Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 juin 2025, n° 22/08298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2022, N° 18/5284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] c/ POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08298 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVG3
S.A.S. [10]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 18 Novembre 2022
RG : 18/5284
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S. [10]
MP: [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Safiha MESSAOUD de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 15 mars 2016, M. [O] (l’assuré), salarié de la société [9] (l’employeur, la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'rupture du tendon supra-épineux de l’épaule gauche’ (tableau n° 57A).
Par décision notifiée à l’employeur le 7 octobre 2016, la [6] (la caisse, la [7]) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 31 octobre 2017 et par décision notifiée à l’employeur le 9 janvier 2018, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué.
Le 8 février 2018, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision attributive de rente.
Lors de l’audience du 18 octobre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [X].
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— maintient la décision notifiée le 9 janvier 2018 par la caisse fixant à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’IPP de M. [O] à compter de la date de consolidation fixée le 31 octobre 2017, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 15 avril 2016,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 8 décembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— dire et juger son recours recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence, à titre principal sur la fixation du taux d’IPP,
— dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à son égard doit être fixé à 8 %,
A titre subsidiaire sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— designer tel expert avec pour mission de fixer le taux opposable à l’employeur, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée 'par le tribunal’ (sic), à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 juin 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE
La société qui poursuit l’infirmation du jugement et la réduction du taux attribué, soulignant que l’assuré a été victime d’une chute en 2015 qui a généré des lésions articulaires au niveau de la coiffe des rotateurs, reproche au médecin-conseil de la caisse de n’avoir pas tenu compte de ce traumatisme dans l’évaluation des séquelles de la maladie.
Elle considère que cet élément est de nature à établir l’existence d’une difficulté d’ordre médical justifiant une mesure d’expertise.
En réponse, la caisse rappelle que les séquelles de la maladie professionnelle ont fait l’objet d’une évaluation complète aux termes du rapport d’évaluation du médecin-conseil et que le taux de 10 % a été confirmé par le médecin consulté par le tribunal.
Elle souligne aussi que l’accident dont a été victime l’assuré en janvier 2015 n’a pas affecté l’épaule gauche et était, en tout état de cause, guéri en mars 2015.
L’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Ici, le médecin-conseil a retenu au titre des séquelles à la date de consolidation, des 'scapulalgies et une limitation légère de plusieurs mouvements de l’épaule gauche, avec amyotrophie du biceps chez un droitier’ et fixé le taux d’incapacité à 10 %.
Ce taux a été retenu également par le médecin consultant compte tenu d’une limitation moyenne de la plupart des mouvements.
Comme il l’avait fait devant le tribunal, l’employeur rappelle que l’assuré a été victime d’un événement traumatique en janvier 2015 et se référant aux observations de son médecin-conseil, le docteur [D], affirme qu’il existe un état antérieur interférent.
Toutefois, en réponse à cet argument, le tribunal, reprenant l’avis du docteur [X] sur ce point, a pertinemment indiqué que cet événement traumatique portait sur une fracture du poignet gauche sans mention d’une quelconque lésion de l’épaule, et avait été déclaré guéri le 4 mars 2015.
La cour ajoute que la simple mention d’une aggravation des douleurs ensuite de cette chute ne saurait suffire à faire naître un doute médical sérieux sur une pathologie antérieure, alors que la pathologie affectant l’épaule a été diagnostiquée en mars 2016, soit plus d’un an après la guérison de l’accident du poignet.
Le médecin-conseil a ainsi pu justement considérer, dans le cadre de l’évaluation des séquelles : 'pas d’AT ou de MP antérieur ayant une incidence sur la fixation du taux d’IPP', ni 'd’état antérieur éventuel interférant'.
Ainsi, au vu du barème indicatif d’invalidité qui recommande un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l’épaule non dominante et des séquelles constatées, à savoir une limitation légère de plusieurs mouvements de l’épaule, de scapulalgies, associées à une amyotrophie du biceps, le taux de 10 % est justifié, la cour s’estimant suffisamment informée et en l’absence d’éléments nouveaux, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale sur pièces présentée par la société à hauteur de cour et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant en son appel, la société sera condamnée aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise formée par la société [9],
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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