Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 20 mai 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 20 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 08 avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00214 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXQJ
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 15 janvier 2024
Code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBELIARD substitué par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.R.L. IMPRIMERIE [O] sise [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 8 Avril 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 20 mai 2025.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir bénéficié de deux contrats à durée déterminée, le premier datant du 12 décembre 2014, Mme [B] [X] a été engagée par la SARL IMPRIMERIE [O] en qualité d’infographiste non cadre, en vertu d’un contrat à durée indéterminée du 12 décembre 2015, relevant de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Le 4 septembre 2018, l’employeur a signé une convention de mise à disposition de la salariée au profit de la SARL COPY FLASH 25 et par avenant du même jour ses fonctions ont été précisées comme suit, avec l’indication que ces missions ne sont ni exhaustives, ni définitives et qu’elles pourraient évoluer en fonction des besoins de l’entreprise et à sa seule initiative :
— Opératrice PAO (Publication Assistée par Ordinateur)
— Travaux sur logiciels : Indesign, Illustrator et Photoshop
— Réception de clientèle
— Commandes à la SARL [O]
A partir de novembre 2019, Mme [B] [X] a été notamment en charge de covering et était la seule parmi les graphistes en charge de ces activités.
Dès février 2020, Mme [B] [X] a été placée en arrêt de travail durant plusieurs mois et a fait part à son employeur le 31 août 2020 qu’elle souhaitait reprendre des activités recentrée sur l’infographisme et voir redéfinies les modalités de ses tâches annexes assignées jusqu’alors.
Le médecin du travail a préconisé, au moment de la visite de reprise, un rendez-vous tripartite afin d’évoquer les modalités d’aménagement du poste et dans l’attente a invité l’employeur à privilégier dans la mesure du possible les tâches d’infographisme.
Après une reprise du travail le 17 septembre 2020, l’employeur a fait part à Mme [B] [X] le 2 octobre suivant que ses difficultés économiques aggravées par la pandémie de Covid 19 ne lui permettait plus d’avoir un sixième infographiste et lui a proposé de modifier son poste pour le dédier définitivement au façonnage de panneaux et adhésifs / décoration véhicules, seule activité disponible pour laquelle elle était parfaitement formée.
Le 19 octobre 2020, Mme [B] [X] a refusé cette proposition.
Son employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique le 30 novembre 2020, et la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par requête du 30 novembre 2021, Mme [B] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de réel motif économique, l’ordre des licenciements non respecté, la procédure de licenciement irrégulière et l’exécution du contrat de travail déloyale et obtenir l’indemnisation de ses divers préjudices à ces titres.
Par jugement du 15 janvier 2024, ce conseil a :
— déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes
— laissé à chacune des parties leurs dépens et leurs frais irrépétibles
Par déclaration du 12 février 2024, Mme [B] [X] a relevé appel de la décision.
Suivant ordonnance du 18 mars 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [B] [X], invoquant la notification de conclusions adverses la veille de la clôture.
Aux termes de ses ultimes écritures au fond du 21 novembre 2024 et de celles du 19 mars 2025 s’agissant de la demande relative aux conclusions et pièce de dernière heure adverses, l’appelante demande à la cour de :
— dire que les dernières conclusions d’intimé et la dernière pièce produite, 'notamment la pièce n°25", seront écartés des débats
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— dire que la clause insérée dans l’avenant au contrat de travail du 4 septembre 2018 permettant à l’employeur de modifier unilatéralement les tâches de la salariée est nulle – dire en conséquence que la société IMPRIMERIE [O] a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi et de manière déloyale
— dire que les motifs économiques invoqués, la proposition de modification du contrat de travail et le non-respect de l’obligation de reclassement, ne justifient pas le licenciement économique
— dire en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire que les règles relatives à l’ordre des licenciements n’ont pas été respectées
— dire que la société IMPRIMERIE [O] a manqué à ses obligations de sécurité et de protection à l’égard de la santé physique et mentale de sa salariée
— condamner en conséquence la société IMPRIMERIE [O] à lui verser les sommes suivantes :
* 7 000 ' au titre de l’exécution de mauvaise foi, déloyale et fautive du contrat de travail
* 12 740 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 246,76 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 424,67 ' au titre des congés payés afférent au préavis
* 12 740 ' au titre du non-respect des règles relative à l’ordre des licenciements
* 7 000 ' au titre du non-respect de son obligation de sécurité et de protection
— dire que l’ensemble de ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du courrier adressé en vue de parvenir à une solution amiable du litige, à titre subsidiaire à compter du dépôt de la requête et à titre très subsidiaire à compter de l’arrêt à intervenir
— dire qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts notamment en application de l’article
1343-2 du code civil
— condamner la société IMPRIMERIE [O] à la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés sous quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard
— débouter la société IMPRIMERIE [O] de toute demande contraire
— condamner la société IMPRIMERIE [O] à la somme de 6 600 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d’instance
Selon dernières conclusions des 5 août 2024 et 5 mars 2025, la société IMPRIMERIE [O] conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Mme [B] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les conclusions et pièce de dernière heure de l’intimée
Au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, Mme [B] [X] demande à la cour d’écarter des débats les conclusions notifiées par son contradicteur le 5 mars 2025 et la pièce n°25 communiquée avec ces dernières, au motif qu’elle n’a pu en prendre connaissance et y apporter les réponses éventuelles avant la date de la clôture, intervenue le lendemain.
L’intimée s’est abstenue de répliquer par voie de conclusions à cette demande adverse.
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 vient préciser à sa suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications ou documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la partie intimée a communiqué à Mme [B] [X] le mercredi 5 mars 2025 à 14 heures 44, soit la veille de l’ordonnance de clôture intervenue le jeudi 6 mars 2025 à 9 heures, un nouveau jeu de conclusions et une pièce nouvelle n°25.
Alors que l’appel a été formé le 12 février 2024, que Mme [B] [X] avait répliqué le 21 novembre 2024 aux premières conclusions de son employeur notifiées le 5 août précédent, sans communiquer de pièce nouvelle, la société IMPRIMERIE [O] a conclu en réplique la veille de la clôture en procédant à des ajouts significatifs à son argumentaire, en visant une jurisprudence de la Cour de cassation et en communiquant une pièce nouvelle, alors qu’aucune raison objective ne vient en l’espèce justifier ces notification et communication de dernière heure, intervenues trois mois et demi après la notification des secondes conclusions de l’appelante, ce d’autant que la pièce litigieuse est datée de l’automne 2020 et était nécessairement en possession de l’employeur dès l’origine.
Compte tenu de la pièce litigieuse et de la nature et la consistance des ajouts apportés par l’intimée à ses précédentes conclusions, lesquels tiennent sur cinq pages, il doit être retenu que ces éléments de dernière heure transmis via le RPVA en début d’après-midi, n’ont manifestement pu être portés à la connaissance du conseil de l’appelante en temps utile pour lui permettre d’en soumettre la teneur à sa cliente et y apporter les éventuelles observations en défense qu’elles nécessitaient avant la survenance de l’ordonnance de clôture le lendemain à 9 heures.
Dans ces circonstances, l’intimée ayant contrevenu aux principes de la contradiction et de la loyauté des débats rappelés précédemment, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [B] [X] et d’écarter des débats les conclusions transmises le 5 mars 2025 et la pièce n°25 de l’intimée.
II- Sur la nullité de la clause contractuelle et l’exécution déloyale du contrat par l’employeur
— Mme [B] [X] soulève pour la première fois à hauteur de cour la nullité de la clause insérée dans l’avenant du 4 septembre 2018 à son contrat de travail permettant à l’employeur de modifier unilatéralement ses tâches, la qualifiant d’arbitraire et contraire aux dispositions de l’article 1193 du code civil, et par conséquent inopposable, ce d’autant qu’elle lui a été appliquée pour une période excédant sa durée contractuellement prévue.
Pour s’opposer au moyen adverse tiré de l’irrecevabilité de sa demande de nullité au regard de l’article 564 du code de procédure civile, la salariée rappelle que la prétention dont le fondement juridique est différent de celui évoqué en première instance n’est pas nouvelle au sens du texte invoqué, et est recevable. Elle prétend ainsi que la nullité soulevée est un moyen de droit et non une prétention distincte de celle formée en première instance fondée sur la reconnaissance d’une exécution déloyale du contrat par l’employeur.
Elle considère encore, sur le fondement de l’article 565 du même code, que la demande de nullité de la clause et sa demande originaire de reconnaissance d’une exécution déloyale du contrat tendent aux mêmes fins et qu’à défaut, la première présente un lien suffisant avec la seconde, au sens de l’article 566 du même code.
La clause litigieuse est insérée à l’article 3 de l’avenant au contrat de travail de la salariée, qui, après avoir rappelé les principales fonctions de celle-ci dans le cadre de la mise à dispositions, stipule que 'Les missions et attributions indiquées ci-dessus ne présentent ni un caractère exhaustif ni un caractère définitif. Celles-ci peuvent évoluer en fonction des besoins de l’organisation de l’entreprise et à sa seule initiative'.
Selon les dispositions combinées des articles 564 et 565 du code de procédure civile, si les parties sont irrecevables à soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, les prétentions ne sont toutefois pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il est admis que les exceptions au principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel doivent être appréciées restrictivement dès lors qu’elles portent atteinte au principe du double degré de juridiction.
Cependant, il ressort des faits de la cause qu’en développant pour la première fois à l’appui de sa voie de recours le moyen tiré de la nullité de la clause précitée Mme [B] [X] a entendu poursuivre les mêmes fins que celles de sa prétention originaire qui tendaient à obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait d’une exécution déloyale et fautive du contrat de travail par son employeur.
En effet, c’est dans le but d’étayer davantage sa demande de reconnaissance de l’exécution déloyale de ses obligations par l’employeur que Mme [B] [X] excipe de l’illicéité de cette clause, arguant de ce qu’elle est potestative en ce qu’elle octroie à l’employeur un pouvoir de modification unilatérale des tâches confiées à la salariée.
Il suit de là que sa demande de nullité doit être retenue comme étant recevable au sens des dispositions précitées.
En revanche, la clause litigieuse n’est pas entachée de nullité.
Si l’article 1304-2 du code civil, invoqué par la salariée, prévoit qu''est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur', ce texte, qui prohibe les clauses potestatives, n’a pas vocation à s’appliquer à l’espèce, dans la mesure où la clause litigieuse ne prévoit aucune atteinte à l’un des éléments essentiels du contrat de travail mais seulement une éventuelle modification des conditions de travail de la salariée.
En effet, comme le fait valoir à juste titre l’employeur, l’octroi éventuel de nouvelles tâches, sans modification de la rémunération, qui correspondent à la qualification du salarié constitue un simple changement des conditions de travail (Soc. 23 juin 2010, n°08-45368) relevant du pouvoir de direction, sauf l’hypothèse où l’employeur venait à retirer des responsabilités au salarié ou réduire ses missions à des tâches secondaires, auquel cas il y aurait modification du contrat de travail, ce qui n’est pas démontré en l’espèce faute de justification d’une application de cette clause dans de telles conditions avant l’expiration de son effet, le 3 mars 2019.
Mme [B] [X] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire nulle ladite clause.
— S’agissant de l’exécution déloyale du contrat par l’employeur, la salariée fait valoir que la société IMPRIMERIE [O] l’a recrutée en qualité d’infographiste mais n’a eu de cesse, de façon progressive, que de lui confier durant plusieurs années des tâches totalement étrangères à cette qualification, notamment la pose d’adhésifs et les impressions grand format, caractérisant une exécution déloyale du contrat, et provoquant une altération de son état de santé.
En réponse, l’employeur réfute toute exécution déloyale du contrat de sa part, qualifiant d’inopérants les éléments de preuve communiqués par la partie adverse et s’étonnant de l’absence de toute doléance de la part de la salariée au cours des six années d’exécution du contrat portant sur la nature des tâches confiées.
Il fait d’ailleurs observer que dans son courriel du 31 août 2020, la salariée ne fait qu’exprimer son souhait qu’un point soit fait sur ses tâches à l’occasion de la reprise du travail après un arrêt maladie mais n’exprime aucune récrimination à ce titre.
Il affirme au contraire que Mme [B] [X] a réalisé de multiples travaux d’infographie et n’étaient pas affectée exclusivement, contrairement à ce qu’elle prétend, aux tâches annexes d’impression grand format et pose d’adhésifs, pour lesquels elle bénéficiait d’une compétence à la faveur de deux formations.
Pour débouter la salariée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice découlant d’une exécution déloyale du contrat à son détriment, les premiers juges ont retenu qu’elle avait accepté et signé l’avenant du 4 septembre 2018 définissant ses tâches dans le cadre de la mise à disposition et avait exercé ses fonctions sans émettre la moindre doléance. Ils ont considéré que si les besoins de l’entreprise ont fait dériver l’activité de la salariée vers des tâches plus manuelles, cela s’est fait progressivement et avec son accord, tout en demeurant dans le domaine de l’imprimerie de sorte qu’aucune exécution déloyale n’est démontrée.
Aux termes de la convention du 4 septembre 2018, Mme [B] [X], qui l’a accepté, a été mise à la disposition de la SARL COPY FLASH 25 en qualité d’infographiste pour la conception graphique des calendriers des pompiers de [Localité 3], la création du catalogue COPY FLASH 24/[O] et la création des calendriers 2019.
Aux termes de l’avenant au contrat de travail de la salariée intervenu le même jour, il était prévu que celle-ci exercerait 'principalement les fonctions suivantes : opératrice PAO (publication assistée par ordinateur), mise en page sur le logiciel de PAO : Indesign, Illustrator et Photoshop, réception des clients, commandes à la SARL [O] des dossiers traités'.
Pour étayer son propos et tenter de justifier de l’exécution déloyale invoquée, la salariée communique un courriel adressé à son employeur le 31 août 2020 dans lequel elle évoque les modalités de sa reprise après un arrêt de travail et son souhait de faire un point sur les attributions annexes confiées ainsi que sur les sites d’exercice de ses missions. Elle produit également deux attestations de collègues.
Cependant, comme le souligne à juste titre l’employeur, ni le courriel ni les témoignages de ses deux collègues ne viennent accréditer la thèse selon laquelle elle n’accomplissait plus que des tâches étrangères à son poste d’infographiste, depuis plusieurs années, à savoir les impressions grand format et la pose d’adhésifs.
L’employeur, qui ne disconvient pas que de telles tâches lui étaient confiées, énumère dans ses écritures les travaux d’infographie réalisés également par l’intéressée au cours de l’exécution du contrat et les clients concernés, et n’est pas formellement contredit sur ce point. S’il est exact qu’il n’en précise pas la date ni le volume réel que ces tâches représentaient, comme le souligne la salariée, cette dernière ne conteste pas formellement les avoir accomplies.
Enfin, si la salariée se prévaut d’un écrit de son médecin traitant évoquant 'un burn out, un état anxio-dépressif réactionnel à un inaccomplissement dans sa vie professionnelle de février à septembre 2020" et d’un document émanant de son sophrologue décrivant un état de stress en lien avec son activité professionnelle, ces éléments médicaux et para-médicaux sont inopérants à établir un lien avec l’activité professionnelle de leur patiente dès lors que leurs propos ne peuvent que reposer sur les déclarations de cette dernière, et qu’ils n’accréditent donc pas la thèse d’une exécution fautive à son détriment.
Dans ces circonstances, il ne peut être déduit du souhait exprimé par la salariée dans un courriel intervenu trois mois seulement avant la rupture du contrat de travail, d’un recentrage sur les missions créatives de son emploi d’infographiste, relayé par le médecin du travail aux termes de ses préconisations, une exécution fautive ou déloyale par l’employeur de ses obligations contractuelles, alors qu’il ressort dans le même temps des échanges de SMS versés aux débats qu’aucune récrimination portant sur la nature des tâches confiées n’est émise par la salariée, que l’existence de tâches annexes était contractuellement prévue et que Mme [B] [X] ne justifie pas davantage en la cause qu’elle aurait exprimé des doléances à son employeur quant à la nature des missions assignées durant l’exécution du contrat.
Il suit de là que le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande indemnitaire formulée à ce titre doit être, par substitution de motifs, confirmée de ce chef.
III- Sur le caractère réel et sérieux du licenciement pour motif économique
Il ressort des pièces du débat que, suite à sa reprise du travail le 17 septembre 2020, l’employeur a fait part à Mme [B] [X] par pli recommandé du 2 octobre 2020 réceptionné le 5 octobre suivant, que ses difficultés économiques préexistantes, amplifiées par la pandémie de Covid 19, ne lui permettaient plus d’avoir un sixième infographiste et lui a proposé de modifier son poste à compter du 9 novembre 2020, avec maintien de sa rémunération, pour le dédier définitivement à l’impression numérique, au façonnage de panneaux et adhésifs/décoration véhicules, seule activité disponible pour laquelle elle était parfaitement formée et immédiatement opérationnelle.
Le 19 octobre 2020, Mme [B] [X] a refusé cette proposition en expliquant qu’elle souhaitait 'conserver l’angle créatif qui anime (son) projet professionnel', sans que ce refus ne puisse constituer une faute susceptible de sanction disciplinaire par l’employeur, contrairement à ce que retiennent à tort les premiers juges dans leur motivation.
Après l’avoir convoquée à un entretien préalable fixé au 19 novembre 2020, l’employeur a établi un 'compte rendu de la recherche de reclassement’ daté du 17 novembre 2020 faisant état de ce que les deux co-gérants, MM. [U] et [G] [O], et la responsable des ressources humaines se sont réunis, à défaut de représentants du personnel dans l’entreprise, afin d’envisager le reclassement de Mme [B] [X] suite au licenciement envisagé et ont conclu que 'les postes de graphistes sont tous pourvus et il n’y a aucun besoin qui justifierait de renforcer cette partie de la société’ et que 'aucune solution permettant le reclassement de Madame [X] n’est envisageable faute de poste disponible'.
La société IMPRIMERIE [O] lui a donc notifié son licenciement pour motif économique le 30 novembre 2020 pour impossibilité de reclassement.
Mme [B] [X] fait grief aux premiers juges d’avoir d’une part considéré suffisamment établi le motif économique du licenciement tiré de la baisse de 35% du chiffre d’affaire et de l’incertitude économique dans un contexte de crise sanitaire majeure et d’autre part d’avoir qualifié de loyale et sérieuse la recherche de reclassement effectuée par son employeur en estimant qu’elle s’avérait impossible compte tenu de l’absence de poste disponible en son sein et de l’absence de réponse à sa sollicitation auprès de l’entreprise utilisatrice COPY FLASH 25.
Elle soutient au contraire que la preuve n’est pas rapportée que les deux motifs économiques invoqués, à les supposer établis, justifiaient la suppression de son poste d’infographiste non cadre ni que cette suppression était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Elle prétend au contraire que son congédiement repose sur un motif inhérent à sa personne et fait suite à son refus de modification de son contrat de travail et soutient même que cette proposition de modification, alors que son employeur se doutait immanquablement du refus qui lui serait opposé, constituait une manoeuvre pour finaliser son départ de l’entreprise.
La salariée soutient encore que son employeur a manqué à son obligation d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement, dans la mesure où il ne justifie pas, en l’absence de communication d’une réponse, avoir effectivement saisi la société COPY FLASH 25, appartenant au même groupe, de son courrier de sollicitation du 10 novembre 2020 et où il ne communique pas aux débats son registre du personnel, et en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Enfin si la société IMPRIMERIE [O] prétend qu’en présence d’une salariée, seule visée par une modification de son contrat, et des compétences particulières de celle-ci aucun critère d’ordre ne pouvait être établi, Mme [B] [X] affirme au contraire que, dès lors que l’entreprise comptait six postes d’infographistes, dont le sien, à la date de l’engagement de la procédure de licenciement, l’employeur était tenu, en vertu de l’article L.1233-7 du code du travail, d’établir un critère d’ordre des licenciements avant de faire le choix du salarié concerné.
En vertu de l’article L.1233-4 du code du travail :
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Au cas présent, la société IMPRIMERIE [O] prétend qu’aucun poste de reclassement disponible en son sein n’était susceptible d’être proposé à la salariée et que la SARL COPY FLASH 25, dont elle ne conteste pas qu’elle appartienne au même groupe, n’a pas répondu à sa sollicitation à cet égard par correspondance du 10 novembre 2020, versée aux débats.
Or, l’employeur ne pouvait conclure de la sorte après avoir lui-même, par courrier du 2 octobre 2020, proposé à la salariée sous la forme d’une modification du contrat de travail un poste dédié au façonnage de panneaux et adhésifs décoration véhicules, seule activité disponible pour laquelle elle était parfaitement formée et qui répondait à un besoin économique.
C’est par conséquent à raison que Mme [B] [X] estime que la recherche de reclassement entreprise par la société IMPRIMERIE [O] n’a été ni sérieuse ni loyale.
S’il est exact que la salariée avait opposé un refus à son employeur qui lui proposait pour des motifs économiques, dans le courrier précité la modification substantielle de son contrat de travail en l’affectant à un poste dédié à ces tâches, cette procédure préalable et distincte de la procédure de licenciement litigieuse ne le dispensait pas de proposer le même poste à Mme [B] [X] au titre du reclassement, fut-ce sous la forme d’une modification de son contrat (Soc. 30 septembre 2020 n°19-12146 – Soc. 24 novembre 2021 n° 20-12-6161).
A cet égard il importe peu que ce poste n’ait pas été créé à la date de la recherche de reclassement, dans la mesure où cette création était le prolongement nécessaire de la suppression du poste d’infographiste non cadre de Mme [B] [X].
Il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement de sa salariée.
En conséquence, à défaut pour l’employeur d’avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tiré de l’absence de motif économique réel et sérieux et de l’absence de respect d’un quelconque critère d’ordre, laquelle n’a, au demeurant, pas pour effet de priver le licenciement d’une cause réelle et sérieuse (Soc. 20 avril 2022 n°20-20.567) le licenciement prononcé à l’égard de Mme [B] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
IV- Sur les conséquences financières du licenciement
Il convient d’examiner successivement les prétentions financières formées par la salariée, étant observé que la société IMPRIMERIE [O] n’a pas conclu, à titre subsidiaire, de ces chefs, et n’a donc pas émis de contestation formelle sur les quantum réclamés par sa salariée.
IV-1 Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, et compte tenu de l’ancienneté de Mme [B] [X] au jour de la rupture du contrat, soit cinq ans et onze mois, l’indemnité à la charge de l’employeur est comprise, selon le barème, entre trois et six mois de salaire brut.
Mme [B] [X] sollicite à ce titre, sans étayer sa prétention, la somme de 12 740 euros, soit l’équivalent de six mois de salaire bruts, au vu du seul bulletin de salaire communiqué aux débats (janvier 2020).
A la date de la rupture elle était âgée de 41 ans et ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à cette date.
Au regard des faits de la cause et des pièces communiquées, il convient d’allouer à la salariée la somme de 6 370 euros.
IV-2 L’indemnité de préavis et les congés payés afférents
La salariée sollicite l’allocation d’une somme de 4 246,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 424,67 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur n’a élevé aucun moyen au titre de cette demande.
Selon la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques applicable en la cause, le délai de préavis pour un agent non cadre ayant au moins deux ans d’ancienneté est de deux mois.
Il sera donc fait droit à la demande, parfaitement justifiée, de Mme [B] [X] à ce titre.
IV-3 Les dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre
Si l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements, prévue à l’article L. 1233-5 du code du travail , n’a pas pour effet de priver le licenciement d’une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi du salarié, cette indemnisation ne peut se cumuler avec l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 7 octobre 1998 n°96-43067, Soc. 16 février 2022 n°20-14969).
Il s’ensuit que Mme [B] [X] ayant été indemnisée à ce dernier titre, le jugement déféré sera, par substitution de motifs, confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur le non respect des critères d’ordre de licenciement.
V- Sur l’obligation en matière de santé et de sécurité
Mme [B] [X] reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’aucune doléance n’ayant été émise avant son arrêt de travail au sujet de ses attributions, l’employeur n’a pu déceler une quelconque souffrance au travail, alors que dans le même temps le secret médical l’a nécessairement laissé dans l’ignorance des causes de son arrêt maladie.
La salariée fait au contraire valoir, à l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 7 000 euros, que son employeur a gravement failli à son obligation en matière de santé et de sécurité en ignorant ses signaux d’alerte et en s’abstenant d’adapter son organisation du travail.
Elle expose que dès le 31 août 2020 elle a exprimé clairement son mal être en raison des tâches inadaptées qui lui étaient confiées et que l’employeur n’a pas satisfait aux préconisations du médecin du travail relatives à un recentrage des tâches sur l’infographisme, dans sa proposition de mesure individuelle d’aménagement du 17 septembre suivant, à telle enseigne qu’il lui a à nouveau confié des tâches annexes postérieurement à cette date.
En réponse, l’employeur soutient que l’activité réelle de Mme [B] [X] était en majeure partie composée de tâches d’infographie et que rien ne lui permettait de déceler un quelconque mal être chez la salariée, et par conséquent un lien entre son activité professionnelle et son arrêt de travail de février à septembre 2020. Il soutient avoir veillé à satisfaire aux préconisations du médecin du travail dès le 17 septembre 2020, nonobstant la diminution de l’activité d’infographie au sein de l’entreprise.
La cour relève qu’au détour de ses développements, la salariée reconnaît n’avoir exprimé des doléances à son employeur au sujet de la nature des tâches assignées que dans son courriel du 31 août 2020, de sorte qu’elle ne peut exciper d’un manquement de celui-ci et d’une absence de réactivité à ses 'signaux d’alerte’ antérieurement à cette date, alors qu’il ne ressort d’aucun élément objectif qu’une souffrance au travail aurait été perceptible par la société IMPRIMERIE [O].
Il n’est d’ailleurs pas inutile de relever que les collègues de la salariée n’ont émis aucune observation sur ce point dans leur témoignage respectif et qu’à la lecture même de son courriel du 31 août 2020, la salariée relate spontanément qu’elle n’était pas exclusivement affectée aux tâches litigieuses, puisqu’elle évoque notamment qu’elle effectuait de la PAO.
Dans sa proposition du 17 septembre 2020, le docteur [F] [M], médecin du travail, recommande en effet une prise en compte des attentes de la salariée en ces termes : 'Nécessité d’un entretien incluant la salariée, l’employeur et le médecin du travail pour rechercher des solutions sur l’aménagement du poste (missions à définir). Dans l’attente, peut poursuivre son activité en privilégiant autant que possibles les tâches d’infographisme'.
Suite à cette proposition, l’employeur, ayant proposé une modification du contrat de travail en arguant de contraintes économiques, que la salariée a refusée, il a engagé une recherche de reclassement et une procédure de licenciement économique, qui a conduit à la rupture du contrat de travail par l’adhésion de l’intéressée au CSP le 30 novembre 2020.
S’il ressort d’un échange de SMS postérieur à la proposition du médecin du travail (pièce n°26) que l’employeur a eu l’intention de confier des tâches annexes à la salariée, cela ne constitue pas une violation des préconisations médicales, rien n’indiquant en l’état des pièces communiquées que l’employeur n’a pas 'privilégié autant que possible’ les tâches d’infographie à confier à l’intéressée avant que n’intervienne l’entretien tripartite, étant observé que l’échange laisse au surplus entrevoir que face au refus de Mme [B] [X] d’effectuer autre chose que de la PAO, l’employeur a effectué une demande de chômage partiel à son bénéfice, dont aucune des parties n’indique en la cause si elle a pu aboutir. En tout état de cause, la rupture du contrat est intervenue par l’effet de l’acceptation du CSP le 30 novembre 2020.
Il résulte des développements qui précèdent que la salariée échoue à démontrer que son employeur aurait contrevenu aux préconisations du médecin du travail ou aurait manqué de réactivité face aux signaux d’alertes, dont elle ne justifie pas de l’existence avant le 31 août 2020.
Le jugement querellé qui l’a déboutée de sa demande d’indemnisation sur ce fondement sera confirmé de ce chef.
VI – Sur les demandes accessoires
Il sera partiellement fait droit aux demandes de la salariée relatives aux intérêts et remise de documents de fin de contrat.
La décision déférée sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens et la société IMPRIMERIE [O], qui succombe au principal à hauteur de cour, sera condamnée à verser à Mme [B] [X] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ECARTE des débats les conclusions notifiées par la société IMPRIMERIE [O] le 5 mars 2025 et la pièce n°25 communiquée le même jour.
DIT recevable la demande au titre de la nullité de la clause contractuelle et en DEBOUTE Mme [B] [X].
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute Mme [B] [X] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, du non-respect par par l’employeur de son obligation de veiller à la santé et la sécurité de sa salariée et du non respect des critères d’ordre des licenciements.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [B] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARL IMPRIMERIE [O] à payer à Mme [B] [X] les sommes suivantes :
— 6 370 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 4 246,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 424,67 euros au titre des congés payés afférents
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL IMPRIMERIE [O] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, en application de l’article 1343-2 du code civil.
ENJOINT à la SARL IMPRIMERIE [O] de remettre, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt à Mme [B] [X] les documents de fin de contrat rectifiés tenant compte du dispositif du présent arrêt.
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
CONDAMNE la SARL IMPRIMERIE [O] à payer à Mme [B] [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SARL IMPRIMERIE [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SARL IMPRIMERIE [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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