Confirmation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2026, n° 26/02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02103 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBV7
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2026, à 12h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [E]
né le 28 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 14 avril 2026 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
[W] DENIS
Informé le 14 avril 2026 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l’Essonne enregistrée sous le N° 26/00268 et celle introduite par l’intéressé enregistrée sous le N° 26/269
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l’intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-huit six à compter du 12/04/2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 13 avril 2026, à 16h00 complété à 17h54, par M. [L] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel présente des développements stéréotypés et, s’agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à la situation personnelle du retenu consistant, en réalité, en une critique de la motivation de l’arrêté de placement en rétention.
Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d’une assignation à résidence, vise en réalité la décision d’éloignement en manifestant le souhait de l’intéressé de rester en France. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Par ailleurs, s’agissant de la complétude du registre, et des diligences de l’administration, les moyens sont développés sous une forme hypothétique et très générale ; il s’agit de simples allégations selon lesquelles les diligences n’auraient pas été réalisées (sans dire lesquelles alors que les autorités consulaires sont saisies) ou que le registre n’est pas complets ans expliquer quelle mention serait manquante et sans produire d’éléments quant à cette absence prétendue.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 avril 2026 à 09h28
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Malfaçon ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Télétravail ·
- Surcharge ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Obligations de sécurité ·
- Service ·
- Licenciement nul ·
- Entretien
- Titre ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété ·
- Poule ·
- Bruit ·
- Huissier ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Procès-verbal de constat ·
- Nuisances sonores ·
- Limites ·
- Coq
- Assureur ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Siège ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Jugement ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Partage ·
- Polynésie française ·
- Arbre fruitier ·
- Prescription acquisitive ·
- Plantation ·
- Manioc ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Salaire ·
- Exécution provisoire ·
- État ·
- Travail ·
- Impossibilite d 'executer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte sociale européenne ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Formation ·
- Indemnité ·
- Habilitation ·
- Contrat de travail ·
- Barème ·
- Travailleur ·
- Indemnisation
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Propos ·
- Dommages et intérêts ·
- Enquête ·
- Annulation ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Notaire ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Données ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.