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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 déc. 2024, n° 23/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CHIRON A.C.V.F. |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02801
WORLD BUSINESS SP. ZO.O, appelante et intimée
Représentée par Me [N], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 21-1209
Assistée de Me [B], avocat au barreau de VERSAILLES
C/
S.A.S. CHIRON A.C.V.F., intimée et appelante
Représentée par Me [U], substitué par Me [R], avocats au barreau de CAEN – N° du dossier D1903322
Le MERCREDI QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, F. EMILY, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 27 Novembre 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Caen a notamment :
— condamné la société World Business à payer à la société Chiron, à titre d’indemnisation à la suite de livraison de matières premières non conformes, la somme de 61.227,55 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du 22 novembre 2019 sur les sommes de 24.055,44 euros et de 2.410,20 euros, du 13 octobre 2019 sur la somme de 1.240,25 euros et du 29 juillet 2018 sur la somme de 33.521,66 euros ;
— condamné la société Chiron à payer à la société World Business, au titre de factures impayées, la somme de 157.098,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’injonction de payer européenne délivrée le 5 juin 2018 sur la somme de 53.269,09 euros et à compter de l’injonction de payer européenne délivrée le 26 septembre 2019 sur la somme de 103.829,35 euros ;
— ordonné la compensation des créances réciproques des parties ;
— débouté la société Chiron de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la société World Business de sa demande de condamnation au titre de l’amende civile ;
— rejeté la demande d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société World Business à payer à la société Chiron la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société World Business aux dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2023, la société World Business a fait appel de ce jugement.
Par déclaration du 13 décembre 2023, la société Chiron a également fait appel du jugement.
Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions d’incident déposées le 11 juin 2024, la société World Business a saisi le conseiller de la mise aux fins de voir juger caduc l’appel principal formé par la société Chiron.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 21 novembre 2024, elle demande que la caducité de l’appel principal formé par la société Chiron soit prononcée, que cette dernière soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société World Business, au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, fait valoir que la société Chiron ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile l’infirmation du jugement entrepris ne déterminant pas ainsi l’objet du litige, qu’aucune régularisation n’est possible dans les conclusions prises après l’écoulement du délai de 3 mois pour conclure, que la jonction des procédures ne crée par pour autant une procédure unique.
La société Chiron, par conclusions d’incident déposées le 13 novembre 2024, demande le rejet des prétentions de la société World Business, qu’il soit dit n’y avoir lieu à incident et la condamnation de la société World Business à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Chiron indique que son appel principal a été joint à l’appel principal formé par la société World Business, procédure dans laquelle elle est appelante incidente, que les conclusions visent bien une demande de réformation partielle du jugement, que l’incident est abusif et sans objet.
SUR CE,
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 908 ancien, dans sa version applicable à la cause, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 954 ancien, dans sa version applicable à la cause, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il s’ensuit que le dispositif des conclusions de l’appelant doivent déterminer l’objet du litige et préciser qu’il est demandé l’infirmation du jugement.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procdéure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement appréciée en considération des prescriptions de l’article 954.
En l’espèce, la société Chiron a conclu le 12 mars 2024 en tant qu’appelante principale.
Il ressort du dispositif desdites conclusions qu’elle ne demande pas l’infirmation du jugement.
Elle a régularisé la situation par conclusions du 13 novembre 2024 soit au-delà du délai de l’article 908 du code de procédure civile.
La jonction des deux procédures est sans effet dès lors que, comme le souligne justement la société World Business, la procédure de jonction ne crée pas une procédure unique.
Par ailleurs, le moyen soulevé par la société World Business ne peut être considéré comme abusif car portant atteinte aux droits de la défense dès lors que la sanction de caducité de la déclaration l’appel est prévue par des dispositions législatives claires et précises, que la jurisprudence de la Cour de cassation est établie, que le professionnel du droit représentant la partie concernée est en mesure de connaître et de respecter celles-ci et que les textes susvisés poursuivent un but légitime de traitement des affaires civiles dans un délai raisonnable et de permettre à l’avocat de l’intimé de connaître pour conclure, dans le délai qui lui est également imparti, la portée exacte de l’appel.
Au vu de ces éléments, la caducité de l’appel principal formé par la société Chiron par déclaration du 13 décembre 2023 doit être prononcée.
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
La société Chiron sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Prononce la caducité de l’appel principal formé par la société Chiron par déclaration du 13 décembre 2023 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Chiron aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL F. EMILY
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