Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 4 déc. 2025, n° 20/04401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 9 mars 2020, N° 19/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 20/04401 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZHB
S.A.S. SAP [5]
C/
[S] [Y]
S.C.P. [4]
Société CGEA AGS DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/12/25
à :
— Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00257.
APPELANTE
S.A.S. SAP [5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Mademoiselle [S] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.P. [4] – 29/04/25 : assignation en intervention forcée délivrée à personne morale, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société CGEA AGS DE [Localité 7] – 09/05/25 : assignation en intervention forcée remise à personne morale, demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [Y] ( la salariée) a été engagée par la société [5] ( l’employeur ou la société) en qualité d’assistante de vie niveau 1, à compter du 1er décembre 2017, par contrat à durée indéterminée. Le 27 mai 2018, un nouveau contrat, à durée déterminée, a été signé couvrant la période du 1 décembre 2017 au 20 août 2018, pour pourvoir le même poste.
Le 10 avril 2019, Mme [Y] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 mars 2020, le conseil de prud’hommes D’Aix-en-Provence a :
Dit et jugé que la SAS SAP [5], en la personne de son représentant légal, ne pouvait proposer à Mademoiselle [Y] embauchée initialement en CDI, un CDD à compter du 27 mai 2017 pour pourvoir le même poste ;
Dit et jugé que la SAS SAP [5], en la personne de son représentant légal, a exécuté de façon déloyale le contrat de travail la liant à Mademoiselle [Y] ;
Dit et jugé que la rupture des relations contractuelles a eu lieu sans respect de la procédure de licenciement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamné la SAS SAP [5], en la personne de son représentant légal, à verser à Mademoiselle [Y] les sommes suivantes :
*938 € brut à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
*938 € brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*938 € net à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,
* 93,80 € brut à titre de congés payés sur préavis,
* 500 € brut à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
*1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 938 € brut ;
Ordonné l’exécution provisoire de droit et en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
Dit et jugé que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine, et capitalisation de ces intérêts ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Condamné la SAS SAP [5] aux entiers dépens ;
La SAS SAP [5] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 17 octobre 2024 la société [5] a été placée en redressement judiciaire.
Par arrêt en date du 10 janvier 2025 la cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024, ordonné la réouverture des débats pour mise en cause des organes de la procédure collective et de l’AGS par la salariée.
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société [5] en liquidation judiciaire,
la société [4], en la personne de Me [Z] [B], étant désignée en qualité de liquidateur de la société.
Par actes en date du 9 mai 2025, Mme [Y] a fait assigner en intervention forcée la société [4], en la personne de Me [Z] [B] en sa qualité de liquidateur de la société [5] et l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 7], en leur adressant copie du jugement déféré, de son acte d’appel et de ses dernières écritures.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la salariée intimée demande à la cour de :
Juger recevable l’assignation en intervention forcée de Maître [Z] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAP [5], et de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 7],
Juger opposable l’arrêt à intervenir à Maître [Z] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAP [5], et à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 7];
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’AIX EN PROVENCE en ce qu’il a :
'Dit et jugé que la SAP [5] ne pouvait proposer à Mademoiselle [Y], embauchée initialement en CDI, un CDD à compter du 27 mai 2018 pour pourvoir le même poste;
Dit et jugé que la SAP [5] avait exécuté de façon déloyale le contrat de travail la liant avec Mademoiselle [S] [Y] ;
Dit et jugé que la rupture des relations contractuelles avait eu lieu sans respect de la procédure de licenciement et sans cause réelle et sérieuse ;'
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’AIX EN PROVENCE en ce qu’il a 'condamné la Société SAP [5] au paiement des sommes suivantes :
— 938 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 mois de salaire brut;
-938 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 mois de salaire brut
— 938 € à titre d’indemnité conventionnelle de préavis;
-93,80 € brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis;
-1000 € d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;'
Recevoir Mademoiselle [S] [Y] en son appel incident,
Réformer le jugement du Conseil en ce qu’il a alloué la somme de 500 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau, condamner la SCP [4], prise en la personne de Maître [Z] [B], es qualité de Liquidateur de la SAP [5] au paiement d’une somme de 1876 € à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Fixer au passif de la SAP [5] la somme de 1876 € à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté les demandes suivantes de rappels de salaire :
-541, 14 € brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2018, outre 54, 11 € brut à titre de congés payés afférents ;
-5628 € d’indemnité pour travail dissimulé :;
-426, 31 € à titre de rappel de frais kilométriques ;
Statuant à nouveau, condamner la SCP [4], prise en la personne de Maître [Z] [B], es qualité de Liquidateur de la SAP [5] au paiement des sommes suivantes :
-541, 14 € brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et aout 2018, outre 54, 11 € brut à titre de congés payés afférents ;
-5628 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
-426, 31 € à titre de rappel de frais kilométriques;
Fixer au passif de la SAP [5] les sommes suivantes :
-541, 14 € brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2018, outre 54, 11 € brut à titre de congés payés afférents ;
-5628 € d’indemnité pour travail dissimulé;
-426, 31 € à titre de rappel de frais kilométriques ;
Par ailleurs condamner la SCP [4], prise en la personne de Maître [Z] [B], es qualité de Liquidateur de la SAP [5] au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en raison des frais engagés en cause d’appel.
L’intimée réplique que la conclusion d’un contrat à durée déterminée, alors que son contrat à durée indéterminée n’avait pas pris fin puisqu’elle n’avait pas été licenciée, ne peut produire aucun effet, qu’un salarié ne peut renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles applicables en matière de licenciement, que la rupture du contrat à durée indéterminée sans lettre de licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’elle est fondée à réclamer les indemnités afférentes.
Sur sa demande de rappels de salaires, elle objecte qu’elle a fait analyser par huissier les plannings contenus dans le smartphone mis à sa disposition par l’employeur et qu’il en résulte un écart entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées et, sur le travail dissimulé, que l’employeur ne pouvait pas ignorer la réalité du temps de travail de ses salariés, notamment grâce au smartphone mis à leur disposition faisant apparaître les heures de pointage.
Le liquidateur et l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 7] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce que ces demandes ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais uniquement des moyens.
Sur la recevabilité de l’ intervention forcée de Maître [Z] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAP [5], et de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 7]
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Selon les dispositions combinées des articles 554 et 555 du code de procédure civile les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il résulte de la combinaison des articles 66 et 68 du code de procédure civile que l’intervention forcée en cause d’appel est formée par voie d’assignation.
En l’espèce, le liquidateur de la société et les AGS, qui n’étaient pas parties en première instance, ont été appelés en intervention forcée, dans les formes et délais prévus par la loi, par la salariée qui y avait intérêt du fait de l’évolution du litige, la société ayant été placée en liquidation judiciaire depuis le jugement rendu en première instance.
L’assignation en intervention forcée délivrée par l’intimée est donc recevable.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Il est constant que Mademoiselle [S] [Y] a été embauchée par la société SAP [5] par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2017 au poste d’Assistante de Vie I, niveau I, que les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective des services à la personne et que ce contrat a été exécuté jusqu’au 27 mai 2018, ainsi qu’il résulte de l’attestation pôle emploi produite. Il est également constant que le 27 mai 2018, un nouveau contrat, cette fois à durée déterminée, a été signé couvrant la période du 1 décembre 2017 au 20 août 2018, pour pourvoir le même poste.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, l’employeur avait en réalité entendu embaucher Mme [Y] dès l’origine en CDD et que la signature d’un contrat à durée indéterminée est le résultat d’une erreur de la société [5].
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du même code, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Il en résulte que la rupture d’un contrat à durée indéterminée, si elle est à l’initiative de l’employeur, ne peut intervenir que par l’envoi d’une lettre de licenciement motivée.
De même, il résulte en l’espèce de la conclusion d’un contrat à durée déterminée le 27 mai 2018, soit le jour où, selon l’attestation destinée à POLE EMPLOI, la relation de travail à durée indéterminée aurait pris fin, que la rupture du contrat à durée indéterminée initialement conclu est à l’initiative de l’employeur.
Pour autant, en l’espèce, si l’attestation Pole Emploi relative au contrat à durée indéterminée fait état du motif de rupture suivant : « licenciement pour autre motif », il n’est justifié d’aucune procédure de licenciement ni d’une lettre de licenciement adressée à la salariée par l’employeur pour rompre ce contrat.
Cependant en application de l’article L1231-4 du code du travail, L’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues en matière de licenciement. Il en est ainsi des modalités de la rupture du contrat, de la procédure du licenciement et du préavis. Dès lors, comme le fait valoir Mme [Y], la signature d’un CDD le 1er juin 2018, alors que le contrat à durée indéterminée était encore en cours, ne peut produire aucun effet, et ne peut valoir renonciation de la salariée et de l’emloyeur à se prévaloir des règles applicables en matière de rupture d’un contrat à durée indéterminée.
Il est en outre observé que la signature d’un tel contrat pour pourvoir le même emploi que celui occupé par Mme [Y] dans le cadre de son contrat à durée indéterminée tend à établir que la société a eu recours au contrat à durée déterminée pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La rupture du contrat à durée déterminée à son terme le 20 août 2018, alors que le premier contrat à durée indéterminée était encore en cours, faute de notification du licenciement par l’employeur, s’analyse, dans ces conditions, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 août 2018, cette dernière date étant celle à laquelle l’employeur a manifesté son intention de mettre fin à la relation de travail qui a débutée le 1er décembre 2017.
Sur les conséquences
Il convient de rappeler que l’article L. 622-21 du code du commerce, auquel renvoie l’article L.641-3 au cas d’une liquidation judiciaire, pose le principe selon lequel le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il s’ensuit que du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, la salariée ne peut que réclamer la fixation de sa créance à son passif, à l’exclusion toute condamnation visant cette personne morale.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation es qualités du liquidateur, mais en revanche, il y a lieu de fixer les créances de Mme [Y] au titre de la rupture de son contrat au passif de la société [5].
Sur les indemnités de rupture
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L1234-1 du code du travail, 'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;'
Mme [Y], licenciée sans cause réelle et sérieuse, qui n’a pas effectuée son préavis et qui comptait une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans, est fondée à solliciter la somme de 938 € à titre d’indemnité conventionnelle de préavis outre celle de 93,80 € brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail, la salariée dont l’ancienneté était de moins d’un an, soit du 1er décembre 2017 au 20 septembre 2018, préavis de 1 mois inclus, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à un mois de salaire.
Il lui sera donc allouée à ce titre la somme non discutée dans son quantum de 938€ et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement
Aux termes du dernier alinéa de l’article 1235-2 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable à compter du 1er janvier 2018: 'Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Selon l’article L1235-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
Il résulte de la combinaison de ces textes applicables à la date du licenciement en cause que si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse le salarié ne peut solliciter en sus de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des dommages intérêts pour irrégularité de procédure.
De plus, les dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail dans leur version antérieure à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui autorisaient le versement à titre de dommages intérêts d’une somme pour licenciement sans cause et sérieuse et d’une somme pour non-respect de la procédure de licenciement en cas de licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté ou en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, ne sont plus applicables aux licenciements prononcés à compter du 24 septembre 2017.
En conséquence la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] pour licenciement irrégulier.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il revient à la salarié d’apporter la preuve de la mauvaise foi de l’employeur et de son préjudice.
En l’espèce, en concluant avec Mme [Y], le 27 mai 2018, un contrat à durée déterminée à effet au 1er décembre 2017, couvrant la période de travail prévue par le contrat à durée indéterminée initialement conclu le 1er décembre 2017, alors même que ce contrat à durée indéterminée n’avait pas pris fin, ce dans le but manifeste d’éluder les règles protectrices des salariés en matière de licenciement et en délivrant à sa subordonnée au titre du contrat à durée indéterminée une attestation pole emploi mentionnant un licenciement au 27 mai 2018, alors qu’en réalité l’intimée n’avait pas été licenciée, l’employeur a manqué à la bonne foi contractuelle.
Mme [Y] est donc fondée à obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi à ce titre, résultant de ce qu’elle s’est trouvée dans l’incertitude sur la réalité de la relation de travail, a dû avoir recours aux services d’un avocat et agir en justice pour éclairer sa situation au regard du droit du travail et il lui sera allouée à ce titre une somme de 800€ fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
sur la demande de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2018
Bien que Mme [Y] se contente de faire un exposé factuel sans préciser le moindre fondement juridique de sa demande, il revient à la juridiction du travail de statuer selon le droit applicable.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à
justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.»
Il en résulte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [Y] produit un constat d’huissier aux termes duquel cet officier ministériel a analysé les éléments contenus dans le smartphone qui lui a été remis par la salariée et effectue pour chaque jour concerné un comparatif entre les heures mentionnées sur les plannings, les heures effectuées et les heures de pointage.
Il en ressort pour juillet 2018 un différentiel de 21 heures ( et non 23) entre les heures mentionnées sur les plannings et les heures réellement effectuées et pointages et de 35h15 pour le mois d’août 2018, soit au total 56h15.
Ces éléments sont suffisamment précis contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges et permettent à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence, il y a lieu par voie d’infirmation du jugement déféré de fixer la créance de la salariée à ce titre à la somme de 523,88€ outre les congés payés y afférents pour 52,39€.
sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L’article L. 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture, le salarié auquel un employeur a eu recours dans ces conditions a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, si l’élément matériel du travail dissimulé, consistant dans la mention sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est caractérisé, en revanche, l’élément intentionnel du travail dissimulé ne découlant pas nécessairement de la seule absence de mention sur les bulletins de paie d’une partie des heures de travail réalisées par Mme [Y], en l’absence de démonstration de cet élément dont la preuve incombe à la salariée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressée de ce chef.
Sur le rappel d’indemnités pour frais kilométriques
L’article 9 du contrat de travail dispose que :
'Les frais professionnels engagés par Mademoiselle [Y] [S] avec l’accord de la Direction lui seront remboursés sur présentation de justificatifs selon les barèmes en
vigueurs dans la société.
En cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels
dans le cadre d’une intervention ou entre deux interventions lorsque le salarié ne peut
retrouver son autonomie, ce dernier a droit à une indemnité de 30 centimes d’euro par
kilomètres parcourus ' .
Pour autant, pas plus qu’en première instance, Mme [Y] ne justifie avoir exposés des frais au titre de ses déplacements professionnels, dans les conditions prévues par les dispositions contractuelles précitées.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il déboute l’intimée de cette demande.
Sur l’opposabilité aux organes de la procédure et aux AGS
Le présent arrêt leur sera déclaré opposable avec la précision mentionnée au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société prise en la personne de son liquidateur sera condamnée aux dépens mais l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de Mme [Y] au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Déclare recevable l’assignation en intervention forcée de Maître [Z] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAP [5], et de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 7],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il alloue à la salariée des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, sur le montant des dommages intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il déboute Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de juillet et aout 2018,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Fixe la créance de Mme [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] aux sommes de :
-800€ de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
-523,88€ à titre de rappels de salaires pour les mois de juillet et août 2018,outre les congés payés y afférents pour 52,39€,
Y ajoutant,
Dit opposable le présent arrêt à Maître [Z] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAP [5], et à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 7], cette dernière dans les limites et sous les conditions légales de sa garantie,
Condamne la SCP [4], prise en la personne de Maître [Z] [B], es qualité de
Liquidateur de la SAP [5] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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