Infirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 23 juil. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLSX
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Vienne,
En l’absence de Monsieur [T] [C], né le 07 Mars 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, dûment avisé, et en présence de son conseil Maître Gnilane LOPY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [C], né le 07 Mars 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 mai 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 20 juillet 2025 à 19h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [C], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [C],
né le 07 Mars 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 22 juillet 2025 à 19h42,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [T] [C], ainsi que les observations de Madame [R] [X], représentante de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [T] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 juillet 2025 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [C], né le 7 mars 1992 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité Algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention par M. le préfet de la Vienne le 22 mai 2025.
La mesure a fait l’objet de deux prolongations autorisées par ordonnances du 26 mai 2025 et du 19 juin 2025 confirmées en appel le 28 mai 2025 et le 20 juin 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 juillet 2025 à 9 h 15, le Préfet de la Vienne a sollicité, au visa des articles L.742-5 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 20 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [C],
— déclaré recevable en la forme la requête du préfet de la Vienne,
— autorisé le maintien en rétention administrative de M. [T] [C] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
— débouté M. [T] [C] du surplus de ses prétentions.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 juillet 2025 à 19h26, le conseil de M. [T] [C] fait appel de l’ordonnance du 20 juillet 2025.
Au soutien de son appel, le conseil de M. [T] [C] relève que l’état de santé de son client qui souffre de troubles psychiatriques n’a pas été pris en compte et qu’il n’existe pas de perspectives concrètes d’éloignement. Il est également soutenu que l’autorité préfectorale ne justifie pas de la nécessité du maintien en rétention alors qu’une assignation à résidence est envisageable.
A l’audience, son conseil relève qu 'il n’a pas refusé d’embarquer, le rapport mentionnant qu’il est montant à bord de l’avion à 10h40. C’est le commandant de bord qui a donné l’ordre qu’il quitte l’avion dans la mesure où il faisait une crise d’angoisse. Il n’est ainsi pas rapporté la preuve d’une obstruction au départ et en ce même sens, le ministère public ne l’a pas poursuivi pour ce délit. Il est également soutenu qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans les 15 jours, alors que la police est en possession du passeport valide de Monsieur [C] et que la préfecture n’a toujours pas prévu de routing. Enfin, il est souligné qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public. Il pourrait faire l’objet d’une assignation à résidence pouvant être hébergé par un ami, d’autant qu’une audience est prévue devant la cour administrative d’appel en janvier 2026 concernant le retrait de son titre de séjour.
Madame la représentante de la préfecture de:la Vienne confirme les termes de la requête en prolongation. Il est relevé que Monsieur [C] a refusé d’embarquer dans la mesure où il a fait un scandale une fois installé à bord de l’avion, conduisant ainsi le commandant de bord à ordonner qu’il quitte l’appareil. Il est soutenu qu’il met en place des stratagème pour éviter son éloignement et qu’un nouveau routing va intervenir dans peu de temps.
M. [T] [C] a refusé de venir à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours':
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement,
2° l’étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ['] ou une demande d’asile [']
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai..
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il suffit qu’une seule des conditions de l’article L.742-5 soit remplie pour qu’une nouvelle prolongation de 15 jours soit autorisée sous réserve que l’administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, selon le rapport établi par la police de l’air et des frontières qui assurait l’escorte de Monsieur [C] le 17 juillet 2025 pour un vol [Localité 2]/[Localité 1] avec une escale à [Localité 5], le commandant de bord a refusé l’embarquement de l’intéressé «'au vu du comportement de l’individu'». Selon son conseil, il aurait fait une «'crise d’angoisse'», l’autorité préfectorale soutenant de son côté qu’il avait exigé de voir sa femme et sa fille avant son départ et fait un scandale.
Il y a lieu d’observer que les termes du rapport, au demeurant laconiques, ne permettent pas d’établir une obstruction volontaire au départ étant relevé qu’il n’a pas fait l’objet de poursuite pour ce délit.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [C] présente une vulnérabilité psychique avérée. En effet, il était sorti la veille de l’hôpital [3] au sein duquel il était hospitalisé depuis le 25 juin 2025 en raisons de l’apparition de symptômes dépressifs avec idées suicidaires, avec un passage à l’acte dans l’unité le 7 juillet 2025. Il a quitté l’unité de soins libres avec une prescription de tercian et de valium et ramené au CRA de [Localité 2] la veille du routing prévu.
Il a été examiné avant son départ pour l’aéroport et selon un avis du médecin de l’OFII du 17 juillet 2025, l’état de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale mais devait lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. A son retour de l’aéroport, il a fait l’objet d’un examen médical à 17 h 15 sur réquisition d’un OPJ lequel a relevé qu’il aurait un traitement donné par un psychiatre e que son état était compatible avec une «'mesure de garde à vue'».
Considérant l’ensemble de ces éléments, il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [C], qui dispose d’un passeport valide, aurait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L742-5 du CESEDA.
Il n’est par ailleurs pas établi que l’intéressé représenterait en l’état une menace pour l’ordre public, la dernière condamnation figurant sur le bulletin numéro deux de son casier judiciaire joint au dossier remontant à 2018 et les faits de violences conjugales ayant justifié son placement en garde à vue en mai 2025 ayant fait l’objet d’un classement sans suite.
Enfin, il y a lieu de relever qu’aucun nouveau routing n’est prévu par l’autorité préfectorale, alors même qu’elle est en possession du passeport valide de l’intéressé. Les diligences nécessaires en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement ne sont ainsi pas démontrées.
Considérant l’ensemble de ces éléments, il a leu de constater que les conditions exigées par la loi pour autoriser une troisième prolongation de rétention ne sont pas réunies.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée et la remise en liberté de Monsieur [C] ordonnée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
Il sera constaté que Monsieur [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que M. [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [C],
Rappelons à M. [C] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Déboutons Maître LOPY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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