Infirmation partielle 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2025, n° 24/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/02124 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOKG
AFFAIRE :
[K] [P]
[F] [J]
[S] [N] épouse [J]
[X] [P]
C/
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE
[H] [J] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 22/03684
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.2025
à :
Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[K] [P]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 17]
Monsieur [F] [J]
En son nom propre et en sa qualité d’héritier de Madame [S] [N] épouse [J], décédée le [Date décès 5] 2024
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [S] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Décédée le [Date décès 5] 2024
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20228958 – Représentant : Me Mathieu TESSIER, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
APPELANTS
****************
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au RCS du MANS
N° Siret : 414 993 998 (RCS du Mans)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 – N° du dossier 119/22 – Représentant : Me Etienne de MASCUREAU, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE
Madame [H] [J] [P]
En qualité d’héritière de Madame [S] [N] épouse [J], décédée le [Date décès 5] 2024
Représentée par ses parents Madame [K] [P] et Monsieur [F] [J]
née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 18]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20228958 – Représentant : Me Mathieu TESSIER, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la perspective de développer une activité d’hébergement touristique autour de leur exploitationde volailles au lieudit [Adresse 19] à [Localité 17] (72), monsieur [F] [J] et madame [K] [P] ont sollicité le soutien financier de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (ci-après: le Crédit Agricole) et constitué simultanément les sociétés suivantes dont les statuts ont été déposés le même jour :
la SCEA Au bonheur des Créatures pour l’élevage de volailles,
laSARL Highway to Happiness Company pour l’hébergement touristique,
la SCI [N] Goss & Corp, pour l’acquisition de biens immobiliers et leur location à cette SARL. Monsieur [F] [J] et madame [K] [P] en étaient les gérants et son capital social était réparti à raison de 35% des parts sociales, chacun, pour madame [K] [P] et monsieur [F] [J] et de 15% des parts sociales, chacun, pour monsieur [X] [P] et madame [S] [N] épouse [J] (respectivement père et mère de chacun des deux concubins).
C’est ainsi que le Crédit Agricole a consenti différents prêts à ces sociétés pour un montant total de 561.000 euros, à savoir :
un prêt [n°10000138943] octroyé à la SCI [N] Goss &Corp le 17 octobre 2014 ayantpourdestination 'bâtiment à usage professionnel-achat bâtiment à usage professionnel’ au montant de 430.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux annuel fixe de 3,15%, lequel était assorti de plusieurs garanties, à savoir :une garantie Oseo, un privilège de préteur de deniers sur les immeubles objets du prêt et un engagement de blocage du compte courant de monsieur [F] [J] à hauteur de 135.000 euros pendant la durée du prêt,
Outre ce prêt, un compte de dépôt à vue était ouvert le 09 octobre 2014 au nom de la SCI.
un prêt [n°10000138187] consenti à la SARL Highway to Happiness Company pour l’hébergement touristique au montant de 73.000 euros remboursable en 84 mensualités et garanti par un nantissement du fonds de commerce objet de l’acquisition, les cautionnements de monsieur [F] [J] et de mesdames [K] [P] et [S] [J], à raison de 25.000 euros chacun,
trois prêts consentis à la SCEA Au Bonheur des Créatures, soit : un premier [n° 10000139258] destiné au 'logement des volailles-achat bâtiment à usage professionnel’ d’un montant de 37.000 euros et d’une durée de 60 mois garanti par les cautionnements de monsieur [F] [J] et de madame [K] [P] à hauteur de 48.100 euros chacun, un deuxième [n°10000225330] destiné aux 'travaux bâtiment loué’ s’établissant à la somme de 11.000 euros remboursable en 84 mensualités et garanti par le cautionnement de monsieur [F] [J] et celui de madame [K] [P] à hauteur de 5.500 euros chacun et un troisième [n° 10000225716] ayant pour destination les 'taxes et impôts financement de TVA’d'unmontantde 10.000 euros consenti pour une durée de 6 mois, sans garantie.
L’acquisition des murs et du fonds de commerce nécessaires à l’exploitation du projet a été réalisée en novembre 2014 mais n’a pas permis de maintenir l’activité de la SARL Highway to Happiness Company, de sorte qu’au constat d’impayés le Crédit Agricole à prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit et uneprocédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 18 février 2019.
Sur saisine du 05 février 2019 de la banque, suivant jugement rendu le 14 août 2020 le tribunal de commerce du Mans a condamné solidairement monsieur [F] [J], madame [S] [J] et madame [K] [P], pris en leurs qualités de cautions, à lui payer la somme de 57.784,66 euros, outre intérêts et, en contemplation des fiches de renseignements des cautions produites par la banque, les a déboutés de leur demande reconventionnelle fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Ils ont relevé appel de cette décision et l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Angers.
Par ailleurs, à la suite de la délivrance par la prêteuse à la SCI [N] & Corp, le 03 janvier 2019, d’un commandement de payer valant saisie-vente des immeubles, le tribunal de grande instance du Mans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette SCI le 09 mai 2019 et celle-ci a été clôturée pour insuffisance d’actif le 1er avril 2021.
Les créances de la banque ont été admises au passif de la liquidation au titre du prêt et, à la suite de la vente judiciaire de l’immeuble financé, elle a perçu des fonds, en novembre 2020 puis en juin 2021, à hauteur de la somme totale de 230.530,84 euros.
C’est dans ce contexte qu’après vaine mise en demeure, le 25 août 2021, des consorts [J]-[P], pris en leurs qualités d’associés indéfiniment responsables, de procéder au paiement du surplus de sa créance à proportion de leur participation dans le capital social, puis le prononcé de la déchéance du terme qui leur a été notifiée le 09 février 2022, par acte des 21 et 29 juin 2022, le Crédit Agricole les a assignés en paiement,
Par jugement contradictoire rendu le 23 février 2024 le tribunal judiciaire de Versailles, rappelant que sa décision est exécutoire de plein droit, a : condamné madame [S] [J], monsieur [X] [P], madame [K] [P] et monsieur [F] [J] à payer à la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine les sommes suivantes :
¿madame [S] [J]
* au titre du crédit professionnel n°10000138943 : 33.294,33 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 24 mars 2022 sur la somme de 30.193,21 euros,
* au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX013] : 733,63 euros,
*au titre des frais de saisie immobilière : 757,91 euros,
¿monsieur [X] [P]
*au titre du crédit professionnel n°10000l38943 : 33.294,33 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 24 mars 2022 sur la somme de 30.193,21 euros,
* au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX013] : 733,63 euros,
* au titre des frais de saisie immobilière : 757,91 euros,
¿madame [K] [P]
* au titre du crédit professionnel n°l 0000138943 : 77.686,78 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 24 mars 2022 sur la somme de 70.450,83 euros,
* au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX013] : 1.7l1,80 euros,
*au titre des frais de saisie immobilière : 1.768.46 euros,
¿monsieur [F] [J]
* au titre du crédit professionnel n°10000138943 : 77.686,78 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 24 mars 2022 sur la somme de 70.450,83 euros,
* au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX013] : 1.711,80 euros,
* au titre des frais de saisie immobilière : 1.768.46 euros,
ordonné la capitalisation des intérêts suivant les modalités de l’article 1154 ancien du code civil, – débouté madame [S] [J], monsieur [X] [P], madame [K] [P] et monsieur [F] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
condamnémadame [S] [J], monsieur [X] [P], madame [K] [P] et monsieur [F] [J] au paiement des dépens (ainsi qu') à payer la somme de 500 euros, chacun, à la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maineau titre de l’article700 du code de procédure civile,
débouté madame [S] [J], monsieur [X] [P], madame [K] [P] et monsieur [F] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [J], monsieur [X] [P], madame [K] [P] et monsieur [F] [J] ont interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 03 avril 2024.
Madame [S] [N] épouse [J] est décédée le [Date décès 5] 2024, laissant pour lui succéder son fils, [F] [J] (héritier légal) et sa petite-fille mineure [H] [J] [P] (légataire d’un tiers de la succession).
Par dernières 'conclusions en reprise d’instance après décès et récapitulatives’ notifiées le 08 février 2025, madame [K] [P], monsieur [F] [J], monsieur [X] [P], madame [S] [N] épouse [J] (appelants) et madame [H] [J] [P] (mineure représentée par ses parents madame [K] [P] et monsieur [F] [J]), intervenante volontaire, visant les dispositions des articles 1343-5 du code civil, 329, 373 et 374 du code de procédure civile, prient la cour :
de prendre acte de l’intervention volontaire de monsieur [F] [J] et de madame [H][J] [P],représentéepar ses parents, madame [K] [P] et monsieur [F] [J], en reprise des demandes formulées par madame [S] [N] épouse [J],
de déclarer leur intervention volontaire recevable et fondée,
de déclarer monsieur [F] [J], les ayants-droit de madame [S] [N] épouse [J], madame [K] [P] et monsieur [X] [P] recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a retenu la somme de 4.890,97 euros au titre du dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX013],
d’infirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a : condamné madame [S] [J], monsieur [X] [P], madame [K] [P] et monsieur [F] [J] à payer à la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine les sommes suivantes : (1)madame [S] [J] au titre du crédit professionnel n°10000138943 : 33.294,33 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 24 mars 2022 sur la somme de 30.193,21 euros,au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX013] : 733,63 euros,au titre des frais de saisie immobilière : 757,91 euros // (2)monsieur [X] [P]au titre du crédit professionnel n°10000l38943 : 33.294,33 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 24 mars 2022 sur la somme de 30.193,21 euros, au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX013] : 733,63 euros, au titre des frais de saisie immobilière : 757,91 euros // (3)madame [K] [P] au titre du crédit professionnel n°l 0000138943 : 77.686,78 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 24 mars 2022 sur la somme de 70.450,83 euros, au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX013] : 1.7l1,80 euros, au titre des frais de saisie immobilière : 1.768.46 euros // (4) monsieur [F] [J] au titre du crédit professionnel n°10000138943. : 77.686,78 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 24 mars 2022 sur la somme de 70.450,83 euros, au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX013] : 1.711,80 euros, au titre des frais de saisie immobilière : 1.768.46 euros // ordonné la capitalisation des intérêts suivant les modalités de l’article 1154 ancien du code civil //
débouté madame [S] [J], monsieur [X] [P], madame [K] [P] et monsieur [F] [J] de l’ensemble de leurs demandes // condamnémadame [S] [J], monsieur [X] [P], madame [K] [P] et monsieur [F] [J] au paiement des dépens (ainsi qu') à payer la somme de 500 euros, chacun, à la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maineau titre de l’article 700 du code de procédure civile // débouté madame [S] [J], monsieur [X] [P], madame [K] [P] et monsieur [F] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
d’enjoindre la Caisse Régionale du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine à produire un décompte actualisé déduisant le blocage en compte courant, garantie du prêt n°0000138943,
de limiter la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine à l’encontre de la SCI [N] Goss & Corp à la somme de 177.667,87 euros et, en conséquence, de limiter la condamnation en paiement de chaque associé de la SCI [N] Goss & Corp de la manière suivante :
¿ monsieur [F] [J]: 62.183,75 euros, correspondant à 35% de la créance,
¿ les ayants-droit de madame [S] [N] épouse [J] : 26.650,18 euros, correspondant à 15 % de la créance,
¿ madame [K] [P] : 62.183,75 euros, correspondant à 35% de la créance,
¿ monsieur [X] [P] : 26.650,18 euros, correspondant à 15 % de la créance,
de condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine à verser à monsieur [F] [J] la somme de 77.108,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de mise en garde de la banque correspondant à une perte de chance, pour lui, de ne pas régulariser ce prêt au nom de la SCI [N] Goss & Corp,
de condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine à verser aux ayants-droit de madame [S] [N] épouse [J] la somme de 33.046,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de mise en garde de la banque correspondant à une perte de chance, pour elle, de ne pas régulariser ce prêt au nom de la SCI [N] Goss & Corp,
de condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine à verser à madame [K] [P] la somme de 77.108,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de mise en garde de la banque correspondant à une perte de chance, pour elle, de ne pas régulariser ce prêt au nom de la SCI [N] Goss & Corp,
de condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine à verser à monsieur [X] [P] la somme de 33.046,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de mise en garde de la banque correspondant à une perte de chance, pour lui, de ne pas régulariser ce prêt au nom de la SCI [N] Goss & Corp,
d’ordonner le report des sommes susceptibles d’être dues par les défendeurs pour une durée de 24 mois, à tout le moins leur accorder un échelonnement de leurs dettes sur 24 mois, avec imputation prioritaire des règlements sur le principal, et sans majoration d’intérêts et de pénalités pour retard de paiement sur cette période,
d’ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques.
de condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance à monsieur [F] [J], aux ayants-droit de madame [S] [N] épouse [J], à madame [K] [P], à monsieur [X] [P] (ceci au profit de chacun) ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
en tout état de cause
de condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d’appel à monsieur [F] [J], aux ayants-droit de madame [S] [N] épouse [J], à madame [K] [P], à monsieur [X] [P] (ceci au profit de chacun) ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 05 mars 2025 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (CRCAM) demande à la cour :
de prendre acte de l’intervention volontaire de monsieur [F] [J] et madame [H] [J] [P],représentéeparsesparents, madame[K] [P] et monsieur [F] [J], ès -qualités d’ayants droits de madame [S] [N] épouse [J], décédée en cours de procédure,
de jugermonsieur [F] [J] et madame [H] [J]-[P], représentée par ses parents madame [K] [P] et Monsieur [F] [J], ès-qualités d’ayants droits de madame [S] [N] épouse [J], monsieur [X] [P], madame [K] [P] et monsieur [F] [J] non fondés en leur appel, en tout cas non recevables et non fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
de les en débouter,
de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant :
de condamner monsieur [F] [J] et madame [H] [J] [P], représentée par ses parents madame [K] [P] et monsieur [F] [J], ès-qualités d’ayants droits de madame [S] [N] épouse [J], monsieur [X] [P], madame [K] [P] et monsieur [F] [J] à verser, chacun, à la CRCAM la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
de condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire des ayants-droit de madame [S] [N] épouse [J]
Suivant attestation notariée de dévolution successorale du 04 février 2025, monsieur [F] [J] et madame [H] [J]-[P] née le [Date naissance 6] 2016 viennent aux droits de leur mère et grand-mère, madame [S] [N] décédée au cours de la procédure d’appel (pièces n° 31 et 32 des appelants).
Ils ont volontairement repris l’instance et sont intervenus volontairement, ès-qualités (madame [H] [J] [P] étant représentée par ses parents), par application des articles 373 et 329 du code de procédure civile.
Rien ne s’oppose à cette reprise d’instance et à cette intervention volontaire, le Crédit Agricole déclarant au demeurant en prendre acte sans plus de débats.
Sur les demandes en paiement de la banque
L’action de la banque à l’encontre des associés de la SCI fondée sur les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil n’est pas contestée dans son principe mais, statuant comme il l’a fait sur la contestation du quantum de la créance réclamée, le tribunal a d’abord rappelé le montant des sommes admises au passif de la liquidation de la SCI, à savoir :
394.925,27 euros au titre du prêt n° 10000138943, outre les intérêts au taux contractuel de 5,15 % sur cette somme à compter du 09 avril 2019,
7.898,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
5.052,74 euros au titre des frais de saisie immobilière,
et 4.890,87 euros au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX013].
Il a ensuite jugé que le blocage du compte courant d’associé de monsieur [F] [J] ne conférait aucun droit de la banque sur ces fonds, que cette garantie n’avait pas pour effet de diminuer le montant de la créance et que les défendeurs devaient être déboutés de leur demande d’injonction faite à la banque de produire un décompte actualisé déduisant le montant de ce blocage.
Statuant, par ailleurs, sur l’imputation des fonds perçus dans le cadre de la liquidation judiciaire, il a considéré que la clause du contrat s’y rapportant qu’invoquaient les défendeurs n’avait pas vocation à déroger à l’article 1254 (ancien, applicable au litige) du code civil selon lequel le paiement fait sur le capital et les intérêts mais qui n’est pas intégral s’impute d’abord sur les intérêts.
Concernant, enfin, le montant de la créance au titre du compte de dépôt à vue, il a déduit des décomptes actualisés qu’il avait été ramené par la banque au montant de la somme précitée admise au passif.
Tandis que la banque intimée poursuit la confirmation du jugement en l’ensemble de l’évaluation de ses postes de créance en répliquant aux moyens adverses, lesappelants critiquent le tribunal en ses appréciations sur ces deux premiers points, l’approuvant en revanche en ce qu’il a ramené comme il l’a fait le montant de la créance au titre du compte de dépôt à vue.
Ils font d’abord valoir que le blocage a nécessairement été réalisé dès lors que la clause 'garantie’ du contrat prévoyait que les garanties offertes par l’emprunteur à la sûreté du prêt sont indiquées aux conditions financières et particulières.
L’emprunteur ne pourra exiger la mise à disposition des fonds du crédit, selon eux, qu’après avoir fourni au prêteur les garanties prévues si bien qu’il appartient au Crédit Agricole de rapporter la preuve qu’il n’a pas mis en oeuvre cette sûreté ou celle de sa libération en s’en expliquant.
Ils soutiennent ensuite que les dispositions de l’article 1343-1 du code civil qui conduisent à imputer prioritairement les paiements sur les intérêts sont supplétives, que le contrat de prêt contenait une clause intitulée 'imputation des paiements’ selon laquelle 'tous paiements partiels de l’emprunteur s’imputent d’abord sur la portion du prêt non garantie lorsque les sûretés du prêt ne garantissent qu’une partie du prêt, et notamment en cas de cautionnement limité’ et qu’à tort le tribunal a jugé que cette clause ne permettait pas d’imputer de manière générale les paiements sur le principal.
De sorte qu’après imputation de la somme déjà perçue de 230.530,84 euros sur un capital de 390.357,53 euros, ils ne restent devoir que la somme de 159.836,69 euros en sus des intérêts conventionnels et de l’indemnité forfaitaire retenus.
Ceci étant rappelé et s’agissant d’abord de l’apport en compte courant d’associé, il est acquis qu’il s’agit d’un mécanisme qui lui permet d’avancer ou de prêter des fonds à la SCI et que son solde créditeur est en principe remboursable à tout moment sur demande de son titulaire, sauf disposition conventionnelle contraire.
Tel est la cas en l’espèce dès lors que l’acte de prêt prévoyait au chapitre intitulé 'garanties’ : 'engagement de blocage de compte courant sur compte courant d’associé de monsieur [J] [F] – 135.000 euros – 180 mois’ et qu’à juste titre, suivie en cela par le tribunal, la banque fait valoir qu’il ne s’est agi que d’une garantie qui n’a pas eu pour effet de diminuer sa créance à l’égard de la SCI, laquelle, en toute hypothèse, ne pouvait rembourser le compte courant d’associé à compter de l’ouverture de la procédure collective.
S’agissant, ensuite, des modalités d’imputation des paiements visées par la clause invoquée par les appelants, celle-ci ne tend pas à réglementer l’affectation de tout paiement d’une dette comportant un capital ayant produit des intérêts ; elle concerne des paiements partiels effectués par 'l’emprunteur’ et cette stipulation a pour finalité de préserver les sûretés dont pourrait disposer la prêteuse sur une partie de sa créance totale.
Le décompte du tribunal quant aux sommes retenues et quant à l’obligation des associés de la SCI de répondre de ses dettesà proportion de leur quote-part dans le capital social n’étant pas autrement contestés, pas plus que le solde débiteur du compte de dépôt à vue dont le paiement est également justement poursuivi ou encore la créance au titre des frais, il s’évince de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ses évaluations du principal restant dû au titre de prêt (soit la somme de 201.288,11 euros), en celui de ce solde débiteur de compte (soit : 4.890,87 euros) et aux frais de saisie immobilière (soit : 5.052,74 euros), conformes aux créances admises au passif de la SCI.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Alors que les associés faisaient valoir que le montage financier a été conseillé par la banque, qu’ils n’avaient aucune compétence en matière de gestion des exploitations concernées pas plus que dans le domaine bancaire, que le projet, qui reposait sur un crédit de TVA de 100.000 euros leur permettant de régler les trois premières années de remboursement du prêt mais non pris en compte dans l’acte de vente notarié, n’était pas viable dès l’origine, à telle enseigne que malgré la progression du chiffre d’affaires de la SARL Highway to Happiness Company, la banque a multiplié les autorisations de découvert en compte et crédits ou encore que celle-ci ne pouvait ignorer l’absence de rentabilité des structures, le tribunal a rejeté leur action en responsabilité au motif que seule la société civile immobilière était créancière de cette obligation et non les associés.
Rappelant le détail du montage économique et l’interdépendance des activités repris ci-avant, outre le montant total d’emprunt (soit 561.000 euros) et l’engagement de caution de [K] [P] et [F] [J] (soit, chacun, à hauteur de 78.600 euros), les appelants estiment que de manière erronée le tribunal a opéré une confusion entre les parties en affirmant que seule la SCI était créancière de ce devoir et en omettant le fait que madame [K] [P] et monsieur [F] [J] étaient non seulement associés mais aussi gérants de cette SCI.
Pour attester du caractère non averti de l’ensemble des associés, ces deux derniers font valoir qu’ils n’avaient ni compétence ni expérience dans la gestion d’une exploitation agricole ou dans le secteur du tourisme, comme en attestent leurs curriculum vitae, et que madame [S] [P] retraitée comme monsieur [X] [P] ont accepté de s’associer pour leur rendre service sans davantage de compétences ou expérience dans ces domaines.
Il réitèrent leur argumentation de première instance sur les écueils du montage financier de la banque qui ne leur laissaient aucune chance de poursuivre sereinement leur activité, ceci malgré une progression de celle-ci au moins égale aux prévisions du plan, s’interrogeant sur l’octroi de tous ces crédits pour des exploitations liées entre elles comme sur l’octroi d’un crédit de 73.000 euros initialement prévu au montant de 93.000 euros dont la banque a tenté de combler l’insuffisance en faisant souscrire à la SCEA un nouveau prêt de 11.000 euros ainsi qu’un autre de 10.000 euros spécifiquement destiné au paiement de la TVA.
Ils concluent que la banque 'n’a pas satisfait à ses obligations à l’égard de la caution sur les conséquences induites d’un soutien abusif de trois sociétés dont elle savait la situation irrémédiablement compromise et lui ayant accordé un crédit manifestement ruineux (de sorte) qu’elle a commis une faute à l’égard des associés dont elle doit aujourd’hui répondre'. Elle aurait dû, à leur sens, refuser de financer ce projet au manque de rentabilité évident.
Ils estiment que leur perte de chance est quasi-totale et correspond au montant des sommes dues 'jusqu’à l’euro symbolique près', que leurs préjudices respectifs ont pour base la somme de 220.310,54 euros et sollicitent la compensation entre les créances respectives.
La banque intimée s’approprie la motivation des premiers juges, ajoutant seulement que si les consorts [J]-[P] reprochent à la banque de n’avoir pas mis en évidence une erreur commise par le notaire, s’agissant de la TVA, elle ne peut être utilement responsable d’une telle erreur.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler que le devoir de mise en garde dû par la banque à l’emprunteur ou à la caution profanes s’apprécie en considération de leurs capacités financières et situation patrimoniale ainsi que du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt.
En outre, lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, et que le caractère averti de cet emprunteur s’apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés comme énoncé par la Cour de cassation (Cass civ 3ème, 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-15398, publié au bulletin) étant observé que si la banque se réclame de cet arrêt elle affirme de manière quelque peu surprenante que seule la SCI pouvait se prévaloir d’un tel manquement et que la qualité de cogérants de [F] [J] et [K] [P] est totalement inopérante.
S’agissant, en l’espèce de se prononcer sur le caractère averti ou profane des deux cogérants dont cette seule qualité ne suffit pas à établir le caractère averti d’un dirigeant, force est de considérer que la banque n’apporte pas la contradiction à la qualité de profanes que tous deux revendiquent et elle était, par conséquent, débitrice d’un tel devoir à leur égard lors de l’octroi du prêt à la SCI, d’autant que le montage envisagé revêtait une certaine complexité.
Bien qu’imputant à faute à la banque un manquement à son devoir de mise en garde, les cogérants sur lesquels pèse la charge de la preuve ne se prévalent pas de l’inadaptation du prêt en cause à leur situation financière personnelle au moment où il a été consenti, soit en 2014, ne versant d’ailleurs aux débats que des avis d’imposition de 2019, voire 2022 (pièces n° 13, 14, 27, 28) ni du risque d’endettement excessif résultant de son octroi.
Le devoir de mise en garde du banquier a pour finalité d’attirer l’attention du contractant sur les dangers de l’opération proposée et les risques encourus et s’il n’appartient pas au prêteur de deniers de se prononcer sur l’opportunité de l’opération financée, il a pu être jugé qu’il lui incombe de rechercher si la charge de remboursement, s’ajoutant aux autres charges, pourra être supportée par l’exploitation du fonds à l’acquisition duquel le prêt était affecté (Cass com 20 juin 2005, pourvoi n° 04-14114) .
En l’espèce, il ne peut être nié que l’opération en cause était complexe et la banque ne dénie pas sa participation active dans ce montage dont se prévalent les appelants. A cet égard, ils produisent des lettres datées du 04 septembre 2024, signées par un préposé de la banque et adressées aux consorts [J]-[P] qui concernaient l’ensemble des financements et ainsi introduites : 'Comme convenu, nous avons le plaisir de vous adresser une proposition personnalisée concernant les sujets que nous avons abordés ensemble’ (pièce n° 19 des appelants).
Dans ces circonstances particulières, ces codirigeants peuvent lui reprocher de ne pas les avoir mis en garde, en accordant le prêt au montant de 430.000 euros à la SCI, sur les risques prévisibles d’endettement excessif en comparant la charge financière du prêt au résultat d’exploitation, c’est à dire au chiffre d’affaires diminué des charges d’exploitation.
La banque s’abstient de contester l’analyse de la situation par les conseils de la SARL Highway to Happiness Company (dédiée à l’activité d’hébergement) lors de la demande d’ouverture de sa liquidation judiciaire dont se prévalent les appelants et selon laquelle (pièce n°4 des appelants):
' Malgré une progression de l’activité au moins égale aux prévisions du plan de financement, le chiffre d’affaires généré n’a pas permis de faire face aux charges d’exploitation et aux loyers (qui auraient permis à la SCI [N] & Goss Company de payer ses échéances d’emprunt). Seuls les apports supplémentaires en compte courant des associés et les reports (suspensions) des échéances d’emprunts ont permis de maintenir l’activité (…)'.
De même qu’elle ne fournit pas d’explication sur la multiplication des prêts qu’il lui est reproché d’avoir précisément consentis et sur la disproportion en regard des facultés de remboursement de la SCI, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Et si, alors que les auteurs de cette même analyse poursuivent :
' D’autre part, un crédit de TVA de plus de 100KF était prévu dans le plan de financement de l’emprunt, mais celui-ci n’a pu être réalisé puisque le notaire a déclaré la vente immobilière hors TVA sans que personne (les associés et la banque) ne s’en aperçoive avant la signature !!!Cela aurait (et c’était ce qui était prévu !) pu permettre à la SCI [N] & Gross Company de faire face à ses échéances d’emprunt (30KF annuels) pendant les 2 à 3 premières années'
la société Crédit Agricole ne peut, sans plus de débats, renvoyer ses adversaires à engager la responsabilité du notaire.
Ce dernier est, certes, tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours, le cas échéant en le leur déconseillant, et de prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l’acte, lorsqu’il en a eu précisément connaissance. Pour autant, ceci nedispensait pas la banque de ses propres obligations contractuelles à l’origine du préjudice causé par le manquement qui lui est imputé à faute.
Il s’évince de ce qui précède que les deux dirigeants de la personne morale emprunteuse, créanciers d’une obligation de mise en garde de la banque à raison de leurs qualités de profanes, sont fondés à lui reprocher un manquement à ce devoir sur les risques de l’endettement excessif né de l’octroi du prêt principal et des concours accordés dans le même temps dans le cadre de cette opération financière complexe.
S’agissant de leurs demandes indemnitaires, la perte de chance qui en est résultée, après perception et utilisation des sommes empruntées durant plusieurs années, sera indemnisée par la privation de la société Crédit Agricole de son droit à l’indemnité contractuelle dont elle poursuit le paiement (soit la somme de 7.898,50 euros) et par la déchéance de son droit à intérêts sur le principal de 201.288,11 euros restant dû (soit la somme de 8.207,87 euros représentant les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement arrêtés au 24 mars 2022 auxquels s’ajoutent les intérêts postérieurs sur ce principal).
Par suite, après compensation entre, d’une part, la créance telle que réclamée et, d’autre part le cumul des intérêts dont la banque est déchue et l’indemnité forfaitaire comptabilisée retenus par la cour au titre des dommages et intérêts alloués aux consorts [J]-[P] en réparation de leur perte de chance, ceux-ci restent redevables envers la Caisse de Crédit Agricole de la seule somme représentant le montant du capital échu restant dû outre celui du solde débiteur du compte à vue et celui des frais de saisie.
Ils seront condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à proportion de leurs parts dans le capital social, ainsi qu’explicité au dispositif.
Sur la demande de délais de paiement
Faisant état de leur impécuniosité, les appelants reprennent semblablement leur argumentation de première instance tendant à obtenir des délais de paiement, versant comme devant le tribunal des justificatifs incomplets en ce qu’ils omettent d’évoquer leur patrimoine et manquant d’actualité dès lors qu’ils se contentent de produire des justificatifs de revenus pour l’année 2021.
Et s’ils affirment ne pas partager l’analyse des premiers juges, ils s’abstiennent d’en débattre alors que leur était opposé le fait qu’ils ne fournissaient aucun élément justifiant de leur capacité à honorer intégralement leurs dettes en cas de report de l’exigibilité du paiement dans le délai de l’article 1343-5 du code civil.
Il s’en déduit que le jugement sera confirmé en sa disposition sur cette demande.
Sur les frais de procédure et les dépens
En raison de la succombance partielle des parties au litige, l’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou à l’autre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de monsieur [F] [J] et de madame Loyse-
[H][J] [P], mineure représentée par ses parents, madame [K] [P] et monsieur [F] [J], tous deux agissant en qualité d’héritiers de madame [S] [N] épouse [J], décédée le [Date décès 5] 2024, en reprise des demandes par elle formulées ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute les consorts [J]-[P] de leur contestation de la créance en principal de la banque, de leur demande de délais de paiement et sauf en ses dispositions relatives aux frais non compris dans les dépens et aux dépens et, statuant à nouveau dans cette limite ;
Dit que monsieur [F] [J], madame [K] [P], monsieur [X] [P] ainsi que monsieur [F] [J] et madame [H] [J] [P] (ces derniers ès-qualités d’ayants-droits de madame [S] [P]) sont fondés en leur action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Anjou et du Maine et fait droit à leur demande au titre de la perte de chance subie dont l’indemnisation se trouve ci-après compensée dans l’évaluation de la créance, telle que liquidée, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Anjou et du Maine ;
Condamne comme suit, après compensation, les associés de la société civile immobilière [N] & Gross Company appelants à verser à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Anjou et du Maine, à proportion de leurs parts respectives dans le capital social :
monsieur [F] [J] (détenteur de 35% des parts du capital social) la somme de 70.450,84 euros au titre du crédit professionnel n° 10000138943 consenti à la SCI outre celle de 1.711,80 euros au titre du compte de dépôt à vue et celle de 1.768,46 euros au titre des frais de saisie, ceci avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
madame [K] [P] (détentrice de 35% des parts du capital social) la somme de 70.450,84 euros au titre du crédit professionnel n° 10000138943 consenti à la SCI outre celle de 1.711,80euros au titre du compte de dépôt à vue et celle de 1768,46 euros au titre des frais de saisie, ceci avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
monsieur [X] [P] (détenteur de 15% des parts du capital social) la somme de 30.193,22 euros au titre du crédit professionnel n° 10000138943 consenti à la SCI outre celle de 733,63 euros au titre du compte de dépôt à vue et celle de 757,91 euros au titre des frais de saisie, ceci avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
monsieur [F] [J] et madame [H] [J] [P] , cette dernière représentée par ses parents (et tous deux ès-qualités d’héritiersde madame [S] [P], détentrice de 15% des parts du capital social) la somme de 30.193,22 euros au titre du crédit professionnel n° 10000138943 consenti à la SCI outre celle de 733,63 euros au titre du compte de dépôt à vue et celle de 757,91 euros au titre des frais de saisie, ceci avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Sénégal ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Ministère public ·
- L'etat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Lettre de licenciement ·
- Mise à pied ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Organisation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Interruption ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Audit ·
- Effet du jugement ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Empreinte digitale ·
- Appel ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Commune ·
- Observation ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Privation de liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jurisprudence ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Fiche ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Biens ·
- Revenu ·
- Patrimoine ·
- Banque ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Évaluation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adultère ·
- Couple ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Chercheur ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Uruguay
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.