Infirmation 28 août 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 28 août 2025, n° 21/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/2435
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 28 août 2025
Dossier : N° RG 21/02514 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H6EH
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[U] [Y]
C/
[E] [NO] [W] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Avril 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme DELCOURT, Conseiller,
Mme PACTEAU, Conseiller
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 5] à [Localité 39] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Carole SESMA, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
saisine sur renvoi après cassation,
en date du 14 avril 2021
rendue par la COUR DE CASSATION DE [Localité 29]
RG numéro : U19-20.287
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Y] et monsieur [E] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 11] (Pyrénées-Atlantiques) sous le régime de la séparation de biens, l’union ayant été précédée d’un contrat de mariage reçu le 7 décembre 2008 par Maître [T], notaire à [Localité 38].
Une enfant est née de cette union le [Date naissance 1] 2005.
Préalablement à cette union, madame [U] [Y] avait acquis, suivant acte notarié reçu par Maître [T], notaire à [Localité 38], le 28 juin 2005, un immeuble composé d’une maison d’habitation, d’un hangar et de terrains attenants sur la commune d'[Localité 11].
Après ordonnance de non conciliation du 21 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de [Localité 31] a, par jugement rendu le 16 août 2011, prononcé le divorce des époux et a également et notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Suite à l’assignation en liquidation de régime matrimonial délivrée le 30 décembre 2011 par monsieur [E] [J], le juge aux affaires familiales a, par jugement du 15 mai 2012, notamment désigné Maître [O], notaire à [Localité 36], pour procéder aux opérations liquidatives.
Maître [O] a dressé, suivant acte du 19 juillet 2013, un procès-verbal de difficultés et par ordonnance du 3 septembre 2013, le juge commis a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement du 9 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a notamment :
Dit que monsieur [E] [J] dispose d’une créance à l’encontre de madame [U] [Y] d’un montant de 230 515,82€,
Ordonné la réouverture des débats,
Ordonné aux parties de conclure sur le profit subsistant au regard de l’alinéation de l’immeuble et de son prix de vente.
Madame [U] [Y] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe de cette cour le 9 octobre 2015.
Par arrêt du 7 juin 2019, cette cour a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, a notamment :
Dit que la participation de monsieur [E] [J] au financement des travaux d’amélioration réalisés sur l’immeuble d'[Localité 11] appartenant en propre à son ex-épouse madame [U] [Y], atteint un montant total de 199 795,14€
(soit 188 415,21€ + 54 042,07€ + 27 337,86€),
Rejeté la demande de neutralisation de la créance de travaux de monsieur [J] tant pour cause d’intention libérale de l’intéressé envers son ex-épouse, que pour cause de contribution de celui-ci aux charges du mariage,
Dit que la créance de travaux que monsieur [E] [J] détient à l’encontre de madame [U] [Y] sera évaluée conformément aux prescriptions de l’article 1479 du code civil en retenant une participation financière de celui-ci d’un montant de 199 795,14€ arrondi à 199 795€,
Dit que la plus-value que l’ensemble des travaux d’amélioration ont apporté à l’immeuble de madame [Y] doit être chiffrée à la somme de 160 000€ (soit 340 000€ – 180 000€),
Dit que la proportion d’après laquelle monsieur [J] a contribué au financement des travaux ayant amélioré l’immeuble de madame [Y] s’élève à 77,14%,
Jugé monsieur [J] créancier de madame [Y] à hauteur de la somme de 123 424€ au titre de sa contribution personnelle à la plus-value procurée à l’immeuble de son ex-épouse,
Jugé mal fondée la créance revendiquée par monsieur [J] à l’encontre de son ex-épouse au titre du règlement de dépenses en mobilier,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Renvoyé les parties devant Maître [K] [O], notaire à [Localité 32].
Sur le pourvoi formé par madame [U] [Y], la cour de cassation a, par arrêt rendu le 14 avril 2021, cassé et annulé l’arrêt rendu par cette cour le 7 juin 2019 « mais seulement en ce qu’il dit que la participation financière de M. [J] au financement des travaux d’amélioration réalisés sur l’immeuble d'[Localité 11] appartenant en propre à Mme [Y] atteint un montant total de 199 795,14 euros (soit 118 415,21euros + 54 042,07 euros + 27 337,86 euros), rejette la demande de neutralisation de la créance de travaux de M. [J] tant pour cause d’intention libérale de l’intéressé envers son ex-épouse que pour cause de contribution de celui-ci aux charge du mariage, dit que la créance de travaux que M. [J] détient à l’encontre de Mme [Y] sera évaluée conformément aux prescriptions de l’article 1479 du code civil en retenant une participation financière de celui-ci d’un montant de 199 795,14 euros, dit que la plus-value que l’ensemble des travaux d’amélioration ont apporté à l’immeuble de Mme [Y] doit être chiffrée à la somme de 160 000 euros (soit 340 000 euros ' 180 000 euros), dit que la proportion d’après laquelle M. [J] a contribué au financement des travaux ayant amélioré l’immeuble de Mme [Y] s’élève à 77,14% et juge M. [J] créancier de Mme [Y] à hauteur de la somme de 123 424 euros au titre de sa contribution personnelle à la plus-value procurée à l’immeuble de son ex-épouse ».
La cour de cassation, par cet arrêt, renvoyait sur ces points les parties, dans l’état où elles se trouvaient avant son arrêt, devant la cour d’appel de Pau, autrement composée.
Par déclaration du 26 juillet 2021, madame [U] [Y] a saisi la cour d’appel de Pau.
Par arrêt du 25 juillet 2022, la cour d’appel de céans a :
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur la plainte déposée par madame [U] [Y],
Rappelé que le sursis à statuer suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 31 mars 2025, madame [U] [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par elle devant le Doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Pau le 27 février 2025,
A titre subsidiaire,
Rappeler que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 7 juin 2019 n’a été que partiellement cassé,
Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
Dit que monsieur [J] bénéficiait d’une créance de 230 515,82€,
Rejeté la demande de neutralisation de la créance présentée par elle au titre de la contribution aux charges du mariage,
Ecarter des débats les pièces 54 à 56 produites par l’intimé,
Débouter monsieur [J] de ses demandes au titre de la facture de la SARL [27] d’un montant total de 118 415,21€ et de la SARL [16] à hauteur de 13 190,63€,
Dire et juger que la participation financière de monsieur [J] n’est que de 68 189,30€, de laquelle il conviendra de déduire 30 000€ déjà réglés,
Retenir le moyen tiré de la contribution aux charges du mariage et de l’intention libérale et dire que la créance pouvant être avancée par l’ex-époux est totalement neutralisée,
En conséquence, débouter monsieur [J] de sa demande de créance liée au financement de certains travaux sur l’immeuble propre de l’épouse,
A titre très subsidiaire,
Calculer le profit subsistant selon le calcul suivant :
La plus-value totale est de : valeur actuelle de l’immeuble ' valeur actuelle sans travaux = 340 000€ – 12 239€ (impôts et plus-value) ' 180 000€ = 147 761€
L’époux prêteur a personnellement financé les travaux à hauteur de X (à déterminer par la cour) contre 60 000€ pour l’épouse (soit 60 000 € + X €, à déterminer par la cour) = X de travaux en tout,
Soit X % X 147 761€ = profit subsistant,
Débouter monsieur [J] de ses autres demandes notamment celles liées à l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 3 avril 2025, monsieur [E] [J] demande à la cour de :
Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par madame [Y],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Retenu qu’il a effectivement réglé la somme de 118 415,21 € à la SARL [27],
Retenu qu’il a effectivement réglé la somme de 13 190,63€ à la SARL [16],
Dit qu’il dispose d’une créance à l’encontre de madame [Y] d’un montant de 230 515,82€,
Débouté madame [Y] de sa demande d’annulation sur le fondement de la contribution aux charges du mariage de la créance réellement détenue par lui,
Débouté madame [Y] de sa demande tendant à voir considérer les paiements réalisés par lui tels une libéralité,
En conséquence,
Dire et juger que le partage de la communauté [J]-[Y] est soumise aux dispositions de l’article 1479 du code civil, lui-même renvoyant aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1469 du même code sur le profit subsistant,
Dire et juger que madame [Y] lui est redevable de la somme de 240 000€, outre intérêts au taux légal,
Débouter madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner madame [Y] à lui payer la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [20].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision critiquée et aux dernières conclusions des parties.
Initialement fixée à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 avril 2025, à laquelle elle a été clôturée et retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer,
En cause d’appel, madame [U] [Y] demande, à titre principal, à la cour de surseoir à statuer sur le présent litige dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée le 27 février 2025 devant le Doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Pau. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que :
La plainte qu’elle a déposée ' pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement – le 23 mars 2022 a été classée sans suite,
Cette plainte n’a, selon elle, pas fait l’objet d’un suivi rigoureux,
La lecture des procès-verbaux démontre que les enquêteurs n’ont nullement interrogé monsieur [E] [J] sur les pièces litigieuses,
Ces pièces sont des faux créés pour les besoins de la cause,
Monsieur [E] [J] n’avait ' tant devant le tribunal que devant la cour ' jamais évoqué l’existence d’un prêt consenti par sa propre société, la SARL [27] pour le paiement de cette somme de 118 415,21€,
La décision qui sera prise sur l’action publique aura une influence sur la présente action.
De son côté, monsieur [E] [J] s’oppose à la demande de sursis à statuer réclamée par son ex-épouse. Il soutient que cette demande est une nouvelle mesure dilatoire. Il ajoute que les pièces litigieuses sont celles qu’il a reçu de sa comptable de l’époque et que ces pièces ont donné lieu à un classement sans suite de la plainte déposée par son ex-épouse. Il indique également que ce sont les mêmes pièces produites à l’appui de la nouvelle plainte de son ex-épouse le 24 février 2025. Il relève que l’ensemble des parties en présence, dont son expert-comptable de l’époque, ont été entendus. Il précise enfin que madame [U] [Y] ne vient produire aucun élément nouveau de sorte qu’absolument rien ne justifie, selon lui, qu’un nouveau sursis à statuer soit prononcé.
Sur ce,
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant les juridictions civiles, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès-civil.
En l’espèce, il doit être rappelé que madame [U] [Y] avait déposé plainte le 23 mars 2022 devant les services de gendarmerie de [Localité 17] consécutivement à la production, pour la première fois et plus de dix ans après l’introduction de la procédure en liquidation du régime matrimonial, par monsieur [E] [J] de pièces portant sur l’existence d’un prêt de la SARL [27] dont il n’avait encore jamais fait état.
Considérant que ces faits pouvaient être décisifs pour la procédure de liquidation alors en cours ' en ce qu’il était soutenu que la somme en cause aurait servi au financement de certains travaux effectués dans l’immeuble appartenant en propre à madame [U] [Y] et aurait été réglée par monsieur [E] [J] -, la cour d’appel de céans a, par arrêt du 25 juillet 2022 sursis à statuer sur les demandes des parties.
Les pièces litigieuses produites par monsieur [E] [J] (pièces numérotées 54 à 56) sont constituées par :
Un mail de madame [R] [S], expert-comptable, aux termes duquel cette dernière indique avoir retrouvé « la trace de ce fameux prêt à M. [J] pour un montant de 118 415,21€ » et que ce prêt a bien été remboursé aux termes de trois versements d’un montant de 30 000€ le 26 septembre 2009, de 84 000€ le 16 septembre 2009 et de 4 415,21€ le 4 novembre 2009.
Un extrait du compte « prêts » de la SARL [27] ' au sein de laquelle monsieur [E] [J] était le gérant – faisant état au crédit du compte des sommes précitées,
Un contrat de prêt entre la SARL [27] et monsieur [E] [J] pour la somme de 118 415,21€.
Il est pour le moins étonnant que monsieur [E] [J] produisent de telles pièces, dont il n’a jamais été fait mention auparavant, près de 10 ans après le jugement d’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial, et ce alors qu’il avait d’ores et déjà été statué sur les demandes de créances de celui-ci aux termes d’un jugement et d’un arrêt de la cour d’appel de céans censuré par la cour de cassation.
Par ailleurs, le contrat de prêt produit entre la SARL [27] et monsieur [E] [J] (gérant de ladite SARL) apparaît d’autant plus sujet à caution dès lors :
D’une part que ce contrat aurait été fait le 31 décembre 2008, soit quelques jours avant la cession des parts sociales de ladite société à la société [34] le 12 janvier 2009,
D’autre part que ce contrat de prêt ne comporte aucune mention s’agissant des modalités de remboursement de la somme de 118 415,21€,
Enfin, que ce contrat de prêt n’a été signé par aucune des parties.
En outre, la production de ces pièces interroge d’autant plus que monsieur [P] [M] ' expert-comptable de la SARL [27], dans son procès-verbal d’audition du 27 septembre 2014, indique que les factures et documents liés aux travaux ne lui ont jamais été réclamés.
Si madame [U] [Y] a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 24 février 2025, devant le Doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Pau en raison du classement sans suite de sa plainte déposée le 23 mars 2022, la cour s’estime toutefois suffisamment informée quant à l’authenticité des pièces produites au vu des éléments dont elle dispose pour trancher le litige, étant précisé que les éléments de la procédure pénale ' aux termes desquelles figurent les procès-verbaux d’audition de l’expert-comptable de l’entreprise de monsieur [J], du gérant d’une entreprise ayant fait des travaux au sein du domicile de madame [U] [Y], et de monsieur [E] [J] lui-même ' ont été communiquées à la cour (pièce 64 de l’appelante).
En conséquence, madame [U] [Y] sera déboutée de sa demande tendant à sursoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale.
Par ailleurs, les pièces litigieuses fournies par l’intimé ne seront pas écartées des débats comme réclamée par l’appelante dans la mesure où il n’est pas établi avec certitude qu’il s’agirait de faux. En revanche, les éléments précités conduiront la cour à relativiser leur valeur probante et à les examiner avec la plus grande circonspection.
Sur la portée de la cassation,
Les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile prévoient respectivement, et notamment :
« que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ;
« que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé » ;
« que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ».
A la suite du pourvoi formé par madame [U] [Y], la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 7 juin 2019 par cette cour mais seulement en ce qu’il a dit que « la participation financière de M. [J] au financement des travaux d’amélioration réalisés sur l’immeuble d'[Localité 11] appartenant en propre à Mme [Y] atteint un montant total de 199 795,14 euros (soit 118 415,21euros + 54 042,07 euros + 27 337,86 euros), rejette la demande de neutralisation de la créance de travaux de M. [J] tant pour cause d’intention libérale de l’intéressé envers son ex-épouse que pour cause de contribution de celui-ci aux charge du mariage, dit que la créance de travaux que M. [J] détient à l’encontre de Mme [Y] sera évaluée conformément aux prescriptions de l’article 1479 du code civil en retenant une participation financière de celui-ci d’un montant de 199 795,14 euros, dit que la plus-value que l’ensemble des travaux d’amélioration ont apporté à l’immeuble de Mme [Y] doit être chiffrée à la somme de 160 000 euros (soit 340 000 euros ' 180 000 euros), dit que la proportion d’après laquelle M. [J] a contribué au financement des travaux ayant amélioré l’immeuble de Mme [Y] s’élève à 77,14% et juge M. [J] créancier de Mme [Y] à hauteur de la somme de 123 424 euros au titre de sa contribution personnelle à la plus-value procurée à l’immeuble de son ex-épouse ».
Pour statuer ainsi, la cour de cassation s’est fondée sur :
D’une part, l’article 455 du code de procédure civile et l’obligation de motivation du jugement, la contradiction entre les motifs équivalent à un défaut de motifs,
D’autre part, l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
Elle a relevé en premier lieu que, pour retenir une participation financière de M. [J] de 118 415,21€ au titre des travaux d’amélioration exécutés par la société [27], dont il était associé majoritaire, dans l’immeuble d'[Localité 11] appartenant en propre à madame [Y], l’arrêt objet du pourvoi retient que :
M. [J] produit notamment, à cet égard, d’une part une attestation d’un expert-comptable certifiant qu’il a remboursé à la société [27] les sommes de 84 000€ le 15 septembre 2009, de 30 000€ le 6 juin 2009 et de 4 415,21€ le 4 novembre 2009 pour solder son compte « client travaux maison d’habitation [Localité 11] » ; d’autre part, plusieurs factures émises par la société [27] à son nom pour des montants de 20 045€, 22 520,60€, 2637,50€ et 84 000€ ainsi que les relevés de compte correspondants justifiant de leur paiement par le biais de chèques tirés sur son compte bancaire ou sur celui d’une société civile dont il était également propriétaire ;
la conjonction des divers éléments produits constitue une preuve suffisante du paiement par M. [J] de travaux d’un montant total de 118 415,21€ correspondant au remboursement par ce dernier du compte « client » qu’il détenait au sein de la société [27] et qui s’était révélé débiteur de ladite somme au titre de la réalisation desdits travaux.
Sur ce point, la cour de cassation a jugé que « en statuant ainsi, alors que les travaux réalisés ne pouvaient avoir été réglés, à la fois, au moyen de trois règlements de 84 000€, 30 000€ et de 4 415,21€ et par quatre règlements de 20 045€, 11 520,60€, 2 637,50€ et 84 000€, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».
En second lieu, elle a relevé que, pour retenir le paiement d’une facture de 13 190,63€ afférente à des travaux de réfection de peintures et tapisseries au titre de la participation financière de M. [J] au financement des travaux d’amélioration réalisés sur l’immeuble d'[Localité 11] appartenant en propre à Mme [Y], après avoir relevé que M. [J] produit les justificatifs de règlement de cette facture à concurrence de 6 908,82€ au moyen d’une part d’un chèque tiré sur un compte bancaire à son nom, d’autre part, du versement d’une somme de 7 635,43€ entre les mains d’un huissier de justice pour solder les causes d’une ordonnance d’injonction de payer, l’arrêt objet du pourvoi retient qu’il n’est pas objecté par Mme [Y] que les travaux dont s’agit auraient concerné un autre immeuble que celui d'[Localité 11] qui lui appartenait en propre.
En réponse, la cour de cassation a considéré que « en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme [Y] soutenait que la somme de 6 908,82€ avait pu servir à payer des frais de peinture et de tapisserie dans une maison dont M. [J] était propriétaire à Lons et non dans celle lui appartenant, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ».
L’autre chef de l’arrêt d’appel portant sur la créance revendiquée par monsieur [J] à l’encontre de son ex-épouse au titre du règlement de dépenses en mobilier n’a pas été cassé. Partant, la disposition suivante de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau est devenue irrévocable en ce qu’elle n’a pas été atteinte par la cassation :
« juge mal fondée la créance revendiquée par monsieur [J] à l’encontre de son ex-épouse au titre du règlement de dépenses en mobilier ».
Sur le fond,
Le litige soumis à la cour, au stade de la liquidation du régime matrimonial de séparation de biens ayant existé entre les époux [Y] / [J] est circonscrit au montant des créances revendiquées par monsieur [E] [J] au titre du financement des travaux sur le bien propre de son ex-épouse.
Sur les créances revendiquées par monsieur [E] [J] au titre du financement des travaux sur le bien propre de madame [U] [Y],
Madame [U] [Y] demande à la cour de :
Débouter monsieur [E] [J] de ses demandes de créance au titre de la facture de la SARL [27] d’un montant total de 118 415,21€ et de la SARL [16] à hauteur de 13 190,63€,
Juger que la participation financière de monsieur [E] [J] se limite à la somme de 68 189,30€, de laquelle elle sollicite de déduire la somme de 30 000€ qu’elle indique avoir déjà réglés.
De son côté, monsieur [E] [J] demande à la cour de retenir qu’il a effectivement réglé la somme de 118 415,21€ à la SARL [27] et la somme de 13 190,63€ à la SARL [16]. Il sollicite également de retenir qu’il dispose d’une créance à l’encontre de son ex-épouse d’un montant total de 230 515,82€.
A titre liminaire, il sera rappelé que les créances entre époux portent sur des mouvements de valeurs intervenus entre les patrimoines propres des époux.
Il incombe dès lors à l’époux qui revendique une créance sur son conjoint d’en rapporter la preuve, ce qui suppose que soient établies d’une part la fourniture de fonds propres par un époux à l’autre et d’autre part l’utilisation par le conjoint au profit de son patrimoine personnel des fonds propres procurés par son époux, étant précisé toutefois qu’il existe des mécanismes de neutralisation des créances entre époux, comme l’intention libérale l’exécution de l’obligation de contribution aux charges du mariage, qui sont d’ailleurs invoqués par l’appelante et qui seront examinés en second lieu.
Sur la créance revendiquée par monsieur [E] [J] d’un montant de 118 415,21€ au titre des travaux effectués par la SARL [27],
Le premier juge a retenu une créance d’un montant de 118 415,21€ aux motifs notamment que l’attestation de l’expert-comptable du groupe [37], ex-expert-comptable de la SARL [27], justifie que monsieur [J] a remboursé son compte client « travaux maison d’habitation [Localité 11] » pour les sommes de 84 000€, 30 000€ et 4 415,21€ avec relevé de compte et factures.
En cause d’appel, madame [U] [Y] conteste la créance revendiquée par son ex-époux d’un montant de 118 415,21€ que ce dernier aurait remboursé à la SARL [27] dont il était le gérant. Elle fait principalement valoir que la preuve du remboursement par monsieur [E] [J] de cette somme sur ses deniers personnels n’est pas rapportée. Elle considère par ailleurs que la simple mention dans les comptes de la SARL [27] d’une dénomination « travaux d’habitation maison [I] » ne suffit pas à établir la réalité d’une créance de la SARL [27] à son égard et encore moins de monsieur [E] [J] à son égard. Elle indique également que les factures de la SARL [27] produites par l’intimé n’ont rien à voir avec les sommes visées dans l’attestation de l’expert-comptable qui ont été réglées. Elle précise également que le chèque de 84 000€ remboursé à la SARL [27] a été émis par la SCI [21] dont monsieur [E] [J] est le gérant. Elle en déduit que ce chèque n’établit pas une créance personnelle de la SARL à l’encontre de son ex-époux et encore moins à son encontre. Elle met enfin en doute la véracité des factures produites par la SARL [27].
De son côté, monsieur [E] [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de constater qu’il détient à l’encontre de son ex-épouse une créance payée à la SARL [27] d’un montant de 118 415,21€. Il indique notamment que lors de l’évaluation de la SARL [27], il est apparu un compte débiteur pour la somme totale de 118 415,21€ dénommé « travaux d’habitation maison d'[Localité 11] ». Il précise que ce compte correspondait aux travaux d’amélioration réalisés sur la maison d'[Localité 11] dont son ex-épouse était propriétaire. Il ajoute qu’il était redevable à l’égard de sa société de la somme totale de 118 415,21€ au titre de ces travaux et que sa société lui a consenti, le 31 décembre 2018, un prêt de ce montant. Il explique avoir remboursé ladite somme à sa société moyennant trois versements, l’un de 84 000€, l’autre de 30 000€ et le dernier de 4 415,21€.
Sur ce,
Il doit tout d’abord être rappelé que monsieur [E] [J] était l’associé majoritaire et le gérant de la SARL [27] dont l’activité était, selon l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, « la plâtrerie, les revêtements de sols et les carrelages ».
Les associés ont cédé leurs parts sociales à la SARL [34] le 12 janvier 2009.
Monsieur [E] [J] produit quatre factures de la SARL [27] à son nom pour des travaux effectués par ladite société dans l’immeuble appartenant en propre à madame [U] [Y] :
L’une datée du 30 décembre 2008 pour des « travaux d’isolation et de placostil dans l’ensemble des combles » et « divers travaux de carrelage dans les sanitaires et la cuisine » d’un montant de 20 045€
Une facture datée du 17 mars 2009 pour des travaux de carrelage et de revêtement en parquet d’un montant de 11 520,60€,
Une autre facture datée du 18 mai 2009 pour « la fourniture et mise en place d’un enduit de lissage » et la fourniture et la pose collée d’un carrelage, de plinthes, d’un SPEC et de faïence pour un montant de 2 637,50€.
Une dernière facture du 31 juillet 2009 pour des travaux de démolition, maçonnerie, plâtrerie, carrelage, sanitaire, menuiseries, peinture et revêtement de sol d’un montant total de 84 000€.
Le montant total de ces quatre factures s’élève à la somme de 118 203,10€.
Monsieur [E] [J] justifie du règlement sur ses derniers personnels :
De la facture du 17 mars 2009 pour un montant de 11 520,60€ au moyen d’un chèque tiré de son compte bancaire personnel de cette somme, 11 520,60€, à destination de la SARL [27]. Il est par ailleurs établi que ce chèque a bien été débité le 19 mars 2009 du compte bancaire personnel de monsieur [E] [J] du montant de cette somme.
De la facture du 18 mai 2009 pour un montant de 2637,50€. L’intimé produit en effet la copie du chèque d’un montant de 2637,50€ à l’ordre de la SARL [27] et un extrait de son compte bancaire personnel établissant que ce chèque a bien été débité de son compte le 15 mai 2009.
S’il apparaît effectivement que les factures produites sont postérieures à l’établissement des chèques effectués par monsieur [E] [J], cela ne suffit pas pour autant à nier la véracité desdits travaux dont il est établi avec certitude qu’ils ont été financés par l’intimé lui-même sur ces propres deniers. Au demeurant, il n’est pas contestable que l’appelante a effectué des travaux d’amélioration sur son bien propre durant cette période.
Monsieur [NO] [Z], expert-comptable du groupe [37] gérant la comptabilité de la SARL [34], indique que monsieur [E] [J] détenait, au sein de la SARL [27] un compte client intitulé « travaux maison d’habitation [I] » d’un montant de 118 415,21€.
Or, compte tenu du règlement par monsieur [E] [J] sur ses deniers propres des deux factures des 17 mars et 18 mai 2009, il restait seulement à régler à la SARL [27] la somme de 104 045€ (84 000€ correspondant à la facture du 31 juillet 2009 + 20 045€ correspondant à la facture du 30 décembre 2008).
La différence entre la somme qu’il restait effectivement à régler de 104 045€ et le montant du compte client détenu par la SARL [27] de 118 415,21€ n’est pas justifiée au moyen de diverses factures.
Il apparaît en outre que la somme de 84 000€, correspondant indéniablement à la facture du 31 juillet 2009, a été payée au moyen d’un chèque du 15 septembre 2009 débité du compte bancaire de la SCI [21]. Si monsieur [E] [J] est effectivement le gérant de cette SCI, le paiement de la facture de la SARL [27] par la SCI [21] ne permet pas d’établir une créance de monsieur [E] [J] à l’égard de son ex-épouse dès lors qu’il n’est pas démontré que ce dernier s’est acquitté sur ses deniers personnels, notamment en remboursant la SCI, de la facture de la SARL [27].
S’il ressort par ailleurs du compte de la SARL [27] qu’un chèque de 30 000€ le 26 juin 2009 et un virement le 4 novembre 2009 de 4 415,21€ apparaissent au crédit de la société au nom de « P [J] », cela est toutefois insuffisant pour établir que ces sommes ont été effectivement réglées par l’intimé sur ses deniers propres à défaut de production d’un extrait de son compte bancaire personnel permettant de vérifier que lesdites sommes apparaissent au débit de son compte.
Enfin, comme il a été précédemment indiqué cette somme totale de 34 415,21€ ne correspond à rien dans la mesure où il est uniquement justifié de la facture du 30 décembre 2008 d’un montant de 20 045€.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que monsieur [E] [J] aurait remboursé à la SARL [27] la somme de 118 415,21€ au titre de travaux d’amélioration sur le bien propre de madame [U] [Y]. En revanche, il est certain que monsieur [E] [J] s’est acquitté sur ses deniers personnels des sommes de 11 520,60€ et 2637,50€ au titre de travaux effectués par la SARL [27] sur le bien propre de son ex-épouse.
Madame [U] [Y] est par conséquent débitrice d’une créance à l’égard de son ex-époux d’un montant total de 14 158,10€ (11 520,60 + 2637,50) au titre des travaux effectués par la SARL [27] sur son bien propre. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur la créance revendiquée par monsieur [E] [J] au titre de la facture [H],
L’appelante conteste que le premier juge ait retenu une créance au profit de monsieur [E] [J] au titre du paiement par lui de la somme de 13 190,63€ d’une facture « [H] ». Elle indique notamment que la copie du chèque communiqué par son ex-époux ne correspond pas au montant de l’acompte visé dans la facture. Elle précise également que monsieur [E] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation et que cette facture a pu servir à payer des travaux dans cet immeuble.
Monsieur [E] [J] indique, quant à lui, avoir soldé la facture établie par la société [16] d’un montant de 13 190,63€.
Sur ce,
En l’espèce, la société [16] (entreprise de peinture) a émis, le 13 août 2009, une facture pour des travaux de « réfection peintures / tapisseries » au nom de madame [U] [Y] pour un montant total de 13 190,63€.
L’analyse de la facture démontre que les travaux entrepris par la société [16] se sont étalés dans le temps puisqu’au 27 février 2009, le montant des travaux était de 6548,64€. A la date d’émission de la facture, soit le 13 août 2009, il restait à payer la somme de 7007,30€.
Monsieur [E] [J] fournit la copie d’un chèque à l’ordre de l’entreprise peinture [16] daté du 26 mars 2009 d’un montant de 6 908,82€ et débité de son compte bancaire personnel le 30 mars 2009.
Si ce chèque a été effectivement adressé à l’entreprise en cause, il ne peut cependant être considéré qu’il a trait à la facture de l’appelante du 13 août 2009 dès lors que ladite facture fait état d’un total de travaux de 13 190,63€ et déduit de cette somme, la somme de 6548,64€ vraisemblablement réglé le 27 février 2009.
Le montant du chèque ne correspondant pas au montant figurant sur la facture, il ne peut être retenu que monsieur [E] [J] détient une créance de ce chef.
Par ailleurs, Maître [N], huissier de justice, atteste le 20 mai 2014, que « les condamnations ordonnées par une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de Pau en date du 15 avril 2010 au bénéfice de l’entreprise [16] ( [Adresse 6] à BILLERE) et à l’encontre de madame [Y] [U] ( [Adresse 3]) ont été intégralement réglées par chèque bancaire d’un montant de 7635,43€ en date du 11 juin 2010 ».
L’intimé justifie qu’un chèque d’un montant de 7635,43€ a été débité le 14 juin 2010 de son compte bancaire personnel. Il est donc indéniable que monsieur [E] [J] s’est acquitté personnellement des condamnations mises à la charge de son ex-épouse par l’ordonnance du tribunal de commerce de Pau.
Madame [U] [Y] est donc débitrice à l’égard de son ex-époux à ce titre de la somme de 7635,43€.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur les créances revendiquées par monsieur [E] [J] au titre du financement des travaux d’amélioration du bien propre de madame [U] [Y],
— Au titre de la facture société [14],
La société [14] (SO. BE. BAT) a émis le 27 mars 2009 une facture d’un montant de 9248,66€ pour des travaux de « réfections des enduits maison d’habitation » au nom des deux parties.
Cette facture précise également que le chantier est la maison d’habitation [I]. Il est donc indéniable qu’il s’agit de travaux effectués sur le bien propre de l’appelante.
Monsieur [E] [J] fournit la copie du chèque à l’ordre de la société [35] le 6 avril 2009 d’un montant de 9248,66€. Cette somme a d’ailleurs bien été débitée de son compte bancaire personnel le 15 avril 2009.
Ainsi, l’intimé justifie bien avoir acquitté sur ses deniers personnels cette facture.
La société [14] a également émis une facture le 27 mars 2009 au titre de « l’extension d’une villa -[Localité 11] » d’un montant de 25 094,85€. Le gérant de la société atteste que « les travaux exécutés pour le compte de M. [J] [E] au [Adresse 3] ont été réglés en totalité, soit un montant de 25 094,85€, par lui-même ». Cependant, cette attestation ne suffit pas établir que l’intimé s’est effectivement acquitté de ladite facture sur ses deniers personnels à défaut de production notamment de l’extrait de son compte bancaire personnel permettant de s’assurer du paiement effectif de cette facture. En conséquence, l’intimé sera débouté de sa demande de créance sur ce point.
— Au titre de la facture de la société [15],
Cette société a émis une facture le 23 décembre 2008 au nom de monsieur [E] [J] pour la mise en place d’une pompe à chaleur d’un montant de 11 021,98€.
Il n’est pas contesté par les parties que ces travaux ont été effectués dans le bien propre de madame [U] [Y].
L’intimé justifie, par la production de la copie du chèque ainsi qu’un extrait de son compte bancaire, qu’il a réglé sur ses deniers personnels cette facture.
Toutefois, l’intimé reconnaissait, dans le cadre de ses écritures déposées devant la cour le 28 février 2019, avoir bénéficié d’un crédit d’impôt à hauteur de 50% grâce à ces travaux. Il en déduisait que son ex-épouse ne lui était redevable que de la somme de 5 510,99€, ce qu’elle admettait.
Compte tenu de cet élément, il sera retenu que monsieur [E] [J] est créancier à l’encontre de madame [U] [Y] pour le paiement de cette facture uniquement à hauteur de 5 510,99€.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens.
— Au titre de la facture [28]
La SARL [28] a émis deux factures, l’une le 25 mars 2009 pour des menuiseries extérieures pour un montant de 6330€ ; et l’autre, le 7 mai 2009 pour des aménagements de placards ou encore la pose de meuble de cuisine d’un montant de 2532€.
L’intimé justifie, par la production de la copie des chèques adressés à l’entreprise et l’extrait de son compte bancaire personnel, avoir personnellement réglé ces deux factures, soit un total de 8 862€( 6330€ + 2532€).
— Au titre de la facture [30],
Cette entreprise a émis une facture le 21 janvier 2009 au nom de madame [Y] [J] d’un montant total de 1883,60€. Il était précisé le versement d’un acompte de 500€ et un reste à payer de 1383,60€.
Monsieur [E] [J] établit, par la copie du chèque à l’ordre de la société et l’extrait de son compte bancaire personnel, s’être personnellement acquitté de la somme de 1383,61€.
— Au titre de la facture serrurerie d’Induspal,
Ladite société a émis une facture le 31 mai 2009 au nom de « mademoiselle » [U] [Y] pour un montant total de 25 929,28€.
Le gérant de cette société atteste, le 11 avril 2014, que cette facture a été réglée au moyen de trois chèques d’un montant de 5000€, 15 000€ et 5929,28€.
Madame [U] [Y] justifie, par la copie des trois chèques adressés à ladite société, s’être acquittée personnellement de cette facture.
En conséquence, monsieur [E] [J] sera débouté de sa demande de créance sur ce point.
— Au titre de la facture [13],
Cette société a émis une facture le 25 février 2009 au nom de monsieur [E] [J] pour des travaux concernant « la maison d’habitation [I] », soit le bien propre de madame [U] [Y], pour un montant de 24 729,69€.
Monsieur [B], gérant de la société, atteste le 2 juin 2014, que monsieur [E] [J] a payé la facture du 25 février 2009 d’un montant de 24 729,69€. Cette attestation n’est cependant corroborée par aucun élément probant objectif, à savoir notamment un extrait du compte bancaire personnel de l’intimé permettant de vérifier qu’il s’est bien acquitté sur ses deniers personnels de cette facture.
A défaut d’élément en ce sens, monsieur [E] [J] ne peut qu’être débouté de sa demande de créance de ce chef.
— Au titre des travaux effectués par la SARL [18],
Monsieur [C] [G], gérant de la SARL [18], atteste le 13 mai 2014, avoir « effectué des travaux de peinture en 2005 et 2006 chez madame [Y] [U], [Adresse 3] pour une somme de 23 691,40€ ».
Le gérant ajoute que « ces travaux ont été soldés d’une manière ou d’une autre par monsieur [E] [J] ».
Il y a lieu de constater, que lors de son audition dans le cadre de l’enquête pénale, monsieur [C] [G] a déclaré que les factures ont été réglées par le biais de la SARL [27] ou par monsieur [J] lui-même. Il avait également indiqué que « la plus grosse partie a été réglée » et que sûrement pour une partie monsieur [C] [G] et monsieur [E] [J] s’étaient arrangés entre eux « en faisant des travaux pour l’un et l’autre en compensation ».
Cette attestation n’est donc corroborée par aucun élément tangible permettant d’établir que monsieur [E] [J] s’est acquitté de cette facture sur ses deniers personnels.
En conséquence, l’intimé sera débouté de sa demande de créance sur ce point.
— Au titre de la facture de l’entreprise Bernard PAGES,
Cette société a émis une facture le 20 juillet 2009 au nom de madame [Y] pour un montant de 341,24€.
Il est établi, par l’extrait du compte bancaire personnel de monsieur [E] [J], que celui-ci s’est acquitté sur ses deniers propres de cette facture.
— Au titre de la facture de l’entreprise couleur de Tollens,
L’intimé produit une facture de cette entreprise du 16 juin 2009 au nom de son ex-épouse d’un montant de 175,64€.
Il est mentionné, de manière manuscrite, sur cette facture qu’elle aurait été réglée en espèces.
A défaut d’éléments permettant d’établir que monsieur [E] [J] s’est bien acquitté de cette facture, il doit être débouté de sa demande de créance de ce chef.
— Au titre des factures [L] [V],
Cette entreprise a émis une facture le 11 juin 2009 au nom de madame [U] [Y] pour des « travaux de terrassement, canalisations EP et aménagement du terrain » d’un montant de 6533,40€.
Il apparaît au débit du compte bancaire personnel de l’intimé une somme de 6533,40€ le 24 juin 2009 correspondant à la facture émise par l’entreprise [V].
Monsieur [E] [J] justifie donc s’être personnellement acquitté de cette facture.
Cette même entreprise a également émis le 22 juillet 2008 une facture au nom de l’appelante pour « des travaux de terrassement pour des écuries » d’un montant de 594,17€. S’il est apposé de manière manuscrite une mention sur cette facture « réglé espèce », il apparaît cependant que madame [U] [Y] s’est personnellement acquittée de cette facture au moyen d’un chèque à l’ordre de cette entreprise pour un montant de 594,17€. L’intimé sera donc débouté de sa demande de créance sur ce point.
— Au titre de la facture [19],
L’intimé fournit un document avec l’en tête de la société [19]. Or, ce document est totalement illisible.
La seule mention manuscrite sur l’extrait de son compte bancaire personnel que le débit de la somme de 1913,60€ correspond, selon ses dires, à la société [19] ne suffit pas à établir la réalité de la créance, à défaut de pouvoir prouver le montant réel de la facture de cette société.
En conséquence, l’intimé sera débouté de sa demande de créance de ce chef.
— Au titre de la facture [12],
Cette société a émis le 28 mars 2009 une facture au nom de monsieur [E] [J] pour « la pose des parquets de la maison à [Localité 11] » d’un montant de 1569,84€.
Cette somme figure au débit du compte bancaire personnel de monsieur [E] [J]. Il est donc indéniable que ce dernier s’est effectivement acquitté de cette facture au moyen de ses deniers personnels.
— Au titre de la facture de l’entreprise [33],
Une facture de cette entreprise a été émise le 31 mars 2006 au nom de l’appelante pour des travaux d’électricité d’un montant de 4684,52€.
Cette somme a été débitée du compte bancaire personnel de monsieur [E] [J] le 19 avril 2006, ce qui établit de façon certaine qu’il s’est acquitté personnellement de cette facture.
— Au titre de la facture de la SARL [22],
Cette société a émis le 30 avril 2006 une facture pour la fabrication et la pose d’un ensemble de marches d’escalier d’un montant de 1055€.
L’intimé ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il s’est personnellement acquitté de cette facture de sorte qu’il sera débouté de sa demande de créance sur ce point.
— Au titre de la facture de la société [25],
L’intimé fournit une facture de l’entreprise [25] du 31 décembre 2005 à son nom à lui pour la fourniture et la pose d’un escalier d’un montant de 2110€.
Il justifie que cette somme a été débitée de son compte bancaire le 1er février 2006.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que cette facture a trait en réalité à des travaux dans le bien propre de madame [U] [Y], cette dernière est débitrice du montant de cette somme à l’égard de son ex-époux.
— Au titre des factures de monsieur [A] [F],
Monsieur [A] [F] a émis deux factures au nom de l’appelante, l’une datée du 15 novembre 2005 pour un montant de 2327,67€ et l’autre datée du 5 janvier 2006 d’un montant de 4233,32€.
L’intimé établit que ces sommes ont été débitées de son compte bancaire personnel, le 21 novembre 2005 s’agissant de la facture d’un montant de 2327,67€ et le 9 janvier 2006 concernant l’autre facture d’un montant de 4233,32€.
— Au titre de la facture [28],
Cette société a émis le 22 novembre 2005 une facture au nom de l’appelante d’un montant de 5517,87€.
Il est établi que cette somme a été débitée le 30 novembre 2005 du compte bancaire personnel de l’intimé.
Il est donc certain que monsieur [E] [J] est créancier de son ex-épouse d’un montant de 5517,87€ pour avoir personnellement financé cette facture ayant trait à des travaux dans le bien propre de madame [U] [Y].
Sur les autres factures,
L’intimé fournit à la cour :
Une facture de la SARL [X] [23] du 27 juillet 2005 d’un montant de 8 058,87€
Deux factures de l’entreprise les toits du Béarn du 19 février 2009 d’un montant de 24 759,59€ et du 30 janvier 2009 d’un montant de 15 728,60€,
Une facture du 19 mars 2009 de Maison de la Literie d’un montant de 1400€,
Une facture du 23 décembre 2008 d’HEMISPHERE SUD d’un montant de total de 2700€, précision faite d’un acompte de 800€ et un solde de 1900€,
Pour autant, il ne produit aucun élément probant permettant d’établir qu’il a effectivement réglé sur ses deniers personnels lesdites factures de sorte qu’il sera débouté de ses demandes de créance sur ces points.
S’agissant de la facture [24] : l’intimé produit une facture de la société [24] au nom de son ex-épouse le 22 janvier 2009 d’un montant de 6 224, 30€. Si monsieur [E] [J] fournit un extrait de son compte bancaire personnel mentionnant au débit de son compte un chèque le 26 janvier 2009 d’un montant de 6310€ portant une mention manuscrite « remboursement [24] à [D] », il ne peut être déduit de cette seule mention la preuve que celui-ci s’est effectivement acquittée de cette facture dès lors que le montant de cette dernière et le montant du chèque débité ne correspondent pas. Il sera en conséquence débouté de sa demande de créance sur ce point.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que monsieur [E] [J] justifie avoir financés sur ses deniers personnels des travaux d’amélioration sur le bien propre de son ex-épouse, madame [U] [Y], à hauteur de 76 116,65€.
Sur la demande de neutralisation de la créance détenue par monsieur [E] [J],
Au soutien de sa demande de neutralisation de la créance détenue par monsieur [E] [J] à son égard, madame [U] [Y] invoque d’une part la contribution aux charges du mariage et d’autre part, l’intention libérale de son ex-époux.
— Au titre de la contribution aux charges du mariage,
L’article 214 du code civil précise que : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. ».
Et selon l’article 1537 du même code, les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat, et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214.
Le contrat de mariage des parties vise expressément ces dispositions, et mentionne que chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de leurs revenus et gains respectifs. Il est ajouté que les époux « ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l’un de l’autre ».
Il est constant que les dépenses exposées pour le logement de la famille, qu’il s’agisse de son acquisition ou de son amélioration, figurent au rang des charges du mariage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [E] [J] résidait dans le bien propre de son ex-épouse situé à [Localité 11]. Ce bien constituait donc le logement de la famille de sorte que les travaux de l’immeuble financés par l’intimé peuvent relever de la contribution de celui-ci aux charges du ménage pendant la période de concubinage et de la contribution aux charges du mariage pendant le mariage.
Avant le mariage, monsieur [E] [J] a financé des travaux d’amélioration sur le bien propre de madame [U] [Y] moyennant la somme totale de 18 873,38€, soit 9955,54€ en 2005 et 8917,84€ en 2006.
Monsieur [E] [J] ne verse aucune pièce permettant d’établir qu’elle était sa situation à l’époque de ces travaux, quels étaient ses revenus et quelles étaient ses charges. Les modalités de participation de chacun aux charges du ménage sont par ailleurs totalement ignorées.
En conséquence, aucun élément ne permet de démontrer que les sommes versées par monsieur [E] [J] au titre des travaux d’amélioration du bien propre de sa concubine à l’époque excédaient par leur ampleur sa participation normale aux charges de la vie commune qui représentait au demeurant une somme mensuelle de 829€ en 2005 et de 743€ en 2006. Dès lors, la créance de monsieur [E] [J] pendant la période de concubinage d’un montant total de 18 873,38€ sera neutralisée en application du principe de la contribution aux charges du ménage.
Pendant le mariage, monsieur [E] [J] justifie avoir financé la somme totale de 55 235,27€.
Il doit être toutefois précisé que le mariage a duré 3 ans, l’ordonnance de non conciliation marquant la fin de vie commune ayant été prononcée le 21 décembre 2010.
Ainsi, la contribution de monsieur [E] [J] dans le financement des travaux d’amélioration pendant le mariage représente la somme annuelle de 18 411,76€, soit 1534€ par mois.
Il ressort de l’avis d’imposition des époux pour l’année 2009 que monsieur [E] [J] percevait une pension retraite de 24 773€ par an, soit 2064€ par mois tandis que madame [U] [Y] bénéficiait de revenus salariaux d’un total de 31 687€ par an, soit 2640€ par mois.
Par ailleurs, si monsieur [E] [J] exerçait des fonctions de gérant de société, il n’a cependant pas pris la peine de verser aux débats les comptes de ses sociétés permettant de vérifier l’existence d’un compte courant associé. Sa situation financière apparaît donc manifestement opaque.
Madame [U] [Y] produit les extraits de son compte bancaire personnel pendant la vie commune démontrant qu’elle s’acquittait des charges de la vie courante (prélèvement orange et antargaz) ainsi que de l’échéance de l’emprunt immobilier d’un montant de 1570,35€ par mois.
Si l’intimé soutient qu’il participait également aux charges de la vie courante, l’extrait de son compte bancaire du mois de mai 2010 mentionne au débit du compte de nombreux chèques sans pour autant que l’on sache à quoi ils correspondent de manière précise.
Il doit être relevé au surplus, que pendant l’union, monsieur [E] [J] était logé gratuitement au domicile de son épouse.
Au regard de ce qui précède et au vu des pièces versées, il est établi que le financement des travaux d’amélioration du bien propre de madame [U] [Y] par monsieur [E] [J] participe de l’exécution par ce dernier de son obligation de contribution aux charges du mariage sans qu’il ne puisse être considéré que les paiements effectués à ce titre ont excédés les facultés contributives de l’intéressé.
En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le motif tiré de l’intention libérale, il convient de considérer que la créance théorique détenue par monsieur [E] [J] sur son ex-épouse au titre du financement des travaux d’amélioration du bien propre de celle-ci est neutralisée par la contribution aux charges du mariage de l’époux.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les parties échouant chacune partiellement en leurs prétentions, les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui entraîne une répartition égalitaire des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte-tenu de la répartition des dépens, il n’y a pas lieu d’allouer à monsieur [E] [J] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’il sera débouté de sa demande sur ce point.
Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et dans les limites de sa saisine,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 14 avril 2021,
Déboute madame [U] [Y] de sa demande de sursis à statuer,
Réforme le jugement rendu le 9 septembre 2015 par le juge aux affaires familiales de [Localité 31] en ce qu’il a dit que monsieur [J] dispose d’une créance à l’encontre de madame [Y] d’un montant de 230 515,82€,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Dit que monsieur [E] [J] justifie avoir financé sur ses deniers personnels des travaux sur le bien propre de madame [U] [Y] à concurrence de la somme de 76 116.65€,
Dit toutefois que ces sommes ont été réglées en exécution de sa contribution aux charges du ménage pendant la période de concubinage et de sa contribution aux charges du mariage pendant la vie commune,
Déboute en conséquence monsieur [E] [J] de sa demande en paiement d’une créance à ce titre,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation et partage pour qu’il soit procédé conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute monsieur [E] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Émargement ·
- Associations ·
- Île-de-france ·
- Licenciement ·
- Classification ·
- Salariée ·
- Gestion ·
- Prime ·
- Travail ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Moyen de transport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Location ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances facultatives ·
- Banque ·
- Agrément
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Résidence ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail professionnel ·
- Géomètre-expert ·
- Cession ·
- Fond ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Homme ·
- Contenu ·
- Notification ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Obligation de reclassement ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Gens du voyage ·
- Préavis ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Innovation ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Associé ·
- Motivation ·
- Qualités ·
- Dispositif ·
- Liquidateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Conclusion ·
- Remise en état ·
- Dégât des eaux ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Clôture ·
- Dégât
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Expertise ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.