Infirmation partielle 11 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 juin 2024, n° 23/05339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 26 octobre 2023, N° 23/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. PACIFICA agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 JUIN 2024
N° RG 23/05339 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQYF
c/
[U] [C]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 23/00147) suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. PACIFICA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4] – [Localité 3]
Représentée par Me Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[U] [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (51)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
Représentée par Me Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [C] a été victime d’un accident de la circulation le 20 août 2021 alors qu’elle conduisait son véhicule, percuté par l’arrière à un feu rouge.
Une expertise médicale a été réalisée à la demande de sa compagnie d’assurance, la SA Pacifica.
Contestant les conclusions de cette expertise, par acte du 2 juin 2023, Mme [U] [C] a fait assigner la société Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 26 octobre 2023 le tribunal a :
— ordonné une expertise médicale et a commis pour y procéder le Docteur [E] [T], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés. Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants.
Entendre les requérants et si nécessaire, les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
— les circonstances du fait dommageable initial,
— les lésions initiales,
— les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
Sur les dommages subis :
* Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
* Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique,
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
* Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
* Déficit fonctionnel
— Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
* Assistance par tierce personne avant et après consolidation,
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
* Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation,
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
* Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté,
Le cas échéant, le décrire,
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,
* Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier,
Le cas échéant, le décrire,
* Préjudice professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation,
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
— un changement d’activité professionnelle,
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
— une dévalorisation sur le marché du travail,
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles,
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations,
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle,
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
* Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies,
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés,
* Préjudice esthétique
— Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
— Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation,
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
* Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer,
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir,
* Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle .) et la fertilité (fonction de reproduction),
* Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
* Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
* Préjudices permanents exceptionnels
— Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif :
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête,
— dit que préalablement au dépôt des rapports finaux, l’expert établira un pré-rapport ou des notes de synthèses intermédiaires adressés aux parties au procès ou aux intervenants volontaires aux fins de recueillir leurs dires éventuels ainsi que les réponses à y apporter,
— dit que l’expert remettra avant le 26 mars 2024 son rapport final auquel il joindra les annexes répertoriées, un sommaire des pièces produites devant eux, le compte rendu de réunion et l’énumération des participants et leur qualité,
— dit qu’il sera référé sur simple requête adressée au magistrat chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés ou de prorogation de compétence si la date de consolidation n’est pas envisageable dans un délai inférieur à 6 mois à la date de l’examen de la victime,
— désigne Mme Valérie Bourzai, vice-présidente du tribunal judiciaire, comme magistrat chargé de la surveillance et du contrôle de l’expertise,
— dit qu’il appartient à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Il en sera de même pour l’autorisation de s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de la spécialité de l’expert désigné. II fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise au niveau matériel ou financier,
— ordonné à Mme [C] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de Libourne, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX07] – BIC [XXXXXXXXXX07], en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire), la somme de 1 500 euros avant le 26 novembre 2023 sous peine de caducité de l’ordonnance,
— débouté Mme [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— laisse les dépens de la procédure à la charge de Mme [C].
La société Pacifica a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 novembre 2023 en contestant les termes de la mission d’expertise et par dernières conclusions du 12 janvier 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer partiellement l’ordonnance de référé entreprise dans la limite de l’appel interjeté,
— Statuant à nouveau, ordonner que la mission à remplir par l’expert judiciaire désigné pour examiner Mme [C] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 20 août 2021, soit la suivante :
1) Dans le respect des textes en vigueur, adresser à la victime une proposition de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l’accident, le cadre et l’origine de la mission, le lieu de l’expertise, les modalités de contact et de report. Dans ce courrier, rappeler à la victime les documents médicaux et médicosociaux, indispensables à la réalisation de l’expertise afin que celle-ci ou son représentant légal les adresse de manière préalable ou à défaut le jour de l’examen.
Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.
2) Après avoir rappelé le cadre de l’expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l’identité de la victime et recueillir son consentement.
* Fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure.
* Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs ; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.
* Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués.
Préciser s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles, son parcours professionnel antérieur.
Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation
professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation,
ses souhaits et projets professionnels.
* Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés. Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.
3) A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des
documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime.
* Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l’accident décrits par la victime, les conditions de prise en charge jusqu’à la première consultation médicale.
* Détailler par ordre chronologique la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant notamment sur :
' Le certificat médical initial avec sa date et son origine.
' Les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial.
' Les comptes-rendus de consultations, d’hospitalisation, opératoires.
' Les soins effectués, en cours ou envisagés.
* Dans un chapitre dédié au retentissement personnel, décrire, en cas de difficultés
particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle.
* Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d’arrêt
de travail et les pièces en attestant.
Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
4) Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d’abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l’esthétique'
5) Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles.
Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.
6) Rappeler de manière synthétique :
* L’accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel de la victime,
* Les doléances de la victime,
* Les données de l’examen clinique.
*A partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec l’accident.
Ce diagnostic est établi sur la base d’un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique.
Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un événement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant.
7) A l’issue de cette discussion médicale :
* Si l’état n’est plus susceptible d’amélioration : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » et évaluer l’ensemble des postes de dommage.
* Si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7), il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la date de consolidation,
8) Dépenses de santé actuelles (DSA) : récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en oeuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel. Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.
9) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : que la victime exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle).
* En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
* En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
10) Assistance par tierce personne temporaire : préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l’entourage ou une tierce personne professionnelle. Préciser la nature de l’aide en détaillant s’il s’agit d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques. Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d’heures lorsque l’évaluation est médicalement possible.
11) Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
12) Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent par référence à l’échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
13) Préjudice esthétique temporaire (PET) : lorsqu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l’accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d’exposition au regard des tiers. Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature,la localisation, l’étendue et en déterminer la durée.
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP) : décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
15) Préjudice esthétique permanent (PEP) : selon la nomenclature Dintilhac « Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ». Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés. Argumenter l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
16) Pertes de gains professionnels futurs (PGPF), incidence professionnelle (IP), préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF) : en cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire. Lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi. Lorsqu’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l’accident.
17) Préjudice d’agrément (PA) : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l’accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues. Préciser s’il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité. Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
18) Préjudice sexuel (PS) : en cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte, ou à la capacité à accéder au plaisir. Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
19) Dépenses de santé futures (DSF) : se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
20) Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médicolégale retenue pour les points 9 à 19. Préciser si l’expert a dû se référer ou non à la mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie. Récapituler l’ensemble des postes de dommages retenus au jour de l’examen. Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser pour les postes descriptifs si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport.
— confirmer l’ordonnance dont appel dans ses autres dispositions, notamment en ce
qu’elle a mis à la charge de Mme [C] la consignation des frais d’expertise et en ce qu’elle a débouté Mme [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la société PaciFica aux dépens ;
— réserver les dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 8 février 2024, Mme [C], demande à la cour de :
— débouter la société Pacifica de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a déterminé les missions de l’expert,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné le Docteur [E] [T],
Statuant de nouveau, et compte tenu de la nouvelle désignation d’expert,
— désigner M. [R] [V] en qualité d’expert,
— condamner la société Pacifica à payer à Mme [C] la somme de 1.596 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pacifica aux entiers dépens.
La CPAM Bordeaux a indiqué ne pas intervenir à l’instance et par courrier du 25 mars 2024, elle a communiqué le montant définitif de ses débours.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 11 avril 2024, avec clôture de la procédure à la date du 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mission d’expertise
L’appelante reproche au juge des référés de n’avoir pas ordonné la mission d’expertise médicale habituelle qui lui était demandée, conforme aux préconisations de la nomenclature dite Dintilhac et du référentiel 'Mornet’ et d’avoir défini une mission d’expertise de type 'ANADOC’ dont elle conteste la teneur à plusieurs titres puisque cette mission modifie la définition et les éléments constitutifs de certains postes de préjudice, tels qu’adoptés par la nomenclature Dintilhac, conduisant à un éclatement de leurs composantes et à une indemnisation multiple de ces postes.
Mme [C] répond en premier lieu que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et que la nomenclature Dintilhac n’a pas de valeur normative, pas plus que l’usage des trames ou missions type et en second lieu, que la mission ANADOC a été créée pour garantir une évaluation plus juste et individualisée du dommage corporel et qu’elle n’a pas pour effet de conduire à une indemnisation multiple de certains postes de préjudice comme le prétend la société Pacifica.
Il est exact que le juge des référés, saisi d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, est libre de déterminer la mission donnée à l’expert, sans être tenu par les propositions des parties et que ni la nomenclature dite Dintilhac, ni le référentiel dit Mornet n’ont de valeur normative, s’agissant d’outils d’aide à la décision et à la rédaction mis à la dispositions des juridictions appelées à évaluer et indemniser les préjudices corporels.
Cela étant posé, il convient d’examiner poste par poste, les chefs de mission critiqués pour déterminer s’ils sont adaptés à l’objet de l’expertise visant à une évaluation médico-légale du préjudice corporel de la victime aussi exacte que possible, permettant d’assurer le respect du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice corporel, sans perte ni profit.
1- Sur la présence de l’avocat à l’examen clinique
Mission contestée:'Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime'
Même s’il l’examen clinique relève à l’évidence de la compétence médicale pure du médecin expert, rien ne s’oppose à la présence de l’avocat de la victime, dès lors que la victime le demande et que l’expert y consent.
2- Sur la consolidation
Mission contestée: 'Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice'.
Demander à l’expert d’indiquer des évaluations prévisionnelles des postes de préjudice n’est pas, par définition, de nature à le lier comme le soutient l’appelante puisque le médecin expert a toute latitude d’y revenir après consolidation.
3- Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Mission contestée: 'Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).'
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, ce chef de mission ne conduit pas à l’éclatement du DFT en plusieurs composantes qui seraient chacune indemnisable de manière autonome dès lors que celles ci sont directement rattachées à ce poste de préjudice qui évalue le déficit de la fonction atteinte et l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence, les gènes temporaires imputables à la lésion causée par l’accident.
4- Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Mission contestée :Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
De la même manière qu’indiqué au paragraphe précédent, l’identification des trois composantes du DFP n’a pas pour effet d’aboutir à une indemnisation cumulée de ce poste de préjudice unique dont la définition par la nomenclature Dintilhac invoquée par l’appelante, est d’ailleurs presqu’identique puisqu’elle tend à indemniser 'non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles quotidiens dans les conditions d’existence après consolidation'.
5- Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Mission contestée: 'Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés,de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne'.
Il ne peut être soutenu que ce chef de mission ne permettrait pas d’appréhender au plus près la réalité quotidienne de la victime pour apprécier ses véritables besoins d’assistance par une tierce personne, en tenant compte des conditions de vie et par exemple, des aménagements de son logement, de son séjour en milieu hospitalier ou en établissement spécialisé, la mission de l’expert fixée par l’ordonnance contestée le conduisant, à l’évidence, à tenir compte de la situation concrète de la victime dans son environnement.
6-Incidence professionnelle
Mission contestée: Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
— un changement d’activité professionnelle,
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
— une dévalorisation sur le marché du travail,
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles,
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
La société Pacifica soutient que la rédaction de ce chef de mission attribue au médecin expert la responsabilité de porter une appréciation d’ordre juridique qui ne ressort pas de son rôle, comme la perte de promotion ou la dévalorisation sur le marché du travail et que le médecin ne peut pas non plus se prononcer sur le point incertain de savoir si l’état séquellaire de la victime est susceptible de générer des arrêts de travail.
Toutefois, sans se substituer au juge, le médecin est légitime à se prononcer sur le retentissement des atteintes corporelles de la victime sur ses capacités professionnelles et leurs conséquences sur ses perspectives de carrière , tout comme la probabilité de subir des arrêts de travail.
7-Préjudice d’agrément
Mission contestée: Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer,
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir,
Comme le soutient l’appelante, la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir n’est pas un préjudice indemnisable en matière de réparation du préjudice corporel qui doit être certain, seule la pratique antérieure reconnue d’un sport ou d’un loisir pouvant ouvrir droit à l’indemnisation du préjudice d’agrément lorsque cette pratique est compromise ou réduite.
La mission d’expertise sera en conséquence modifiée sur ce seul point, par la suppression de la dernière phrase, les autres chefs de mission étant confirmés.
Sur le nom de l’expert
Compte tenu de l’indisponibilité du Docteur [J] qui a conduit à son remplacement par ordonnance du 24 novembre 2023, il convient de désigner en ses lieu et place, comme le demandent ensemble les parties, le docteur [R] [V], dont les coordonnées figurent dans cette ordonnance.
Sur les autres demandes
Succombant pour l’essentiel en ses demandes, la SA Pacifica supportera les dépens du présent recours, sans qu’il n’y ait lieu à faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle désigne le Docteur [E] [T], expert et en ce qu’elle fixe la mission de l’expert relative à l’évaluation du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau de ces chefs;
Désigne le Docteur [R] [V] en remplacement du Docteur [E] [T];
Dit que la mission de l’expert relative à l’évaluation du préjudice d’agrément sera la suivante:
Préjudice d’agrément:
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer,
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus;
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA PACIFICA aux dépens de la présente.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Faim ·
- Heures supplémentaires ·
- Tierce opposition ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Élite ·
- Titre ·
- Incident ·
- Hôtel ·
- Principal ·
- Ingénierie ·
- Prévention ·
- Londres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Comptable ·
- Registre du commerce ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Protection sociale ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Opposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Radiodiffusion ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Congé parental ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Distribution ·
- Education ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Rupture conventionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chômage ·
- Etablissement public ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Omission de statuer ·
- Licenciement ·
- Remboursement ·
- Salarié ·
- Licenciée ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Temps de travail ·
- Accord d'entreprise ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Droit de grève ·
- Salarié ·
- Frais de santé ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Treizième mois ·
- Faute lourde ·
- Contrat de travail ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.