir réduire les droits du père ; tandis que ce dernier sollicite le transfert de leur résidence à son propre domicile sis à […], en région parisienne.
A l’appui de sa demande, Monsieur Y soutient que les deux enfants sont instrumentalisés par la mère, laquelle fait obstruction à l’exercice de ses droits, notamment en ne respectant pas les mesures prononcées par la précédente décision. Il ajoute que les conditions matérielles et même la véritable adresse où résident les deux enfants sont inconnues. Il souligne enfin qu’il présente. de parfaites capacités pour assurer le quotidien des enfants, ainsi qu’il l’a d’ailleurs déjà fait en 2019- 2020, s’agissant de l’aîné, AA.
Sur ce, si les capacités parentales du défendeur ne sont pas contestées, il n’en reste pas moins, alors même qu’il reproche à Madame Y de ne pas justifier des conditions de vie actuelles des deux enfants, qu’il ne justifie pas lui-même des conditions matérielles dans lesquelles il est susceptibles de les accueillir aujourd’hui. Les pièces versées aux débats par la mère et notamment son échéancier EDF 2024 ainsi que le courrier ARIPA adressé le 16 juillet 2024 à son adresse d'[…] permettent raisonnablement de penser qu’elle réside effectivement dans les […] et non à Nîmes comme le suggère l’époux. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, il apparaît peu probable que AA et AB, âgés seulement de 10 et 7 ans, puissent s’adapter à un déménagement aussi facilement qu’il le prétend, à plus forte raison à un changement tant de domicile que d’école au milieu de l’année scolaire. Dans ce contexte, l’intérêt supérieur des deux enfants commande de maintenir leur résidence habituelle au domicile maternel, nonobstant une communication parentale difficile.
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Quant aux modalités du droit de visite et d’hébergement, les deux parties s’accordent sur le fait que la fréquence, hors vacances scolaires, d’une fin de semaine sur deux n’est pas adaptée eu égard tant à l’âge des enfants qu’à l’éloignement géographique de leurs domiciles respectifs. Ils se rejoignent sur le principe d’un week-end par mois. Ils s’opposent néanmoins sur sa mise en oeuvre ; la mère sollicitant que ce droit s’exerce exclusivement à la journée dans les […] tandis que le père souhaite un exercice usuel avec une alternance un mois sur deux en région parisienne. Or, d’une part, eu égard aux entraves déjà opposées au père par Madame Y, il n’apparaît pas justifié d’imposer à ce dernier un simple droit de visite à la journée les samedis et dimanche, sans hébergement. Monsieur Y pourra donc exercer ses droits du vendredi soir au dimanche soir à l’occasion de son week-end mensuel. D’autre part, en périodes scolaires, compte tenu non seulement de l’âge des enfants mais également du temps de trajet tant en voiture qu’en train, qui sont les seuls modes de transport évoqués par les parties, il appartiendra à Monsieur Y d’effectuer le déplacement dans les […] à l’occasion de ce droit de visite et d’hébergement mensuel. L’initiative de ce deplacement permettra d’ailleurs à Monsieur Y de lui garantir un exercice effectif de ses droits, au vu des plaintes déposées en 2023 pour non représentation d’enfants; Madame Y n’ayant pas présenté les enfants à leur père à son domicile de […], notamment lors du week-end du 9 septembre 2023. Dans ce contexte, le défendeur devra donc assumer ses frais de transport et d’hébergement, afin d’éviter également l’hypothèse du défaut de participation de la mère. La précédente décision sera confirmée pour le surplus s’agissant des vacances scolaires; sauf à revenir sur leur partage en quatre périodes égales auquel les deux parties ont renoncé, et à y ajouter un délai de prévenance de 15 jours au vu des difficultés évoquées mais également du statut de salarié de Monsieur Y.
3) Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil qu’en cas de séparation entre les parents, chacun d’eux contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants, sous la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Au stade des mesures provisoires, le juge de la mise en état avait retenu les éléments suivants :
*Mme X Y indique finir ses études et ne disposer d’aucun revenu. Les pièces produites par son époux laissent néanmoins penser qu’elle exerce ou a exercé une activité professionnelle en proposant des cours et de la nourriture chinoise, pour des revenus qu’il n’est pas possible de déterminer.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Elle ne fait état d’aucune charge particulière et ne précise ni si elle est hébergée à titre gratuit par son compagnon, ni si celui-ci travaille, ni de quelle manière elle fait face à ses charges courantes ainsi qu’aux frais de scolarité privée des enfants (350 euros par mois).
*M. Z Y est assistant relationship manager à la Bank of Communications. Il a perçu en 2022 des revenus mensuels de 2756 euros nets imposables et bénéficie, d’après l’attestation de la CAF en date du 15 avril 2022, des prestations familiales de 132,08 euros.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retent les charges particulières suivantes :
- le remboursement de deux emprunts par échéances de 31,78 euros et 657,19 euros
- le remboursement d’un crédit à la consommation de 478,26 euros (non justifié) la taxe foncière de 73,50 euros non justifié)
- les charges de copropriété de 142,60 euros (non justifié).
En l’espèce, la situation matérielle actuelle des parties s’établit comme suit:
*Madame Y justifie être diplômée en économie depuis février 2022 et avoir crée au mois de novembre de la même année un commerce de restauration rapide, la SAS SUSHI BINGO. Elle ne
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produit en revanche ni son dernier avis d’imposition ni le premier bilan de sa société, dont l’exercice 2023 a pourtant été clôturé dès le mois de septembre. Aucune attestation comptable n’est non plus versée aux débats de telle sorte que ses revenus sont toujours ignorés à l’issue de la procédure.
Outre les charges de la vie courante, en ce compris les dépenses de consommation, d’impôt et d’assurance, elle ne justifie d’aucune autre charge particulière au jour le plus proche du divorce. Les quittances de loyers qu’elle produit concernent en effet ses deux précédents logements sis à […] et Nîmes, entre 2020 et 2021.
*Monsieur Y est toujours assistant relationship manager au sein de la SA BANK OF COMMUNICATIONS et a perçu à ce titre un salaire net imposable de 2.742,42 euros au mois de mars 2024. Il ne produit pas son dernier avis d’imposition mais son bulletin de paie du mois de décembre 2023 laisse apparaître un cumul annuel net imposable de 33.100,87 euros; ce qui permet de retenir au titre de l’année 2023 un salaire moyen de l’ordre de 2.758,40 euros par mois.
Outre les charges de la vie courante, en ce compris les dépenses de consommation, d’impôt et d’assurance, il y a lieu de retenir au vu des pièces produites:
- les échéances de deux crédits immobiliers caisse d’épargne d’un montant global de 688,97 euros par mois les échéances d’un prêt personnel caisse d’épargne d’un montant de 478,26 euros par mois
- les échéances d’un prêt personnel boursorama banque d’un montant de 488,48 euros par mois, étant néanmoins précisé que le tableau d’amortissement n’est pas nominatif
-un avis de taxe foncières 2023 afférent au bien immobilier commun sis à […]: 1.068 euros, soit 106,80 euros par mois.
Sur ce, il apparaît que la situation financière respective des parties n’a pas évolué de manière notable depuis la précédente decision. Il sera néanmoins observé que la demanderesse ne fait pas preuve de plus de transparence à l’issue des présents débats qu’au stade des mesures provisoires. Il y a lieu également de prendre en compte que le père devra assumer la charge des frais de transport et d’hébergement relatifs à l’exercice de son droit de visite et hébergement. Il n’apparaît donc pas justifié de ré-évaluer à la hausse le quantum de la contribution paternelle.
Dès lors, et en l’absence d’éléments nouveaux suffisamment notables portés à la connaissance du juge aux affaires familiales survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ainsi que les conditions de vie des deux enfants, il convient de maintenir le montant précédemment fixé.
En application des dispositions de l’article 208 du code civil, il y a lieu d’assortir cette contribution alimentaire d’une clause de variation.
Il sera rappelé que désormais, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales mais que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme, le parent débiteur devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Quant aux frais exceptionnels (scolaires en ce y compris donc les fournitures, extra-scolaires et de santé non remboursés), ils demeureront partagés par moitié, à l’exclusion des frais de cantine, faute pour la demanderesse de justifier de ce poste de dépense supplémentaire au jour du divorce. Il n’y aura pas davantage lieu d’augmenter le quantum fixé dans l’hypothèse où Monsieur Y n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement tel que le sollicite la mère.
B. Sur les mesures relatives aux époux
1) Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux
À défaut d’un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et de justification des désaccords subsistants entre eux sur ce point, il n’y aura pas lieu d’ordonner la liquidation- partage de leur regime matrimonial ni de statuer sur les dettes qui seraient nées après
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le 1er janvier 2021, comme le sollicite la demanderesse; les conditions de l’article 267 alinéa 2 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
2) Sur la demande d’attribution préférentielle formulée par l’époux
L’article 267 du code civil énonce que le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis à défaut d’un règlement conventionnel par les époux.
Selon l’article 831-2 du code civil, il est possible pour un époux de demander la propriété d’un immeuble s’il y habite effectivement et qu’il y a eu sa résidence au jour de l’introduction de l’instance, précision étant faite que, selon l’article 1476 du même code, dans le cadre d’un divorce, cette attribution n’est pas de droit. Ainsi, un époux peut demander à se voir attribuer le logement familial. De même, les conjoints peuvent effectuer cette demande concurremment, laissant au juge le choix du bénéficiaire en fonction des intérêts en présence.
A titre liminaire, il doit être rappelé que le désaccord des parties sur l’évaluation du bien ne peut avoir d’incidence sur le principe même de son attribution préférentielle.
En l’espèce, Monsieur Y sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier sis à […]. Il expose à cette fin que ce bien constitue aujourd’hui sa résidence principale et qu’il assume l’intégralité des échéances du crédit immobilier. Madame Y ne se prononce pas expressément sur ce point au dispositif de ses dernières conclusions. Il résulte néanmoins de sa proposition de règlement, qu’elle entend voir mettre ledit bien en vente.
Sur ce, il convient de rappeler que les propositions formulées en application de l’article 252 du code civil ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, la volonté de vendre exprimée par l’épouse ne saurait être prise en considération. Il est à noter néanmoins qu’elle qualifie l’appartement acquis en 2019 de domicile conjugal et ne conteste pas son occupation par Monsieur Y au jour du présent jugement. Il est établi en effet que l’époux y réside toujours au jour du divorce En attestent notamment les avis de taxes foncières ainsi que les justificatifs de charges produits par le défendeur. Il sera donc fait droit à la demande de l’époux ; les conditions légales de l’attribution préférentielle étant réunies.
3) Sur la prestation compensatoire
En vertu de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Selon l’article 271 du Code civil la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux
- leur qualification et leur situation professionnelle,
-les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite.
*S’agissant de la situation patrimoniale des époux, ces derniers déclarent un bien immobilier sis à […] (Hauts de Seine), acquis en VEFA en octobre 2019 au prix de 315.000 euros. Aucune estimation actualisée n’est cependant versée aux débats.
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*S’agissant de la situation professionnelle de l’épouse et des charges qu’elle expose, il convient de se reporter à sa situation financière détaillée supra. Il convient néanmoins de souligner l’opacité de sa situation financière d’une part et d’autre part sa situation de concubinage notoire.
*S’agissant de sa situation patrimoniale, elle ne déclare aucun bien propre et ne produit pas au demeurant de déclaration sur l’honneur.
*S’agissant de la situation professionnelle de l’époux et des charges qu’il expose, il convient également de se reporter à sa situation financière détaillée plus avant. Il sera néanmoins précisé que le présent jugement a maintenu le quantum de sa part contributive à la somme totale de 500 euros par mois.
*S’agissant de sa situation patrimoniale, il déclare :
- un véhicule Tesla qu’il valorise à hauteur de 38.900 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et particulièrement du manque total de transparence de l’épouse que la rupture du mariage n’est pas de nature à créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Dès lors, la demande de prestation compensatoire formulée par Madame Y sera rejetée.
4) Sur les dommages-intérêts
Sur l’article 266 du code civil
Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive dụ lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, Madame Y ayant été déboutée de sa demande en divorce pour faute, elle ne peut donc prétendre à réparation sur ce fondement, étant précisé au demeurant que l’épouse ne fonde ni ne motive ses prétentions au visa du texte susvisé.
Monsieur Y ne forme également aucune prétention sur ce fondement.
Sur l’article 1240 du code civi
L’article 1240 du code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui peut résider notamment dans les circonstances de la rupture.
Il y a lieu de rappeler que s’il n’est pas nécessaire que la faute invoquée au visa de l’article 1240 du code civil soit différente de celle ayant conduit au divorce au sens de l’article 242 du même code, le dommage allégué, quant à lui, doit cependant être distinct de celui résultant du divorce.
En l’espèce, Madame Y ne fonde pas davantage sa demande de dommages et intérêts sur cette seconde base légale. Elle sera donc également déboutée de ce chef.
Monsieur Y sollicite en revanche expressément la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en réparation du son préjudice psychologique résultant du départ de l’épouse et de la découverte de sa liaison.
Toutefois, il convient d’observer que le défendeur ne produit aucun élément permettant d’établir le préjudice allégué. Aucun certificat médical de suivi par exemple n’est versé aux débats.
Il convient en conséquence de le déboutér de ce chef de demande.
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4) Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à l’issue de la procédure de divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, la demanderesse a rappelé le principe posé par la loi au dispositif de ses dernières écritures. Il sera néanmoins observé que les deux époux portent le même nom patronymique à l’état civil. Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur ce point.
5) Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil "Le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens:
- lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des consequences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement;
- lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute, à la date de la demande en divorce A la demande de l’un des épous, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la date de la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.".
En l’espèce, l’épouse sollicite que les effets du divorce soient fixés à la date de la séparation qu’elle fixe au 1er septembre 2021. L’époux demande à ce que le report soit fixé à la date de la cessation de toute cohabitation et de collaboration qu’il fixe quant à lui au 31 juillet 2020.
Sur ce, force est de constater à l’issue des débats qu’aucun élément ne permet de retenir l’une ou l’autre des dates proposées par les parties. Il y a lieu également de prendre en considération que l’époux a effectué, à tout le moins jusqu’au mois de septembre 2021, des allers-retours réguliers entre la région parisienne et les alpes-maritimes.
Dans ce contexte, il convient de revenir au principe posé par la loi. Le présent jugement prendra donc effet au jour de la demande en divorce soit au 6 janvier 2023.
V-Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, seules les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, Madame Y ayant été déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
VI-Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’époux. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.000 euros.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame Y, les dépens seront intégralement mis
à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
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Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur la demande en divorce et que la loi française est applicable au présent litige;
Déboute l’épouse de sa demande visant voir rejeter les écritures et pièces signifiées par le défendeur le 22 novembre 2024;
Constate que les dispositions relatives à l’information des enfants quant à leurs droit d’être entendu, ont été respectées ;
Dit que la demande en divorce pour faute formée à titre contre-reconventionnelle par l’épouse demanderesse est recevable en application des dispositions de l’article 247-2 du code civil et 1077 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Prononce aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :
Monsieur Z Y né le […] à […] (Chine)
et
Madame X Y née le […] à […] (Chine)
mariés le […] à […] (Hérault);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation-partage du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Ordonne l’attribution préférentielle au profit de Monsieur Z Y du bien immobilier commun sis à […], Ilot Mansart ZAC Seine Arche, Bd Blaise PASCAL, Bd Jules MANSART et Bd Abdendi Guemiah, cadastré AF, 697, 698, 701 et 705, lots […] et […];
Dit’que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs : AA Y né le […] à […] (Hérault),
- AB, AC Y née le […] à […] (Hérault), est exercée conjointement par les parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
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-S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des deux enfants communs au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement :
*une fin de semaine par mois, hors vacances scolaires, du vendredi soir dix-huit heures au dimanche soir dix-huit heures, en ce y compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères étant précisé que ces séjours mensuels se dérouleront exclusivement dans les […], le père assumant tant ses frais de déplacement que d’hébergement;
*la moitié des vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent, à ses frais;
*avec un délai de prévenance de 15 jours sur chacune des périodes susvisées ;
Avec les précisions suivantes: A titre d’exemple, la semaine du lundi 23 au dimanche 29 juin 2025 est une semaine paire (semaine 26), la semaine suivante une semaine impaire.
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites penales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants AA et AB Y à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois pour chacun d’eux, soit au total 500 euros (CINQ CENT EUROS) par mois, que Monsieur Z Y devra verser à Madame X Y, et l’y condamne en tant que de besoin ;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
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Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule:
(montant initial pension) x (nouvel indice) indice initial
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
Dit que les frais scolaires (en ce y compris les fournitures), extra-scolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et sur présentation de justificatifs ;
Déboute Madame X Y de sa demande de participation aux frais de cantine en sus des frais susvisés ;
Déboute Madame X Y de sa demande visant à voir la part contributive mise à la charge du père, augmentée de 100 euros dans l’hypothèse où ce dernier n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement ainsi qu’à la contribution à leur entretien et à leur éducation sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Déboute Madame X Y de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts, faute de base légale ;
Déboute Monsieur Z Y de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’abandon de l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce, les deux époux portant le même nom patronymique à l’état civil ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 janvier 2023, date de la demande en divorce;
Condamne Madame X Y à payer à Monsieur Z Y la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Madame X Y supportera les dépens de l’instance.
Le Juge aux Affaires Familiales Le greffier En conséquence LAREPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous Huissiers sur ce requis de mettre les présentes à execution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des
Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les Commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte orsqu’ils en seront légalement requis. En foilde quoi la minute des présentes a été signée par le Président et le Greffier. Pour expédition revêtue de ta formute exécutoire, certifiée conforme à l’original délivrée par Nous, Directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Grasse. PILE DIRECTEUR DE GREFFE, DICIAIRE DE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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