Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 22/08179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 9 septembre 2022, N° 21/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08179 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM7N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 21/00423
APPELANT
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [W] [H] (le cotisant) d’un jugement rendu le 09 septembre 2022 sous le RG 21/0423, par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l’opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) .
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] (le cotisant) est affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) en qualité de conseil en informatique sous le statut d’auto-entrepreneur depuis le 1er juillet 2011.
Le 24 novembre 2019, il s’est procuré à partir du site internet GIP Info Retraite un relevé de situation individuelle mentionnant 237 points au titre du régime de base et 38 points au titre du régime complémentaire au 1er janvier 2019 concernant ses droits à la CIPAV.
Le cotisant a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester le nombre de points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire et de se voir attribuer 1 892,6 points au titre du régime de base, 368 points au titre du régime complémentaire pour les années 2011 et 2013 à 2019.
La commission de recours amiable n’a ni accusé réception de ce recours, ni répondu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 aout 2021, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 09 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Melun a :
déclaré irrecevable le recours forme par M. [H] ;
débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes :
condamné M. [H] aux dépens ;
débouté la CIPAV et M. [H] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que le relevé de situation individuelle de retraite édité le 24 novembre 2019, établi à titre indicatif et provisoire, n’émanant pas de la CIPAV, ne pouvait pas caractériser une décision prise par cette dernière relative à la détermination des droits à retraite de M. [H]. Le tribunal a écarté la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956) au motif qu’elle visait un relevé de situation individuelle adressé directement par un organisme de sécurité sociale et qu’il s’agissait d’un litige concernant l’étendue des droits d’un assuré social au moment de la liquidation de ses droits à pension.
Le tribunal a précisé qu’il appartenait au cotisant de contacter la CIPAV et de solliciter auprès de cet organisme la recti’cation de son relevé de situation, demande qui aurait été suivie d’une décision, au moins implicite, lui ouvrant la possibilité de saisir la commission de recours amiable.
Le jugement a été notifié le 15 septembre 2022 au cotisant, qui en a interjeté appel le 19 septembre 2022 par déclaration électronique.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 23 septembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, le cotisant appelant demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun en date du 09 septembre 2022 ,
déclarer recevable son recours,
condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par lui sur la période 2011-2019 selon le détail suivant :
' 40 points en 2011,
' 40 points en 2013,
' 36 points en 2014,
' 36 points en 2015,
' 72 points en 2016,
' 36 points en 2017,
' 36 points en 2018,
' 72 points en 2019.
condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par lui sur la période 2011-2019 selon le détail suivant :
' 40,4 points en 2011,
' 5,7 points en 2013,
' 35,7 points en 2014,
' 280,0 points en 2015,
' 445,4 points en 2016,
' 293,2 points en 2017,
' 335,2 points en 2018,
' 457,0 points en 2019.
condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
en cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 € par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 12.000 euros pour les années 2016 à 2019,
Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la CIPAV à verser à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la CIPAV demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
A titre principal :
déclarer irrecevable le recours formé par M. [H],
A titre subsidiaire :
juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [H],
attribuer à M. [H] les points de retraite de base suivants :
* 27,12 points de retraite de base en 2011,
* 0 points de retraite de base en 2012,
* 3.8 points de retraite de base en 2013,
* 23,6 points de retraite de base en 2014,
* 184,8 points de retraite de base en 2015,
* 309,7 points de retraite de base en 2016,
* 200,1 points de retraite de base en 2017,
* 223,7 points de retraite de base en 2018,
* 266,4 points de retraite de base en 2019,
attribuer à M. [H] les points de retraite de complémentaire suivants :
*10 points de retraite complémentaire en 2011,
* 0 points de retraite complémentaire en 2012,
* 2 points de retraite complémentaire en 2013,
* 8 points de retraite complémentaire en 2014,
* 18 points de retraite complémentaire en 2015,
* 44 points de retraite complémentaire en 2016,
* 28 points de retraite complémentaire en 2017,
* 30 points de retraite complémentaire en 2018,
* 36 points de retraite complémentaire en 2019,
débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [H] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
Moyens des parties :
Le cotisant fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est possible, puisque ce document recèle une comptabilisation de droits à la retraite susceptible de faire grief. Il précise que le relevé de situation est établi à partir d’une comptabilisation du Groupe d’Intérêt Public (GIP) Info retraite, auquel la CIPAV appartient et à qui elle transmet les renseignements.
Le cotisant souligne que, dans son espace personnel offert par la CIPAV, il est renvoyé vers le site internet www.info-retraite.fr du GIP pour toute demande de transmission d’un relevé de carrière, la CIPV refusant de transmettre elle-même les informations. Il rappelle qu’en application de l’article L.161-17 III du code de la sécurité sociale, la CIPAV est tenue légalement de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents.
Le cotisant précise que c’est uniquement dans l’hypothèse où le relevé du GIP mentionne une absence de données ou une indisponibilité des données qu’il est possible de considérer qu’il n’y a pas de décision de la caisse.
En tout état de cause, il précise que, sur la période considérée, à savoir 2016-2019, il a rempli l’ensemble des obligations lui incombant, à savoir procéder à ses déclarations Urssaf et régler son forfait social, de telle sorte qu’il n’a pas à pâtir d’un manquement de la caisse à son obligation légale d’information concernant la comptabilisation des droits à retraite et la transmission de telles informations au GIP.
La CIPAV expose que le relevé de situation extrait du site internet du GIP Info retraite n’est pas un document émanant de la CIPAV et ne peut donc pas constituer une décision sur la base de laquelle le cotisant peut saisir la commission de recours amiable. De plus, la CIPAV rappelle que ce document indique clairement qu’il s’agit d’un relevé purement indicatif et provisoire, de telle sorte qu’il ne peut constituer une décision faisant grief. Elle souligne qu’au surplus, dans le cas de M. [H], le relevé ne comporte aucune mention pour les années 2016-2019, ce qui montre que la caisse n’a pris aucune décision à propos de cette période.
Réponse de la cour :
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
L’article L.161-17 – III du code de la sécurité sociale dispose :
Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
L’article D.161-2-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit :
Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé.
Le délai d’un an fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l’organisme ou le service y ayant répondu.
Le relevé est accessible en ligne pour l’assuré.
La demande est adressée à l’un des organismes ou services mentionnés à l’article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l’un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n’a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.
(')
Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l’organisme ou le service auquel il a adressé sa demande, sauf option contraire de sa part. Dans ce dernier cas, le relevé lui est adressé à son adresse postale personnelle. Cet organisme ou ce service recueille, s’il y a lieu, les données nécessaires à l’établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé ou le met à sa disposition dans des conditions et selon des modalités garantissant notamment la fiabilité de l’identification du bénéficiaire, l’intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d’intérêt public prévu au VI de l’article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Il ressort de ces textes que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d’affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé. (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956)
Toutefois, si le relevé fait état d’une absence de données, il ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits ; dans ce cas, la contestation serait alors irrecevable (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
Au cas présent, le cotisant a reçu un relevé de situation individuelle au 1er janvier 2019. Ce relevé lui a été adressé le GIP Info Retraite. Ce groupement d’intérêt public (GIP), qui réunit les organismes de retraite obligatoire, de base et complémentaire, dont la CIPAV, est chargé, notamment, de la mise en 'uvre du droit à l’information retraite des assurés.
Le relevé envoyé par le GIP contient autant de relevés que de caisses de retraite concernées: un relevé pour la retraite de base de l’assurance retraite et la MSA, un relevé pour la retraite complémentaire des salariés du secteur privé de l’Agirc-arrco, un relevé pour la retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques et des élus locaux de l’Ircantec et un relevé pour la retraite des professions libérales de la CIPAV. Ce relevé adressé par le GIP est le regroupement en un seul envoi des relevés de chacune des caisses de retraite, tel que prévu à l’article D.161-2-1-5 du code de la sécurité sociale. Le relevé concernant la CIPAV est donc établi, en son nom, à partir des données recueillies auprès d’elle.
Ce relevé comporte des données pour les années 2011 à 2015. Les années 2016, 2017 et 2018 n’apparaissent pas dans le tableau ; toutefois, la CIPAV a établi un total des droits au 1er janvier 2019, ce qui montre qu’elle a considéré que le cotisant n’avait aucun droit pour les années 2016, 2017 et 2018.
Ce relevé établi par la CIPAV constitue bien une décision de la caisse susceptible d’être contestée par le cotisant s’il l’estime erronée, d’abord devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Or, le cotisant a contesté ce relevé d’abord devant la commission de recours amiable puis, en l’absence d’accusé de réception ou de réponse de la commission, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Ce recours est donc recevable.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par M. [H].
Sur l’assiette des cotisations :
Tant pour la retraite de base (article D.643-1 du code de la sécurité sociale) que pour la retraite complémentaire obligatoire (décret 79-262 du 21 mars 1979), le nombre de points attribués est fonction des cotisations versées et donc de l’assiette des revenus pris en compte. Il est donc nécessaire de déterminer l’assiette de revenus à prendre en compte pour l’attribution des points.
Moyens des parties :
Le cotisant expose que l’assiette de revenus à prendre en compte est le chiffre d’affaires tel que défini à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire le chiffre d’affaires ou le montant des recettes effectivement réalisées. Il estime que l’abattement fiscal de 34%, qui s’applique hors prélèvement libératoire, ne peut pas être transposé, en l’absence de fondement textuel.
La caisse rappelle que le système français de retraite repose sur un système contributif, de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées.
La caisse expose que l’assiette à prendre en compte, pour la période antérieure à 2016, est le bénéfice non commercial (BNC) et non pas le chiffre d’affaires. Elle indique que les auto-entrepreneurs ne déclarent qu’un chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel ; elle explique que, pour obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun (BNC), les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d’affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi le bénéfice imposable, comparable au BNC, conformément à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et à l’article 102 du code général des impôts.
A compter de 2016, la caisse indique qu’elle tient compte du chiffre d’affaires.
Réponse de la cour :
L’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 prévoyait concernant les auto-entrepreneurs les dispositions suivantes :
Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l’article L.131-6 (repris ensuite à l’article L 131-6-2), les travailleurs indépendant bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédant un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalant entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. (…)'.
A compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 juin 2018, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit :
Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
(')
A compter du 14 juin 2018, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale a été transféré à l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, sans modification de son contenu.
Quelle que soit la rédaction en vigueur, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale devenu L.613-7 du code de la sécurité sociale prévoit une dérogation expresse au régime général des travailleurs indépendants, pour lesquels les cotisations sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. S’agissant d’un régime expressément dérogatoire, le calcul des cotisations doit donc s’effectuer au regard des seuls éléments de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans comparaison avec le régime de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social prévu aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, les cotisations sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou des revenus non commerciaux/recettes effectivement réalisés, sans référence à une déduction pour charges.
La déduction de 34% que la CIPAV opère est effectuée par référence à l’article 102 ter du code général des impôts qui détermine le bénéfice imposable des auto-entrepreneurs. Toutefois, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale ne vise pas le bénéfice imposable (ce terme est d’ailleurs totalement absent du texte) et n’effectue aucun renvoi à l’article 102 ter du code général des impôts pour déterminer les chiffre d’affaires/revenus non commerciaux/recettes effectivement réalisés. La mention de l’article 102ter du code général des impôts dans le texte a pour seul objectif de désigner la catégorie dérogatoire des travailleurs indépendants, à savoir ceux qui ont opté pour le régime micro-social. Dès lors, la déduction forfaitaire de 34% effectuée par la CIPAV n’est pas justifiée.
La caisse ne peut pas écarter les dispositions légales en vigueur, pourtant parfaitement claires, en faisant valoir un principe de proportionnalité entre les travailleurs indépendants classiques et les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, puisque l’objectif des dispositions législatives est justement de rendre incitatif ce second régime, soumis par ailleurs à des conditions d’accès restrictives. Les deux catégories de travailleurs indépendants ne sont donc pas placées dans des situations comparables et répondent chacune à des conditions de cotisations propres.
Les points de la retraite doivent donc être calculés sur la base du chiffre d’affaires sans déduction forfaitaire, ainsi que le propose le cotisant dans ses conclusions.
Sur les points de retraite de base :
Moyens des parties :
Le cotisant indique qu’il s’accorde avec la CIPAV sur la formule de calcul des points, hormis la donnée à prendre en compte au titre de l’assiette de revenu. Il estime donc que le montant des points alloués doit être revalorisé en appliquant le calcul directement au chiffre d’affaires.
La caisse demande à tenir compte, jusqu’en 2016, du montant du chiffre d’affaires minoré de l’abattement de 34%. A compter de 2016, elle fixe le nombre de points en divisant le montant maximal de la cotisation attribuée par le nombre de points qui peut être alloué.
Réponse de la cour :
Jusqu’en 2014 :
Les trois premiers alinéas de l’article D.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2014, prévoient :
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 450 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 100 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Le revenu fixé au 1° de l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale est égal à 85% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
La tranche des revenus définie au 2° de l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale est celle comprise entre 85% du PASS et 5 PASS.
Le montant de la cotisation étant strictement proportionnelle au montant des revenus, la formule de calcul, qui n’est pas discutée entre les parties, peut donc être résumée comme suit :
Points acquis en tranche 1: revenus / (85% du plafond annuel de la sécurité sociale/450)
Points acquis en tranche 2: (revenus – 85% du PASS) /[(5 PASS – 85% du PASS)/100]
Ainsi, appliqué à la situation du cotisant, le nombre de points est ainsi défini :
Année 2011 :
tranche 1 (revenus jusqu’à 30049 euros) :
85% du plafond annuel de la sécurité sociale/450 = 66,77
donc pour un chiffre d’affaires de 2700 euros : 40,4 points,
Année 2012 :
Pas de demande de M. [H] à ce titre.
Année 2013 :
tranche 1 (revenus jusqu’à 31477 euros) :
85% du plafond annuel de la sécurité sociale/450=69,94,
Donc pour un chiffre d’affaires de 400 euros : 5,7 points,
Année 2014 :
tranche 1 (revenus jusqu’à 31916 euros),
85% du plafond annuel de la sécurité sociale/450=70,92,
donc pour un chiffre de 2534 eruos : 35,7 points
A compter du 1er janvier 2015 :
Les trois premiers alinéas de l’article D.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2015, prévoient :
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Le revenu fixé au 1° de l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale est égal à 1 PASS.
La tranche des revenus définie au 2° de l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale correspond aux revenus inférieurs à 5 PASS.
Le montant de la cotisation annuelle visée par l’article D.643-1 est nécessairement, pour les auto-entrepreneurs, le montant de la cotisation annuelle, telle que calculée par référence à l’article L.133-8-6 du code de la sécurité sociale. En effet, et contrairement à ce que prétend la CIPAV, cette cotisation annuelle ne peut pas, pour les auto-entrepreneurs, être calculée conformément à l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale, puisque cet article, en opérant un renvoi à l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, exclut de son champ les auto-entrepreneurs. Les modalités de calcul de l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent donc qu’aux travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social. Le calcul proposé par la CIPAV aurait pour effet de léser les auto-entrepreneurs car, même avec une cotisation versée pour un revenu au plafond, l’auto-entrepreneur ne pourrait pas obtenir la totalité des points de la tranche concernée.
Le montant de la cotisation versée par un auto-entrepreneur étant strictement proportionnelle à ses revenus, la formule de calcul peut donc être résumée ainsi:
Points acquis en tranche 1: revenus / (plafond annuel de la sécurité sociale/525)
Points acquis en tranche 2: revenus / (5 PASS/25)
Ainsi, appliqué à la situation du cotisant, le nombre de points est ainsi défini :
Pour l’année 2015 :
— tranche 1 : PASS/525= 72,45 euros,
pour un chiffre d’affaires de 20 100 euros : 277,4 points,
— tranche 2 : 5 PASS/25= 7608 euros,
pour un chiffre d’affaires de 20100 euros : 2,6 points
Total : 280 points
Pour l’année 2016 :
— tranche 1 : PASS/525= 73,55 euros,
pour un chiffre d’affaires de 32450 euros, 441,2 points
— tranche 2 : 5 PSS/25= 7 723,20 euros de revenus,
pour un chiffre d’affaires de 32450 euros : 4,2 points
Total : 445,4 points.
Pour l’année 2017 :
— tranche 1 : PASS/525= 74,72 euros,
pour un chiffre d’affaires de 21700 euros : 290,4 points ;
— tranche 2 : 5 PASS7/25 =845,60 euros,
pour un chiffre d’affaires de 21700 euros : 2,8 points
total: 293,2 points
Pour l’année 2018 :
— tranche 1 : PASS/525= 75,68 euros,
pour un chiffre d’affaires de 25120 euros : 331,9 points ;
— tranche 2 : 5 PASS/25= 7.946,40 euros,
pour un chiffre d’affaires de 25120 euros : 3,2 points
total: 335,1 points
Pour l’année 2019 :
— tranche 1 : PASS/525= 77,18 euros,
pour un chiffre d’affaires de 30498 euros : 395,2 points ;
— tranche 2 : 5 PASS/25= 8.104,80 euros
Pour un chiffre d’affaires de 30498 euros: 3,8 points;
total: 399 points.
Il sera donc attribué au cotisant les points de retraite de base suivants :
' 40,4 points en 2011,
' 5,7 points en 2013,
' 35,7 points en 2014,
' 280,0 points en 2015,
' 445,4 points en 2016,
' 293,2 points en 2017,
' 335,1 points en 2018,
' 399,0 points en 2019.
Sur la retraite complémentaire :
Moyens des parties :
Le cotisant fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’article 2 du décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, le nombre de points procédant directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Le cotisant précise que les relations financières entre l’Etat et la CIPAV sont totalement étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite et n’intéressent pas l’adhérent. De la même façon, il fait valoir que la règle de proportionnalité invoquée par la CIPAV est sans fondement légal, puis l’octroi de points est forfaitaire et non proportionnel.
En tout état de cause, il rappelle que le décret du 21 mars 1979 prime sur les statuts de la CIPAV qui lui sont contraires.
La CIPAV expose que le décret du 21 mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire avec 8 classes de cotisation, qui donnent, chacune, droit à un nombre de points fixé par décret.
Elle explique que, jusqu’en 2015, il existait un système de compensation par l’Etat pour le financement du régime de protection sociale : l’Etat prenait en charge la différence entre la plus faible cotisation dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l’assuré. Elle en déduit que, pour cette période, le nombre de points attribué est fonction de la somme des cotisations versées tant par l’adhérent que par l’Etat.
Elle explique qu’à compter de l’année 2016, l’Etat a supprimé le système de compensation et qu’elle est revenue au strict principe de proportionnalité prévu à l’article 3.12 de ses statuts. Elle en déduit que, pour cette période, le nombre de points attribués est fonction du rapport entre le montant des cotisations payées et la valeur du point.
La CIPAV précise qu’attribuer au cotisant le minimum de 40 points en classe A reviendrait à lui attribuer des points à une valeur d’achat bien inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV et entrainerait une rupture d’égalité avec les autres professions libérales adhérant également à la CIPAV.
Réponse de la cour :
Il a été exposé plus haut qu’il convenait de prendre en compte le chiffre d’affaires pour déterminer la classe de revenus du cotisant.
La rédaction de l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979, applicable au régime de retraite complémentaire des auto-entrepreneurs, a évolué mais a fixé un principe constant: le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013. A chacune de ces classes correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite, à savoir, pour la première de ces classes, 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013, conformément à l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version en vigueur complété par l’article 3 du décret 2012-1522.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
Il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés (même arrêt).
Ainsi, la CIPAV ne saurait, pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme.
De même, la CIPAV ne saurait faire primer l’article 3.12 de ses statuts fixant un principe de proportionnalité sur les dispositions du décret 79-262, norme hiérarchiquement supérieure.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits à retraite de ces auto-entrepreneurs.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué par des dispositions législatives.
Au cas présent, il n’est pas contesté que le cotisant s’est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Il n’est pas prétendu que le cotisant ait sollicité auprès de la caisse des réductions de cotisations prévues ; s’étant acquitté du forfait mis à sa charge, le cotisant est en droit de prétendre aux points prévus par la classe de revenus de laquelle il relève.
Le cotisant a donc droit, en fonction de ses revenus aux points suivants :
Année
Revenu d’activité en euros
Seuil et plafond de classe en euros
Points de retraite complémentaire
2011
2740
Classe 1 : R
40
2012
Pas de demande du cotisant à ce titre dans le dispositif de ses conclusions
2013
400
Classe A : R
36
2014
2534
Classe A : R
36
2015
20100
Classe A : R
36
2016
32450
Classe B : 26580
72
2017
21700
Classe A : R
36
2018
25120
Classe A : R
36
2019
30498
Classe A : 26580
72
Le décompte de la caisse sera donc modifié en ce sens.
Il convient de condamner la caisse à transmettre au cotisant un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
En l’absence d’élément laissant craindre une inexécution de la décision, la demande d’astreinte assortissant cette communication sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
Le cotisant fait valoir qu’il subit une minoration de ses droits à la retraite et qu’il souffre d’un stress lié à l’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits. Il précise que, malgré ses efforts pour maintenir son activité d’auto-entrepreneur et subvenir à ses besoins, la caisse affiche un mépris à l’égard de ses droits et va jusqu’à nier avoir pris une décision, ce qui exclut toute bonne foi.
La caisse expose que le cotisant ne justifie d’aucun préjudice moral. Elle précise qu’elle estime faire une juste appréciation des textes et qu’elle est investie d’une mission de service public.
Réponse de la Cour :
L’article 1240 du code civil dispose :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour prétendre à des dommages-intérêts, il appartient à celui qui les réclame de justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La divergence d’interprétation relativement à l’application des textes ne saurait constituer une faute de la caisse. En outre, le cotisant ne dépose aucune pièce relative à l’existence d’un préjudice moral.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La CIPAV, qui perd le procès, sera condamnée à payer les dépens et la somme de 2500 euros au cotisant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la CIPAV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 09 septembre 2022 sous le RG 21/0423, par le tribunal judiciaire de Melun, sauf en ce qu’elle a débouté la CIPAV de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE recevable la demande formée par M. [W] [H] au titre de la rectification des points de retraite de base et complémentaire par lui acquis,
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [W] [H] sur la période 2011-2019 selon le détail suivant:
' 40,4 points en 2011,
' 5,7 points en 2013,
' 35,7 points en 2014,
' 280,0 points en 2015,
' 445,4 points en 2016,
' 293,2 points en 2017,
' 335,1 points en 2018,
' 399,0 points en 2019.
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [W] [H] sur la période 2011-2019 selon le détail suivant:
' 40 points en 2011,
' 36 points en 2013,
' 36 points en 2014,
' 36 points en 2015,
' 72 points en 2016,
' 36 points en 2017,
' 36 points en 2018,
' 72 points en 2019.
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rendre accessible à M. [W] [H], y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
REJETTE les demandes M. [W] [H] relatives à l’astreinte et aux dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens de première instance et d’appel;
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. [W] [H] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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