Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 29 janv. 2026, n° 25/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2021, N° 18/09993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° 23/2026 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/00692 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCW2
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2021 du tribunal judiciaire de PARIS (5ème chambre, 1ère section) – RG n° 18/09993
REQUÉRANTE À LA RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE ET OMISSION DE STATUER
S.A.S. BDR & ASSOCIES
Ès-qualités de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société THE ENTREPRENEURSHIP & INNOVATION AGENCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Maria Christina GOURDAIN de la SCP GOURDAIN ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : D1205
DÉFENDERESSES À LA RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE ET OMISSION DE STATUER
S.C.I. LONGUE
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 18] sous le n° 477 516 595
Dont le siège social est au : [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
M. [V] [G]
Né le 03 mai 1957 à [Localité 9] (08)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant, non constitué.
S.A.R.L. [Adresse 10] GEOFFROY SAINT HILAIRE, exerçant sous le nom commercial [Localité 20] ACADEMY / ESH [Localité 15] [14] WORLD
Prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 19] sous le n° 527 539 001
Dont le siège social est au : [Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
S.A.S. THE ENTREPRENEURSHIP & INNOVATION AGENCY – TEIA
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 19] sous le n° 809 405 517
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 janvier 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie RECOULES, présidente,
— Mme Hélène BUSSIERE, conseillère,
— Mme Marie GIROUSSE, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT
ARRÊT :
— rendu par défaut ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrats signataire.
***
Par « requête aux fins de rectification d’erreur matérielle et omission de statuer » déposée le 15 octobre 2025, la société BDR es qualité de liquidateur judiciaire de la société THE ENTREPRENEURSHIP & INNOVATION AGENCY (TEIA) a saisi la cour de céans en rectification de l’arrêt rendu le 9 octobre 2025 (RG 21/20968) aux fins de voir ajouter au dispositif de cette décision :
« -condamner la SCI LONGUE au paiement de la somme de 1.500 € à la SELARL BDR prise en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société THE ENTREPRENEURSHIP & INNOVATION AGENCY ».
Elle fait valoir qu’il est mentionné dans la motivation de l’arrêt : « La SCI LONGUE dont les demandes ont été rejetées sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société [Adresse 11] représentée par la société BDR & associés en qualité de liquidateur judiciaire et la société TEIA la somme de 1.500 € chacune ». Elle fait, en outre, observer que la société BDR & associés est la liquidatrice de la société TEIA mais ne représente pas la société [Adresse 11].
Par conclusions déposées le 12 novembre 2025, la SCI LONGUE demande à la cour de rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par la société BDR es qualité.
Elle fait valoir que les conclusions de la société BDR es qualité ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour a légitimement corrigé dans le dispositif de l’arrêt l’erreur commise dans la motivation en ne condamnant pas la SCI LONGUE au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, faute de quoi, elle aurait statué ultra petita en violation de l’article 5 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.(')"
Par ordonnance du 27 février 2023, le conseiller de la mise en état a, en application de l’article 909 du code de procédure civile, déclaré irrecevables toutes conclusions qui viendraient à être signifiées par les parties intimées, ainsi que l’a expressément rappelé l’arrêt critiqué du 9 octobre 2025. La cour, saisie d’aucune demande de la part des intimés, a condamné la SCI LONGUE aux dépens de la procédure d’appel mais ne l’a donc pas condamnée au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi que l’observe justement la SCI LONGUE, c’est en raison d’une erreur que n’a pas été retiré de la motivation de l’arrêt le membre de phrase erroné, en contradiction avec le dispositif, selon lequel la SCI LONGUE sera condamnée « à payer à la société [Adresse 12] [Adresse 16] GEOFFROY SAINT HILAIRE représentée par la société BDR & associés es qualité de liquidateur judiciaire et la société TEIA la somme de 1.500 euros chacune ».
Il apparaît donc que le dispositif de l’arrêt du 9 octobre 2025 n’est pas entaché d’erreur matérielle et qu’il convient de rejeter la requête formée par la SCI LONGUE.
Il convient, en revanche, s’agissant d’une erreur purement matérielle, de rectifier la motivation erronée de l’arrêt et contraire à son dispositif, en supprimant à la dernière page de l’arrêt le membre de phrase suivant : « ainsi qu’à payer à la société [Adresse 12] [Localité 17] HILAIRE représentée par la société BDR & associés es qualité de liquidateur judiciaire et la société TEIA la somme de 1.500 euros chacune ».
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette la demande de rectification du dispositif de l’arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la cour de céans (RG 21/20968) formée par la société BDR es qualité de liquidatrice judiciaire de la société THE ENTREPRENEURSHIP & INNOVATION AGENCY,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la motivation, de l’arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la cour de céans (RG 21/20968), en supprimant en dernière page la mention suivante : « ainsi qu’à payer à la société [Adresse 13] représentée par la société BDR & associés es qualité de liquidateur judiciaire et la société TEIA la somme de 1.500 euros chacune ».
Dit que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l’arrêt précité dont il ne pourra être délivré d’expédition sans la mention rectificative.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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