Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 11 septembre 2025, n° 23/02695
CPH Nanterre 3 août 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination liée à l'état de santé

    La cour a estimé que la salariée n'a pas fourni d'éléments suffisants pour prouver l'existence d'une discrimination, et a donc confirmé le débouté de sa demande de nullité du licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'irrecevabilité des preuves avancées par l'employeur.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse justifie le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a confirmé l'obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux à la salariée.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage

    La cour a confirmé que l'employeur doit rembourser les allocations chômage versées à la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la salariée a droit à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société S.A.S.U. ISOR EXPLOITATION a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait déclaré le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a examiné la validité du licenciement, en se basant sur les éléments de preuve fournis par l'employeur. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse, tandis que l'appelante soutenait que le licenciement reposait sur une faute grave. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que les preuves du non-respect des horaires de travail étaient illicites et que l'employeur n'avait pas établi la faute grave. Elle a également confirmé les indemnités accordées à Mme [F] et a statué sur les intérêts légaux. En conséquence, la cour a rejeté l'appel de la société ISOR EXPLOITATION, confirmant ainsi la décision du Conseil de Prud'hommes.

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1Cour d'appel de Versailles, le 11 septembre 2025, n°23/02695
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 21 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 11 sept. 2025, n° 23/02695
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02695
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 août 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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