Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 11 sept. 2025, n° 23/02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NET PLUS ILE DE FRANCE, S.A.S.U. ISOR EXPLOITATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02695
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDKP
AFFAIRE :
S.A.S.U. ISOR EXPLOITATION venant aux droits de S.A.R.L. NET PLUS ILE DE FRANCE
C/
[M] [G] [X] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Août 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. ISOR EXPLOITATION venant aux droits de la S.A.R.L. NET PLUS ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jacques BELLICHACH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334
Me Grégory BUCHETON, Plaidant, , avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
APPELANTE
****************
Madame [M] [G] [X] [F]
née le 13 Janvier 1962 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Adrien THOMAS-DEREVOGE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0745
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Mme [M] [X] épouse [F] (ci-après Mme [F]) a été embauchée à compter du 3 avril 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de chef d’équipe par la société GSF.
Mme [F] a ainsi été affectée à l’exécution d’un contrat de prestations de nettoyage sur le site de la société Engie Cofely, dénommé Axalta.
À compter du 2 janvier 2015, le contrat de travail a été transféré à la société A2S Environnement.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Au début de l’année 2019 et au mois de novembre suivant, Mme [F] a été placée en arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu auprès d’un autre employeur.
Par lettre du 4 décembre 2019, la société A2S Environnement a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 10 janvier 2020, la société A2S Environnement a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle moyenne de Mme [F] s’élevait à 1219 euros bruts.
Le 22 décembre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société A2S Environnement à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture.
En cours d’instance, la société Net Plus Ile de France est venue au droit de la société A2S Environnement.
Par un jugement du 3 août 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [F] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Net Plus Ile de France venant aux droits de la société A2S Environnement à payer à Mme [F] les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes :
* 2 387 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 2 438 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1219 euros ;
— condamné la société Net Plus Ile de France venant aux droits de la société A2S Environnement à payer à Mme [F] la somme de 3657 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts légaux à compter de la date de mise à disposition de la décision
— condamné la société Net Plus Ile de France venant aux droits de la société A2S Environnement à payer à Mme [F] une somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision ;
— ordonné le remboursement par la société Net Plus Ile de France venant droits de la société A2S Environnement à Pôle emploi d’un mois d’allocation chômage payer au salarié depuis son licenciement;
— débouté Mme [F] surplus de ses demandes ;
— débouté la société Net Plus Ile de France venant droits de la société A2S Environnement du surplus de ses demandes ;
— mis les dépens à la charge de la société Net Plus Ile de France venant aux droits de la société A2S Environnement.
Le 29 septembre 2023, la société Net Plus Ile de France a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Net Plus Ile de France demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur les condamnations prononcées à son encontre et le débouté de sa demande, de confirmer le jugement sur le débouté des demandes relatives à un licenciement discriminatoire, et statuant à nouveau de :
— dire que le licenciement de Mme [F] repose sur une faute grave ;
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [F] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau de :
1) à titre principal :
— dire que son licenciement est nul pour être être fondé sur une discrimination liée à l’état de santé ;
— condamner la société Net Plus Ile de France à lui payer les sommes suivantes :
* 2 387 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 2 438 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 14'628 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul;
2) à titre subsidiaire :
— dire que son licenciement est abusif ;
— condamner la société Net Plus Ile de France à lui payer les sommes suivantes :
* 2 387 eurosà titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 2 438 eurosà titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 9 752 eurosà titre d’indemnité pour licenciement abusif;
3) en tout état de cause :
— ordonner la remise de documents sociaux conformes au jugement ;
— condamner la société Net Plus Ile de France à lui payer une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonner le cours des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 15 mai 2025.
Aux termes de conclusions déposées le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société ISOR Exploitation demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture ;
— prendre acte de son intervention volontaire, venant aux droits de la société Net Plus Ile de France.
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur les condamnations prononcées à son encontre et le débouté de sa demande, de confirmer le jugement sur le débouté des demandes relatifs à un licenciement discriminatoire, et statuant à nouveau de :
* dire que le licenciement repose sur une faute grave ;
* débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamner Mme [F] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et l’intervention volontaire de la société ISOR Exploitation :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'.
En application de ce texte, eu égard aux conclusions en intervention volontaire déposée par la société Isor Exploitation, il n’y a pas lieu à révocation de clôture. Il y a lieu seulement de déclarer recevable l’intervention volontaire de cette société, laquelle vient aux droits de la société Net Plus Ile de France à la suite d’une transmission universelle du patrimoine.
Sur la validité du licenciement et l’indemnité pour licenciement nul :
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Mme [F] soutient que son licenciement est nul pour être en réalité fondé sur son état de santé, en ce que le contrôle de ses heures de travail mené par la société Engie Cofely (cliente de la société A2S Environnement), ayant conduit à son licenciement, a été entamé le 2 septembre 2019, après qu’elle a été en arrêt de travail pour maladie jusqu’au mois de juin 2019.
Toutefois, Mme [F] ne fournit aucun élément sur la date de fin précise de son arrêt de travail pour maladie, lequel est survenu au cours du premier semestre de l’année 2019, ce qui ne permet pas d’établir une concomitance avec le début du contrôle de son temps de travail par la société cliente Engie Cofely. En outre, aucun autre élément de fait n’est fourni par la salariée relatif à une discrimination illicite.
Dans ces conditions, Mme [F] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée à son état de santé à l’origine de son licenciement.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de nullité du licenciement et d’indemnité pour licenciement nul.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave, notifiée à Mme [F], est ainsi rédigée : 'Votre contrat de travail prévoit que vous êtes employée en qualité de Chef d’équipe sur le site AXALTA situé au [Adresse 1], du lundi au vendredi de 16h00 à 20h30.
Suite de la baisse de qualité de nos prestations sur le site AXALTA, notre client ENGIE COFELY a procédé à un audit interne, à l’occasion duquel il a procédé à la vérification des heures réalisées par les salariés d’A2S ENVIRONNEMENT.
C’est dans ces conditions que le 28/11/2019, notre client ENGIE COFELY, en l’occurrence Mr [Y] [H], nous a transmis par courriel en date du 28 novembre 2019 un relevé des heures d’entrées et sorties de nos salariés intervenants sur le site AXALTA pour la période du 02/09/2019 au 27/11/2019.
Ce relevé est une extraction du registre d’entrées et de sorties du poste de sécurité du site AXALTA qui, comme vous le savez, est un site classé SEVESO en raison de son caractère industriel présentant des risques d’incident majeurs.
Compte tenu du classement SEVESO de ce site, votre accès au site nécessite que vous vous présentiez au Poste de Sécurité afin que l’agent de Sécurité en poste enregistre votre identité, l’heure de votre arrivée, et vous remette votre badge d’accès au site.
A la fin de chaque intervention, vous devez à nouveau vous rendre au poste de sécurité afin de rendre votre badge d’accès à l’agent de Sécurité, qui enregistre votre heure de sortie.
Or, il ressort du relevé transmis par notre client que vous ne respectez pas vos horaires d’intervention, et ceci quotidiennement.
Ainsi, à titre d’exemples :
' Semaine du 02/09/19 au 06/09/19 (semaine 35) :
— Le lundi 02/09/19 : vous êtes arrivée à 16h45 au lieu de 16h00, soit 45 minutes de retard,
et êtes partie à 19h50 au lieu de 20h30, soit 40 minutes de départ anticipé. Soit au total
1,42 heures de prestation non réalisée le 02/09/19.
— Le mardi 03/09/19 : vous êtes arrivée à 16h20 au lieu de 16h00, soit 20 minutes de retard,
et êtes partie à 19h20 au lieu de 20h30, soit 1h10 de départ anticipé. Soit au total 1,50
heures de prestation non réalisée le 03/09/19.
— Le mercredi 04/09/19 : vous êtes arrivée à 16h15 au lieu de 16h00, soit 15 minutes de
retard, et êtes partie à 19h00 au lieu de 20h30, soit 1h30 de départ anticipé. Soit au total
1,75 heures de prestation non réalisée le 04/09/19.
— Le jeudi 05/09/19 : vous êtes arrivée à 15h05 et êtes partie à 16h25 alors que vos horaires
d’intervention sont de 16h00 à 20h30. Soit au total une prestation non réalisée ce jeudi
05/09/19, de 3,17 heures. Et de plus, vous n’êtes pas autorisée à modifier vos horaires de
travail de votre propre initiative.
— Le vendredi 06/09/19 : vous êtes arrivée à 16h10 au lieu de 16h00, soit 15 minutes de
retard, et êtes partie à 19h14 au lieu de 20h30, soit 1h16 de départ anticipé. Soit au total
1,52 heures de prestation non réalisée le 06/09/19.
Soit sur cette seule semaine, nous avons été contraints de constater 9,27 heures de travail non réalisées sur les 22,50 heures que vous devez réaliser par semaine, ce qui représente plus de 41% de vos prestations hebdomadaires.
' Semaine du 07/10/19 au 11/10/19 (semaine 41), où vous êtes partie tous les jours quasiment
1,5 heure avant votre horaire prévue, à savoir :
— Le lundi 07/10/19 : vous êtes partie à 19h00 au lieu de 20h30.
— Le mardi 08/10/19 : vous êtes partie à 19h05 au lieu de 20h30.
— Le mercredi 09/10/19 : vous êtes partie à 19h17 au lieu de 20h30.
— Le jeudi 10/10/19 : vous êtes partie à 19h00 au lieu de 20h30.
— Le vendredi 11/10/19 : vous êtes partie à 19h00 au lieu de 20h30.
Cette situation a également été observée semaine 37, semaine 38, semaine 39, semaine 40, semaine 42, semaine 43, semaine 44, et semaine 45, soit par conséquent sur l’ensemble des semaines du relevé des heures d’entrées de sorties transmis par le client.
Votre contrat de travail prévoit des interventions du lundi au vendredi de 16h00 à 20h30 que vous devez respecter. Il ne vous appartient pas de les modifier de votre propre initiative.
Vous ne pouvez ignorer qu’en application de votre contrat de travail, vous devez effectuer votre prestation avec rigueur et professionnalisme et, en particulier, respecter vos horaires de travail. Votre comportement constitue une violation flagrante de vos obligations professionnelles et contractuelles, ce qui est constitutif en tant que tel d’une faute grave.
En outre, nous vous rappelons que vous êtes employée en qualité de Chef d’équipe et qu’en tant que tel, il vous appartient de contrôler les travaux d’exécution de votre équipe afin que les prestations de notre société soient toujours impeccables et conformes au cahier des charges et aux demandes de notre client.
Or, en partant quotidiennement aux alentours de 19h00, soit 1h30 avant votre horaire prévu, il vous est impossible de vérifier la bonne exécution des travaux réalisés par votre équipe puisque vous partez au moins 1h30 avant eux chaque jour.
Cette situation est d’autant plus inacceptable que vous avez déjà fait l’objet d’une mise en garde en date du 17 décembre 2018, sur la mauvaise qualité des travaux d’exécution de votre équipe et sur votre manque de contrôle. Visiblement vous n’en avez pas tenu compte.
Dans ces conditions, votre attitude nuit au bon déroulement de la prestation que nous nous sommes engagés à fournir au client et perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise.
En effet, le non-respect de vos horaires de travail sans aucune autorisation constitue un manquement à nos obligations contractuelles et a provoqué le mécontentement de notre client.
Ainsi, le client AXALTA nous a fait part de son vif mécontentement lors d’une entrevue le 26/11/19 avec Mr [I] [N], Président d’A2S ENVIRONNEMENT.
Cette situation a entraîné une perte de confiance de notre client à l’égard de notre société, et celui-ci nous réclame aujourd’hui une compensation financière pour l’ensemble des heures non réalisées depuis janvier 2019.
Il nous a demandé expressément de remédier à cette situation dans les plus brefs délais, à défaut de quoi il nous menace de résilier le contrat commercial qui nous lie à lui.
Afin d’échapper à votre responsabilité, lors de l’entretien préalable, vous avez mis en doute la fiabilité des relevés horaires transmis par le client.
Cependant, ainsi que nous vous l’avons indiqué, la classification SEVESO du site AXALTA et les obligations de sécurité qui en sont issues, en particulier s’agissant du contrôle des accès au site, ne permet pas de remettre en doute la fiabilité et la sincérité des relevés d’entrées et sorties du Poste de Sécurité.
Et en tout état de cause, vous avez fini par admettre le non-respect de vos horaires, vous avez en effet reconnu que « ça peut arriver ».
Votre comportement consistant, de manière consciente, systématique et répétée, à ne pas respecter vos horaires de travail perturbe la bonne organisation de la prestation sur le site.
Il est préjudiciable à la bonne exécution du service que nous nous sommes engagés à apporter à notre client et porte atteinte à l’image de la Société A2S ENVIRONNEMENT auprès de nos clients.
En outre, en votre qualité de Chef d’Equipe, vous êtes au contact direct du client sur ce chantier et il vous appartient d’être un exemple pour les membres de votre équipe. Votre attitude est donc parfaitement intolérable.
Votre comportement est également inadmissible dans la mesure où il démontre le peu d’intérêt que vous portez aux directives de votre hiérarchie.
L’ensemble de ces faits constitue donc une faute grave qui ne nous permet plus de compter sur votre collaboration […]'.
Mme [F] soutient que le non-respect des horaires de travail qui lui est reproché n’est pas établi en ce que le relevé d’heure des entrées et sorties qui est versé aux débats par l’employeur est un élément de preuve illicite, pour n’avoir pas été informée préalablement de ce dispositif de contrôle de son activité pas plus que le CSE et, d’autre part, est dépourvu de toute fiabilité. Elle conteste également n’avoir pas assuré un contrôle suffisant du travail de son équipe.
La société Isor Exploitation, venant aux droits de la société Net Plus Ile de France, soutient que les faits reprochés sont établis et que le moyen de preuve relatif aux horaires de travail est licite.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque ;
Aux termes de l’article L. 1222-4 du code du travail : 'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collecté par un dispositif n’a pas été porté préalablement à sa connaissance'.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, s’agissant du premier grief tiré du non-respect des horaires de travail, il ressort des débats et des pièces versées que la société cliente Engie Cofely, se disant insatisfaite de la qualité des prestations de nettoyage réalisées par la société A2S Environnement, a décidé de mener un contrôle de l’activité des salariés de cette société prestataire et d’utiliser à cette fin le dispositif de contrôle nominatif enregistrant dans un fichier informatique les heures d’entrée et sorties de l’ensemble des personnes présentes sur le site, en principe mis en place à des fins de sécurité dans le cadre de la réglementation relative à l’accès aux sites dangereux classés SEVESO.
Dans ces conditions, la société employeuse ne pouvait, au soutien du licenciement, invoquer les éléments recueillis par un dispositif utilisé en réalité pour contrôler l’activité de Mme [F] dans l’exercice de ses fonctions sans que ce dispositif n’ait préalablement été porté à sa connaissance, comme le soutient à bon droit cette dernière.
Il s’ensuit que le relevé des heures d’entrée et de sortie de Mme [F] sur son lieu de travail est un moyen de preuve illicite.
Par ailleurs, la société appelante ne peut légitiment invoquer son droit à la preuve, ce relevé d’heure établi par sa cliente n’étant pas indispensable à l’exercice de ce droit, puisqu’elle était au premier chef elle-même tenue en tant qu’employeur de Mme [F], non soumise à un horaire collectif, d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail et qu’elle n’a pas respecté cette obligation.
Il s’ensuit que le non-respect des horaires de travail reproché à Mme [F] n’est pas établi.
Sur l’autre grief tiré d’un défaut de contrôle par Mme [F] de la bonne exécution des travaux de son équipe, il est considéré par l’employeur comme une conséquence du non-respect des horaires de travail, lequel n’est n’est pas établi ainsi qu’il vient d’être dit. En outre, alors que Mme [F] nie la réalité de ce grief, l’employeur se borne à verser aux débats deux courriels imprécis et anciens (envoyés à la fin de l’année 2018) de la société Engie Cofely sur la qualité des prestations de nettoyage de la société A2S Environnement ne permettant pas d’imputer à Mme [F] un manquement personnel à ses obligations.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l’ont justement estimé les premiers juges.
En conséquence, Mme [F] est fondée à réclamer, à raison de son ancienneté de sept années complètes au moment du licenciement, une indemnité d’un montant compris entre trois et huit mois de salaire brut. Eu égard à son âge (née en 1962), à sa rémunération, à l’absence du moindre élément sur sa situation postérieure licenciement, il y a lieu de confirmer l’allocation d’une somme de 3 657 euros à ce titre.
En outre, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne la société Net Plus Ile de France, aux droits de laquelle vient la société Isor Exploitation, à payer à Mme [F] les sommes suivantes, étant précisé que les montants ne sont pas discutés par l’employeur :
— 2 387 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 2 438 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la remise de documents sociaux et le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces chefs.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur les créances de nature salariale de Mme [F] courent à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Il y a lieu en revanche de confirmer le jugement en ce qu’il statue sur les intérêts légaux afférents à la créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, la société Isor Exploitation, venant aux droits de la société Net Plus Ile de France, qui succombe en appel, sera condamnée à payer à Mme [F] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera déboutée de sa demande à ce titre. Elle sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société Isor Exploitation,
Déclare recevable la société Isor Exploitation, venant droit de la société Net Plus Ile de France, en son intervention volontaire en cause d’appel,
Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il statue sur les intérêts légaux afférents à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les intérêts légaux sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme [M] [X] épouse [F] courent à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Condamne la société Isor Exploitation, venant aux droits de la société Net Plus Ile de France, à payer à Mme [M] [X] épouse [F] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne la société société Isor Exploitation, venant aux droits de la société Net Plus Ile de France aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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