Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 oct. 2025, n° 24/03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche, 2 avril 2024, N° 22/00708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03322 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTT7
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE S/SAONE
du 02 avril 2024
RG : 22/00708
[F]
C/
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Octobre 2025
APPELANT :
M. [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2022, le comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône a suivant procédure d’assignation à jour fixe demandé la comparution de M. [C] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône au visa notamment de l’article L 267 du livre des procédures fiscales aux fins de :
— juger M. [F] solidairement responsable avec la SAS 1839 and events du paiement de la somme de 62 431,59 euros
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 62 431,59 euros
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens avec possibilité de recouvrement au profit de maître Charvolin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 août 2023, M. [F] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
— prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de capacité d’ester en justice
— subsidiairement déclarer irrecevables les demandes pour défaut de qualité et de droit à agir
— déclarer l’action irrecevable comme tardive.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté les demandes formées par M. [C] [F]
en conséquence,
— déclaré recevable l’action engagée par M. le comptable du service du pole recouvrement spécialisé du Rhône à l’encontre de M. [F]
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond
— invité M. [C] [F] à conclure au fond avant le 15 mai 2024 à minuit
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 16 mai 2024.
Par déclaration du 16 avril 2024, M. [C] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 mai 2024, M. [F] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau de :
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance pour défaut de capacité d’ester en justice ou défaut de pouvoir d’agir en justice
— à défaut juger irrecevable l’intégralité des demandes du comptable du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône pour défaut de qualité et de droit à agir
— juger irrecevable l’intégralité des demandes du comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône comme étant prescrites
en tout état de cause :
— débouter le comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône de toutes ses prétentions
— condamner le comptable du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône au versement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance :
— que l’assignation introductive est nulle pour défaut de capacité d’ester en justice ou de pouvoir d’agir en justice, pour avoir été délivrée à la requête de M. le comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône alors que la formule protocolaire 'sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques et du directeur général des finances publiques’ aurait dû être mentionnée, qu’ en outre, l’identité précise du nom et de la fonction de l’auteur de l’assignation fait défaut, considérant que le comptable est une personne inexistante en droit
— qu’il s’agit d’une nullité de fond
— que les demandes sont à tout le moins irrecevables pour défaut de qualité à agir du requérant
— que l’action engagée sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales est tardive pour ne pas avoir été exercée dans 'un délai satisfaisant’ à compter de la constatation de l’impossibilité définitive de recouvrement de l’impôt auprès de la société,
— que le point de départ du délai à savoir la constatation de l’impossibilité définitive de recouvrement de l’impôt ne se situe pas à la date de clôture des opérations de liquidation judiciaire, et que l’administration fiscale avait connaissance de l’irrecouvrabilité du plan de redressement de la société 1839 and events dès le mois de février 2017, date de la résolution du plan de redressement et de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
— que l’action engagée au titre de créances fiscales de plus de douze ans, plus de 7 ans après sa démission officielle et plus de cinq ans après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n’a pas été réalisée dans un délai satisfaisant, étant observé qu’il appartenait à l’administration de se renseigner sur le caractère recouvrable ou non de sa créance, postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2024, M. le comptable du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône demande à la cour de :
— débouter M. [C] [F] de l’intégralité de ses demandes
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état
y ajoutant
— condamner M. [C] [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [C] [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Florence Charvolin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il réplique en substance que :
— il a qualité à agir, étant investi personnellement d’un mandat de représentation de l’Etat dans les actions en justice relatives au recouvrement des impôts dont il a la charge en application de l’article L 252 du livre des procédures fiscales
— l’autorisation du directeur départemental ou régional des finances publiques donné au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de mettre en oeuvre la procédure, condition nécessaire est remplie, cette autorisation étant produite avec l’assignation
— il agit en tant que représentant de l’Etat et non d’une personne physique de sorte que les mentions du nom, prénom exigées pour les personnes physiques ne sont pas nécessaires en l’espèce
— l’action qu’il a diligentée n’est pas tardive, la prescription quadriennale n’étant pas acquise
— sa qualité de créancier privilégié laissait espérer un règlement important et le recouvrement était possible
— il n’a eu connaissance de l’impossibilité définitive de recouvrer sa créance que le 27 janvier 2021, date de la clôture pour insuffisance d’actifs , de sorte que l’assignation a été délivrée dans un délai satisfaisant.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2005.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nullité de l’assignation et subsidiairement sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’ agir
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité d’ester en justice ;
le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 54 du même code, à peine de nullité la demande initiale doit mentionner pour les personnes physiques les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
L’article 648 dudit code dispose que tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. sa date
2 a) si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
b) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement…
L’article L 252 du livre des procédures fiscales dispose que le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.
Les pôles de recouvrement spécialisés ont été crées par l’arrêté du 31 mai 2010, lequel prévoit en son article 3 que le comptable chargé d’un pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu’il a prises en charge directement ou dont la responsabilité lui a été transférée par un autre comptable du département.
Aux termes de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout groupement est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
En outre, le comptable public doit justifier qu’il a eu l’autorisation hiérarchique du directeur général des finances publiques pour engager des pousuites.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la requête de M. le comptable du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, lequel est investi d’un mandat de représentation de l’Etat pour exercer en justice les actions en recouvrement de l’impôt.
Si l’appelant fait tout d’abord grief à l’assignation de ne pas mentionner les nom, prénoms, fonction du comptable public, il convient d’observer que ce dernier agit en qualité d’organe de représentation de l’administration et non en tant que personne physique, de sorte que les mentions prévues par l’article 54 du code de procédure civile précité concernant les personnes physiques ne s’appliquent pas.
Ce moyen est donc inopérant.
Ensuite, il résulte des textes rappelés précédemment que seul le comptable public territorialement compétent, soit dans le présent litige le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône est compétent pour agir en recouvrement de l’impôt, celui-ci devant seulement justifier de l’autorisation donnée par le directeur départemental ou régional des finances publiques pour intenter une action en justice.
Or, il est effectivement justifié par les pièces versées aux débats que cette autorisation a été donnée par le directeur régional des finances publiques le 23 mai 2022, au vu du projet d’assignation qui lui a été soumis.
Il n’est pas exigé de mentionner le comptable public suivi de la formule protocolaire 'sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques et du directeur général des finances publiques’contrairement à ce que prétend l’appelant.
Dès lors, le comptable public du pôle recouvrement spécialisé du Rhône a la capacité d’agir en justice et le pouvoir de représenter l’administration fiscale, de sorte qu’aucune nullité de l’assignation n’est encourue.
Il a également au regard des éléments précités qualité et intérêt à agir de sorte que la fin de non recevoir formée ne peut davantage prospérer.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce sens.
— Sur l’irrecevabilité de l’action tirée de l’absence d’exercice dans un délai satisfaisant
Les parties s’accordent sur le fait que l’action engagée par le comptable public l’a été dans le délai de prescription posé par l’article L 274 du code des procédures fiscales, mais s’opposent sur le fait de savoir si elle l’a été dans un délai satisfaisant à compter de la constatation de l’impossibilité définitive de recouvrement de l’impôt auprès de la société.
L’article L 267 du livre des procédures fiscales précité ne prévoit aucun délai pour la mise en oeuvre d’une action en responsabilité pécuniaire à l’encontre d’un dirigeant.
Toutefois, la doctrine fiscale issue de l’instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 relative à la mise en oeuvre des actions prévues par les articles L.266 et L.267 du livre des procédures fiscales prévoit dans son paragraphe 3 que l’action doit être engagée dans des délais satisfaisants.
La Cour de Cassation a ainsi indiqué que l’action devait être engagée dans un délai suffisant et satisfaisant ( Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-19.844 ,. Cass. com., 13 juin 2018, n° 17-13.165).
La sanction du non respect de ce délai est l’irrecevabilité de l’action.
Le point de départ du délai est le moment où il a été porté à la connaissance de l’administration fiscale l’impossibilité de recouvrer des sommes quelconques sur la société. Cette appréciation du délai satisfaisant, qui s’inscrit à l’intérieur même du délai de prescription des mesures de poursuite du comptable public à l’encontre de la société, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le 13 février 2014 une procédure de redressement judiciaire a été mise en oeuvre au profit de la société 1839 and events, l’administration fiscale ayant notamment déclaré le 16 avril 2014 une créance provisionnelle au titre de diverses impositions dues entre janvier 2011 et décembre 2014.
Par courrier du 30 septembre 2014, elle a sollicité l’admission de sa créance à hauteur de 65 681,59 euros dont 60 727,59 euros à titre définitif et 4954 euros à titre provisionnel.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du tribunal de commerce le 21 juillet 2015 et par jugement du 14 février 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société.
Par courrier du 30 mars 2017 l’administration fiscale a notamment réitéré sa déclaration de créances au titre des impositions dues pour les années 2011 à 2014.
Par jugement du 27 janvier 2021, la procédure de liquidation judiciaire de la société 1839 and events a été cloturée pour insuffisance d’actifs, décision publiée au Bodacc du 5 février 2021.
Il convient donc de déterminer la date à laquelle l’administration fiscale a eu connaissance de l’impossibilité définitive de recouvrer sa créance auprès de la société.
Il ne peut tout d’abord être retenu comme le soutient l’appelant que cette connaissance est acquise dès la résolution du plan de redressement et de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2017 , dans la mesure où un jugement de conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire se prononce seulement sur l’impossibilité de redressement de l’entreprise et ne permet pas de déterminer si des créances pourraient se révéler irrecouvrables.
Ensuite, en sa qualité de créancier privilégié, l’administration fiscale pouvait légitimement espérer recouvrer des sommes.
Dans le présent litige, c’est donc seulement à la date de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs le 27 janvier 2021 que l’administration fiscale a eu connaissance de l’impossibilité de recouvrer des sommes auprès de la société, la preuve d’une connaissance antérieure n’étant pas rapportée par l’appelant.
Dès lors, l’assignation délivrée le 16 juin 2022, soit moins de 17 mois après, l’a été dans un délai satisfaisant.
Les développements de l’appelant relatifs à l’ancienneté de la dette, à la cessation de ses fonctions de dirigeant de ladite société depuis plusieurs années et à sa qualité de gérant de paille sont sans incidence.
En conséquence, l’action est recevable et l’ordonnance confirmée sur ce point.
— sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [C] [F], partie perdante est condamné aux dépens de la procédure d’appel avec possibilité de recouvrement au profit de maître Florence Charvolin, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter le comptable public du pôle recouvrement spécialisé du Rhône de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [C] [F] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l’ordonnance
Y ajoutant
Condamne M. [C] [F] aux dépens de la procédure d’appel avec possibilité de recouvrement au profit de maître Florence Charvolin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute le comptable public du pole recouvrement spécialisé du Rhône de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [C] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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