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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 22/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 16 septembre 2022, N° 1121000247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
S.A. COFIDIS
C/
[M] [R]
[J] [R] ÉPOUSE [G] épouse [R]
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01402 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GB55
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 septembre 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 1121000247
APPELANTE :
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de la SELARL HAUSSMAN-KAINIC-HASCOËT-HELAIN (Paris)
INTIMÉS :
Monsieur [M] [R]
né le 07 Septembre 1949 à [Localité 8] (52)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3] – FRANCE
Madame [J] [R] ÉPOUSE [G] épouse [R]
née le 08 Février 1949 à [Localité 7] (71)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3] – FRANCE
représentés par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
assisté de Me Samuel HABIB, HERACLES AVOCATS (Paris)
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Maître [N] [C] ès qualités de liquidateur de la SAS AGENCE NATIONALE POUR L’ECOLOGIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour être prorogée au 18 Septembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Démarchés à leur domicile par la SAS Agence Nationale pour l’Ecologie (ANE), M. et Mme [R] ont signé le 9 décembre 2016, un bon de commande portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque moyennant un prix global de 22.500 euros TTC, opération intégralement financée par un crédit consenti par la société Cofidis .
La société ANE a procédé à l’installation des panneaux photovoltaïques et la société Cofidis a libéré les fonds prêtés au bénéfice du vendeur.
Se prévalant d’un manque de rentabilité de l’installation, M. et Mme [R] ont fait assigner les sociétés ANE et Cofidis en nullité de la vente et indemnisation .
Par jugement en date du 16 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 décembre 2016 entre la société Agence Nationale Pour L’Ecologie et M. [M] [R] et Mme [J] [G] épouse [R] ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu le 9 décembre 2016 entre M. [M] [R] et Mme [J] [G] épouse [R] et la société Cofidis ;
— dit que l’installation photovoltaïque fournie par la société ANE sera mise à disposition du mandataire liquidateur jusqu’à clôture de la procédure collective la concernant ;
— ordonné à la société Cofidis de restituer à M. [M] [R] et Mme [J] [G] épouse [R] l’ensemble des échéances versées depuis le 5 février 2018 au titre du contrat de crédit annulé soit la somme de 13.458,50 au mois de mars 2022, jusqu’au jour du jugement, outre les mensualités acquittées postérieurement avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
— rejeté la demande de restitution du capital de 22.500 euros formulée par la société Cofidis à l’encontre de M. [M] [R] et Mme [J] [G] épouse [R] ;
condamné la société Cofidis à verser à M. [M] [R] et Mme [J] [G] épouse [R] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamné la société Cofidis à verser à M. [M] [R] et Mme [J] [G] épouse [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Cofidis aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Suivant déclaration au greffe du 8 novembre 2022, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
Prétentions de la société Cofidis
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la société Cofidis demande à la cour, de :
— infirmer le jugement dont appel sur les conséquences de la nullité des conventions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Cofidis à restituer à M. et Mme [R] la somme de 13.458,50 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Cofidis à payer à M. [M] [R] et Mme [J] [R] née [G] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur prétendu préjudice moral ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Cofidis de sa demande de condamnation de M. [M] [R] et Mme [J] [R] née [G] au remboursement du capital ;
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [M] [R] et Mme [J] [R] née [G] à rembourser à la SA Cofidis la somme de 22.500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en l’absence de préjudice et de lien de causalité ;
en tout état de cause :
— débouter les emprunteurs de leur appel incident, tant sur la somme de 4.554 euros au titre du prétendu préjudice financier que les 3.000 euros au titre d’un prétendu préjudice économique et 2.000 euros sur le fondement d’un prétendu préjudice moral ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Cofidis à payer à M. et Mme [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner solidairement M. [M] [R] et Mme [J] [R] née [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 2.000 euros sur le fondement du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [M] [R] et Mme [J] [R] née [G] aux entiers dépens.
Prétentions des époux [R] :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, M. et Mme [R] entend voir :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu’il a :
prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 décembre 2016 entre la société Agence Nationale pour l’Ecologie et M. [M] [R] et Mme [J] [G] épouse [R] ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu le 9 décembre 2016 entre M. [M] [R] et Mme [J] [G] épouse [R] et la société Cofidis ;
— ordonné à la société Cofidis de restituer à M. [M] [R] et Mme [J] [G] épouse [R] l’ensemble des échéances versées depuis le 5 février 2018 au titre du contrat de crédit annulé soit la somme de 13.458,50 au mois de mars 2022, jusqu’au jour du jugement, outre les mensualités acquittées postérieurement avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
rejeté la demande de restitution du capital de 22.500 euros formulée par la société Cofidis à l’encontre de M. [M] [R] et Mme [J] [G] épouse [R] ;
condamné la société Cofidis à verser à M. [M] [R] et Mme [J] [G] épouse [R] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
condamné la société Cofidis à verser à M. [M] [R] et Mme [J] [G] épouse [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Cofidis aux dépens ;
rappelé l’exécution provisoire de droit.
— infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a débouté les époux [R] de leurs demandes au titre du préjudice financier et économique ;
statuant à nouveau,
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire la Cour estimait que la Banque Cofidis devait être condamnée à verser des dommages et intérêts aux époux [R], il lui sera demandé de bien vouloir:
— condamner la société Cofidis à verser aux époux [R] la somme de 15.611,86 Euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de sa négligence fautive.
en tout état de cause :
— condamner la société Cofidis, à verser à M. et Mme [R] la somme de 4.554 euros, au titre de leur préjudice financier,
— condamner la société Cofidis, à payer à M. et Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cofidis, aux entiers dépens d’appel,
à titre infiniment subsidiaire :
si la cour ne faisait pas droit aux demandes des époux [R] :
— déclarer que les époux [R] reprendront le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans le prêt souscrit initialement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2025
Par conclusions notifiées le 24 juin 2025, la société Cofidis, faisant état d’une difficulté technique ayant affecté sa messagerie électronique et ne lui ayant pas permis de prendre connaissance de l’avis de fixation, a sollicité :
— la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi en mise en état,
subsidiairement,
— écarter des débats les conclusions et la pièce 16 notifiées par les époux [R] le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Il résulte des pièces de procédure que l’avis de fixation a été délivré par le greffe de la cour le 20 mars 2025, que les époux [R] ont notifié de nouvelles conclusions et pièce le 6 mai suivant et que l’ordonnance de clôture leur a été notifiée le 15 mai 2025.
La société Cofidis justifie que si l’avis de fixation a bien été reçu par son conseil selon avis de réception du 20 mars 2025 à 15h21,le message d’alerte est parvenu sur la boite mail RPVA associée après saturation de cette dernière par la transmission à 14h36 de 29 messages de notification de décisions émanant de la chambre sociale de la cour, ce qui a conduit le système informatique à le réceptionner en corbeille.
Il résulte de cette difficulté technique que le conseil de la société Cofidis n’a pas été en mesure de prendre connaissance de l’avis de fixation à l’audience du 15 mai 2025 ; que dans l’ignorance de cette dernière date, comme de la clôture de la procédure qui ne lui a été notifiée que le jour de l’audience, la notification par ses contradicteurs de nouvelles conclusions, le 6 mai 2025, ne l’a pas alertée et qu’elle n’y a pas répondu.
La lecture des dernières conclusions des intimés révèle que ces derniers ont fait évoluer leur argumentaire, modifier leurs demandes et produit une nouvelle pièce.
Dans ces conditions, afin d’assurer le respect du principe contradictoire, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture de la procédure et de renvoyer l’affaire à la mise en état avec un calendrier de procédure dont les modalités seront précisées au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la réouverture des débats ;
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2025,
Renvoie l’affaire à la mise en état,
Invite la société Cofidis, appelante à conclure avant le 31 octobre 2025,
Invite M. et Mme [R], intimés, à conclure en réponse, s’ils le souhaitent, avant le 20 décembre 2025,
Dit que la procédure sera à nouveau clôturée le 13 janvier 2026,
Fixe l’audience au 22 janvier 2026 à 14 h.
Surseoit à statuer sur les dépens.
Le Greffier Le Président
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