Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 oct. 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 14 mai 2024, N° 23/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL5V
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00140
14 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. LOGISTA RETAIL FRANCE Précédemment dénommée SOCIETE ALLUMETTIERE FRANCAISE 'SAF', RCS de [Localité 4] 319.252.441, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-christine PEREIRA BARREIRAde la SELARL DBC substituée par Me Corentin VERRÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE substitué par Me BEDET, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Mai 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Octobre 2025 ;
Le 09 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [D] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA LOGISTA FRANCE, précédemment dénommée ALLUMETTIERE FRANCAISE, à compter du 24 novembre 1997, en qualité de représentant exclusif.
La convention collective nationale du commerce de gros s’applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupe le poste d’acheteur commercial.
Par courrier du 11 mars 2022, Monsieur [D] [T] s’est vu notifier un avertissement.
Par requête du 03 février 2023, Monsieur [D] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de prononcer l’annulation de l’avertissement notifié le 11 mars 2022,
— de condamner la SA ALLUMETIERE FRANCAISE au paiement de la somme de 10 064,98 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la SA ALLUMETIERE FRANCAISE au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 mai 2024, lequel a :
— prononcé l’annulation de l’avertissement notifié par la SA LOGISTA RETAIL FRANCE à Monsieur [D] [T] le 11 mars 2022,
— condamné la SA LOGISTA RETAIL FRANCE à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SA LOGISTA RETAIL FRANCE à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [D] [T] de sa demande d’exécution provisoire,
— débouté la SA LOGISTA RETAIL FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SA LOGISTA RETAIL FRANCE aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la SA LOGISTA RETAIL FRANCE le 11 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SA LOGISTA RETAIL FRANCE déposées sur le RPVA le 10 mars 2025, et celles de Monsieur [D] [T] déposées sur le RPVA le 27 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025,
La SA LOGISTA RETAIL FRANCE demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 mai 2014 en ce qu’il a :
— prononcé l’annulation de l’avertissement notifié par la SA LOGISTA RETAIL FRANCE à Monsieur [D] [T] le 11 mars 2022,
— condamné la société à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens
*
Statuant à nouveau :
— de juger que l’avertissement notifié à Monsieur [D] [T] le 11 mars 2022 est bien fondé et justifié,
En conséquence :
— de débouter Monsieur [D] [T] de sa demande d’indemnisation,
— de débouter Monsieur [D] [T] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [D] [T] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [D] [T] aux entiers dépens.
Monsieur [D] [T] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 mai 2024 en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’avertissement,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a uniquement condamné la SA LOGISTA RETAIL FRANCE à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a uniquement condamné la SA LOGISTA RETAIL FRANCE à lui payer une somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
— de prononcer l’annulation de l’avertissement,
— de condamner la SA LOGISTA RETAIL FRANCE à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 10 064,98 euros de dommages et intérêts,
— de condamner la SA LOGISTA RETAIL FRANCE à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— de condamner la SA LOGISTA RETAIL FRANCE à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la SA LOGISTA RETAIL FRANCE aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 10 mars 2025, et en ce qui concerne le salarié le 27 mars 2025.
La lettre d’avertissement du 11 mars 2022 (pièce 5 de l’employeur) indique :
Dans le cadre d’une enquête diligentée, de concert avec les représentants du personnel, auprès des membres de l’équipe commerciale de la région Est les 13 et 14 janvier dernier, Madame [H] [F], Cheffe des ventes de la région Est et votre supérieure hiérarchique, a indiqué que, au cours d’une réunion commerciale qui s’est tenue en 2019, alors qu’elle était encore attachée commerciale, vous aviez tenu les propos suivants : « Comment tu fais pour en vendre autant, tu dois sucer pour y arriver ».
Ces propos ont été corroborés par des témoins présents lors de cette réunion.
En l’espèce, ces propos, de nature à porter atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, sont particulièrement choquants et inadmissibles et ne peuvent, en aucun cas, avoir cours au sein de notre entreprise.
Au surplus, nous vous rappelons que l’article 3.1 de notre règlement intérieur, relatif à la discipline générale, stipule :
« Le personnel doit faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues et de la hiérarchie.
Le personnel doit également respecter les règles élémentaires de savoir-vivre en collectivité. »
Par conséquent, nous attirons fermement votre attention sur l’impérieuse nécessité de veiller, à l’avenir, à employer, en toutes circonstances, un langage correct et approprié à des relations professionnelles, afin de maintenir un cadre de travail courtois et serein.
Compte tenu des faits susmentionnés, nous vous notifions par la présente un avertissement, lequel sera porté à votre dossier.
Nous espérons que par la présente lettre, vous prendrez l’entière mesure de la situation et qu’aucun autre incident de cette nature ne sera à déplorer. A défaut, nous attirons expressément votre attention sur le fait que nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave à votre égard.
En tout état de cause et pour terminer, nous vous précisons qu’un rappel aux règles collectif sera organisé prochainement par la Direction de l’entreprise, auquel vous serez bien évidemment convié »
Sur la prescription
M. [D] [T] fait valoir que Mme [F] a dénoncé les propos qu’il aurait tenus par mail du 03 décembre 2021.
Il indique que l’avertissement lui a été adressé le 11 mars 2022, soit plus de deux mois après que l’employeur en a eu connaissance.
M. [D] [T] estime que les faits sont prescrits, et que de ce fait l’avertissement doit être annulé.
Il souligne que l’enquête du CSE portait sur une dénonciation de harcèlement moral de la part de Mme [F] sur Mme [Z], et non sur des propos qu’il aurait tenus.
La société LOGISTA indique que le 03 décembre 2021, Mme [F] l’a informée des propos qui avaient été tenus par M. [D] [T] à son égard.
Elle estime que le rapport d’enquête du 16 février 2022 marque le point de départ du délai de prescription, qui n’avait pas expiré à la date de l’avertissement.
L’appelante fait valoir que les propos tenus par M. [D] [T] faisaient également l’objet de l’enquête.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La société LOGISTA indique en page 8 dans ses écritures que les propos qu’elle reproche à M. [D] [T] ont été portés à sa connaissance à l’occasion de l’enquête diligentée avec le CSE sur une situation de harcèlement moral entre deux salariées, Mme [Z] et Mme [F].
Elle indique également en page 19 de ses écritures que les propos tenus par M. [D] [T] ont été dénoncés par Mme [F] le 03 décembre 2021 ; elle renvoie à sa pièce 4 (mail de Mme [H] [F] du 03 décembre 2021).
Il convient donc de constater que les faits visés dans l’avertissement ont été portés à la connaissance de l’employeur le 03 décembre 2021.
Il convient également de constater que l’enquête du CSE ne portait pas sur ces propos, mais sur une situation de harcèlement ne concernant pas M. [D] [T] ; cette enquête, qui ne visait donc pas à permettre à l’employeur de disposer d’éléments complémentaires d’appréciation et de confirmation des faits reprochés, objets de l’avertissement litigieux, ne peut donc pas justifier le report du point de départ de la prescription de la faute reprochée.
L’avertissement ayant été délivré le 11 mars 2022, soit plus de deux mois après le 03 décembre 2021, date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits reprochés, ces derniers étaient prescrits.
En conséquence, l’avertissement doit être annulé.
Le jugement sera infirmé sur la prescription, et confirmé, par substitution de motifs, sur l’annulation de l’avertissement.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [D] [T] explique avoir été choqué et blessé d’avoir fait l’objet de cette sanction et de l’attitude dédaigneuse de son employeur dans le cadre des réponses lapidaires de l’employeur à ses lettres sollicitant l’annulation de l’avertissement.
Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 3 mois de salaires.
La société LOGISTA fait valoir à titre subsidiaire que les propos reprochés au salarié avaient été confirmés par des témoins, et demande de ramener à de plus justes proportions l’éventuelle indemnisation.
Motivation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, celui qui cause à autrui un dommage s’oblige à le réparer.
En l’absence d’autres éléments d’appréciation que ceux exposés supra, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 800 euros, le jugement étant réformé sur son quantum.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société LOGISTA sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700.
Le jugement sera confirmé sur les condamnations à ces titres en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 mai 2024 en ce qu’il a :
— dit que les faits sanctionnés n’étaient pas prescrits
— condamné la société LOGISTA à payer à M. [D] [T] 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que les faits reprochés à M. [D] [T] dans la lettre d’avertissement étaient prescrits à la date de la sanction ;
Condamne la société LOGISTA à payer à M. [D] [T] 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
y ajoutant,
Condamne la société LOGISTA à payer à M. [D] [T] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LOGISTA aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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