Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 mai 2026, n° 25/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 2 ], CAISSE FEDERALE DE [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 13 MAI 2026
N° : N° RG 25/02729 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI53
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 02 Juillet 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉES :
[Y]
Chez SYNERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
[Adresse 3]
Chez [1]
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, non représentée
S.A. [2]
Chez SYNERGIE – [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
CAISSE FEDERALE DE [3]
Chez [4] [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
Madame [Q] [B]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
' Déclaration d’appel en date du 18 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 18 MARS 2026, Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, premier président,
Madame Nathalie LAUER , Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Saisie par M.[E] [R] et par déclaration formée le 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] a constaté sa situation de surendettement et déclaré recevable son dossier par décision du 16 mai 2024.
Selon une décision du 13 février 2025, la commission a préconisé un rééchelonnement de ses créances sur 76 mois au taux de 2,10 % pour une d’elle ([5]) et de 0 % pour les autres, par mensualités de 789,44 euros au maximum. S’agissant des prêts immobiliers souscrits auprès de la [6], il a été préconisé le « maintien des conditions contractuelles », tout en prévoyant au plan 76 mensualités à 0 euros, au taux de 0 %, sans effacement du solde restant dû à son issue, pour un montant de 21 500 euros.
M.[R] a formé recours contre cette décision. Le dossier était transmis au juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans.
Par un jugement en date du 2 juillet 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des dispositions prises, le juge du contentieux de la protection a :
— déclaré recevable le recours de M.[R]
— prononcé au profit de M.[R] les mesures de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er septembre 2025 : un plan de 53 mois, selon tableau joint à la décision, avec une capacité de remboursement de 1106,50 euros, étant prévu une mensualité unique de 1100,55 euros au profit exclusif de la [5] du 1er septembre 2025 au 1er juillet 2026, puis une mensualité totale de 1098,91 euros du 1er août 2026 au 1er janvier 2030 répartie entre les autres créanciers.
— Dit que le taux d’intérêt est de 0 % pour toutes les créances
Il doit être précisé que le prêt immobilier souscrit auprès de la [6] devait être pris en charge par l’épouse de M.[R], Mme [I] [R], non concernée par la procédure litigieuse, de sorte que cette créance a été exclue du plan.
Par une déclaration adressée au greffe de la cour le 18 juillet 2025, M.[R] a relevé appel de cette décision.
Il a fait valoir à l’audience que le montant des échéances prévues par le jugement critiqué ne lui permet pas de faire face à ses charges courantes, rappelant que le dossier a été établi à son seul nom, son épouse prenant en charge le prêt immobilier. Il refuse que cette dernière participe au remboursement de ses dettes. Il fait valoir que sa fille aînée poursuivra des études l’année prochaine, ce qui entraînera des frais importants. Il propose de régler entre 600 et 700 euros par mois.
Parmi les créanciers, aucun d’entre eux n’était présent ou représenté à l’audience.
La cour statuera par arrêt réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il doit être constaté que la recevabilité du dossier de surendettement litigieux n’a fait l’objet d’aucun débat devant la cour, qui entend retenir les motifs pertinents figurant sur ce point au jugement, critiqué par ailleurs sur les modalités du plan de désendettement qu’il a instauré.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que « en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
L’article L.733-4 du code de la consommation autorise notamment l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
L’article L.731-1 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée par l’article L.731-2 du code de la consommation.
Le juge du contentieux de la protection a retenu pour M.[R] des ressources propres de 2331,30 euros, outre 885,76 euros de prestations familiales et une contribution de Mme [R] aux frais du ménage à hauteur de 778,67 euros, soit au total 3996,20 euros.
M.[R] n’a pas produit en cause d’appel des éléments susceptibles de remettre en cause ces chiffrages.
La cour relève à cet égard que le juge du contentieux de la protection a tenu compte dans l’appréciation des ressources de M.[R], comme il le précise, de la contribution de son épouse aux charges du ménage à hauteur de la somme de 768 euros par mois, ce qui paraît conforme aux ressources de cette dernière (1900 euros par mois) et de la charge des remboursement d’emprunt immobilier qu’elle assume par ailleurs.
Les charges de M.[R], telles que retenues, ont été fixées à 2217,67 euros.
La capacité de remboursement a été évaluée à 1778,53 euros mais avec quatre enfants à charge, la quotité saisissable est limitée à 1106,50 euros, de sorte que cette somme a été retenue par le juge du contentieux de la protection pour déterminer le montant des échéances pour la mise en place du plan de désendettement.
C’est ainsi par des motifs pertinents que le premier juge a évalué la mensualité maximale prévue au plan à hauteur de la somme de 1106,50 euros, somme correspondant à la quotité saisissable prévue par les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, d’ailleurs bien inférieure à sa capacité de remboursement préalablement définie.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier les modalités de plan tel que défini par le juge du contentieux de la protection, dont le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 2 juillet 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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