Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 avr. 2026, n° 24/02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 26 juillet 2024, N° 24/0055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02938 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKGI
AV/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
26 juillet 2024
RG :24/0055
[S]
C/
S.A.R.L. [1]
Grosse délivrée le 14 AVRIL 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 26 Juillet 2024, N°24/0055
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 14 avril 2026
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
né le 30 Mai 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’EURL [2] ([3]) est une entreprise de fabrication de structures métalliques et de parties de structures sur [Localité 3] (30), et applique les dispositions de la métallurgie (IDCC n°3248).
M. [E] [S] a été embauché par l’EURL [3], suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 10 juillet au 09 septembre 2023, en qualité d’aide monteur, coefficient 140 selon la convention collective applicable.
Par requête en date du 25 octobre 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès en référé afin d’obtenir le paiement de ses salaires ainsi que la remise de ses documents de fin de contrat, le conseil par ordonnance du 20 décembre 2023 disant n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par requête en date du 06 mars 2024, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins notamment d’obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de voir condamner l’EURL [3] au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 26 juillet 2024, le conseil de prud’hommes d’Alès a:
'Condamné la S.A.R.L. [4] (Montage Couverture Bardage), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [E] [S] des sommes suivantes:
— soixante euros net (60 €) au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2023,
— sept cent cinquante euros brut (750 €) au titre du rappel de salaire du mois d’août 2023,
— cinq cent quatre vingt huit euros brut (588 €) au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2023,
— trois cent soixante quinze euros vingt centimes (375,20 €) au titre de l’indemnité de précarité,
— trois cent soixante quinze euros vingt centimes brut (3 75,20 €) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— cinq cents euros (500 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— mille deux cent quatre vingt seize euros (1 296 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la S.A.R.L. [4] (Montage Couverture [5]), prise en la personne de son représentant légal, à adresser à Monsieur [E] [S] le bulletin de paie du mois de septembre 2023, le certificat de travail, l’attestation France travail et les documents de fin de contrat et ce, sous astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant le prononcé du jugement,
Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
Débouté Monsieur [E] [S] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Débouté Monsieur [E] [S] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée ainsi que de l’ensemble de ses autre demandes liées à la requalification,
Débouté Monsieur [E] [S] de sa demande d’exécution provisoire,
Prononcé l’anatocisme,
Condamné la S.A.R.L. [4] (Montage Couverture Bardage), prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement par commissaire de justice'.
Par acte du 02 août 2024, M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 novembre 2024, M. [S] demande à la cour de:
'Réformer le jugement rendu par le 26 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes d’ALES en ce qu’il a :
DÉBOUTÉ Monsieur [E] [S] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
DÉBOUTÉ Monsieur [E] [S] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée ainsi que de l’ensemble de ses autre demandes liées à la requalification,
Statuant à nouveau,
Requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée de Monsieur
[E] [S].
En conséquence
Condamner la Société [1] ([2]) à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 1.820,04 € Nets à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée.
Condamner la Société [1] ([2]) à payer à Monsieur [E] [S] :
— 1.820,04 € Nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois),
— 1.820,04 € Bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
— 182,00 € Bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1.820,04 € Nets à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Condamner la Société [1] ([2]) à payer à Monsieur [E] [S] une indemnité forfaitaire de 10.920,04 € Nets (6 mois x 1.820,04 €) en application de l’article L 8221-3 du Code du Travail.
Condamner à la Société [1] ([2]) à payer à Monsieur [E] [S] une indemnité de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à assumer les entiers dépens.'
A l’appui de ses prétentions, le salarié soutient:
— que le contrat à durée déterminée (CDD) doit être requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI), le motif de la conclusion du contrat pour accroissement d’activité étant faux et non justifié par l’employeur,
— que d’ailleurs le gérant a reconnu lui-même lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes que son activité était linéaire et qu’il avait embauché M. [S] pour faire plaisir à la tante de ce dernier qui était une connaissance,
— que la société [3] n’a pas délivré le bulletin de paie pour le mois de septembre 2023 et a mentionné un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli sur le bulletin de paie d’août 2023 et a déduit des sommes de la paie de manière non justifiée,
— que ces agissements constituent du travail dissimulé de la part de la société qui lui permet de bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire,
— que la rupture du contrat de travail requalifié s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur devant être condamné à lui verser une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 03 février 2025, l’EURL [3] demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement entrepris,
Ce faisant,
DÉBOUTER Monsieur [E] [S] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [E] [S] a payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code posture civile,
CONDAMNER Monsieur [E] [S] aux entiers dépens.'
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir:
— que la société [3] a connu un accroissement temporaire d’activité à l’été 2023, nécessitant une embauche de courte durée de M. [S], afin de pallier cet accroissement, sur recommandation de la tante du salarié.
— que le motif du recours à un contrat à durée déterminé était donc parfaitement valable,
— que pour caractériser le travail dissimulé, il faut prouver une intention coupable de l’employeur (article L 8221-5 du code du travail), ce que ne fait pas le salarié puisque les déductions d’heures sur les bulletins de salaire étaient justifiées par ses absences,
— que l’employeur a toujours tenu à disposition les bulletins de paie de M. [S], un courrier recommandé du 21 janvier 2024 lui proposait de récupérer ses documents, mais il n’a pas répondu,
— que le recours à un CDD étant valable, le contrat s’est terminé à son terme et il n’y a pas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
1. Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Le recours à l’embauche temporaire constitue une exception à l’engagement à durée indéterminée.
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose que « sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ['] ».
Ce terme générique recouvre notamment l’exécution d’une tâche précisément définie et non durable ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise.
En vertu des articles L. 1242-1 et L.1245-1 du code du travail toute utilisation du contrat à durée déterminée ayant pour objectif ou aboutissant de fait à l’occupation durable d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise entraîne sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L. 1242-1 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité du motif de l’embauche précaire mentionné au contrat, justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée.
*****
En l’espèce, M. [S] a conclu avec l’EURL [3] un contrat de travail à durée déterminée à temps complet le 10 juillet 2023 pour une période du 10 juillet au 9 septembre 2023 avec pour objet 'd’aider l’entreprise à réaliser les tâches d’aide monteur résultant d’une augmentation temporaire du volume d’activité'.
Pour justifier d’une période d’accroissement d’activité, l’employeur produit uniquement une attestation de M. [B] du 23 décembre 2023 indiquant 'avoir travailler dans la société [6] du 10 /08/23 au 18/08/23 pour renfort au sein de cette équipe sur un chantier de [Localité 4]'.
Outre que cette attestation ne constitue pas à elle seule une justification de l’accroissement temporaire de l’activité de l’EURL [3], elle a été produite afin de compléter une autre attestation rédigée par un salarié de la société M. [H] [R] qui indique 'atteste que M. [S] n’était pas présent sur le chantier du 08/08/23 au 18/08/23'.
Or, le motif du recours au CDD pour accroissement d’activité ne peut se déduire de la seule brièveté de la durée du contrat signé entre les parties, ni d’une attestation d’une personne indiquant avoir travaillé pour la société spécifiquement à une période où il est indiqué une absence de l’appelant.
Par ailleurs, la force probante de l’attestation aurait été renforcée par la production du contrat de travail liant la société à M. [B] mais également par la production des devis et factures ou chiffre d’affaires trimestriel, afin de démontrer la réalité de l’accroissement d’activité contemporaine de l’embauche.
La simple affirmation péremptoire de l’EURL [3] basée sur la courte durée d’embauche et de la qualification 'd’aide’monteur censée démontrer 'un besoin immédiat mais temporaire de renfort en main d’oeuvre’ ne constitue pas une preuve pour caractériser la nécessité de recourir à un contrat de travail à durée déterminée.
L’employeur échoue donc à démontrer l’existence d’un accroissement temporaire d’activité permettant un recours à un contrat à durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée doit par conséquence être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
2. Sur le travail dissimulé
M. [S] soutient que la société [3] n’a pas délivré de bulletin de paie pour le mois de septembre 2023 et a mentionné un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli pour le mois d’août 2023 et que les déclarations de M. [R], gérant de la société [3], devant le conseil de prud’hommes d’Alès démontrent qu’il s’agit de manoeuvres frauduleuses intentionnelles.
L’EURL [3] fait valoir que les salaires n’ont pas fait l’objet de fausses déclarations mais ont été établis en raison des jours d’absences du salarié au mois d’août 2023, que par ailleurs le bulletin de salaire du mois de septembre a bien été établi et mis à disposition du salarié qui n’est pas venu le chercher.
Réponse de la cour
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
Le travail dissimulé suppose la caractérisation d’un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d’une irrégularité ou d’un manquement aux obligations de l’employeur.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
*****
En l’espèce, il est constant que le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 26 juillet 2024 a fait droit aux requêtes de M. [S] concernant les rappels de salaires pour les mois de juillet, août et de paiement pour le mois de septembre 2023.
Néanmoins, ces manquements de l’employeur qui a fait valoir des arguments justifiant des informations inscrites sur le bulletin de salaire du mois de juillet, sont insuffisants pour caractériser l’intention frauduleuse de l’EURL [3] de dissimuler l’emploi du salarié.
Par ailleurs, les bulletins de salaires sont des documents quérables, il appartient donc au salarié de venir en prendre possession, le non remise d’un bulletin de paie ne peut donc s’assimiler à une non déclaration de salaire.
Il convient donc de débouter M. [S] qui échoue à démontrer l’intention frauduleuse de l’employeur de sa demande et de confirmer la décision prud’homale.
3. Sur les conséquences indemnitaires de la requalification du contrat de travail
3.1. Sur l’indemnité spécifique de requalification
Aux termes de l’article L 1245-2 du code du travail, « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
Il n’est pas contesté que le salaire de M. [S] doit être fixé à la somme de 1820.04 euros bruts, il convient donc de condamner l’EURL [3] au paiement de cette somme au titre de l’indemnité spécifique de requalification.
3.2. Sur les indemnités en lien avec le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le contrat à durée déterminée étant requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture devient un licenciement et le salarié peut notamment prétendre au versement de:
— une indemnité compensatrice de préavis
En vertu de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’alinéa 1 de l’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Au regard de l’ancienneté de M. [S] inférieure à six mois, la convention collective nationale de la métallurgie prévoit une durée de préavis de 1 mois.
En conséquence, il a droit la somme de 1820,04 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et à une somme de 182 euros au titre des congés payés afférents.
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1235-3 du code du travail prévoit que 'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
Le tableau prévoit que pour un salarié avec une ancienneté de moins d’un an, il n’y a pas d’indemnité minimale et que l’indemnité maximale est de 1 mois.
L’existence du préjudice résultant d’une rupture d’une relation contractuelle sans cause réelle et sérieuse est présumée.
Le montant de la réparation de ce préjudice est apprécié en fonction de certains facteurs objectifs (âge, ancienneté, rémunération du salarié) ainsi qu’en fonction des conséquences particulières du licenciement tels qu’ils résultent des pièces et explications fournis par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, M. [S] âgé de 49 ans au moment de la rupture n’apporte aucune explication ni ne fournit la moindre pièce quant aux conséquences particulières qu’auraient eues la rupture de la relation contractuelle sur sa situation.
Au regard de ces éléments, du niveau de rémunération et de l’ancienneté de 2 mois de M. [S], son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
3.3 Sur la demande d’indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement
Un licenciement est considéré comme irrégulier lorsque l’employeur n’a pas respecté la procédure applicable. En l’espèce, compte tenu de la requalification, la rupture est intervenue sans respect des formalités de licenciement.
L’article L 1235-2 du code du travail dispose que '[…] En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
En l’espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le préjudice découlant de l’irrégularité de la procédure est déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts au titre de l’article L 1235-3 du code du travail, et M. [S] ne peut donc pas prétendre à d’autre indemnité.
Il convient donc de le débouter de sa demande.
4. Sur les demandes accessoires
L’EURL [3] succombant, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler une somme de 1500 euros à M. [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 26 juillet 2024 sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [S] de
— sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
et rejugeant et y ajoutant
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 10 juillet 2023 conclu entre M. [E] [S] et l’EURL [2] ([3]) en contrat à durée indéterminée,
Condamne l’EURL [2] ([3]) à payer à M. [E] [S] les sommes suivantes:
— 1820,04 euros d’indemnité de requalification,
— 1820,04 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et à une somme de 182 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’EURL [2] ([3]) aux dépens,
Condamne l’EURL [2] ([3]) à payer à M. [E] [S] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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