Confirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 avr. 2024, n° 23/05579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 avril 2024
N° RG 23/05579 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRLP
[L] [K]
c/
FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé Pôle EMPLOI
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 (R.G. 23/01409) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2023
APPELANTE :
Madame [L] [K]
née le 23 Avril 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
INTIMÉE :
France Travail, anciennement dénommé POLE EMPLOI
ref: 5374611U
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY Président
Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 mars 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [K] , consistant en un rééchelonnement de la créance de Pôle Emploi sur une durée de 25 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 378,90 €.
Statuant sur le recours de Mme [K] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 5 septembre 2023 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2023, Mme [K] a formé un appel
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2024.
Mme [K], touchée par sa convocation, n’ a pas comparu.
Elle a fait savoir par courrier qu’elle avait déposé un nouveau dossier de surendettement.
France Travail, anciennement Pôle Emploi a comparu et déclaré s’en remettre à justice.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
MOTIFS :
L’article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l’exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
Mme [K] n’a pas soutenu oralement à l’audience son appel.
Il sera constaté que l’appel n’est pas soutenu.
Le jugement sera confirmé et les dépens d’appel mis à la charge de Mme [K].
PAR CES MOTIFS
Constate que l’appel est non soutenu ;
Confirme le jugement ;
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel ;
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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